- Chapitre Ier : Les armes anciennes ([e] et [g] du 2° de la catégorie D) (abrogé)
- Chapitre II : Les armes neutralisées ([d] du 2° de la catégorie D) (abrogé)
- Section 1 : Procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions. (abrogé)
- Section 2 : Exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions. (abrogé)
- Section 3 : Procédure d'importation et de transfert des armes destinées à être rendues inaptes au tir. (abrogé)
- Section 4 : Procédure de transfert vers la France des armes neutralisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (abrogé)
- Chapitre III : Les reproductions d'armes anciennes ([f] du 2° de la catégorie D) (abrogé)
- Annexes (abrogé)
- Armes et éléments d'arme affectés par la mise en oeuvre d'un procédé technique visant à les rendre inaptes au tir de toute munition (1). (abrogé)
- Fiches d'usinage. (abrogé)
- Procédés spécifiques. (abrogé)
- Caractéristiques des matériaux et des produits utilisés (abrogé)
- Bouchons obturateurs, schémas et cotes. (abrogé)
- Poinçon, attestation. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 24 août 2018 - art. 11
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article L. 2331-2 du code de la défense et à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont classées aux d, e, f et g du 2° de la catégorie D. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (e et g du 2° de la catégorie D), les armes et munitions neutralisées (d du 2° de la catégorie D) et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions (f du 2° de la catégorie D).
Leur définition et le régime applicable à ces armes font l'objet du présent arrêté.
Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les armes anciennes sont :
- les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles énumérées dans le tableau B de l'annexe 1 dont la dangerosité est avérée ;
- les armes énumérées dans le tableau A de l'annexe 1.
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Article 3 (abrogé)
Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne visées à l'article 2 ci-dessus sont soumises à l'expertise de l'établissement technique désigné par le ministre de la défense.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux transferts d'un autre Etat membre vers la France. Toutefois, le destinataire, professionnel ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 provenant d'un autre Etat membre doit être en mesure de justifier à tout moment et par tout moyen de son caractère historique.
En cas de litige sur le classement de l'arme comme arme ancienne, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Les expertises des armes visées à l'article 2 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des importateurs ou, dans le cadre des transferts vers la France des destinataires. Les frais de transport sont également à leur charge.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 24 août 2018 - art. 11
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 8Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus, de mise en douane et de dédouanement des armes anciennes (e et g du 2° de la catégorie D) importées des Etats tiers à l'Union européenne.
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Article 7 (abrogé)
Pour être classées au d du 2° de la catégorie D, les armes à feu sont soumises à des opérations effectuées selon les procédés techniques fixés par le ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur et définis aux annexes 2 à 7 du présent arrêté. Seules ces opérations, visant à rendre les armes inaptes au tir, y compris dans le cas où est utilisée une conversion, satisfont aux dispositions réglementaires sous réserve qu'elles soient exécutées dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre.
L'établissement désigné par le ministre de la défense, pour définir les procédés techniques à mettre en oeuvre visés ci-dessus, est un établissement de la direction générale de l'armement.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Les chargeurs des armes neutralisées (d du 2° de la catégorie D) doivent être rendus inutilisables au tir. L'opérateur procède à la neutralisation en adaptant à chaque modèle le mode opératoire suivant :
- en fonction de la forme des lèvres et afin d'éviter que le plancher du chargeur soit éjecté, meuler une partie des deux lèvres et rabattre le restant vers le plancher du chargeur.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)L'organisme agréé pour l'exécution des opérations visées à l'article 7 ci-dessus est le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne, reconnu et autorisé par le ministre de l'industrie et géré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Etienne. Le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne est responsable de la bonne exécution des opérations ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Modifié par Décret n°2009-1180 du 5 octobre 2009 - art. 11 (V)La surveillance technique des activités visées à l'article 7 ci-dessus et confiées au banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne est assurée par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement. Cette surveillance donne lieu à perception de redevances.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Les opérations visées à l'article 7 sont effectuées aux frais et risques des détenteurs, importateurs ou des destinataires en cas de transfert vers la France.
Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à l'Union européenne et au transfert d'un autre Etat membre vers la France. La chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs, des importateurs ou des destinataires au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement.
Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l'industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale chargée de la gestion du banc d'épreuve.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Les frais de transport des armes sont, dans tous les cas, à la charge de leurs détenteurs, importateurs ou destinataires en cas de transfert et ne sont pas compris dans les règlements prévus à l'article 11 ci-dessus. Les armes sont remises ou expédiées au banc d'épreuve de Saint-Etienne.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Les armes ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont revêtues de poinçons. Ces poinçons sont apposés par le banc d'épreuve des armes à feu de Saint-Etienne sur chacune des pièces modifiées et notamment selon le type de l'arme : canon, culasse, carcasse, barillet ou support de barillet.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes.
Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent du d du 2° de la catégorie D.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Les armes autres que les armes anciennes visées à l'article 2 ci-dessus et qui n'ont pas subi les transformations prévues par le présent chapitre sont soumises au régime prévu par la réglementation pour leur catégorie d'appartenance.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Les frais engagés au titre de l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont supportés par le demandeur. Lorsque l'établissement désigné dans le même article remplit les fonctions d'expert, il procède au recouvrement de ces frais.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis du ministre de la défense, fixera les conditions d'exécution par le banc d'épreuve de Saint-Etienne des dispositions du présent chapitre.
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Article 18 (abrogé)
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixera en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au banc d'épreuve de Saint-Etienne, de mise en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à l'Union européenne.
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Article 19 (abrogé)
Les armes à feu neutralisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne relèvent du d du 2° de la catégorie D lorsqu'elles ont été rendues définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que tous les éléments à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et non modifiables et que cette neutralisation a été attestée par l'apposition d'un poinçon et la délivrance d'un certificat par une autorité compétente, sous réserve qu'elle offre des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)Lorsqu'une arme à feu transférée d'un autre Etat membre ne répond pas aux conditions fixées à l'article 19, elle n'est pas considérée comme neutralisée au sens du d du 2° de la catégorie D du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure déjà mentionné.
En cas de litige sur le classement d'une arme à feu neutralisée dans un autre Etat membre, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3.
Versions
Article 21 (abrogé)
Appartiennent au f du 2° de la catégorie D les armes à feu de poing et d'épaule qui répondent à toutes les conditions suivantes :
- qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux antérieurs au 1er janvier 1900 ;
- qu'elles soient conçues pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargent par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirent des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargent par la culasse,
à l'exclusion de toute arme permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.
Versions
Article 22 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 24 août 2018 - art. 11
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 1
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 24Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à l'Union européenne qui sont déclarées par l'importateur comme appartenant au f du 2° de la catégorie D, doivent être soumises à expertise, préalablement à leur mise à la consommation. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon qui est prélevé par le service des douanes sur chaque lot d'armes d'un même type et adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus qui remplit les fonctions d'expert. Il est dressé procès-verbal de cette expertise.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Les reproductions d'armes anciennes transférées d'un autre Etat membre vers la France doivent pour être reconnues comme appartenant au f du 2° de la catégorie D, être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation ou un transfert en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme au f du 2° de la catégorie D.
