Décret n°96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, escabeaux et marchepieds

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2019

NOR : FCEC9600018D

Version en vigueur au 07 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-3 et L. 221-4 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu la lettre parvenue le 31 mars 1995 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 26 avril 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les échelles portables, les escabeaux et marchepieds, à l'exception de ceux de ces produits exclusivement destinés à un usage professionnel déterminé nécessitant une construction spécifique adaptée à cet usage, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit que s'ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I du présent décret de manière à assurer la sécurité des personnes contre les risques de dommages physiques résultant notamment d'une chute, d'un coincement, d'un écrasement, d'une strangulation ou d'une électrisation dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le fabricant.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Sont présumés conformes aux exigences de sécurité définies à l'article 2 les échelles portables, escabeaux et marchepieds satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :

    1° Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

    Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

    2° Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

    Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné, ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage.

    Les dossiers mentionnés au présent article devront être conservés cinq ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Doivent figurer de manière visible, lisible et indélébile sur les échelles, escabeaux et marchepieds :

    1. La charge maximale admissible exprimée en kilogrammes et inscrite en caractères très apparents ;

    2. Des indications permettant d'identifier le modèle et le lot de fabrication ainsi que le responsable de leur première mise sur le marché ;

    3. Les informations nécessaires à une utilisation conforme à leur destination des produits prévues à l'annexe II et correspondant au type de produit concerné.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :


    1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location ou de distribuer à titre gratuit une échelle portable, un escabeau ou un marchepied qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 4 ;


    2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter le dossier mentionné à l'article 3 ;


    La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des échelles, escabeaux et marchepieds légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • 1. Résistance : les matériaux constitutifs doivent être choisis de manière que le produit et ses différents composants résistent aux contraintes mécaniques et atmosphériques liées à l'utilisation.

        2. Stabilité : le produit doit être construit de manière à être stable dans toutes les positions d'utilisation préconisées lorsqu'il est installé conformément aux instructions fournies.

        3. Risque de dérapage : les échelons, marches ou plate-forme en métal ou en matière plastique doivent être antidérapants. Les appuis au sol, à l'exception de ceux en bois, doivent être munis de dispositifs antidérapants qui ne doivent pas pouvoir s'enlever involontairement et dont le remplacement doit être possible en cas d'usure.

        4. Caractéristiques dimensionnelles : la distance entre les échelons ou marches, qui doit être constante, la largeur utile, la profondeur des degrés et la surface de la plate-forme doivent être adaptées ou suffisantes pour permettre une utilisation correcte et sûre.

        5. Autres caractéristiques de construction :

        Echelles à plate-forme, marchepieds et escabeaux : ces produits doivent être munis d'un garde-corps efficace ;

        Echelles à coulisse :

        a) Les échelons de recouvrement doivent être situés dans un même plan perpendiculaire aux montants ;

        b) La distance minimale de recouvrement des différents plans doit être telle qu'elle n'affecte pas la solidité et la stabilité de l'échelle ;

        c) Un dispositif doit interdire la possibilité d'utiliser l'échelle déployée sans que le recouvrement soit suffisant ;

        d) Pour les échelles à déploiement manuel, un dispositif doit interdire tout déploiement ou repliement involontaire en cours d'utilisation ;

        e) Pour les échelles à mécanisme, les dispositifs d'arrêt doivent s'enclencher de manière sûre. En cas de lâchage ou rupture du cordeau, les plans supérieurs ne doivent pas pouvoir descendre de plus d'un échelon.

        Echelles doubles :

        a) Elles doivent être munies d'un dispositif de sécurité contre l'écartement des plans fixé à demeure et automatiquement fonctionnel lors de leur mise en oeuvre ;

        b) Lorsqu'elles sont à marches ou à plate-forme, ces éléments doivent être horizontaux en position d'utilisation. En outre la plate-forme ne doit pas basculer si l'utilisateur marche sur son bord avant.

    • Les informations nécessaires à une utilisation conforme à la destination de l'échelle, de l'escabeau ou du marchepied sont apposées sur le produit lui-même, sous forme de phrases rédigées en langue française ou de pictogrammes aisément compréhensibles des utilisateurs ;

      Elles concernent :

      1. La nécessité d'installer le produit sur un sol plan et stable, et avec une surface d'appui adéquate ;

      2. L'angle d'inclinaison de l'échelle si son mode de construction ne l'impose pas ;

      3. L'interdiction d'utiliser le produit à plusieurs, à moins que son fabricant ne soit en mesure de prouver qu'il a été conçu et construit pour supporter la charge correspondant à un nombre de personnes pouvant utiliser simultanément l'échelle, ce nombre étant alors indiqué ;

      4. Les risques de contact avec les lignes électriques aériennes (échelles de plus de cinq mètres déployées) ;

      5. L'interdiction d'utiliser le produit comme passerelle ;

      6. Le sens de mise en place ;

      7. Le ou les plans utilisables ;

      8. La vérification :

      - de l'angle d'ouverture entre plans ;

      - de la mise en place ou de l'enclenchement des systèmes de sécurité ;

      9. La limite d'utilisation (par exemple "Ne pas gravir les x derniers barreaux" ;

      10. Les conditions d'entretien.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

FRANCK BOROTRA.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

JEAN-PIERRE RAFFARIN.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.

Retourner en haut de la page