- Titre Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION (Articles 3 à 8)
- Titre II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION (Articles 9 à 15)
- Titre III : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION (Articles 16 à 22)
- Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (Article 23)
- Titre V : AGRÉMENT DES CENTRES DE FORMATION (Articles 24 à 26)
- Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 27 à 34)
- Annexes
La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6311-1 et L. 6311-2 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des relations entre le public et les administrations ;
Vu le décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2009 modifié fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2013 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des assistants médico-administratifs de la fonction publique hospitalière (branche assistance en régulation médicale) ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence,
Arrête :
Les missions confiées aux personnes titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale, créé par le décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale, sont fixées par le référentiel de certification en annexe I du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Le diplôme d'assistant de régulation médicale atteste de l'acquisition des quatre blocs de compétences définis dans le référentiel de certification en annexe I du présent arrêté.Versions
Le diplôme d'assistant de régulation médicale est obtenu par les voies suivantes :
1° La formation initiale dont la formation par apprentissage ;
2° La formation professionnelle continue ;
3° La validation des acquis de l'expérience professionnelle.
La formation est ouverte aux candidats âgés de 18 ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation. A l'exception de la voie par l'apprentissage, aucune limite d'âge n'est prévue.Versions
Peuvent être admis à effectuer la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'assistant de régulation médicale les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du baccalauréat ou d'une attestation d'équivalence, ou d'un titre ou diplôme de niveau 4, ou justifiant de trois ans d'expérience professionnelle à temps plein.Versions
La sélection des candidats visés aux 1° et 2° de l'article 3, réalisée par le centre de formation agréé conformément à l'article 9 du décret susvisé, est effectuée sur la base d'un dossier et d'un entretien, individuel ou collectif, permettant d'apprécier la motivation et les aptitudes des candidats.VersionsPour la sélection des candidats visés aux 1° et 2° de l'article 3, ces derniers remettent au centre de formation un dossier composé des pièces suivantes :
1° Copie du diplôme du baccalauréat ou de l'inscription au baccalauréat, ou attestation d'équivalence ou autre diplôme ou titre de niveau 4 ;
2° Copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
3° Lettre de motivation ;
4° Curriculum vitae ;
5° Extrait du casier judiciaire, bulletin n° 3 ;
6° Pour les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'une attestation d'équivalence, d'un diplôme ou titre de niveau 4, une attestation de cotisation au régime français au titre d'une activité professionnelle d'une durée de trois ans minimum à temps plein ;
7° Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, une attestation de niveau de langue française C2 et une copie de leur diplôme ou titre le plus élevé traduit en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.VersionsL'entrée en formation est soumise à l'obtention du baccalauréat ou une attestation d'équivalence ou autre diplôme ou titre de niveau 4.
Versions
Les droits annuels d'inscription comprennent les frais afférents à la sélection. Ils sont fixés dans la limite de 100 euros par élève.
Les conditions de prise en charge des frais de scolarité sont définies dans une convention de formation initiale ou professionnelle. Le centre de formation informe le ministère chargé de la santé des modalités financières prévues avant chaque rentrée scolaire.VersionsChaque année, le centre de formation agréé organise au moins une rentrée et au maximum deux rentrées, selon le calendrier suivant :
1° Une rentrée en septembre ou au plus tard le 1er octobre ;
2° Une rentrée en janvier.
Ne sont pas soumises aux exigences du calendrier de rentrée défini au 1° et 2° :
- les classes dédiées entièrement à des apprentis ;
- les classes dédiées aux apprenants relevant du dispositif temporaire.Versions
La formation d'assistant de régulation médicale est organisée selon les dispositions fixées à l'article 4 du décret susvisé.
Les volumes horaires de chaque module de formation et les modalités de validation des blocs de compétences sont définis dans le référentiel de formation en annexe II du présent arrêté.
La formation pratique d'une durée totale de vingt et une semaines comprend des stages de découverte et des stages métiers.VersionsLa formation au numérique en santé est organisée conformément au référentiel de compétences et de connaissances socles prévu à l'annexe XII.