En cas de litige sur le classement de l'arme au f du 2° de la catégorie D, celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes identiques sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise, et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers, ou scellé par l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus s'il s'agit d'un transfert d'un autre Etat membre vers la France, puisse être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
VersionsArticle 25 (abrogé)
L'établissement visé à l'article 3 ci-dessus vérifie que les reproductions qui lui sont soumises répondent bien aux dispositions de l'article 21 ci-dessus. Il délivre au service des douanes lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'une importation de l'Union européenne le procès-verbal d'expertise attestant que les armes examinées satisfont aux dispositions précitées. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à l'importateur ou à l'acheteur.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Les reproductions d'armes anciennes soumises à l'expertise sont remises ou expédiées à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus ; celui-ci les réexpédie dès que l'expertise a été effectuée. Les expertises sont effectuées aux frais et risques de l'importateur ou de l'acheteur. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Les reproductions d'armes anciennes qui sont fabriquées sur le territoire national doivent être soumises à expertise. L'expertise est effectuée sur un échantillon qui est adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus par l'entreprise qui se livre à la fabrication. L'échantillon expertisé est scellé par l'établissement technique et conservé dans l'entreprise. L'établissement technique délivre un procès-verbal d'expertise au service du ministère de la défense compétent pour le notifier à l'entreprise concernée.
Les expertises sont effectuées aux frais et risques des entreprises concernées. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.
Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes identiques sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers ou scellé par l'établissement visé à l'article 3 s'il s'agit d'un transfert d'un Etat membre vers la France, puisse être présenté à toutes réquisitions des autorités habilitées.
VersionsArticle 28 (abrogé)
Sont abrogés : l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant le millésime de référence pour les armes historiques et de collection, l'arrêté du 13 décembre 1978 modifié fixant la nature des procédés techniques et les conditions d'exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions, l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant les modalités de contrôle des armes historiques et de collection importées dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1870, l'arrêté du 18 mai 1979 fixant les dispositions relatives aux armes historiques comprises dans la 8e catégorie, l'arrêté du 9 octobre 1979 fixant la réglementation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif au classement dans la 8e catégorie de certaines armes historiques.
VersionsLiens relatifsArticle 28-1 (abrogé)
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 4 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° A l'article 11 :
a) Les mots : " ou des destinataires en cas de transfert vers la France " sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Elles sont applicables aux importations de toute provenance. " ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : " ou des destinataires " sont supprimés ;
6° A l'article 12, les mots " ou des destinataires en cas de transfert " sont supprimés ;
7° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
" Art. 17-1.-Les opérations visant à rendre les armes inaptes au tir de toutes munitions peuvent être exécutées en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République dans les cas et les conditions déterminées par le présent arrêté. " ;
8° A l'article 20, les mots : " transférée d'un autre Etat membre " sont remplacés par les mots : " en provenance d'un Etat membre " et après les mots : " de l'établissement technique visé à l'article 3. " sont remplacés par les mots : de l'établissement technique, ou de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3.VersionsLiens relatifs
