- Titre Ier : Allocation forfaitaire. (Articles 2 à 5)
- Titre II : Aides spécifiques au logement. (Articles 6 à 9)
- Titre III : Aide spécifique en faveur des conjoints survivants. (Articles 10 à 11)
- Titre IV : Statut des victimes de la captivité en Algérie. (Article 12)
- Titre V : Dispositions diverses. (Articles 13 à 14)
La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis.
Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi.
VersionsLiens relatifsUne allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils ont fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 (NOR : CSCX1103776S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots " possèdent la nationalité française et ".
VersionsLiens relatifsL'allocation forfaitaire complémentaire est versée en une échéance unique :
en 1995 pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1933 ;
en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1933 et le 31 décembre 1939 ;
en 1997 pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1939.
Les modalités de versement de cette allocation sont fixées par décret, en tant que de besoin.
VersionsLiens relatifsLa liquidation et le versement de l'allocation forfaitaire complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux Français rapatriés d'Algérie, anciennement de statut civil de droit local ou dont les ascendants, anciennement de statut civil de droit local, ont été admis au statut civil de droit commun en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de l'ordonnance du 7 mars 1944, ayant fixé leur résidence en France et ayant participé aux opérations en Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 2 juillet 1962 dans des unités ou formations soumises à l'autorité civile ou militaire, à l'exclusion de ceux qui n'ont effectué que leurs seules obligations de service militaire au cours de la même période.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-158 2005-02-23 art. 7 I, II JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-158 du 23 février 2005 - art. 7 () JORF 24 février 2005Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale.
Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.
Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.
Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.
Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.
VersionsLiens relatifsLes personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration de la résidence principale.
Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.
Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.
Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 2005-158 2005-02-23 art. 7 I, III JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-158 du 23 février 2005 - art. 7 () JORF 24 février 2005Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée antérieurement au 1er janvier 2005.
Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.
Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.
VersionsLiens relatifs
Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés visés à l'article 2, âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante ans, qui ont fixé leur domicile sur le territoire français et dont les ressources mensuelles n'excèdent pas un plafond fixé à 4 000 F au 1er janvier 1995.
Ce plafond sera réévalué chaque année par la loi de finances initiale, en fonction du taux de revalorisation des retraites du régime général de la sécurité sociale.
Il est créé une aide spécifique en faveur des conjoints survivants de plus de soixante ans dont les ressources n'excèdent pas un plafond fixé au niveau du montant minimal de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du complément assuré par l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, dès lors qu'ils répondent aux autres conditions fixées par le présent article.
Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L319-1 (VT)
- Crée Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L319-2 (VT)
- Crée Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L319-3 (VT)
- Crée Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L319-4 (VT)
- Crée Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L319-5 (VT)
- Crée Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L319-6 (VT)
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Les allocations viagères d'invalidité et les allocations de réversion, attribuées aux victimes de la captivité en Algérie, en paiement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont, sur demande des bénéficiaires et après instruction, converties respectivement en pension d'invalidité et en pension d'ayant cause.
Ces pensions sont liquidées suivant les règles prévues au chapitre II du titre II bis du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Toutefois, la pension dont l'indice serait inférieur à celui de l'allocation à laquelle elle se substitue est liquidée sur la base de l'indice de ladite allocation.
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L'allocation forfaitaire créée par le titre Ier et les aides spécifiques créées aux titres II et III sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.
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