Elle peut être suivie de façon discontinue au cours de la formation.
Cette formation est organisée, au plus tard, à compter de la rentrée de septembre 2025.
La formation au numérique en santé est déclinée dans le projet pédagogique de l'institut de formation, et intégrée dans des modules de formation déjà existants, dont notamment le Module 3.a : “Traitement des informations et informatique” du Bloc de compétences 3 : “Traitement des informations liées à la régulation, la qualité, la sécurité et à la vie du service”, sans en augmenter le volume horaire.
L'évaluation de ces enseignements est intégrée dans l'évaluation des modules concernés.
Une attestation de validation de la formation au numérique en santé, prévue à l'annexe XIII, est délivrée à l'élève par le directeur de l'institut de formation, en complément du diplôme.
Versions
I. - Les stages de découverte représentent cinq semaines et sont organisés selon les modalités précisées ci-après dans les lieux suivants :
1° Un centre de réception et de régulation des appels installé dans un service d'aide médicale urgente : d'une durée d'une semaine, ce stage est réalisé au cours du premier mois de formation de l'élève ; il est destiné à appréhender et visualiser les missions de l'assistant de régulation médicale et à confirmer le projet professionnel de l'élève ;
2° Une structure mobile d'urgence et de réanimation en lien avec un service d'accueil des urgences : d'une durée d'une semaine, ce stage permet à l'élève de découvrir les modalités de prise en charge d'un patient en urgence, de l'extrahospitalier à l'intra-hospitalier, les transferts inter-hospitaliers et la collaboration entre les services d'urgence ;
3° Un établissement de santé, public ou privé : d'une durée d'une semaine, ce stage comprend deux jours en santé mentale et permet de découvrir et connaître l'organisation d'un service de soins, les patients accueillis et les modalités de prises en charge ;
4° Un établissement médico-social, public ou privé : d'une durée de deux à trois jours, ce stage vise à découvrir et connaître l'organisation d'un établissement médico-social, les publics accueillis et les modalités de prise en charge ;
5° Une structure agréée, publique ou privée, réalisant des transports de malades, blessés et parturientes : d'une durée de deux à trois jours, ce stage permet de découvrir et connaître les missions des effecteurs ;
6° Des structures institutionnelles recevant des appels d'urgence et des structures privées recevant des appels : d'une durée globale d'une semaine, ces stages visent à découvrir le traitement des appels d'urgence dans d'autres contextes.
II. - Les stages métiers sont organisés sur un total de seize semaines de la manière suivante :
1° Un total de quinze semaines dans un minimum de deux centres de réception et de régulation des appels installés dans les services d'aide médicale urgente et traitant chacun au moins quarante mille dossiers de régulation médicale par an, dont au moins un stage de huit semaines dans un service d'aide médicale urgente traitant plus de quatre-vingt mille dossiers de régulation médicale par an ; au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail le week-end ; les stages sont effectués en travail posté sous la supervision d'un encadrant assistant de régulation médicale expérimenté ou permanencier auxiliaire de régulation médicale et sous la responsabilité du cadre de proximité ;
2° Une semaine de stage d'approfondissement réalisée au cours des trois derniers mois de formation : ce stage vise à approfondir des compétences ciblées et individualisées en fonction du parcours de formation de l'élève. Les objectifs et le lieu de ce stage sont déterminés entre le centre de formation et l'élève.
Le centre de formation organise trois à quatre journées d'exploitation de stages en groupes restreints, incluses dans la durée globale des stages.VersionsLa formation par la voie de l'apprentissage se déroule pendant une durée équivalente à celle de la formation hors apprentissage, en alternance entre plusieurs périodes en milieu professionnel réalisées chez l'employeur avec lequel le contrat d'apprentissage a été conclu et des périodes de formation en centre de formation. Durant les périodes en milieu professionnel, l'apprenti peut être mis à disposition d'un autre employeur dans les conditions répondant à la réglementation en vigueur, afin de satisfaire aux exigences de progression de l'apprenti, conformément aux compétences attendues citées dans le référentiel de formation.
L'organisation pédagogique définie vise à répondre au projet professionnel de l'apprenti et aux besoins de l'employeur.
Les périodes en milieu professionnel sont effectuées en travail posté sous la supervision d'un encadrant assistant de régulation médicale expérimenté.VersionsLes stages font l'objet d'une convention entre le directeur du centre de formation d'assistant de régulation médicale, le responsable de la structure accueillant le stagiaire, le stagiaire ou son représentant légal, le référent pédagogique et le référent de stage. Cette convention précise les modalités d'organisation et de déroulement du stage. Elle est établie conformément au modèle prévu en annexe III.
Une indemnité de stage est versée aux apprenants pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation, que ces stages interviennent en session initiale ou de rattrapage ou à titre complémentaire. Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d'une durée de stage de trente-cinq heures par semaine, à 36 euros par semaine.
Versions
Le livret de stage conforme au modèle de l'annexe IV permet d'effectuer un bilan des compétences acquises. Il comporte des éléments inscrits par le stagiaire et par le référent de stage. L'évaluation des compétences acquises en stage est prise en compte pour la validation de chaque bloc de compétences.
Le responsable de la structure d'accueil désigne un référent de stage qui assure l'encadrement du stagiaire. Pour les stages réalisés en centre de réception et de régulation des appels dans les services d'aide médicale urgente, le référent de stage désigne un ou plusieurs assistant(s) de régulation médicale expérimenté(s) ou permanencier(s) auxiliaire(s) de régulation médicale, chargé(s) de l'encadrement quotidien du stagiaire.
A l'issue de chaque stage, le référent de stage évalue les compétences acquises sur la base des critères mentionnés dans le livret de stage.
Le référent pédagogique assure le suivi du stagiaire au sein du centre de formation. En cas de difficulté, un entretien entre le référent de stage, le référent pédagogique et le stagiaire est préconisé. Les objectifs de stage, le cas échéant, sont réajustés. Le référent pédagogique effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par le stagiaire pour l'ensemble des stages métier.
Dans la mesure où les stages de découverte sont des stages d'observation, il n'existe pas d'obligation vaccinale. Toutefois, pour tous les stages, il appartient au médecin de santé au travail de la structure d'accueil, de proposer dans certaines situations particulières, si besoin, une vaccination.Versions
Sous réserve d'être admis à suivre la formation, dans les conditions prévues à l'article 5, des dispenses de suivi et de validation de certains enseignements théoriques ou pratiques sont accordées aux candidats suivants :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice d'une des professions visées au livre III de la 4e partie du code de santé publique ;
2° Les personnes titulaires d'un diplôme ou certificat mentionné aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les assistants médico-administratifs appartenant à la branche secrétariat médical et les adjoints des cadres hospitaliers de la fonction publique hospitalière, ayant suivi la formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
4° Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale régis par le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Le contenu des dispenses est défini à l'annexe XI ainsi qu'à l'annexe XI bis pour les formations post-bac.Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées aux annexes XI et XI bis du présent arrêté. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale sont définies dans les annexes XI et XI bis.
VersionsLiens relatifs
La présence de l'élève est obligatoire durant toute la formation.
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements.
Les absences ne peuvent excéder dix pour cent de la durée totale de la formation.Versions
En cas d'interruption de la formation pour raisons de maternité ou de santé justifiées médicalement, la convention de formation est suspendue. Un décompte des frais de formation est établi par le centre de formation.
Dès réception du certificat de reprise d'activité, délivré par la médecine de santé au travail ou le médecin traitant, les modalités de reprise de la formation sont fixées soit par un avenant à la convention mentionnée, soit par la signature d'une nouvelle convention.Versions
L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par le centre de formation tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies dans le référentiel de formation en annexe II du présent arrêté.
Pour valider un module de formation, l'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt.Versions
L'accès à la certification est ouvert aux élèves n'ayant pas cumulé plus de dix pour cent d'absence, non rattrapée, sur l'ensemble de la formation.Versions
Le diplôme d'assistant de régulation médicale s'obtient par la validation de l'ensemble des blocs de compétences acquis en formation théorique et pratique, selon les critères d'évaluation définis dans le référentiel de certification en annexe I.
Le centre de formation s'assure que l'élève a acquis l'ensemble des compétences métier soit au cours des stages, soit en situations simulées.Versions
En cas de non validation d'un bloc de compétences ou d'un module de formation, l'élève bénéficie d'une session de rattrapage sur la même année scolaire.
La session de rattrapage est organisée selon les mêmes modalités que la session initiale.Versions
En cas d'échec à un ou plusieurs blocs de compétences, ou lorsque les conditions de validation ne sont pas remplies à l'issue des épreuves de rattrapage, l'élève peut se réinscrire et suivre les enseignements des blocs de compétences non validés. Des frais de scolarité correspondant aux volumes horaires nécessitant une nouvelle validation peuvent être demandés.
Les modalités de la formation sont fixées soit par un avenant à la convention de formation professionnelle initiale, soit par la signature d'une nouvelle convention de formation professionnelle.
Les élèves sont autorisés à redoubler une fois après avis du directeur du centre de formation.Versions
A l'issue des épreuves d'évaluation, le directeur du centre de formation réunit le jury de certification qu'il préside afin de présenter le dossier de l'élève ayant validé partiellement ou totalement les compétences acquises.
Le jury de certification comprend :
1° Deux médecins pratiquant régulièrement la régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels en service d'aide médicale urgente, dont au moins un médecin intervenant dans un centre de formation d'assistant de régulation médicale ;
2° Deux assistants de régulation médicale titulaires ou permanenciers auxiliaires de régulation médicale, tous deux en activité et disposant d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans, dont au moins un assistant intervenant dans un centre de formation d'assistant de régulation médicale.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.Versions
Le président du jury de certification notifie les résultats au candidat sur la validation des blocs de compétences et décide de la délivrance ou non du diplôme au regard de l'évaluation réalisée.
Le jury est souverain.
Le diplôme d'assistant de régulation médicale, délivré au nom du ministère chargé de la santé par le centre de formation, est conforme au modèle joint en annexe V.Versions
I. - Les candidats à la validation des acquis de l'expérience, visés à l'article 3-3°, adressent au centre de formation agréé une demande de recevabilité conforme à la réglementation en vigueur (livret 1) accompagnée le cas échéant des attestations d'activités salariées ou bénévoles, dont un modèle figure en annexe VI.
En cas de décision favorable, les candidats remettent au centre de formation le livret 2 de présentation de leurs acquis de l'expérience prévu en annexe VII avec les éventuels justificatifs.
II. - L'évaluation des compétences acquises et non acquises par le candidat est assurée par un jury organisé par le centre de formation, sur la base du dossier complet renseigné par le candidat et d'un entretien d'une durée d'une heure portant sur les activités réalisées lors de son parcours professionnel. Cette évaluation, porte sur l'ensemble des compétences requises pour l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale. A l'issue de l'évaluation, le jury propose la validation partielle ou totale des blocs de compétences.
Le jury est composé d'un assistant de régulation médicale titulaire ou d'un permanencier auxiliaire de régulation médicale, en activité et expérimenté, et d'un médecin urgentiste pratiquant régulièrement la régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels d'un service d'aide médicale urgente.
III. - La proposition du jury d'évaluation et le dossier du candidat sont transmis au jury de certification, qui se réunit et se prononce dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.Versions
I. - La formation conduisant au diplôme d'assistant de régulation médicale est délivrée, dans les conditions prévues par le présent arrêté, par des centres de formation agréés par le ministère chargé de la santé conformément au décret n° 2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d'assistant de régulation médicale et à l'agrément des centres de formation d'assistant de régulation médicale.
Les structures demandeuses d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément adressent, par voie dématérialisée, au ministère chargé de la santé, au moins quatre mois avant l'ouverture de la formation ou la date de renouvellement de l'agrément, un dossier permettant de démontrer leur capacité à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté et comprenant notamment les justificatifs et informations suivants :- la dénomination sociale de la structure, son statut, le numéro unique d'identification ;
- l'adresse complète du siège social de la structure et des sites dédiés à la formation ;
- la capacité maximale d'élèves que la structure peut accueillir en formation, par rentrée, pendant toute la durée de l'agrément, pour la formation initiale et continue, en cursus complet et partiel ;- le nombre et les dates de rentrées annuelles ;
- les déclarations préalables obligatoires ou les démarches engagées auprès des autorités compétentes relatives à l'ouverture ou l'enregistrement de la structure lui permettant de délivrer une formation initiale et continue ;
- le dernier avis rendu par la commission départementale de sécurité et d'accessibilité au public justifiant de la conformité des locaux par rapport aux normes en vigueur ;
- les nom et prénom de la personne engageant la responsabilité de la structure, avec l'extrait de son casier judiciaire (bulletin n° 2), son curriculum vitae, la copie de ses titres et diplômes ;
- les nom et prénom du directeur de la structure et l'ensemble des éléments et justificatifs attestant du respect des conditions de l'article 25 ;
- l'organigramme ou l'organisation prévue pour diriger la formation ;
- les effectifs en équivalent temps plein et la composition de l'équipe de direction avec les précisions accompagnées des justificatifs concernant les qualifications ;
- le nombre total d'équivalents temps plein attestant du respect des conditions de l'article 25 ainsi que la liste des membres composant l'équipe pédagogique et précisant pour chaque module de formation les formateurs permanents, intervenants extérieurs, avec justification de leur qualification en lien avec les enseignements délivrés ;
- le projet pédagogique comprenant la date de rentrée scolaire prévue, la déclinaison de l'alternance pédagogique, entre enseignements théoriques, stages et congés, les orientations pédagogiques sur la répartition des blocs de compétences et des modules de formation, l'organisation de la formation pratique, les moyens mis à disposition pour la recherche et l'encadrement des stages, l'encadrement pédagogique, la planification des périodes de validation des blocs de compétences, les instances de gouvernance et de suivi des élèves (suivi pédagogique et organisation de la vie scolaire) ;
- la copie des éventuelles conventions de partenariats conclues avec d'autres organismes pour l'accueil en stage ou la mutualisation de locaux, d'équipements ou d'enseignements ;
- le règlement intérieur de la structure de formation ou le projet de règlement ;
- les plans des locaux avec la répartition et l'affectation des espaces d'enseignements théoriques et pratiques, les superficies dédiées à la formation des élèves pour la capacité d'accueil demandée ;
- la présentation et le volume des équipements pédagogiques (simulation basse et haute-fidélité, équipements pour situation sanitaire exceptionnelle) en lien avec la capacité d'accueil demandée ;
- la présentation des moyens financiers dédiés à la formation ainsi qu'une indication sur le montant et la nature des frais de scolarité prévisionnels pour la formation initiale et la formation continue ;
- lors d'une demande de renouvellement d'agrément, la structure produit également un rapport d'activité et un bilan de la formation délivrée au cours des précédentes années, intégrant les données annuelles en termes de nombre de candidats inscrits et d'admis en formation selon la voie d'accès, d'abandons en cours d'année, de validation partielle des blocs de compétences ou totale (nombre de diplômés) et de non validation ainsi qu'en termes de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
- l'avis argumenté de l'agence régionale de santé sur l'opportunité de la demande d'ouverture ou du renouvellement d'agrément du centre de formation de régulation médicale ainsi que sur le nombre de places proposées.II. - Après réception des pièces énumérées au I du présent article, le ministère chargé de la santé peut procéder à une audition des structures demandeuses d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément dans le cadre de l'instruction de leur dossier.
