Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'agrément des associations de pêche et de pisciculture.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2013

Version en vigueur au 01 janvier 1986
Le ministre de l'environnement,

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 414 et 415, modifié par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles;

Vu le décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 21 mai 1985,

  • Les associations qui désirent obtenir l'agrément pour bénéficier du titre d'association agréée de pêche et de pisciculture et des avantages qui leur sont accordés par les articles 414 et 415 du code rural doivent remplir les conditions fixées aux articles ci-après.

  • L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :

    1° Constituées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 susvisé ;

    2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicole, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, la surveillance et l'exploitation de la pêche et la pisciculture.

  • Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, doit comprendre :

    1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture et la date de publication légale au Journal officiel ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal d'instance ;

    2° La justification des droits de pêche détenus collectivement dans le département ou la demande est déposée. Ces droits doivent être suffisamment importants et représenter une ou plusieurs unités de gestion pour que l'association présente un intérêt général certain. A cet effet, les droits de pêche détenus ne pourront être inférieurs à 15 kilomètres de rives ou 50 hectares de plans d'eau ;

    3° L'indication du nombre de ses membres actifs, qui ne saurait être inférieur à 250, ainsi que du montant de la cotisation annuelle et la liste des membres du bureau ;

    4° Un exemplaire des statuts de l'association, qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe au présent arrêté ;

    5° L'attestation d'ouverture d'un compte courant postal destiné uniquement aux opérations d'encaissement et de virement de la taxe piscicole ;

    6° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.

  • Article 8

    Abrogé par Arrêté 1996-11-07 art. 2 JORF 14 décembre 1996

    Ampliation des arrêtés d'agrément ou de retrait d'agrément est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce.

  • Les associations de pêche et de pisciculture déjà agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions sus-indiquées avant le 1er mars 1986, suivant la procédure prévue à l'article 6, et adresser obligatoirement les pièces visées aux 3°, 4°, 6° de l'article 3.

    Toutefois, les conditions numériques relatives aux droits de pêche détenus et au nombre d'adhérents fixées à l'article 3 (2° et 3°) ne leur sont pas applicables, et les restrictions aux fonctions de membre du bureau prévues aux statuts types annexés ne seront applicables que lors du renouvellement du bureau.

        • La durée de l'association est illimitée.

        • L'association a pour objet :

          1° De détenir et de gérer des droits de pêche sur les domaines publics et privés de l'Etat et des collectivités locales ou de riverains ;

          2° De participer activement à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, en particulier par la lutte contre le braconnage, la destruction des zones essentielles à la vie du poisson et la pollution des eaux ;

          3° D'organiser la surveillance, la gestion et l'exploitation équilibrée de ses droits de pêche dans le cadre des orientations départementales de gestion piscicole des milieux aquatiques ;

          4° D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, toutes les interventions de mise en valeur piscicole ;

          5° De favoriser les actions d'information et de promouvoir l'éducation dans les domaines de la protection des milieux aquatiques, de la pêche et de la gestion des ressources piscicoles.

        • L'association doit pouvoir justifier, en tout temps, qu'elle détient effectivement des droits de pêche soit qu'elle les ait acquis, loués ou sous-loués, soit qu'ils soient mis à sa disposition.

          Les plans d'eau visés à l'article 404 du code rural doivent être soumis à la législation de la pêche.

        • L'association doit :

          1° S'affilier à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du département dans lequel elle est agréée et s'acquitter de la cotisation fixée annuellement par la fédération. Cette cotisation est au moins égale au produit du nombre des membres actifs de l'association par le taux de la taxe piscicole ordinaire ;

          2° Percevoir la taxe piscicole annuelle auprès de ses membres actifs, à l'exception de ceux qui l'auraient déjà acquittée auprès d'une autre association agréée, et verser trimestriellement le montant des taxes perçues à la fédération ;

          3° Accepter toute adhésion, à moins des motifs reconnus légitimes par la fédération ;

          4° Ne détenir des droits de pêche hors du département où l'agrément a été donné qu'avec l'accord écrit de la fédération du département concerné. En cas de contestation, la décision sera prise par le commissaire de la République du département concerné. En aucun cas, ces droits ne pourront excéder ceux qu'elle détient dans le département où elle a obtenu l'agrément ;

          5° N'effectuer des dépôts de cartes dans les départements où elle ne dispose pas de droits de pêche qu'avec l'accord écrit des fédérations départementales concernées.

        • L'association est tenue d'élaborer et de mettre en oeuvre, en conformité avec les orientations départementales de gestion, un plan de gestion piscicole prévoyant les mesures et interventions techniques de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles de ses droits de pêche.

          A titre transitoire, les opérations de repeuplement piscicole nécessaires s'effectuent, dans le cadre des dispositions de l'article 413 du code rural, sur la base d'un programme approuvé par la fédération et sous le contrôle du Conseil supérieur de la pêche.

        • Les cotisations statutaires sont fixées chaque année et d'avance par le bureau et sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

          Elles sont dues par les membres actifs pour l'année entière qui commence le 1er janvier et payables quelle que soit l'époque de l'inscription.

          La cotisation doit être la même pour tous, sauf pour ceux qui pêchent en bateau auxquels il peut être demandé une cotisation supplémentaire.

          Pour les personnes exonérées du paiement de la taxe piscicole et exerçant selon le mode de pêche défini à l'article 414 du code rural, une adhésion à titre gratuit ou à cotisation réduite peut être consentie ; dans ce cas, ces personnes n'ont pas la qualité de membre actif.

          En cas d'accords de réciprocité avec d'autres associations agréées, il peut être instauré une cotisation spécifique permettant de pêcher dans les lots de ces associations.

          L'adhésion donne le droit de pêcher dans tous les lots de l'association où la pêche est autorisée.

        • L'adhésion à l'association en qualité de membre est subordonnée aux conditions suivantes :

          - acquitter, pour les membres actifs, la cotisation annuelle et la taxe piscicole annuelle sauf pour ceux qui l'auraient déjà acquittée dans une autre association agréée ou qui en sont légalement dispensés en vertu de l'article 414 du code rural ;

          - se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l'association ;

          - respecter les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la pêche en eau douce et se conformer à l'interdiction de commercialisation du poisson édictée à l'article 441 du code rural.

          L'association remet à chacun de ses membres une carte de pêche personnalisée comportant de manière inamovible une photographie, le nom, l'adresse et la signature du titulaire et est tenue de l'informer de l'étendue du domaine piscicole où il peut exercer la pêche ainsi que des restrictions à cet exercice qui auraient été décidées par l'association.

        • L'adhésion peut être refusée à toute personne ayant porté un préjudice à l'association ou ayant subi une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche. En cas de contestation, le litige sera soumis à la fédération.

        • En outre, il peut être instauré des permissions journalières ou mensuelles pour les pêcheurs membres d'une autre association agréée et ayant déjà acquitté la taxe piscicole.

          Le prix des permissions journalières ne peut dépasser le quart de la cotisation annuelle et celui des permissions mensuelles ne peut être supérieur à la moitié de cette cotisation. En aucun cas les permissions mensuelles ne peuvent être renouvelées la même année.

      • Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 415 du code rural et en application du décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association de pêche et de pisciculture, ayant pour titre ... déclarée le ..., à la préfecture de ... Journal officiel du ..., qui a fixé son siège à ....

        Ou, pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :

        Conformément aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 et à l'article 415 du code rural et en application du décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des amateurs, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association de pêche et de pisciculture, ayant pour titre ... inscrite le ... au registre des associations du tribunal d'instance de ..., qui a fixé son siège à ....

        • Les ressources de l'association se composent du produit des cotisations et des ressources autorisées par la loi. Elles sont inscrites sur le livre de caisse de l'association.

          Toutes les sommes versées restent acquises à l'association. En dehors d'un fonds normal de roulement, elles sont déposées dans un établissement bancaire public ou privé, au choix du bureau. Les ressources de l'association ne peuvent être affectées qu'à la réalisation de l'objet social.

        • L'ouverture d'un compte courant postal est obligatoire pour les sommes perçues au titre de la taxe piscicole. Les retraits de fonds de ce compte ne peuvent s'effectuer que sur signature conjointe du président et du trésorier.

        • L'association est administrée par un bureau composé au minimum d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier, élus parmi les membres actifs ayant au moins deux ans de présence dans l'association, sauf cas exceptionnels, tels ceux de fondation nouvelle.

          Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre association agréée de pêche ni être chargé de la police de la pêche dans le département.

        • Les membres du bureau sont élus, à bulletins secrets, par l'assemblée générale des membres actifs. Ils sont rééligibles. Sauf cas de fondation nouvelle, leur mandat commence le 1er février précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Il se termine le 31 janvier précédant l'expiration des baux suivants. Ils répondent solidairement de l'exécution de leur mandat. Tous les membres de l'association sont également, conjointement et solidairement, responsables de tous les actes de l'association. L'association ne peut effectuer d'actes de commerce avec les membres du bureau et leur famille.

        • Le président a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale ou le bureau et pour remplir les obligations légales et statutaires imposées aux associations agréées, à charge pour lui de rendre compte de ses actes à l'assemblée générale et au bureau.

        • Le trésorier reçoit le produit des cotisations et des recettes diverses. Il ne peut opérer de mouvements de fonds sur les comptes de l'association qu'après visa du président ou, en l'absence de celui-ci, d'un vice-président désigné.

          Il doit tenir, selon un formulaire type, une comptabilité pour les ressources appartenant à l'association et une comptabilité distincte, sur un livre de caisse paginé, pour les sommes perçues au titre de la taxe piscicole.

          Il doit présenter ces comptabilités au contrôle de la fédération et de l'administration chargée de la pêche en eau douce.

        • Le secrétaire, en accord avec le président, rédige les procès-verbaux des réunions du bureau et des assemblées générales. Il assure la correspondance, les convocations des réunions et tous autres travaux qui lui sont confiés.

        • L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année. Ses décisions sont adoptées à la majorité des membres actifs présents, régulièrement convoqués au moins un mois à l'avance. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin, en particulier à l'époque de la présence du plus grand nombre de membres aux fins d'information.

          Une assemblée générale se tient dans les trois mois précédant le 31 janvier de l'année de l'élection du conseil d'administration de la fédération. Il y est procédé obligatoirement, à bulletins secrets, à l'élection des membres du bureau et, pour les associations de plus de cinquante membres actifs, à celle, s'il y a lieu, du ou des délégués autres que le président, et de leurs suppléants.

        • La dissolution peut être prononcée par une assemblée extraordinaire spécialement convoquée et sur vote des deux tiers des membres actifs inscrits. En cas d'impossibilité de réunir la majorité requise, une nouvelle assemblée générale sera convoquée par voie de presse dans le mois suivant, et se prononcera à la majorité des membres actifs présents.

          L'actif social est versé à une ou plusieurs associations agréées de pêche et de pisciculture par décision du commissaire de la République, sur proposition de la fédération. Les livres et archives sont transférés au siège de la fédération.

        • La renonciation à l'agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante, ne peut être décidée que par assemblée générale selon les conditions de vote définies à l'article 19.

          En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de l'association, son actif immobilier subventionné par l'Etat, le conseil supérieur de la pêche ou la fédération est remis à celle-ci.

        • L'association n'est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que de leurs conséquences pécuniaires.

          L'association est tenue de contracter une assurance de responsabilité civile pour les dégâts commis par l'un de ses membres à une propriété riveraine des droits de pêche qu'elle détient.

          Toutefois, la fédération pourra se substituer aux associations adhérentes en contractant une assurance collective.

        • L'association peut exercer les droits reconnus à la partie civile, après information de la fédération, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre.

        • Pour justifier de son intérêt général, chaque année, l'association établit obligatoirement un rapport d'activités indiquant notamment :

          - le nombre de ses membres actifs ;

          - la consistance des droits de pêche détenus et les modifications intervenues par rapport à l'exercice précédent ;

          - les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l'exploitation et de la gestion piscicole de ses droits, de la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.

          Ce rapport est transmis obligatoirement, avec les extraits des comptabilités de la taxe piscicole et des fonds propres de l'association, à la fédération et au commissaire de la République, direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

        • Sur proposition du bureau, un règlement intérieur précisant, en tant que besoin et dans le respect des présentes dispositions, les règles de fonctionnement et les obligations de ses membres sera approuvé par l'assemblée générale.

        • Il sera fait déclaration dans les trois mois à la préfecture (et, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au tribunal d'instance de ...) des modifications apportées aux statuts et à la composition du bureau ainsi que du transfert de siège social, de la renonciation à l'agrément et de la dissolution de l'association.

          Les présents statuts entreront en vigueur le ... (inscrire le nom des président et membres du bureau).

HUGUETTE BOUCHARDEAU.

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