Arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2013

NOR : TASH9624330A

Version abrogée depuis le 27 juin 2013

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, et notamment son article 1er-1 ;

Vu le décret du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu l'arrêté du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux,

  • Article 1 (abrogé)

    A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine doivent effectuer trente-six gardes sous la responsabilité du praticien de garde qui doit pouvoir intervenir à tout moment.

    Au cours de ces gardes, l'étudiant doit, sous la direction du praticien de garde, s'initier progressivement à la conduite du diagnostic et des premiers éléments d'orientation et, le cas échéant, de traitement des patients, dans les situations d'urgence.

  • Article 2 (abrogé)

    Les gardes ci-dessus mentionnées sont organisées selon les dispositions de l'arrêté du 15 février 1973 susvisé, notamment :

    Pour chaque nuit, le service de garde commence à la fin du service normal de l'après-midi, et au plus tôt à 18 h 30 pour s'achever au début du service normal le lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30 ;

    Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de garde commence à 8 h 30 pour s'achever au début du service de garde de nuit.

  • Article 3 (abrogé)

    Les étudiants en médecine perçoivent au titre des gardes une indemnité financée sur le budget de l'établissement hospitalier. Le taux, qui évolue en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique, est fixé ainsi qu'il suit :

    Taux à compter du 1er octobre 2008

    Pour une garde de jour, d'une nuit, d'un dimanche ou d'un jour férié : 26,00 euros.

  • Article 4 (abrogé)

    Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur,

B. Bouquet

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des enseignements supérieurs :

Le sous-directeur,

S. François

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq

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