Article 29 (abrogé)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle Annexe 1 (abrogé)
A.-Sont classées au g du 2° de la catégorie D les armes qui figurent dans le tableau suivant :
PAYS D'ORIGINE
DÉNOMINATION
MARQUE
MODÈLE
CALIBRE MÉTRIQUE
Allemagne
Pistolet semi-automatique Bergmann
Simplex
1901
8 mm
Allemagne
Carabine semi-automatique d'origine
Luger (Parabellum)
1900-1902
7,65 mm
Allemagne
Pistolet semi-automatique Adler
Waf-Hermsdorff
1905
7,25 mm
Allemagne
Pistolet semi-automatique Mann
F. Mann-Werk
1919
6,33 mm
Allemagne
Pistolet semi-automatique Liliput
Waffen FBK Menz Suhl
1927
4,25 mm Liliput
Autriche
Pistolet semi-automatique Mannlicher
Schwarzlose et Männlicher
1900
7,63 mm Mannlicher
Autriche
Pistolet semi-automatique Erika (petit et grand modèle)
F-Pfannl
1910-1913
4,25 mm Liliput
Autriche
Pistolet semi-automatique Kolibri
F-Grâbner
1913-1920
2,7 et 3 mm
Belgique
Pistolet semi-automatique Clément
Clément
1903
5 mm Clément
Espagne
Revolver semi-automatique Zulaica
Zulaica
1910
5,5 mm Velodog
Etats-Unis
Pistolet semi-automatique, calibre 38
Colt
1900
9 mm
Etats-Unis
Revolver Lady Smith , calibre 22
Smith and Wesson
1902
5,6 mm
Grande-Bretagne
Pistolet semi-automatique Gabbett-Fairfax Mars , calibre 45
Webley-Mars
1900
11,5 mm
Grande-Bretagne
Revolver automatique réglementaire Fosberry calibre 455
Webley
1902
11,5 mm
Suède
Pistolet semi-automatique Hamilton
Torrsin Sons Alingsas
1901
6,5 mm BergmannB.-Ne sont pas classées au e du 2° de la catégorie D mais dans les catégories A, B, C ou 1° de la catégorie D en fonction de leurs caractéristiques techniques les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 qui figurent dans le tableau suivant :
PAYS D'ORIGINE
DÉNOMINATION
MARQUE
MODÈLE
CALIBRE MÉTRIQUE
Toutes les armes automatiques quels que soient la dénomination, la marque, le modèle ou le calibre Armes de poing
Allemagne
Pistolet 1896 ou C96
Mauser
Tous modèles
Tous calibres
France
Revolver français modèle 1892
MAS
Tous modèles à l'exception des modèles dits à pompe
8 mm
Etats-Unis
Revolver Colt single action 1873
Colt
Tous exemplaires dont les numéros de série sont supérieurs à 192 000
Tous calibres
Etats-Unis
Revolver Colt New service
Colt
Tous modèles
Tous calibres
Etats-Unis
Revolver Smith and Wesson hand ejector
Smith and Wesson
Tous modèles
Tous calibres
Italie
Revolver italien Bodéo 1889
Bodéo
Tous modèles
Tous calibres
Russie
Revolver russe Nagant 1895
Nagant
Tous modèles
7,62 mm
Suisse
Revolver ordonnance Suisse 1882 et 1882-29
Schmidt/ Sig
Tous modèles
Tous calibresArmes d'épaule Toutes armes utilisant le système Mauser 1898
Toutes marques
Tous modèles
Tous calibresToutes armes utilisant le système Mosin-Nagant 1891
Toutes marques
Tous modèles
Tous calibresToutes armes françaises utilisant le système Berthier
Toutes marques
Tous modèles
Tous calibres
Belgique
Browning 1892
Browning
Tous modèles
Tous calibres
Belgique
Browning 1894
Browning
Tous modèles
Tous calibres
Etats-Unis
Winchester 1873
Winchester
Tous modèles
Tous calibres
Etats-Unis
Winchester 1886
Winchester
Tous modèles
Tous calibres
Etats-Unis
Winchester 1892
Winchester
Tous modèles
Tous calibres
Etats-Unis
Winchester 1894
Winchester
Tous modèles
Tous calibres
Etats-Unis
Winchester 1895
Winchester
Tous modèles
Tous calibres
Etats-Unis
Winchester 1897 Riot Gun
Winchester
Tous modèles
Tous calibres
Etats-Unis
Winchester 1897 Trench gun
Winchester
Tous modèles
Tous calibresVersionsArticle Annexe 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Création Arrêté 2001-05-17 art. 1 III JORF 20 juin 20011. Revolver.
Carcasse.
Barillet.
Canon.
Système de percussion.
2. Pistolet automatique ou semi-automatique.
Carcasse.
Glissière.
Mécanisme de fermeture.
Canon.
Chargeur.
3. Pistolet-mitrailleur.
Carcasse.
Boîte de culasse.
Mécanisme de fermeture.
Canon.
Chargeur.
4. Fusil à répétition.
Boîte de culasse.
Mécanisme de fermeture.
Canon.
Chargeur.
5. Fusil semi-automatique.
Boîte de culasse.
Mécanisme de fermeture.
Canon.
Chargeur.
6. Fusil-mitrailleur, mitrailleuse.
Boîte de culasse.
Mécanisme de fermeture.
Canon.
Chargeur.
