Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2012 - art. 15
Modifié par Arrêté 2005-08-02 art. 1 I JORF 5 août 2005L'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu par l'article 12 (2°) du décret du 3 février 1993 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes à pourvoir ainsi que, le cas échéant, les options mises à l'examen professionnel dans chacune des branches :
- gestion technique ;
- gestion logistique ;
- techniques biomédicales ;
- dessin ;
- hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;
- qualité et accréditation ;
- informatique, télécommunications et systèmes d'information ;
- techniques d'organisation ;
- techniques de la communication et des activités artistiques,
et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
L'examen professionnel est ouvert pour une ou plusieurs des branches susvisées ainsi que pour les options s'y rapportant. >
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
L'examen professionnel est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au bulletin municipal de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2012 - art. 15
Modifié par Arrêté 2005-08-02 art. 1 II JORF 5 août 2005Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.
Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche et l'option ainsi que l'épreuve d'admissibilité laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires, ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2012 - art. 15
Modifié par Arrêté 2005-08-02 art. 1 III JORF 5 août 2005Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un ingénieur hospitalier ou un expert hospitalier pour les options dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs ;
4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° et relevant de l'une des branches au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert ;
5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2012 - art. 15
Modifié par Arrêté 2005-08-02 art. 1 IV JORF 5 août 2005L'examen professionnel comporte les épreuves énumérées ci-après :
I. - Epreuves anonymes d'admissibilité
1° Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.
Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus dans laquelle est ouvert l'examen (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2° Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
3° Au choix du candidat :
a) Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret (durée : trois heures ; coefficient 2). Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté ;
b) Dessin technique d'ouvrage ou d'installation (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
c) Epreuve pratique permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée minimale : deux heures ; coefficient 2).
II. - Epreuve d'admission
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et ses aptitudes d'expertise ou d'encadrement (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 4).
VersionsArticle 6 (abrogé)
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 90, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble de l'examen un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 130, pourront seuls être déclarés admis.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête par ordre alphabétique la liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel permettant l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant l'accès au corps des adjoints des cadres techniques. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le présent arrêté ainsi que son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère n° 94-47, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 30 F.
VersionsArticle ANNEXE (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2012 - art. 15
Création Arrêté 1994-11-03 BO MASSV n° 94/47 du 22 décembre 1994
Modifié par Arrêté 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005I. - Epreuves d'admissibilité 1 et 2Notions sommaires sur l'organisation administrative de la France.
L'organisation et le fonctionnement de l'hôpital public et de l'assistance publique-hôpitaux de Paris.
Généralités sur les biens.
Domaine public et domaine privé.
Occupation du domaine public, permis de construire.
Mode d'exécution des travaux publics, prérogatives particulières, les marchés publics, régies, concessions.
Notions sommaires de comptabilité publique : budget, autorisation de dépenses, crédits, ordonnancement, exécution et contrôle des dépenses.
Règlement et normes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
II. - Epreuve d'admissibilité 3
Le programme de cette épreuve sera celui du baccalauréat de l'enseignement technologique correspondant à la spécialité pour laquelle le concours est ouvert.
III. - Epreuve à caractère biomédical
1. Appareillage de radiodiagnostic
Description d'un ensemble : générateur, caractéristiques, gaines et tube, différents montages de statifs, tables.
Principe de la tomographie.
Accessoires : grilles, film, cassette, développement.
2. Radioprotection, radiothérapie
Notions sur la réglementation de la radioprotection. Doses et unités, rad. rem. Bombe au colbat. Accélérateurs linéaires.
3. Saisies des données biologiques
Signaux biologiques utilisés en diagnostic et en monitorage :
E.C.O., E.E.G., E.M.G., potentiels évoqués, température, pression, gaz expirés, SPO2 ; capteurs : électrodes, capteurs de pression, de températures, de pH.
Traitement des signaux. Bruit de fond. Amplificateurs. Filtres.
4. Les auxiliaires de visualisation et d'enregistrement
Emploi du tube cathodique. Télévision. Amplificateur de brillance. Enregistrement (enregistreurs mécaniques). Mémoires magnétiques. Image magnétique. Notions sur le magnétoscope et sur les possibilités de traitement des images par calculateur.
5. Appareils de suppléance fonctionnelle
Notions sur les :
- défibrillateurs ;
- stimulateurs cardiaques ;
- respirateurs (différents types) ;
- dialyseurs ; notion sur la dialyse rénale ;
- notions sur la circulation extra-corporelle.
6. Appareillage de laboratoire
Principales méthodes de mesure ; pHmétrie. Conductivimétrie.
Electrophorèse. Colorimétrie. Photométrie de flamme.
Spectrophotométrie. Chromatographie en phase liquide, en phase gazeuse. Traçage radioactif. Comptage de radioactivité.
Notions sur les analyseurs automatiques.
Principaux constituants : marquage de l'échantillon, passeur automatique, analyseur.
7. Notions sur certaines techniques particulières
Lasers à impulsion, à émission continue, application à l'ophtalmologie, à la chirurgie.
Ultra-sons : définition.
Echographie de type A amplitude.
Echographie de type B brillance.
Méthode Doppler : imagerie couleur.
Imagerie à résonance magnétique (I.R.M.).
Lithotripteur.
Tomodensitométrie.
Versions
Arrêté du 3 novembre 1994 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 12 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris