Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : AGRA9402380D

Version en vigueur au 07 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, et notamment son livre VIII ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17, modifiée notamment par l'article 23 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 relatif au statut des personnels techniques et administratifs contractuels du laboratoire central de recherches vétérinaires et des laboratoires en relevant ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire, modifié par le décret n° 94-956 du 3 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, modifié par le décret n° 94-895 du 13 octobre 1994 ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

Vu le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics ;

Vu le décret n° 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 juin 1994 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 décembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture.

      Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions ci-après.

    • Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives. A cette fin, ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.

    • Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans les services centraux et les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 6 (abrogé)

      En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé.

      Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

      Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

    • Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.

      Ceux-ci peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

    • Article 8 (abrogé)

      Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessous. Les représentants de l'administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche et des représentants de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sans que le nombre des représentants de l'une ou l'autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission. Toutefois, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche est seul appelé à siéger lorsque la commission siège dans une formation restreinte ne comprenant qu'un seul représentant de l'administration.

    • Les avancements de grade dont le nombre maximum est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, ainsi que les avancements d'échelon dans les différents corps des ingénieurs et personnels techniques régis par le présent décret sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées pour chacun des corps.

    • Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de formation et de recherche et le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.


      Conformément à l’article 180 du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

    • Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis les emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités techniques compétents, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

    • Article 12 (abrogé)

      Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus.

        • Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

          Il comporte trois grades : le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial.

        • Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

          Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant, administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.

          Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble des personnels dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.

        • Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

        • Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;

          2° Au choix.

          Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service.

          La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

        • Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :

          1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :

          Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;

          Doctorat d'Etat ;

          Professeur agrégé des lycées ;

          Archiviste paléographe ;

          Docteur ingénieur ;

          Docteur de troisième cycle ;

          Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université ;

          Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ;

          Diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique ;

          Docteur vétérinaire ;

          Docteur en pharmacie ;

          Docteur en médecine ;

          Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission mentionnée au même alinéa ;

          Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus ;

          2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

          Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

          Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

        • Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

          Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

          Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle visés à l'article 18 ci-dessus.

        • Les ingénieurs de recherche sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 20.

        • I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.

          II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 18 à 20, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

        • Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

          Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de services comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

          Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'agriculture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

          Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de la sélection professionnelle.

        • L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe.

        • La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 23 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 23-1 est augmenté à due concurrence.

        • L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.

          Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

          Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

        • Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

          Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.

        • La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


          GRADES ET ÉCHELONS

          DURÉE

          Ingénieur de recherche hors classe :

          Echelon spécial

          4e échelon

          -

          3e échelon

          3 ans

          2e échelon

          3 ans

          1er échelon

          2 ans

          Ingénieur de recherche de 1re classe :

          5e échelon

          -

          4e échelon

          3 ans

          3e échelon

          3 ans

          2e échelon

          3 ans

          1er échelon

          3 ans

          Ingénieur de recherche de 2e classe :

          11e échelon

          -

          10e échelon

          3 ans

          9e échelon

          3 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          2 ans

          6e échelon

          2 ans

          5e échelon

          2 ans

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an

        • Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


          Il comporte deux grades :


          1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;


          2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend dix échelons.


          Conformément à l'article 18 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes nouvelles mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

          Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

          Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques.

        • Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;

          2° Au choix.

          Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de classe normale sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service.

          La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

        • Les concours mentionnés au 1° de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

          1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.

          Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au quatorzième alinéa de l'article 18.

          2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

          Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.

          Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

          3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

          Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;

          Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

        • I. – Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.