(1) Lorsque les modes opératoires généraux ne sont pas applicables ou qu'ils ne garantissent pas qu'une arme soit rendue définitivement inapte au tir de toute munition, aucune opération n'est réalisée. L'arme est considérée comme classée dans sa catégorie d'origine et aucun certificat n'est délivré.
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Article Annexe 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Création Arrêté 2001-05-17 art. 1 III JORF 20 juin 2001U1. - Opérations à réaliser sur le canon.
U2. - Opérations à réaliser sur le système de fermeture (armes à répétition ou à culasse mobile).
U3. - Opérations à réaliser sur la glissière (pistolets semi-automatiques).
U4. - Opérations à réaliser sur les canons d'armes longues.
U5. - Réalisation des entailles en "V".
U6. - Opérations à réaliser sur le système de percussion des revolvers.
U7. - Réalisation des entailles de canon.
U8. - Opérations à réaliser sur le barillet.
U9. - Opérations à réaliser sur les chargeurs.
F1. - Mise en place du bouchon fileté.
U1.
Opérations à réaliser sur le canon.
Canon démontable ou accessible par l'arrière.
Aléser et tarauder à partir de l'arrière au diamètre indiqué sur le plan du bouchon à utiliser.
La profondeur de taraudage doit être suffisante pour permettre l'introduction complète du bouchon fileté jusqu'à 8 mm minimum de la tranche arrière du tube.
Revolvers :
Mettre le bouchon en place avant remontage du canon sur la carcasse.
Une fois remonté, le canon sera lié à la carcasse par une goupille élastique genre mécanindus, de 3 mm.
Pistolets semi-automatiques ou automatiques :
Si le canon est équipé d'une rampe d'introduction, elle sera réduite par meulage ;
Sur le canon, en avant du bouchon, pratiquer un trou, une entaille ou un fraisage jusqu'à l'âme du tube.
Canon non démontable ou indémontable.
Aléser le canon le plus loin possible à partir de la bouche au diamètre indiqué sur le plan du bouchon à utiliser.
Mettre le bouchon en place.
Revolvers :
Déposer un point de soudure dans le canon, côté barillet pour les revolvers, dans la chambre pour les autres armes ;
Le canon sera lié à la carcasse par une goupille élastique genre mécanindus de 3 mm.
Pistolets semi-automatiques ou automatiques :
Déposer un point de soudure dans la chambre ;
Si le canon est équipé d'une rampe d'introduction, elle sera réduite par meulage ;
Sur le canon, en avant du bouchon, pratiquer un trou, une entaille ou un fraisage jusqu'à l'âme du tube.
U2.
Opérations à réaliser sur le système de fermeture (armes à répétition ou à culasse mobile).
Démonter le percuteur, le raccourcir.
Meuler l'extracteur.
Usiner par fraisage ou meulage, en biseau, la partie inférieure de la cuvette de tir sur 10 mm ou plus si possible (partie permettant l'accrochage des cartouches dans le chargeur).
Cet usinage pourra être sécant avec le canal du percuteur.
Remonter le percuteur et déposer un point de soudure dans le trou de passage ainsi que sur la partie fraisée ou meulée.
Nota - Sur les armes longues semi-automatiques équipées d'un système de percussion avec marteau apparent, meuler la partie du marteau qui frappe le percuteur et, si possible, le cran d'accrochage de la gâchette.
U3.
Opérations à réaliser sur la glissière (pistolets semi-automatiques).
Démonter le percuteur : suivant le modèle de l'arme, il sera supprimé ou coupé (bout).
Meuler l'extracteur.
Usiner par fraisage ou meulage, en biseau, la partie inférieure de la cuvette de tir sur 10 mm ou plus si possible (partie permettant l'accrochage des cartouches dans le chargeur).
Cet usinage pourra être sécant avec le canal du percuteur.
Remonter le percuteur et déposer un point de soudure dans le trou de passage ainsi que sur la partie fraisée ou meulée.