A l'issue de l'instruction des dossiers, le ministère chargé de la santé arrête la liste des centres de formation d'assistant de régulation médicale agréés ou bénéficiant d'un renouvellement d'agrément et définit la capacité d'accueil maximale autorisée par centre ou site de formation agréé, au regard des candidatures reçues et des besoins de professionnels d'assistants de régulation médicale à former sur le territoire. Les capacités d'accueil maximales mentionnées dans l'arrêté du 19 juillet 2019 fixant la liste des centres agréés pour délivrer la formation d'assistant de régulation médicale ainsi que dans les notifications adressées aux centres de formation concernés concernent l'ensemble des élèves qui suivent un cursus complet de formation, hormis les apprentis et les apprenants relevant du dispositif transitoire. Les centres de formation d'assistants de régulation concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.
Le ministère chargé de la santé informe les structures de la suite donnée à leur candidature.VersionsLiens relatifs
Le directeur du centre de formation agréé est titulaire d'un diplôme de niveau 7 dans le domaine de la santé, des sciences de l'éducation ou du management. Dans le cas d'un regroupement d'instituts ou d'écoles de formations paramédicales dirigé(e)s par un directeur des soins ou par un titulaire d'un diplôme de niveau 7 dans les domaines de la santé, des sciences de l'éducation ou du management, la responsabilité pédagogique peut être assurée par un assistant de régulation médicale titulaire expérimenté ou par un professionnel de santé titulaire d'un diplôme de niveau 6.
L'équipe pédagogique est composée d'au-moins un formateur en équivalent temps plein pour vingt élèves. Elle comprend au moins deux médecins urgentistes en activité pratiquant régulièrement la régulation en centre de réception et de régulation des appels dans un service d'aide médicale urgente et deux assistants de régulation médicale ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans.Versions
I. - Les conditions d'agrément valent pour toute la durée de l'agrément. Tout changement de situation est notifié au ministère chargé de la santé à l'appui des justificatifs permettant de vérifier que les conditions du présent arrêté sont toujours remplies.
II. - Le ministère chargé de la santé peut à tout moment, pendant la période de validité de l'agrément, solliciter le centre de formation en vue de recueillir des données liées à l'organisation et au suivi de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale.Versions
Par dérogation à l'article 8, les centres de formation agréés en 2019 peuvent fixer la date de la première rentrée scolaire à une date ultérieure au 1er octobre et au plus tard le 2 janvier 2020.
Par dérogation à l'article 8, les centres de formation agréés en 2022 peuvent fixer la date de la première rentrée scolaire à une date ultérieure au 1er octobre et au plus tard le 16 janvier 2023.
Versions
A titre transitoire, par dérogation au 2e alinéa de l'article 2 et aux articles 4 à 6, 8 à 10, 14 et 17, les personnes occupant un emploi de permanencier auxiliaire de régulation médicale ou d'assistant de régulation médicale ou faisant fonction d'assistant de régulation médicale, à la date de publication du présent arrêté, dans un centre de réception et de régulation des appels d'un service d'aide médicale urgente, réalisent un entretien de positionnement de leurs compétences au sein de leur établissement de santé, en vue de l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale dans les conditions définies à l'article 29.
Un parcours individualisé de formation est défini si nécessaire pour l'acquisition des compétences à développer.
Le départ en formation des personnes visées au premier alinéa est organisé, en accord avec la direction de l'établissement de santé dont elles relèvent, pour une certification au plus tard le 31 décembre 2025, en tenant compte de la continuité de service de la structure d'emploi, et chaque année à compter du 1er janvier 2020 pour au moins vingt pour cent de l'effectif susvisé, en activité et non titulaire du diplôme d'assistant de régulation médicale.Versions
L'entretien de positionnement, permettant le repérage des compétences acquises et des compétences à développer par les personnes visées à l'article 28, est formalisé dans le livret de positionnement prévu en annexe IX du présent arrêté.
Elles prennent connaissance du livret de positionnement au moins un mois avant la date de leur entretien qui est réalisé avec l'encadrant de proximité en charge de leur évaluation annuelle.