          II. – Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 29 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

          III. – Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 29 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 31 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

        • Article 32-1 (abrogé)

          Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 29 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

          a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 29 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

          b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

          c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

          Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

        • Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

          Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

        • Article 33-1 (abrogé)

          Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent compter deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

        • Article 33-2 (abrogé)

          Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

          Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent compter un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

        • La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


          GRADES ET ÉCHELONS

          DURÉE

          Ingénieur d'études hors classe

          10e échelon

          -

          9e échelon

          3 ans

          8e échelon

          3 ans

          7e échelon

          2 ans 6 mois

          6e échelon

          2 ans 6 mois

          5e échelon

          2 ans 6 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          Ingénieur d'études de classe normale

          14e échelon

          -

          13e échelon

          3 ans

          12e échelon

          2 ans

          11e échelon

          2 ans

          10e échelon

          2 ans

          9e échelon

          2 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          1 an 6 mois

          6e échelon

          1 an 6 mois

          5e échelon

          1 an 6 mois

          4e échelon

          1 an 6 mois

          3e échelon

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an

          Conformément à l'article 18 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

          Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale ou d'administration.

          Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent.

        • Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés :

          1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après ;

          2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

          La proportion d'un cinquième prévue à l'alinéa précédent peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

        • Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :

          1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

          Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18 ;

          2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

          Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

          Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

          3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

          Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;

          Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

        • Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

        • Article 40-1 (abrogé)

          Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 38 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

          a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 38 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

          b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

          c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

          Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

        • La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :

          ÉCHELONSDURÉE

          16e échelon

          -

          15e échelon

          3 ans

          14e échelon

          3 ans

          13e échelon

          3 ans

          12e échelon

          2 ans

          11e échelon

          2 ans

          10e échelon

          2 ans

          9e échelon

          2 ans

          8e échelon

          2 ans

          7e échelon

          2 ans

          6e échelon

          2 ans

          5e échelon

          2 ans

          4e échelon

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          2e échelon

          1 an 6 mois
          1er échelon
          1 an 6 mois

        • Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

        • Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants :

          1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ;

          2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ;

          3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

          Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

        • Les techniciens de formation et de recherche mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

          I. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

          Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.

          Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

          II. - Lorsque les techniciens de formation et de recherche exercent dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles :

          1° Ils participent à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;

          2° Ils exercent des missions de gestion des moyens et ressources informatiques, bureautiques et audiovisuelles, et d'appui pour la prise en main par les utilisateurs des outils mis à leur dispositions, sous l'autorité du gestionnaire ;

          3° Ils participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation, et à apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs ;

          4° Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de laboratoire. Ils préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.

          III. - Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et les techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.

        • I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

          1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;

          2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

          Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

          3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

          Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

          4° Par la voie de la promotion interne :

          a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

          Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant d'au moins neuf années de services publics ;

          b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de service public.

          II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.

        • I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :

          1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;

          2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

          Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa ;

          3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

          Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

          4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

          II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.

        • Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 45 et du 3° du I de l'article 46 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 45, des 1°, 2° et 3° du I de l'article 46, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

        • I. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 45 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 48 du présent décret.

          II. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 46 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13,14,17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 48 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

        • Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

          Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

        • Article 49 (abrogé)

          Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 46 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

          a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 46 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

          b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

          c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

          Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

        • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

        • Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

          L'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné est établie sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service.

        • Article 52 (abrogé)

          La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des techniciens peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

          GRADES ET ECHELONS

          DUREE

          Moyenne

          Minimale

          Technicien de classe exceptionnelle

          7e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          6e échelon

          4 ans

          3 ans

          5e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          4e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          3e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          2e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          1er échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          Technicien de classe supérieure

          8e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          7e échelon

          4 ans

          3 ans

          6e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          5e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          4e échelon

          2 ans 6 mois

          2 ans

          3e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          2e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          Technicien de classe normale

          13e échelon

          Echelon terminal

          Echelon terminal

          12e échelon

          4 ans

          3 ans

          11e échelon

          3 ans

          2 ans 3 mois

          10e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          9e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          8e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          7e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          6e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          5e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          4e échelon

          2 ans

          1 an 6 mois

          3e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          2e échelon

          1 an 6 mois

          1 an 6 mois

          1er échelon

          1 an

          1 an

        • Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

          Ce corps comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

        • I. - Les membres du corps des adjoints techniques de formation et de recherche concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.

          Lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les adjoints techniques de formation et de recherche sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.

          II. - Les adjoints techniques sont chargés de tâches d'exécution et de service intérieur.

          III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution qualifiées.

        • Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné. Ces recrutements sont organisés par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.

          Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans les conditions prévues aux articles 56 et 71 à 74 du présent décret.

        • Article 55-1 (abrogé)

          I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type, par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.

          II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 55-2.

          III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

        • Article 55-2 (abrogé)

          I.-L'avis de recrutement indique :

          1° Le nombre des postes à pourvoir ;

          2° La date prévue du recrutement ;

          3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 55-1 ;

          4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

          5° Les date limite de dépôt des candidatures ;

          6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 55-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

          II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

          Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de Pôle emploi situées dans le ou les départements concernés.

          III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministre chargé de l'agriculture et celui de l'établissement organisant le recrutement ainsi que dans un journal local.

        • Article 55-3 (abrogé)

          I.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par le responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

          II.-Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

          III.-A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

          IV.-Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participants, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

        • Article 55-4 (abrogé)

          Les agents recrutés en application des articles 55-1 à 55-3 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

        • Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

          1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

          2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

        • Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisés en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Sous réserve des dispositions du II, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

          Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

        • Article 58 (abrogé)

          I.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

          II.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

          III.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

        • Article 62 (abrogé)

          Les agents techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

          1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 63 ci-dessous ;

          2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article et l'article 86, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics.

        • Article 63 (abrogé)

          Les concours mentionnés au 1° de l'article 62 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :

          1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 61 ci-dessus et apprécié par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;

          Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;

          Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18.

          2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

        • Article 64 (abrogé)

          Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

        • Article 65 (abrogé)

          Les avancements au grade d'agent technique principal sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture, dans la limite des emplois disponibles et dans les conditions ci-après.

          Peuvent être promus, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal.

          Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade.

      • Les concours externes, internes et troisièmes concours d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises.

        Ils sont organisés par branches d'activité et emplois types définis conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

        Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.

      • Pour le recrutement dans les corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens, ainsi qu'au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

        Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

        Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein de la même branche d'activités professionnelles.

      • Article 73-1 (abrogé)

        Modifié par Décret n°98-875 du 23 septembre 1998 - art. 7 () JORF 30 septembre 1998
        Abrogé par Décret 2005-408 2004-04-29 art. 39 JORF 3 mai 2005

        Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.

      • Les concours externes et troisièmes concours d'accès au corps des techniciens ainsi que le concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe régis par le présent décret sont organisés sur épreuves.

        Les modalités de tous les concours et examens professionnels d'accès aux corps régis par le présent décret notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

        La composition des jurys pour chaque concours et examen professionnel organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article 75 (abrogé)

        Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité peut être complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation.

      • Article 76 (abrogé)

        Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

        Ce jury comprend :

        1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;

        2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins représentant le corps auquel le concours permet d'accéder et un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

        Cette liste d'experts est mise à jour et publiée tous les deux ans.

        Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C.

        Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.

      • Article 76-1 (abrogé)

        Le nombre des postes offerts chaque année au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est calculé, lorsque l'application des dispositions des articles 17, 28, 37, 45, 55 ou 62 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion fixée par ces articles à 3,5 % de l'effectif budgétaire du ou des corps considérés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

      • Article 77 (abrogé)

        La sélection professionnelle prévue aux articles 23 et 50 ci-dessus pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe et de technicien de classe exceptionnelle est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 76, à l'exception de son dernier alinéa.

        Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.

      • Sont nommés stagiaires pour une durée d'un an :

        a) Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens régis par le présent décret ;

        b) Les candidats reçus au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal et les personnels recrutés comme adjoints techniques de 2e classe en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

        Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.

        A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

        La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.

      • En cas d'avancement de grade dans l'un des corps de catégorie A régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les fonctionnaires promus, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade.

        Les ingénieurs de recherche qui ont été détachés dans un emploi fonctionnel au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur de recherche hors classe.

        Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

        Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du décret du 11 mai 2016 précité.