Nota - Chaque fois que cela est possible, c'est-à-dire sans conséquence sur la manipulation à vide de l'arme, supprimer le percuteur, son ressort et les pièces de verrouillage sur les culasses. Obturer par soudure à l'arc le canal du percuteur aux deux extrémités.
Sur certaines armes, la culasse peut être séparée de la glissière. Dans ce cas, la culasse sera neutralisée à part, suivant le mode opératoire de la fiche d'usinage. Les deux extrémités de la ou des goupilles de maintien de la culasse rapportée seront soudées.
U4.
Opérations à réaliser sur les canons d'armes longues.
Mise en place :
A la jonction de la boîte de culasse et du canon, en dessous pour la plupart des armes, percer un trou perpendiculaire, à l'axe du canon, débouchant dans la chambre. Prolonger le trou sur la paroi opposée de la chambre sans déboucher ;
Introduire une goupille élastique genre mécanindus de façon à la rendre solidaire des deux parois du tube et l'araser au niveau de la boîte de culasse.
Soudure :
Déposer un point de soudure dans le fond de la goupille.
Schéma jonction boîte de culasse-canon.
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
U5.
Réalisation des entailles en "V".
Définition :
Largeur : 25 mm max. - Angle 60° 5°.
Profondeur : demi-diamètre du canon plus le demi-calibre de l'arme, environ.
Tolérance sur la profondeur : 1 mm.
Réalisation : par meulage ou fraisage.
En fonction des armes à neutraliser, il sera peut-être nécessaire d'avoir une fraise d'un diamètre extérieur plus important. La largeur devra rester la même.
Soudure :
Déposer un point de soudure dans le fond du canon.
La soudure devra laisser apparaître au moins une paroi de l'âme du canon.
Schéma de l'entaille.
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
U6.
Opérations à réaliser sur le système de percussion des revolvers.
Mode opératoire :
Meuler complètement le percuteur s'il est monté sur le chien. Le démonter s'il est monté dans la carcasse ;
Boucher le trou de passage dans la carcasse avec de la soudure ;
Prendre des précautions pour qu'une fois le trou bouché, le chien puisse se rabattre normalement et assurer le fonctionnement du mécanisme.
U7.
Réalisation des entailles de canon.
Définition :
Largeur : 2,5 mm, 0,5mm ;
Profondeur : jusqu'à l'âme du canon ;
Diamètre de la fraise utilisable : 50 mm.
Mode opératoire :
Percer, sous le canon, sur une partie plane si possible, après la jonction boîte de culasse-canon, deux trous de 10 mm d'entracte 52 1 mm ;
Fraiser une entaille entre ces deux trous, suivant l'axe du canon et sécante aux deux.
Soudure :
Déposer un point de soudure au fond des deux trous de 10 mm.
Schéma de l'entaille.
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
U8.
Opérations à réaliser sur le barillet.
Mode opératoire :
Aléser les chambres du barillet de l'arrière vers l'avant, à un diamètre supérieur d'un millimètre environ, à la cote nominale ;
L'alésage ne devra pas déboucher.
U9.
Opérations à réaliser sur les chargeurs.
Mode opératoire :
En fonction de la forme des lèvres et afin d'éviter que le plancher du chargeur soit éjecté, meuler une partie d'une des deux lèvres et rabattre le restant vers le plancher du chargeur.
F1.
Mise en place du bouchon fileté.
Mode opératoire :
Essayer le bouchon avant sa mise en place définitive ;
Introduire une bille dans chaque trou latéral. Les billes devront affleurer le filetage et ne pas tomber lors de la mise en place ;
Visser le bouchon jusqu'à 8 mm minimum de la tranche arrière du canon ;
Introduire la troisième bille dans le trou central ;
Enfoncer la bille centrale avec un jet en bronze ou un chasse-goupille ;
Déposer un point de soudure sur le bouchon en ayant soin de toucher le taraudage du canon.
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Article Annexe 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Modifié par Arrêté 2003-01-15 art. 1 JORF 28 janvier 2003PS 1 : Colt 1911 et dérivés.
PS 2 : Fusil à deux canons juxtaposés.
PS 3 : Fusil muni d'un dispositif de rechargement à pompe.
PS 4 : Pistolet mitrailleur UZI et dérivés.
PS 5 : Pistolet mitrailleur MAT modèle 1949 - Complément de transformation.
PS 6 : Pistolets semi-automatiques Walther 99 - CZ - Jericho - Para Ordnance modèle P 12-45.
PS 7 : Revolvers de type "Velodog".
PS 8 : Revolver d'alarme.
PS 9 : Pistolet semi-automatique d'alarme.
PS 10 : Pistolet-mitrailleur Sten MK III.
PS 1.
Colt 1911 et dérivés.
Canon : Fiches U1 et F1.
Carcasse :
Souder ensemble le séparateur et l'éjecteur fixe.
Glissière :
Démonter la plaquette qui retient le percuteur ;
Supprimer le percuteur ;
Meuler la partie inférieure de la glissière suffisamment pour que la glissière, une fois remontée, ne bute pas sur la soudure réalisée précédemment ;
Meuler la tête de culasse (cf. fiche U3) ;
Remonter l'arme complètement ;
Remettre en place la plaquette de retenue du percuteur ;
Souder la plaquette sur la glissière en évitant que la soudure dépasse en dessous ;
Obturer le trou de passage du percuteur en déposant un point de soudure ;
L'arme ne doit plus pouvoir se démonter.
PS 2.
Fusil à deux canons juxtaposés.
Supprimer les deux percuteurs.
Boucher à la soudure les trous de passage des percuteurs.
Percer un trou de 4 mm de diamètre à l'entrée des deux chambres, ce trou sera non débouchant dans la deuxième paroi.
Introduire une goupille élastique genre mécanindus dans chaque trou.
Percer un trou de 5 mm de diamètre sur la partie inférieure de chaque canon, au niveau des cônes de raccordement.
PS 3.
Fusil muni d'un dispositif de rechargement à pompe.
Culasse :
Enlever le percuteur ;
Boucher le trou de passage du percuteur à la soudure à l'arc.
Canon :
Pratiquer 2 alésages reliés par un fraisage ;
Percer un trou de 10 mm de diamètre non débouchant sur la paroi opposée à l'entrée de la chambre et mettre en place une goupille élastique genre mécanindus.
Tube magasin :
Scier transversalement, à 2 cm de la boîte de culasse, le tube magasin sur 5 mm de profondeur. Donner un coup de poinçon au droit de la fente pour enfoncer le tube magasin et empêcher le déplacement du poussoir de cartouche ;
Après remontage du canon, immobiliser le bouchon à l'aide d'une goupille genre Mécanindus dans un alésage borgne et reboucher à la soudure à l'arc.
PS 4.
Pistolet mitrailleur UZI et dérivés.
Canon : Fiches U1 et F1.
Le canon est rendu solidaire de la carcasse par les opérations suivantes :
- mise en place d'une goupille élastique genre mécanindus de 4 mm de diamètre pour rendre solidaire le bouton moleté, le canon et la carcasse. Obturation du trou d'entrée de la goupille par un point de soudure à l'arc ;
- effectuer des soudures à l'arc au niveau du tonnerre et de la bague avant.
Mécanisme de fermeture : Fiche U3.
Supprimer la sûreté du percuteur.
Carcasse :
Supprimer l'entretoise en avant du chargeur.
PS 5.
Pistolet mitrailleur MAT modèle 1949.
Complément de transformation.
Après application du procédé préconisé en annexe 3, réaliser le complément de transformation suivant :
Souder la goupille de maintien du canon aux deux extrémités ;
Supprimer l'entretoise inférieure de la boîte de culasse.
PS 6.
Pistolets semi-automatiques.
Walther 99, CZ, Jericho, Para Ordnance P 12-45.
Fiches U1 et F1.
La pièce qui lie la carcasse et la glissière est collée à la Loctite "Bloc Press" ou une colle ayant des caractéristiques équivalentes.
PS 7.
Revolvers de type "Velodog".
Compte tenu de la petite taille de ces armes et surtout de la très faible longueur du canon, ce dernier est taraudé sur toute sa longueur, une tige filetée est vissée à l'intérieur et les deux extrémités sont écrasées avec un pointeau.
PS 8.
Revolver d'alarme.
Aléser le barillet.
Agrandir le canal du percuteur.
La soudure à l'arc qui obture le passage du percuteur et qui bloque le bouchon ne sera effectuée que si la nature du matériau de l'arme le permet.
PS 9.
Pistolet semi-automatique d'alarme.
Mettre en place le bouchon fileté (soudure si le matériau le permet).
Meuler les éjecteurs et extracteurs.
Supprimer le percuteur.
Agrandir le canal du percuteur, meuler la cuvette de tir et souder si le matériau le permet.
Meuler la montée de cartouche si elle existe.
Sur la glissière et chargeur, le point de soudure sur le canal du percuteur ne sera mis en place que si la nature du matériau le permet.
PS 10.
Pistolet-mitrailleur Sten MK III.
Canon :
- percer un trou de diamètre 8 mm non débouchant, à partir d'un trou de la tubulure extérieure, le plus près possible de la chambre du canon ;
- introduire dans l'alésage une goupille élastique genre "mécanindus" ;
- percer un autre trou de 8 mm de diamètre en avant du trou précédent ;
- déposer un point de soudure à l'arc dans la chambre.
Mécanisme de fermeture : Fiche U3.
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Article Annexe 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Création Arrêté 2001-05-17 art. 1 III JORF 20 juin 20011. Billes de roulement.
Caractéristiques : référence NF ISO 3290, août 1998, indice de classement E 22 381. Un revenu à 250° C leur est appliqué afin de les rendre moins cassantes. La dureté obtenue est de 58 + 6 HRc, elle est identique à celle du bouchon obturateur.
Les billes sont normalisées. Leur désignation est : diamètre - G 200.
Leur diamètre est défini pour chaque modèle de bouchon.
Utilisation : trois billes sont nécessaires pour assurer le blocage du bouchon fileté. La bille centrale permet, lors de son enfoncement, de pousser les billes latérales et de les incruster dans les filets réalisés dans le canon. Dès lors, en raison de la détérioration des filets, toute tentative pour dévisser le bouchon se traduit par son blocage.
2 : Goupilles élastiques.
Caractéristiques : diamètres de 3, 4, 8 et 10 mm. Elles sont du type mécanindus et choisies dans la série d'utilisation courante et non pas dans la série mince.
3 : Soudure.
Caractéristiques : marque Filarc RS 316 LC ou équivalent.
Modèle : baguette inox.
Diamètre : en fonction de l'utilisation.
4 : Colle.
Désignation : Loctite "Bloc Press" ou colle ayant des caractéristiques équivalentes.
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Article Annexe 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Création Arrêté 2001-05-17 art. 1 III JORF 20 juin 2001B 8.
B 10.
B 102.
B 121.
B 122.
B 141.
B 142.
B 160.
(clichés non reproduits, voir au Journal officiel).
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Article Annexe 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Création Arrêté 2001-05-17 art. 1 III JORF 20 juin 20011. Poinçon.
Sur les pièces des armes rendues inaptes au tir de toute munition, le banc d'épreuve pour les armes à feu de Saint-Etienne appose le poinçon ci-après :
(cliché non reproduit, voir au Journal officiel).
2. Attestation.
L'attestation prévue à l'article 14 de l'arrêté ci-dessus, certifiant la bonne exécution des opérations, comporte les mentions obligatoires suivantes :
Signature du directeur du banc d'épreuve ou de son délégué ;
Cachet officiel du banc d'épreuve ;
Numéro d'ordre de l'attestation ;
Le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de l'arme ;
Le numéro du bon de travaux.
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