Si cela s'avère nécessaire, un parcours individualisé de formation en lien avec les compétences à développer est proposé par la direction de l'établissement employeur, sur la base du livret de positionnement complété, auprès d'une structure de formation continue agréé, habilitée à délivrer les contenus de formation définis dans le livret susvisé. Ces contenus de formation peuvent être assurés par des organismes autres que les centres de formation d'assistant de régulation médicale agréés par le ministère chargé de la santé.
Le livret de positionnement des compétences complété et accompagné le cas échéant des justificatifs de formation suivie, est ensuite transmis par l'établissement employeur au directeur du centre de formation des assistants de régulation médicale agréé par le ministère chargé de la santé, pour inscription du candidat et présentation au jury d'évaluation. La centre de formation s'assure en lien avec l'établissement employeur que le candidat réunit les conditions avant de réunir le jury.Versions
Le jury visé à l'article 29 procède à l'évaluation globale des quatre blocs de compétences définis dans le référentiel de certification, conformément au livret du jury d'évaluation figurant en annexe X.
Organisée sur une durée totale de deux heures, cette évaluation comprend :
1° Une observation en situation de travail ;
2° Un entretien permettant notamment d'évaluer les compétences qui n'ont pas pu être appréciées lors de l'observation.
A l'issue de l'évaluation, le jury propose la validation partielle ou totale des blocs de compétences.
La composition du jury est définie à l'article 23. L'un des deux membres composant ce jury est extérieur à la structure employant le candidat et l'un de ces deux membres intervient dans un centre de formation d'assistant de régulation médicale.Versions
La proposition du jury d'évaluation et le dossier du candidat sont transmis au jury de certification, qui se réunit et se prononce dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - Annexe (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - art. (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - art. 10 (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 4 juin 2013 - art. 9 (VT)
Versions Les annexes III, IV et VI à XIII sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Liste des annexes :- annexe I : Référentiel de certification ;
- annexe II : Référentiel de formation ;
- annexe III : Convention de stage type ;
- annexe IV : Livret de stage ;
- annexe V : Maquette du diplôme d'assistant de régulation médicale ;
- annexe VI : Modèle d'attestation d'activités salariées et d'attestation d'activités bénévoles pour la validation des acquis de l'expérience ;
- annexe VII : Demande de validation des acquis de l'expérience (livret 2) ;
- annexe VIII : Guide du jury d'évaluation des blocs de compétences pour la validation des acquis de l'expérience ;
- annexe IX : Livret de positionnement des compétences pour l'accès des assistants de régulation médicale en poste ;
- annexe X : Livret du jury d'évaluation des blocs de compétences pour la certification des assistants de régulation en poste ;
- annexe XI : Equivalences de compétences et allégements de formation ;
- annexe XI bis : Equivalences de compétences et allègements de formation-formations post-bac ;
- annexe XII : Référentiel de compétences et de connaissances socles au numérique en santé ;
- annexe XIII : Attestation de validation de la formation au numérique en santé.Versions
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Annexes I à IV et VI à X
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038793144
Annexe II
Conformément au X. de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2023 (NOR : SPRH2313522A) : A l'annexe II, la colonne du tableau intitulée : " Module 1. c : Communication et gestion des réactions comportementales ", au paragraphe intitulé : " Contenus ", est ainsi modifiée :
1° Après les mots : " Anglais : vocabulaire nécessaire à la description d'une situation d'urgence, vocabulaire médical, informations à recueillir, éléments de communication orale permettant d'avoir un degré de spontanéité ", les mots : " et d'aisance " sont supprimés ;
2° Après les mots : " avec un locuteur natif ", sont insérés les mots : " afin de localiser et repérer le degré d'urgence ".Annexe V
DIPLÔME D'ASSISTANT DE RÉGULATION MÉDICALEVous pouvez consulter cette annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041821955
Annexe XI à XIII
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 (NOR : TSSH2412722A), l'annexe XI est remplacée par l'annexe I dudit arrêté. Aussi, il est ajouté en annexe XI bis, XII et XIII, respectivement les annexes II, III et IV dudit arrêté. Celles-ci sont publiées au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité.Versions
Fait le 19 juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges