Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2020

NOR : SSAZ2007749A

JORF n°0064 du 15 mars 2020

Version en vigueur au 16 mars 2020


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/128/F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et L. 424-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 5125-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et L. 162-17 ;
Vu le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu l'arrêté du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'afin de favoriser leur observation, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; que compte tenu de leur contribution à la vie de la Nation, les services publics resteront ouverts y compris ceux assurant les services de transport ;
Considérant que les rassemblements de plus de 100 personnes favorisent la transmission rapide du virus, même dans des espaces non clos ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'interdire tous ces rassemblements dès lors qu'ils ne sont pas indispensables à la continuité de la vie de la Nation ; qu'un recensement des catégories de rassemblements concernés est opéré par les différents ministères afin d'en établir une typologie indicative ; que les rassemblements maintenus dans chaque département à ce titre seront fixés par les préfets, sans préjudice de la possibilité qu'ils conserveront d'interdire les réunions, activités ou rassemblements, y compris de moins de 100 personnes, lorsque les circonstances locales l'exigeront ;
Considérant que, compte tenu de la situation sanitaire propre au caractère insulaire de ces territoires et de la difficulté majeure à laquelle leur système sanitaire serait confronté en cas de propagation brutale du virus par des personnes provenant de navires transportant de nombreux passagers, il y a lieu d'interdire aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités ;
Considérant que les jeunes porteurs du virus ne présentent pas toujours les symptômes de la maladie alors même qu'ils l'ont contractée ; que, d'une part, les enfants sont moins à même de respecter les consignes et gestes barrières indispensables au ralentissement de la propagation du virus ; que, d'autre part, les jeunes adultes fréquentant les établissements d'enseignement supérieur sont exposés à une large diffusion du virus, compte tenu du temps de présence dans les établissements et l'impossibilité de garantir le respect des distances nécessaires ; qu'il y a lieu en conséquence de suspendre l'accueil dans les établissements concernés ; que toutefois, afin d'assurer la disponibilité des personnels nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, il y a lieu de maintenir un accueil des enfants de moins de 16 ans ;
Considérant que la forte mobilisation et le risque d'indisponibilité des médecins dans la gestion de la crise pourrait causer des interruptions de traitement chronique préjudiciables à la santé des patients ; qu'il y a lieu de prévenir ce risque en permettant aux pharmacies d'officine de dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020 ;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la distribution de masques de protection aux professionnels de santé pouvant être en contact avec un cas possible ou confirmé de Covid-19 ; que l'Etat ayant constitué un stock de masques, il y a lieu d'organiser un réseau de distribution par les pharmacies d'officine dans le respect des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire,
Arrête :

    • I.-Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :

      -au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

      -au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;

      -au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “ room service ” des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;

      -au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;

      -au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;

      -au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;

      -au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;

      -au titre de la catégorie Y : Musées ;

      -au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

      -au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;

      -au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5.

      II.-Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.

      III.-Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes en leur sein est interdit jusqu'au 15 avril 2020, à l'exception des cérémonies funéraires.

      IV.-Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.


    • Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020.
      Les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le représentant de l'Etat dans le département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
      Le représentant de l'Etat est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent.
      Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.


    • Jusqu'au 15 avril 2020, il est interdit aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités.

    • I. - Sont suspendus du 16 au 29 mars 2020 :

      1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L.227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de 10 enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;

      2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;

      3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code.

      II. - Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2° du I, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° du I sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.

      III. - Le présent article est applicable au territoire métropolitain de la République.


    • Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements mentionnés à l'article 4 lorsque les circonstances locales l'exigent. Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.


    • Eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine peuvent dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020.
      Le pharmacien en informe le médecin. Sont exclus du champ d'application du présent article les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie conformément à l'arrêté du 5 février 2008 susvisé.
      Les médicaments dispensés en application des dispositions du présent article sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.


    • Des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officines mentionnées à l'article L. 5125-8 du code de la santé publique aux professionnels de santé suivants, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles :


      - médecins généralistes et médecins spécialistes ;
      - chirurgiens-dentistes ;
      - infirmiers ;
      - masseurs kinésithérapeutes ;
      - sages-femmes ;
      - pharmaciens.


      La distribution est assurée sur présentation de tout document justifiant de l'une de ces qualités, notamment la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
      Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euros hors taxes versée par la caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.

    • ANNEXE À L'ARTICLE 1ER DE L'ARRÊTÉ DU 14 MARS 2020 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19

      Les activités mentionnées au II de l'article 1er sont les suivantes :


      Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles


      Commerce d'équipements automobiles


      Commerce et réparation de motocycles et cycles


      Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles


      Commerce de détail de produits surgelés


      Commerce d'alimentation générale


      Supérettes


      Supermarchés


      Magasins multi-commerces


      Hypermarchés


      Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé


      Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé


      Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé


      Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé


      Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé


      Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé


      Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives


      Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé


      Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé


      Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé


      Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé


      Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé


      Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé


      Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé


      Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé


      Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie


      Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés


      Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.


      Hôtels et hébergement similaire


      Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier


      Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier


      Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens


      Location et location-bail de machines et équipements agricoles


      Location et location-bail de machines et équipements pour la construction


      Activités des agences de placement de main-d'œuvre


      Activités des agences de travail temporaire


      Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques


      Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication


      Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques


      Réparation d'équipements de communication


      Blanchisserie-teinturerie


      Blanchisserie-teinturerie de gros


      Blanchisserie-teinturerie de détail


      Services funéraires


      Activités financières et d'assurance


Fait le 14 mars 2020.


Olivier Véran

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