Décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d'éducation prioritaire »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : MENH1515151D

JORF n°0200 du 30 août 2015

Version en vigueur au 01 septembre 2015


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 111-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 2002-828 du 3 mai 2002 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 28 mai 2015,
Décrète :


      • Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire renforcé », dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
        Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.


      • Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.


      • L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit.


      • Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.


      • Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur la liste mentionnée à l'article 1er du présent décret, qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur cette liste ouvrait droit, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, s'ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement.
        Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice de l'indemnité instituée à l'article 6.


      • Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire ».
        Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
        La liste des établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
        La liste des écoles relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » est arrêtée par les recteurs d'académie.
        Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent dans les lycées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.


      • Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 6 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.


      • L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 6 est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans une école ou un établissement y ouvrant droit.


      • Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.


      • Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur les listes mentionnées à l'article 6 du présent décret, qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur l'une de ces listes ouvrait droit, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, s'ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement.
        Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice de l'indemnité instituée à l'article 1er.


      • Une indemnité de sujétions est allouée aux conseillers d'orientation-psychologues et aux personnels sociaux et de santé qui ne font pas l'objet d'une affectation dans les écoles ou établissements mentionnés aux articles 1er et 6 mais qui exercent dans au moins une de ces écoles ou établissements.


      • Une indemnité de fonctions est allouée aux inspecteurs de l'éducation nationale désignés par le recteur d'académie pour prendre en charge le pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé ou un réseau d'éducation prioritaire.


      • Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 14 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.


      • Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.


Fait le 28 août 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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