Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2020

NOR : SSAH2013896D

JORF n°0144 du 13 juin 2020

Version en vigueur au 13 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 631-11 et L. 633-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 744-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son article 98 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public,
Décrète :


    • I. - Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics et les apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, pendant la période de référence définie à l'article 1er dans les établissements ou services mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret.
      II. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période définie au même article, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
      Pour l'application de l'alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au I sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
      III. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les agents relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au même article.
      Pour l'application de l'alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au premier alinéa sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie à l'article 1er.
      IV. - La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique et n'est pas reconductible. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre.
      L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.


    • Les personnes mentionnées à l'article 5 affectées ou recrutées par les établissements ou services situés dans les départements du second groupe défini en annexe, qui ont exercé, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe de cette même annexe pendant la période définie à l'article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement dans lequel l'intervention a eu lieu. Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas applicables.
      Les personnes mentionnées à l'article 5 affectées ou recrutées par les établissements et services mentionnés au même article, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie à l'article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement dans lequel l'intervention a eu lieu. Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas applicables.


    • Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence mentionnée à l'article 1er du présent décret.
      Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime.
      L'absence est constituée par tout motif autre que :


      - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;
      - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 1er.

    • Par dérogation aux dispositions des articles 1,2,3,6 et 7, les personnels relevant des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant dans les unités mentionnées au 2° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique et dans ceux des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé, situés dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 peuvent percevoir, dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros.

    • Par dérogation aux dispositions des articles 1,2,3,6 et 7, les personnels relevant des établissements et services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, situés dans l'un des territoires mentionnés à l'article 7-1 du présent décret, et ayant exercé leurs fonctions pendant la période de référence fixée à l'article 7-3, peuvent bénéficier d'un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille euros.

    • Pour l'application des articles 7-1 et 7-2, les personnels mentionnés à l'article 5 doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires entre le 1er juin et le 31 août 2020.


      Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa du présent article.


      Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les personnels mentionnés aux articles 7-1 et 7-2 intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 7-1 sont éligibles au versement complémentaire dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 7-2, à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant la période définie au premier alinéa du présent article.


    • Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite des plafonds fixés aux articles 2 et 3 du présent décret.
      Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale.


    • Pour les agents exerçant dans plusieurs des établissements ou structures mentionnés à l'article 8 du présent décret, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou services.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 8, les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles situés dans les territoires mentionnés à l'article 7-1 du présent décret, peuvent percevoir dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement dans la limite d'un plafond de la prime exceptionnelle porté à mille cinq cents euros.


      Les modalités d'attribution de ce nouveau versement sont définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite du plafond fixé au premier alinéa.


      Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale.


    • Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • I. - Liste des départements relevant du premier groupe :
      Aisne
      Ardennes
      Aube
      Bas-Rhin
      Bouches-du-Rhône
      Corse-du-Sud
      Côte-d'Or
      Doubs
      Drôme
      Essonne
      Eure-et-Loir
      Haute-Corse
      Haute-Marne
      Haute-Saône
      Haute-Savoie
      Haut-Rhin
      Hauts-de-Seine
      Jura
      Loire
      Marne
      Mayotte
      Meurthe-et-Moselle
      Meuse
      Moselle
      Nièvre
      Nord
      Oise
      Paris
      Pas-de-Calais
      Rhône
      Saône-et-Loire
      Seine-et-Marne
      Seine-Saint-Denis
      Somme
      Territoire de Belfort
      Val-de-Marne
      Val-d'Oise
      Vosges
      Yonne
      Yvelines
      II. - Liste des départements relevant du second groupe :
      Ain
      Allier
      Alpes-de-Haute-Provence
      Alpes-Maritimes
      Ardèche
      Ariège
      Aude
      Aveyron
      Calvados
      Cantal
      Charente
      Charente-Maritime
      Cher
      Corrèze
      Côtes-d'Armor
      Creuse
      Deux-Sèvres
      Dordogne
      Eure
      Finistère
      Gard
      Gers
      Gironde
      Guadeloupe
      Guyane
      Haute-Garonne
      Haute-Loire
      Haute-Vienne
      Hautes-Alpes
      Hautes-Pyrénées
      Hérault
      Ille-et-Vilaine
      Indre
      Indre-et-Loire
      Isère
      La Réunion
      Landes
      Loir-et-Cher
      Loire-Atlantique
      Loiret
      Lot
      Lot-et-Garonne
      Lozère
      Maine-et-Loire
      Manche
      Martinique
      Mayenne
      Morbihan
      Orne
      Puy-de-Dôme
      Pyrénées-Atlantiques
      Pyrénées-Orientales
      Sarthe
      Savoie
      Seine-Maritime
      Tarn
      Tarn-et-Garonne
      Var
      Vaucluse
      Vendée
      Vienne


Fait le 12 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

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