Arrêté du 24 février 1995 autorisant la création dans les commissariats de police d'un traitement automatisé du registre dit de main courante

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2016

NOR : INTD9500116A

ChronoLégi

Version en vigueur au 30 novembre 2023

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 12, 15, 19 et 20 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 février 1994 portant le numéro 94005,

  • Est autorisée la création, dans les commissariats de police sous l'appellation " Main courante ", d'un traitement automatisé du registre officiel dit de main courante, dont la finalité est, d'une part, de gérer les événements de manière chronologique pour faciliter les recherches opérationnelles et la production de statistiques, d'autre part, de faciliter la diffusion et le partage d'informations dans le cadre de missions de police judiciaire et du traitement de l'information criminelle et, enfin, de permettre une gestion nominative de l'activité du personnel en fonction des règles d'emploi en vigueur.

  • Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    Le fichier du personnel (pour chaque unité du commissariat de police) :

    - identité du fonctionnaire (nom, prénom, matricule, grade, groupe) ;

    - adresse ;

    - date et lieu de naissance ;

    - numéro de téléphone ;

    - numéro de carte professionnelle ;

    - type et numéro d'arme ;

    - personne à prévenir (en cas d'accident) ;

    - gestion horaire des emplois du personnel en tenue du commissariat de police au cours de la vacation de service (feuille d'emploi).

    Le fichier des personnes en cause :

    - identité des personnes (nom, nom marital, prénom) ;

    - catégorie (requérant, témoin, victime, auteur) ;

    - date et lieu de naissance ;

    - filiation (nom du père, nom de la mère), dans le cas où la personne en cause est un mineur ou un incapable majeur ;

    - adresse ;

    - nationalité française (oui/non).

  • I.-1° Ont accès à la totalité ou à une partie des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services de la police nationale affectés dans un service mettant en œuvre un traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et habilités, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le préfet de police, les chefs des services centraux de la police nationale, les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;

    2° Ont accès aux seules fins de consultation, aux données relatives au " fichier des personnes en cause ", à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale affectés dans les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, individuellement désignés selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le préfet de police, les chefs des services centraux de la police nationale, les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale et habilités par le directeur départemental de la sécurité publique ou le directeur de la sécurité publique de l'agglomération parisienne ;

    3° Peuvent avoir accès aux seules fins de consultation, aux données relatives au " fichier des personnes en cause ", à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les intervenants sociaux affectés au sein des commissariats de police employés par une association ou un organisme ayant signé une convention de mise à disposition et de partenariat avec l'Etat dans le cadre de l'exercice de missions d'aide aux victimes et de prévention de la délinquance, individuellement désignés et habilités par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale où ils sont affectés.

    II. - Peut être destinataire des données, pour les seules recherches relevant de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale ou militaire de la gendarmerie nationale, sur demande expresse et sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.

  • La mise en oeuvre de cette application dans un commissariat est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration faisant référence au présent arrêté et précisant le lieu exact d'implantation du traitement, les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations ainsi que le lieu d'exercice du droit d'accès.

  • Le directeur général de la police nationale et le directeur des affaires criminelles et des grâces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

C. GUEANT

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles

et des grâces,

F. FALLETTI

Retourner en haut de la page