LOI n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2024

NOR : ECOX2308125L

JORF n°0133 du 10 juin 2023

Version en vigueur au 25 janvier 2025


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


        • Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
          Sont notamment applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique :
          1° Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;
          2° Les articles L. 2133-1, L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 3512-4 à L. 3512-5, L. 3513-4, L. 5122-1 à L. 5122-16, L. 5213-1 à L. 5213-7 et L. 5223-1 à L. 5223-5 du code de la santé publique ;
          3° Le 9° de l'article L. 121-4 et les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation ;
          4° Les articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier ;
          5° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.
          La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi est soumise à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.
          Lorsque l'activité définie à l'article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l'employeur est soumis à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

        • I. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique pouvant présenter des risques pour la santé des personnes mentionnés à l'article L. 1151-2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l'article L. 6322-1 du même code.

          II. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d'actes, de procédés, de techniques et de méthodes non thérapeutiques présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques.

          III. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.

          IV. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n'appartenant pas à la liste mentionnée au I de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement. Cette interdiction ne s'applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l'article L. 413-3 du même code.

          V. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits et des services financiers suivants :

          1° Les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;

          2° La fourniture de services sur crypto-actifs, au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 de ce code ou agréé ou autorisé pour la fourniture de services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

          3° (Supprimé) ;

          4° Les crypto-actifs, à l'exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 de ce code, ou agréé ou autorisé conformément aux articles 59 ou 60 du règlement européen susmentionné, soit de ceux pour l'émission desquels l'annonceur est agréé au sens de l'article 16 ou de l'article 48 du même règlement.

          Les manquements aux dispositions du présent V sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 222-16-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation.

          VI. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d'abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs.

          VII. - Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi relatives aux jeux d'argent et de hasard définis aux articles L. 320-1 et L. 320-6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d'exclure de l'audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d'exclusion est effectivement activé par ces personnes.

          Ces communications commerciales sont accompagnées d'une mention signalant l'interdiction dudit contenu aux moins de dix-huit ans. Cette mention est claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé.

          Les mécanismes d'exclusion prévus au présent VII sont conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de l'Autorité nationale des jeux et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d'argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes définies à l'article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d'argent et de hasard et s'obligent à les respecter.

          Les manquements aux dispositions du présent VII sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.

          VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Art. L6323-8-1

          IX. - La violation des dispositions des I à IV et du VI du présent article est punie de la peine prévue à l'article L. 132-2 du code de la consommation.

          Pour ces infractions et pour celle prévue au VII est également encourue la peine d'interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou l'activité d'influence commerciale par voie électronique définie à l'article 1er de la présente loi.

          X. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la consommation
          Art. L511-7

          Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

        • I. - Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l'objet :

          1° D'une modification par tout procédé de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage sont accompagnés de la mention : “ Images retouchées ” ;

          2° D'une production par tout procédé d'intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : “ Images virtuelles ”.

          Les mentions prévues par le présent I sont claires, lisibles et compréhensibles, sur tout support utilisé. Elles peuvent être remplacées par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.

          II. - Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi et porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du même code, la mention prévue à l'article 5-2 de la présente loi comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d'éligibilité associés, à l'identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du même code.

          III. - La violation des dispositions des I et II du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

          IV. - Les modalités d'application des I et II du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • I. - Les dispositions des I à III de l'article 4 ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen au sens du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite directive. Elles s'appliquent, en revanche, à de tels fournisseurs lorsqu'ils relèvent de la compétence de la France.

          Toutefois, lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 3 de l'article 3 ou aux paragraphes 2 à 5 de l'article 4 de cette directive sont remplies et au terme de la procédure prévue par ces mêmes dispositions, l'autorité administrative précise à la personne en cause les dispositions qui lui sont applicables, sous peine des sanctions afférentes, ainsi que le service concerné.

          II. - Sous réserve du I s'agissant de l'application des dispositions des I à III de l'article 4 aux fournisseurs de services de médias, les dispositions des articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux personnes établies dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

          Toutefois, lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 4 à 5 de l'article 3 la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sont remplies et au terme de la procédure prévue par ces mêmes dispositions, l'autorité administrative précise à la personne en cause les dispositions qui lui sont applicables, sous peine des sanctions afférentes, ainsi que le service concerné.

          III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation et dans les conditions prévues à ce même article, l'absence d'indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l'intention commerciale poursuivie par une personne physique ou morale exerçant une activité d'influence au sens de l'article 1er de la présente loi, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte.

          L'intention commerciale peut être explicitement indiquée par le recours aux mentions “publicité” ou “collaboration commerciale” ou par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.


        • Les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi dont l'activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l'égard de l'acheteur, au sens de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
          Ces personnes communiquent à l'acheteur les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation ainsi que l'identité du fournisseur et s'assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu'il ne s'agit pas de produits contrefaisants.


      • I. - L'activité d'agent d'influenceur consiste à représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique définie à l'article 1er avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.
        II. - Les personnes exerçant l'activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu'ils représentent, pour éviter les situations de conflit d'intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la présente loi.


      • I. - Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l'activité d'agent d'influenceur définie à l'article 7 ou l'activité d'annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :
        1° Les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
        2° La nature des missions confiées ;
        3° S'agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l'avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
        4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
        5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
        II. - Les personnes définies à l'article 1er ne sont pas soumises au I du présent article lorsque la rémunération de l'activité d'influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l'avantage en nature concédé en échange de celle-ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
        III. - L'annonceur, son mandataire le cas échéant, et la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er et, le cas échéant, l'activité définie à l'article 7 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale qui les lie.

      • I. - Lorsqu'elles exercent l'activité définie à l'article 1er et qu'elles ne sont pas établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen et qu'elles ciblent un public en France, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du même code désignent par écrit une personne morale ou physique assurant leur représentation sur le territoire de l'Union européenne.

        Cette représentation a pour objet de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d'une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Le représentant ainsi désigné est également chargé de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.

        Les personnes mentionnées au premier alinéa donnent à la personne ainsi désignée les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.

        Les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent, sur demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l'adresse postale, l'adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de la personne désignée en application du même premier alinéa.

        Cette désignation ne constitue pas un établissement dans l'Union européenne.

        II. - Est tenue de souscrire, auprès d'un assureur établi dans l'Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er qui est établie en dehors de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.

        III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 10 (abrogé)


        I.- A créé les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
        Art. 6-4-1

        II. - Le présent article entre en vigueur à la date d'application prévue à l'article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

      • Article 11 (abrogé)


        I.- A créé les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
        Art. 6-4-2

        II. - Le présent article entre en vigueur à la date d'application prévue à l'article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

      • Article 12 (abrogé)


        I.- A créé les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
        Art. 6-6

        II. - Le présent article entre en vigueur à la date d'application prévue à l'article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

      • Article 15 (abrogé)


        I. - Les opérateurs de plateforme en ligne adoptent un protocole d'engagements visant à favoriser la collaboration entre l'Etat et lesdits opérateurs dans le secteur de l'influence commerciale, qui a notamment pour objet :
        1° De favoriser la mise à la disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d'autorégulation, de toute information utile portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 7 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;
        2° De favoriser la mise à la disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d'autorégulation, de toute formation utile à destination des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 7 et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de la présente loi ;
        3° De favoriser auprès de leurs utilisateurs le signalement de tout manquement aux règles sectorielles commis par les personnes exerçant l'activité définie à l'article 1er.
        II. - Le présent article entre en vigueur à la date d'application prévue à l'article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.


      • Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation comportant notamment des éléments relatifs à l'évolution :
        1° De l'application de la présente loi ;
        2° Des compétences et des moyens financiers et humains des autorités administratives contribuant à la régulation de l'influence commerciale, en particulier de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité nationale des jeux et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
        3° Du périmètre du régime d'interdiction de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu à l'article 4 ;
        4° Du périmètre du régime d'encadrement spécifique de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu à l'article 5.

      • Article 18 (abrogé)


        L'entrée en vigueur des articles 10 à 12 et 15 de la présente loi ne peut être antérieure à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne.
        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 9 juin 2023.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications,
Jean-Noël Barrot


La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme,
Olivia Grégoire


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-451.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 790 ;
Rapport de MM. Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1006 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 30 mars 2023 (TA n° 100).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale n° 489 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Amel Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques, n° 562 (2022-2023) ;
Texte de la commission, n° 563 (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 9 mai 2023 (TA n° 105, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat n° 1194 ;
Rapport de MM. Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1278 rect. ;
Discussion et adoption le 31 mai 2023 (TA n° 122).
Sénat :
Rapport de Mme Amel Gacquerre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 643 (2022-2023) ;
Texte de la commission, n° 644 rect. (2022-2023) ;
Discussion et adoption le 1er juin 2023 (TA n° 123, 2022-2023).

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