Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version en vigueur au 30 décembre 1976
      • I - Sous réserve des dispositions de la présente loi, continueront d'être opérées pendant l'année 1977, conformément aux dispositions législatives et réglementaires :

        1° La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat ;

        2° La perception des impôts, produits et revenus affectés aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers dûment habilités.

        II - Toutes contributions, directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur et par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

        Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat. Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des entreprises nationales qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance de produits ou services de ces entreprises.

        III - Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1976 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1976.

            • I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

              FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (2 parts) / TAUX (en pourcentage)

              N'excédant pas 13.450 F : 0

              De 13.450 F à 14.100 F : 5

              De 14.100 F à 16.900 F : 10

              De 16.900 F à 26.800 F : 15

              De 26.800 F à 35.150 F : 20

              De 35.150 F à 44.300 F : 25

              De 44.300 F à 53.550 F : 30

              De 53.550 F à 61.750 F : 35

              De 61.750 F à 106.850 F : 40

              De 106.850 F à 147.050 F : 45

              De 147.050 F à 190.350 F : 50

              De 190.350 F à 226.900 F : 55

              Au delà de 226.900 F : 60

              II - Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires et pensions sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsque leur revenu, net de frais professionnels, n'excède pas 13.800 F, ou 15.100 F si elles sont âgées de plus de soixante-cinq ans.

              Pour les autres personnes physiques, la limite d'exonération est fixée à 13.100 F.

              III - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable est portée :

              - De 2.800 F à 3.100 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 19.000 F ;

              - De 1.400 F à 1.550 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 19.000 F et 31.000 F.

              IV - Le montant minimal de la déduction forfaitaire pour frais professionnels accordée aux salariés est porté de 1.200 F à 1.500 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette déduction s'applique dans les mêmes conditions et limites aux salaires perçus par les personnes à la charge du chef de famille.

      • Les contribuables qui ont eu à leur disposition, directement ou par personne interposée, pendant tout ou partie de l'année 1976, trois au moins des éléments du train de vie énumérés à l'article 168 du code général des impôts, autres que les résidences principales et les voitures d'une puissance égale ou inférieure à 16 CV sont soumis à une taxe exceptionnelle établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions.

        L'assiette de cette taxe est constituée par le total des bases correspondant aux éléments mentionnés ci-dessus, telles qu'elles sont fixées par l'article 168 du code général des impôts. La taxe est perçue lorsque ce total excède 60.000 F. Elle est égale à 2 p. 100 de ce total.

        Les contribuables doivent fournir les renseignements nécessaires à l'imposition dans le cadre de leur déclaration de revenu ou de bénéfices de 1976.

        • Les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes.

          Toutefois, les dispositions fiscales actuelles continuent à s'appliquer aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions de la loi n° 62-903 du 4 août 1962, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.

      • Le plafond prévu à l'article 158-6 du code général des impôts pour l'imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux s'applique au montant brut annuel des rentes perçues par chaque bénéficiaire. Il est fixé à 22.000 F à compter de l'imposition des revenus de 1976.

      • Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1977 et suivantes, il est opéré un abattement de 2.000 F par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France.

        Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 du code général des impôts n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I du même code, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.

        • I - En ce qui concerne les biens d'équipements acquis par les entreprises en 1977, sous réserve que ceux-ci aient été commandés avant le 1er juin 1977, ainsi que pour les biens fabriqués par elles en 1977, les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 suivant que la durée normale d'utilisation des biens est de trois ou quatre ans, cinq ou six ans et supérieure à six ans.

          Pour ouvrir droit à la majoration de ces coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent être accompagnées du versement, avant le 1er juin 1977, d'un acompte au moins égal à 10 p. 100 du montant du prix.

          II - Cette disposition revêt un caractère permanent pour les matériels destinés à économiser l'énergie et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche.

          III - Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux biens qui ont bénéficié de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975.

        • I - Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.

          Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles de l'exercice suivant.

          La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés, ainsi que pour les autres sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

          Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état.

          II - La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable. Elle est incorporable au capital moyennant le paiement d'un droit fixe d'enregistrement de 220 F.

          III - La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée.

          IV - Les capitaux propres résultant de la réévaluation ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation des salariés instituée par l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967.

          V - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la comptabilité fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à IV ci-dessus au cas des professions libérales.

        • I - Le régime simplifié d'imposition prévu par l'article 302 septies A du code général des impôts est abrogé en ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux.

          Il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées suivant les règles figurant au II.

          II - La déclaration de résultat que ces entreprises souscrivent en application de l'article 53 du code général des impôts comporte :

          - un compte simplifié de résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les charges ;

          - un tableau des amortissements ;

          - le relevé des provisions.

          Ces entreprises sont, par ailleurs, dispensées de fournir à l'administration le bilan et les autres documents prévus par le premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts. En outre, lors des vérifications de comptabilité, elles sont dispensées de présenter leur bilan.

          III - Le bénéfice des dispositions du II est réservé :

          a) aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel ;

          b) aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas le double des limites prévues au I de l'article 302 ter du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

          Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

          IV - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III b sont admises au bénéfice des dispositions du II. Toutefois, elles produisent un bilan en conformité avec le code de commerce.

          V - Un décret en Conseil d'Etat, publié au plus tard le 30 avril 1977, fixe les conditions dans lesquelles les entreprises visées au III b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III a.

          VI - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois aux bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 1977.

        • a modifié les dispositions suivantes

        • Pour les exercices clos en 1977, la fraction des frais généraux des entreprises visés aux paragraphes b à f de l'article 39-5 du code général des impôts qui excède 125 p. 100 du montant moyen de ces frais pour les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

          La fraction des frais généraux exclus des charges déductibles visées à l'alinéa précédent sera toutefois diminuée en proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 74-1169 du 30 décembre 1974 instituant un prélèvement conjoncturel.

          • I - Les dispositions du II de l'article 268 ter du code général des impôts qui prévoient une réfaction de 50 p. 100 de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants à des personnes non assujetties sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1978.

            II - Le taux de remboursement forfaitaire de 4,70 p. 100 afférent aux ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs commercialisés par l'intermédiaire de certains groupements de producteurs est prorogé pour l'année 1976 et les quatre années suivantes.

    • I - Le prélèvement conjoncturel contre l'inflation institué par la loi n° 74-1169 du 30 décembre 1974 s'applique à compter du 1er janvier 1977.

      En 1977, l'acompte exigible à l'expiration du premier trimestre civil est supprimé.

      Le paiement du deuxième acompte n'est exigible que si l'augmentation de l'indice des prix à la consommation du groupe "produits manufacturés privés" a dépassé 1,8 p. 100 pendant une période de cinq mois consécutifs à compter du 1er janvier. Il intervient, sur décision du ministre de l'économie et des finances, au taux et à la date prévus par l'article 15 de la loi précitée.

      Lorsque l'augmentation de l'indice des prix à la consommation du groupe "produits manufacturés privés" n'a pas été supérieure à 2,5 p. 100 pendant une période de six mois consécutifs, le prélèvement est supprimé le premier jour du septième mois.

      II - Pour les exercices clos en 1977, les pourcentages prévus au paragraphe III de l'article 9 de la loi précitée sont fixés respectivement à 13 p. 100 et 14,7 p. 100.

      III - Pour le paiement des acomptes prévus à l'article 15 de la loi précitée, les entreprises qui souhaitent se référer au prélèvement dû au titre de l'exercice antérieur procèdent à la liquidation du prélèvement qui aurait été exigible s'il avait été mis en application au titre des exercices ouverts le 1er janvier 1976 ou en cours à cette date. Pour le calcul de ce prélèvement, les pourcentages destinés à tenir compte à la fois de l'évolution générale des prix et des gains moyens de productivité sont ceux fixés par le II de l'article 17 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.

      • I - Le droit d'enregistrement perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition de la société est ramené à 220 F lorsque ces sommes ont été mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois.

        Cette mesure s'applique aux augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1980.

        II - Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977, la limite prévue au 1° de l'article 212 du code général des impôts est portée à une fois et demie le montant du capital social.

        III Paragraphe modificateur.

      • Les sociétés sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés calculés sur la base de leur capital.

        Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont exonérées, pour leurs trois premières années d'activité, de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du code général des impôts.

        Ces dispositions s'appliquent aux sociétés créées à compter du 1er janvier 1977.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 209 bis-1 du code général des impôts, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces caisses. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

        Un décret, publié au plus tard le 30 juin 1977, fixera la date d'application du présent article.

      • I - Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui se constituent ou qui procèdent à des augmentations de capital entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980 peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions émises à l'occasion de ces opérations et représentant des apports en numéraire.

        Toutefois, cette faculté ne peut être exercée que pendant les cinq premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital.

        En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un des ces exercices ne peut excéder 7,50 p. 100 du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.

        II - Le bénéfice du régime défini au I est subordonné à la condition que les actions de la société soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la constitution de la société ou de l'augmentation du capital.

        Si cette condition n'est pas réalisée, l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible. Il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 du code général des impôts.

        III - Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les dividendes déduits du bénéfice imposable en application du I sont considérés comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

        IV - Le régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216-I et II du code général des impôts n'est pas applicable aux dividendes déduits des bénéfices imposables en application du I.

        V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considéré comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes.

        • I Paragraphe modificateur.

          II - Un abattement de 10.000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à l'ensemble du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.

          • Le prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers appliquée aux carburants routiers, prévu au profit du fonds spécial d'investissement routier par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, est fixé pour l'année 1977 à 17,70 p. 100 dudit produit.

      • Le projet de loi visé au deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 devra comporter les mesures nécessaires pour étaler, sur une période maximum de cinq années, l'entrée en vigueur des dispositions modifiant les modalités de calcul des taux appliqués à chacune des quatre taxes directes locales par chacune des catégories de collectivités et établissements publics habilités à les percevoir.

      • En vue de financer des actions de formation continue, le maximum du droit fixe par ressortissant, fixé par le paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 p. 100 de son montant.

        Ce dépassement ne peut être pris en compte pour la fixation du droit additionnel à la taxe professionnelle.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

  • VII - Dans le cas de rentes différées constituées auprès de sociétés d'assurance sur la vie, de la caisse nationale de prévoyance ou de caisses autonomes mutualistes, les taux de majoration fixés pour chaque période par le I du présent article s'appliquent aux fractions de rentes découlant des primes payées au cours de ces périodes.

    Pour les contrats de rentes individuels souscrits à compter du 1er janvier 1977 et pour les adhésions à des régimes de prévoyance collective ou à des contrats de rentes collectifs effectuées à compter du 1er janvier 1977, la rente, si elle est constituée avec possibilité de rachat ou option en capital, sera considérée comme ayant pris naissance à la date de sa mise en service.

    (Alinéa modificateur)

        • I - Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles.

          II - Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions visées au I, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

          Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres et les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.

          III - Les documents tenus par les adhérents de ces associations en application de l'article 99 ou 101 bis du code général des impôts doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.

          IV - Les associations mentionnées au I sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration.

          V - Les adhérents imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation administrative bénéficient d'un abattement de 10 p. 100 sur leur bénéfice imposable. Toutefois, cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette.

          En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 p. 100, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au cours de laquelle le redressement est opéré.

          Le bénéfice de l'abattement est en revanche maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles.

          VI - Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées par les associations agréées dans les déclarations fiscales de leurs adhérents visés au paragraphe V ci-dessus.

      • I - Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations.

        Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

        II - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

        • I - Il est institué un livret d'épargne qui a pour objet de mettre à la disposition des travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture qui le souhaiteraient les ressources nécessaires à la création ou à l'acquisition d'entreprises artisanales.

          II - Pour leur permettre de constituer progressivement le capital nécessaire, les travailleurs manuels de moins de trente ans peuvent ouvrir un livret d'épargne auprès de tout établissement ou institution agréé aux termes d'une convention passée par le ministre de l'économie et des finances.

          Les fonds versés périodiquement sur le compte ouvert à cet effet sont rémunérés à un taux fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

          Les intérêts produits par ces fonds sont capitalisés jusqu'à l'échéance du livret.

          III - A l'échéance du livret qu'ils ont ouvert, les travailleurs manuels qui fondent ou achètent une entreprise artisanale, reçoivent de l'Etat une prime dont le montant est fixé en fonction du coût des investissements à réaliser et dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée.

          En outre, ils peuvent bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

          IV - Les intérêts versés au titulaire du compte ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

          V - Des modalités particulières seront définies par décret pour permettre aux travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne en 1977 de fonder ou d'acheter une entreprise artisanale dans un délai inférieur à la durée normale du livret.

          VI - Les modalités d'application de la présente loi, et notamment le montant maximum des versements susceptibles d'être effectués sur le livret d'épargne, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation des fonds recueillis en vertu des taxes parafiscales dont la perception a été autorisée par le Parlement. Ce rapport devra rendre compte des modalités et des résultats des contrôles prévus par l'article 6 de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953.

        Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à la taxe parafiscale dénommée "Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision".

      • I - A titre transitoire, il est dérogé aux dispositions relatives aux modalités de répartition du versement représentatif de la taxe sur les salaires prévues par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 modifiée.

        Pour 1977, et sauf les cas visés aux II et III ci-après, croissent, par rapport à l'année précédente, selon un taux uniforme égal à celui observé pour le montant global du versement représentatif de la taxe sur les salaires :

        - le prélèvement opéré au profit du fonds d'action locale en vertu de l'article 39-3 de la loi précitée du 6 janvier 1966 ;

        - les attributions allouées à chaque collectivité ou établissement public en application des articles 40, 41, 41 bis, 42 et 45-2 de la même loi.

        II - Pour les attributions visées aux articles 40 et 42 de la loi précitée du 6 janvier 1966, il est tenu compte, dans les mêmes conditions que précédemment, des augmentations de population constatées à l'occasion des recensements complémentaires effectués en 1976. Le total des attributions, déterminé conformément au paragraphe I ci-dessus, est majoré à raison de cette prise en compte.

        Le coût de cette majoration est prélevé sur les ressources affectées à la répartition générale du fonds d'action locale.

        III - Dans le cas d'un groupement de communes recourant, pour la première fois, en 1976, à une fiscalité directe propre, l'attribution appelée à revenir, l'année suivante, à chaque commune membre au titre de l'article 41 de la loi précitée du 6 janvier 1966 et d'après le I du présent article, est partagée entre ladite commune et le groupement au prorata des impôts sur les ménages recouvrés sur le territoire communal pour le compte de chacun d'eux.

        IV - Dans le courant de l'année 1977 et, au plus tard, en annexe au projet de loi de finances pour 1978, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'évolution du financement des budgets locaux par le versement représentatif de la taxe sur les salaires depuis l'origine jusqu'à l'exercice 1976 inclus, par catégories de bénéficiaires et par strates de population.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :

RAYMOND BARRE.

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : MICHEL DURAFOUR.

(1) Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2524 ;

Rapport de M. Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 2525);

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 2530 ; affaires étrangères, n° 2531 ; défense nationale, n° 2532 ; lois, n° 2533 ; production, n° 2534 ;

Discussion les 20, 21, 22, 26, 27, 28 octobre, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 novembre 1976 ;

Adoption le 20 novembre 1976.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 64 (1976-1977) ;

Rapport de M. Monory, au nom de la commission des finances, n° 65 (1976-1977) ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 66 ; affaires étrangères et défense, n° 68 ; affaires économiques, n° 67 ; affaires sociales, n° 69 ; lois, n° 70 (1976-1977) ;

Discussion les 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 décembre 1976 ;

Adoption le 12 décembre 1976. Assemblée nationale :

Rapport de M. Papon, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2690) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1976 ;

Sénat :

Rapport de M. René Monory, au nom de la commission mixte paritaire, n° 150 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1976.

Décision du Conseil constitutionnel en date du 28 décembre 1976, publiée au Journal officiel de la République française du 29 décembre 1976.

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