Arrêté du 26 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 1994

NOR : SANP9403735A

Version en vigueur au 03 décembre 2024

Le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;

Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1970 portant création d'un deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1979 relatif au programme d'enseignement et à l'organisation des stages en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,

  • a modifié les dispositions suivantes

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  • Les dispositions des articles 1er à 10 du présent arrêté s'appliquent aux étudiants infirmiers en cours de scolarité dans les conditions suivantes :

    Elles sont intégralement applicables aux étudiants entrés en formation en septembre 1992, en septembre 1993, en février 1994 et en septembre 1994.

    Elles s'appliquent aux étudiants entrés en formation en février 1993, à l'exception des dispositions relatives au nombre d'évaluations théoriques qui demeure fixé à huit pour la deuxième année. Les étudiants doivent donc obtenir un total de points au moins égal à 80 sur 160 à ces évaluations.

  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

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