Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores
Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2014
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes ; Vu le règlement délégué (UE) n° 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l'infestation des chiens par Echinococcus multilocularis ; Vu le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003 ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil ; Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ; Vu la directive 2013/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l'Union de chiens, de chats et de furets ; Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets ; Vu la décision d'exécution de la Commission 2011/874/UE du 15 décembre 2011 établissant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l'Union d'un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les modèles de certificats pour l'importation et les mouvements non commerciaux de ces animaux à destination de l'Union ; Vu la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisés ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ; Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ; Vu l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie ; Vu l'arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires, Arrête :
Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire en vigueur au sein de l'Union européenne applicables aux introductions sur le territoire français ou expéditions à partir du territoire français des chiens, chats, furets, renards et visons.
Au sens du présent arrêté, on entend par : Vétérinaire habilité par l'autorité compétente : vétérinaire qui est habilité par son autorité à pratiquer certaines tâches spécifiques. En France, le vétérinaire sanitaire mentionné à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime et les vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés au 3 de l'article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime. Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente de l'Etat membre. En France, le vétérinaire mentionné à l'article L. 236-2-1 du code rural et de la pêche maritime Agents chargés des contrôles : au sens du présent arrêté les agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 236-4 et L. 236-6 du code rural et de la pêche maritime. Carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets, tels que définis à l'annexe I du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé. Certificat sanitaire relatif aux échanges : certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe E, première partie de la directive n° 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 susvisée. Certificat sanitaire relatif aux mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers : certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 susvisé. Certificat sanitaire relatif aux importations : certificat correspondant au modèle de certificat figurant à l'annexe de la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée. Passeport pour animal de compagnie : le document défini à l'article 21 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et délivré conformément à son article 22.
Les carnivores domestiques destinés à être introduits sur le territoire français, y compris pour un transit, à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne doivent répondre aux conditions fixées par l'article 6 du règlement n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé.
Le nombre maximal de carnivores domestiques pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d'un seul mouvement non commercial est de cinq. Par dérogation à l'alinéa précédent, ce nombre peut excéder cinq sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et de la présentation de la preuve écrite, mentionnée au point b du paragraphe 2 de cet article, aux agents chargés des contrôles et, le cas échéant, au directeur départemental en charge de la protection des populations.
Les échanges de plus de cinq carnivores domestiques qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté relèvent des dispositions du chapitre II du présent arrêté.
Les chiens destinés à être expédiés vers les pays listés à l'annexe I du règlement délégué (UE) n° 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 susvisé doivent répondre aux dispositions de l'article 7 de ce même règlement.
Les carnivores domestiques destinés à être introduits ou à transiter sur le territoire français en provenance d'un autre Etat membre doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) Répondre aux conditions de l'article 6 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé ; b) Avoir fait l'objet d'un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l'heure d'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente ; c) Etre accompagnés durant le transport et jusqu'au lieu de destination, d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel qui atteste que le vétérinaire habilité par l'autorité compétente a consigné dans la section pertinente du passeport pour animal de compagnie, que l'examen clinique, réalisé dans les quarante-huit heures qui précèdent l'heure de départ des animaux, démontre qu'au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 susvisé.
Par dérogation au b de l'article 6 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et conformément aux dispositions de l'article 7 de ce même règlement, lorsque la procédure expérimentale l'exige, l'introduction des carnivores domestiques de moins de douze semaines non vaccinés contre la rage est autorisée s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° Les carnivores domestiques sont directement destinés à des établissements éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques agréés conformément à l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les carnivores domestiques proviennent d'établissements agréés par l'autorité compétente au titre de l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. 3° Le propriétaire ou le détenteur des carnivores domestiques fournit une déclaration signée établissant que depuis leur naissance et jusqu'à leur arrivée en France, les animaux de compagnie n'ont pas été en contact avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage.
Les échanges en provenance ou à destination d'autres Etats membres des visons et renards issus d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou est présumée au cours des six derniers mois, ou qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation, sont interdits, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.
Seuls les carnivores domestiques répondant aux dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé, sont autorisés à être introduits sur le territoire français, depuis un pays tiers.
L'article 4 du présent arrêté s'applique aux mouvements non commerciaux de carnivores domestiques en provenance d'un pays tiers. En l'absence de la preuve mentionnée à cet article, les mouvements non commerciaux depuis un territoire ou un pays tiers de plus de cinq carnivores domestiques sont considérés comme des importations commerciales relevant des dispositions du chapitre IV du présent arrêté.
Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 10 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé, l'introduction à partir d'un pays tiers sur le territoire français de chiens militaires ou de chiens chercheurs et sauveteurs peut être autorisée par un point d'entrée, autre qu'un point d'entrée des voyageurs, après autorisation accordée par le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières et contrôle de conformité favorable.
Par dérogation à l'article 10 relatif aux carnivores domestiques du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé, certains mouvements non commerciaux (cas de graves crises politiques justifiant un rapatriement des animaux dans l'urgence ou autres contextes particuliers) peuvent être autorisés après accord du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières et sous réserve que les animaux soient isolés sous surveillance officielle dans un lieu approuvé par le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières durant la période requise pour qu'ils remplissent les conditions de l'article 10, cette durée ne pouvant pas excéder six mois.
Les animaux destinés à être importés sur le territoire français doivent répondre aux conditions suivantes : a) Provenir d'un pays tiers autorisé figurant sur les listes mentionnées à l'article premier de la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée ; b) Répondre aux conditions fixées aux a à d du paragraphe 1 de l'article 10 et au a de l'article 12 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé ; c) Avoir fait l'objet d'un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l'heure d'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente ; d) Etre accompagnés, durant le transport jusqu'au lieu de destination, d'un certificat sanitaire correspondant au modèle figurant à la partie 1 de l'annexe de la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée, complété et signé par un vétérinaire officiel qui atteste qu'un examen clinique a été réalisé dans les quarante-huit heures qui précèdent l'heure d'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente au cours duquel il a été vérifié que les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu.
Les passeports pour animal de compagnie délivrés avant le 29 décembre 2014 sont réputés conformes au présent arrêté s'ils répondent, pour les échanges au sein de l'Union européenne, au passeport type établi par la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 susvisée ou, pour les importations et mouvements non commerciaux depuis un pays tiers, aux certificats figurant aux annexes I et II de la décision d'exécution 2011/874/UE de la Commission du 15 décembre 2011 susvisée.
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