      • Les personnels régis par le présent décret sont soumis au chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relative aux positions des fonctionnaires, sous réserve des dispositions des articles 83 à 85 ci-après.

      • Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsqu'un tel détachement a pour objet de permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique.

        Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de contrats ou de marchés avec lui.

        Le détachement peut également être sollicité dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche.

      • Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à la disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles L. 123-3 et L. 951-1 du code de l'éducation ainsi qu'à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

        La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

        La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'agriculture ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du contrôleur budgétaire, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.

        La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 413-4 à L. 413-7 du code de la recherche.

      • La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de services effectifs dans un corps relevant du ministère de l'agriculture. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps régis par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

        Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

        Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Article 88 (abrogé)

        Le détachement prononcé en application de l'article 86 ci-dessus s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et du grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son précédent grade.

        Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

        Pendant leur détachement, ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

      • Article 89 (abrogé)

        Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement.

        Pour les fonctionnaires de catégorie C, ces intégrations peuvent être prononcées sans détachement préalable sur demande du fonctionnaire après accord du ou des ministres intéressés.

        L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

        Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

        Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

      • Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 84 ci-dessus.

        La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle qui est nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné dans le pays considéré.

        Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.

      • Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture ou dans un établissement de recherche, en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.

        Les services accomplis en administration centrale, dans un service à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.

      • Article 91 (abrogé)

        Au titre de la constitution initiale des corps créés par le présent décret, les personnels titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont intégrés suivant les modalités précisées dans les articles 92 à 97 ci-dessous.

      • Article 92 (abrogé)

        Pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques de formation et de recherche créé à l'article 66 ci-dessus, sont intégrés :

        - dans la 2e classe, à la date d'effet du présent décret, les agents techniques de laboratoire de 2e classe régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers d'entretien et d'accueil de 2e classe régis par le décret du 3 novembre 1994 susvisé et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;

        - dans la 1re classe, à la date d'effet du présent décret, les agents techniques de laboratoire de 1re classe régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers d'entretien et d'accueil de 1re classe régis par le décret du 3 novembre 1994 susvisé et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.

      • Article 93 (abrogé)

        Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de formation et de recherche créé à l'article 60 ci-dessus, sont intégrés :

        - dans le grade d'agent technique, à la date d'effet du présent décret, les aides de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers professionnels régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés, exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;

        - dans le grade d'agent technique principal, à la date d'effet du présent décret, les ouvriers professionnels principaux régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les aides principaux de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.

      • Article 94 (abrogé)

        Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de formation et de recherche créé à l'article 53 ci-dessus, sont intégrés dans le cadre d'adjoint technique :

        1° A la date d'effet du présent décret, les aides techniques de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés, les maîtres ouvriers régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les chefs d'atelier régis par le décret n° 66-548 du 22 juillet 1966 relatif au statut particulier des chefs d'atelier des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;

        2° Au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, les ouvriers professionnels de 1re catégorie régis par le décret du 23 septembre 1975 susvisé et les agents chefs de 1re et de 2e catégorie régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus. Le nombre des intégrations intervenant à chacune de ces dates est fixé au tiers des effectifs des ouvriers professionnels de 1re catégorie en fonctions au 1er janvier 1994 dans les établissements concernés et des agents chefs de 1re et de 2e catégorie en fonctions dans lesdits établissements au 1er août 1994.

      • Article 96 (abrogé)

        Au titre de la constitution initiale du corps des adjoints techniques de formation et de recherche créé à l'article 53 ci-dessus, sont intégrés dans le grade d'adjoint technique principal, à la date d'effet du présent décret, les aides techniques principaux de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés, les maîtres ouvriers principaux régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les chefs d'atelier principaux régis par le décret n° 66-548 du 22 juillet 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs d'atelier des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.

        Les intéressés sont intégrés conformément au tableau ci-dessous :

        (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

      • Article 97 (abrogé)

        Pour la constitution initiale du corps des techniciens de formation et de recherche créé à l'article 42 ci-dessus, sont intégrés, à la date d'effet du présent décret :

        1° Dans le grade de technicien de 3e classe, les techniciens de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus. A cet effet, un échelon provisoire est créé dans le grade de technicien de formation et de recherche de 3e classe, destiné à accueillir les techniciens de laboratoire ayant atteint le 11e échelon de leur grade. La durée moyenne requise pour accéder de cet échelon provisoire au 11e échelon du grade de technicien de formation et de recherche de 3e classe est fixée à deux ans ;

        2° Dans les grades de technicien de 2e ou de 3e classe, les techniciens principaux de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus ;

        3° Dans le grade de technicien de 1re classe, les techniciens en chef de laboratoire régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 et n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.

        Les intéressés sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche conformément au tableau ci-dessous :

        (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

      • Article 99 (abrogé)

        Les personnels qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement dans un corps de titulaires susceptibles, au titre des articles 92 à 97 ci-dessus, d'être intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, sont considérés en position de détachement dans le corps d'intégration et classés dans les conditions prévues auxdits articles 92 à 97.

        Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 89 ci-dessus, les intéressés peuvent demander leur intégration immédiate dans les corps de formation et de recherche régis par le présent décret.

        Ces fonctionnaires disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration.

        Pour l'application du présent article, les services accomplis dans le corps d'origine ainsi que ceux accomplis en position de détachement dans l'un des corps visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

        • Article 100 (abrogé)

          Les agents contractuels peuvent demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret dès lors qu'ils occupent, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget du ministère chargé de l'agriculture et qu'ils sont affectés dans des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics, ou dès lors qu'ils occupent, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

          Peuvent également demander leur intégration les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus en vue d'assurer un service à temps complet sur des fractions d'emplois permanents libérés par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel.

          Pour être intégrés, ils doivent concourir aux missions définies à l'article 1er ci-dessus, être en fonctions à la date de publication du présent décret, soit dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire relevant du ministre chargé de l'agriculture, soit à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou, après affectation dans l'un de ces établissements ou centre, bénéficier de l'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, par le décret du 15 juillet 1975 susvisé ou d'un congé pour exercice d'une fonction publique élective.

          Ils doivent en outre remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La condition de nationalité n'est toutefois pas opposable aux intégrations dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

        • Article 102 (abrogé)

          L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant fait la demande dans les délais et selon les modalités définis aux articles 100 et 101 ci-dessus s'effectue dans la limite des emplois prévus à cet effet, à compter du 1er janvier 1994 et dans un délai maximum de quatre années.

          Les personnels intégrés sont nommés dans le corps d'intégration par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon dans les conditions prévues aux articles ci-après.

          • Article 110 (abrogé)

            Les agents techniques de laboratoire contractuels et les agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires régis par l'arrêté interministériel du 28 novembre 1962 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des agents techniques sanitaires contractuels, en fonctions à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, sont classés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, y compris, le cas échéant, dans l'échelon temporaire créé dans le 3e grade de ce corps à l'article 107 ci-dessus, conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

          • Article 111 (abrogé)

            Les autres agents contractuels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, recrutés à temps complet dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus, sans référence à un statut, sur un emploi permanent de formation et de recherche, pour assurer les fonctions définies pour l'un des corps régis par le présent décret, peuvent demander leur intégration dans ce corps.

            Ils sont intégrés dans le grade de début du corps correspondant avec prise en compte, pour le classement dans ce grade, des services accomplis antérieurement et selon les règles fixées à l'article 22 pour les ingénieurs de recherche, à l'article 32 pour les ingénieurs d'études, à l'article 40 pour les assistants ingénieurs, à l'article 49 pour les techniciens, à l'article 57 pour les adjoints techniques, à l'article 64 pour les agents techniques et à l'article 69 pour les agents des services techniques.

            Le corps d'intégration est déterminé compte tenu des fonctions effectivement assurées par l'agent, de la nature et du niveau de l'emploi détenu ainsi que des titres ou diplômes exigés pour l'accès à ce corps par la voie du concours externe.

          • Article 112 (abrogé)

            Les bibliothécaires contractuels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent à celui exigé pour l'accès au corps d'ingénieur d'études par la voie du concours externe, recrutés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 7 février 1957 relatif à la rémunération et aux conditions de recrutement de personnels contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

          • Article 113 (abrogé)

            Les ingénieurs et personnels techniques contractuels, recrutés à temps complet, dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus, sur un emploi permanent de formation-recherche, sans référence à un statut, pour assurer les fonctions définies pour l'un des corps régis par le présent décret, peuvent demander leur intégration dans ce corps.

            Ces agents sont intégrés dans le grade de début du corps correspondant avec prise en compte, pour le classement dans ce grade, des services accomplis antérieurement, selon les règles fixées à l'article 22 pour les ingénieurs de recherche, à l'article 32 pour les ingénieurs d'études, à l'article 40 pour les assistants ingénieurs, à l'article 49 pour les techniciens, à l'article 57 pour les adjoints techniques, à l'article 64 pour les agents techniques et à l'article 69 pour les agents des services techniques.

            Le corps d'intégration est déterminé compte tenu des fonctions effectivement assurées par l'agent, de la nature et du niveau de l'emploi détenu ainsi que des titres ou diplômes exigés pour l'accès à ce corps par la voie du concours externe.

      • Article 114 (abrogé)

        Des techniciens de formation et de recherche pourront être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs créé à l'article 35 ci-dessus. Ces intégrations sont prononcées par inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

        La liste sera établie après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, d'un nombre égal de représentants de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, d'une part, de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celles-ci, d'autre part.

        Ces intégrations sont effectuées dans un délai maximum de quatre années à compter de la date d'effet du présent décret.

        Les intéressés seront classés dans le corps des assistants ingénieurs à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps des techniciens de formation et de recherche. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation au dernier échelon de leur grade d'origine.

      • Article 115 (abrogé)

        Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peuvent, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret si, dans le même délai, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi budgétaire permanent et disponible dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

        Leur intégration intervient dans les conditions fixées aux articles 111 et 113 ci-dessus.

      • Article 116 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions de l'article 73 ci-dessus, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes est fixé à 50 p. 100 dans le corps des ingénieurs d'études, à 75 p. 100 dans le corps des assistants ingénieurs et dans celui des techniciens de formation et de recherche et à 66 p. 100 dans les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.

      • Article 117 (abrogé)

        Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à l'un des corps régis par le présent décret fixent une condition d'ancienneté ou de service dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 104 à 110 et à l'article 112 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier.

      • Article 118 (abrogé)

        Les personnels titulaires intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des articles 92 à 97 et 114 ci-dessus, alors qu'ils percevaient une indemnité compensatrice, conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en conservent le bénéfice, et dans les mêmes conditions, jusqu'à ce que la rémunération brute indiciaire résultant de leur intégration dans le nouveau corps, augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires, soit au moins égale à la rémunération brute indiciaire antérieure, augmentée de l'ensemble des primes et indemnités accessoires, y compris l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

      • Article 119 (abrogé)

        Les fonctionnaires stagiaires de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration correspondant.

        Les candidats admis à un concours de recrutement de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, avant la date de publication du présent décret, sont nommés stagiaires dans le corps d'intégration correspondant.

      • Article 120 (abrogé)

        A titre transitoire, dans la phase de mise en place des concours prévus à l'article 71 ci-dessus, et pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, des recrutements dans les corps d'origine énumérés aux articles 92 à 97 ci-dessus pourront être organisés conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à cette date.

        Les candidats admis aux concours ci-dessus mentionnés seront nommés stagiaires et titularisés dans le corps correspondant régi par le présent décret.

      • Article 121 (abrogé)

        Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux chefs d'atelier, chefs d'atelier principaux des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous (tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

        Les pensions des chefs d'atelier et chefs d'ateliers principaux des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire retraités avant la date de publication du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

  • Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

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