Arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : EQUU0100060A

Version en vigueur au 07 septembre 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 312-3-1, R. 331-63 à R. 331-77 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1977 modifié fixant les conditions dans lesquelles des banques ou établissements de crédit peuvent être habilités à consentir des prêts conventionnés ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1978 modifié relatif aux normes de surface et d'habitabilité des logements financés à l'aide de prêts conventionnés ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1978 modifié relatif aux conditions d'octroi et aux montants des prêts conventionnés ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1984 relatif aux travaux d'agrandissement de logements existants financés à l'aide de prêts conventionnés ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1993 modifié fixant les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété,

    • L'ensemble des personnes destinées à occuper le bien financé constitue un ménage au sens du présent arrêté.

    • Les plafonds de ressources d'éligibilité à la garantie de l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés en tenant compte du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement selon les zones prévues à l'article R. 304-1 du même code.

      Les plafonds de ressources à prendre en compte sont ceux mentionnés à l'article R. 31-10-3-1 du code de la construction et de l'habitation.


      Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 septembre 2014, ces dispositions entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er octobre 2014.

    • Pour le respect des plafonds mentionnés à l'article 2, l'appréciation des conditions de ressources s'effectue selon les modalités applicables aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, prévues à l'article D. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le coût total de l'opération mentionné au b de cet article s'entend :

      -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 331-71 du même code ;

      -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation, du coût d'opération mentionné à l'article D. 31-10-8 du même code ;

      -pour l'éligibilité à la garantie de l'Etat des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du code général des impôts, des dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article 4 (abrogé)

      Les locaux doivent être conformes aux surfaces habitables suivantes, définies selon la composition du ménage : la surface habitable minimale doit être de 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes, augmentés de 9 mètres carrés par personne supplémentaire.

    • Article 5 (abrogé)

      Les travaux d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins 14 mètres carrés. Après travaux, la superficie du logement doit être conforme aux minima fixés à l'article 4 du présent arrêté.

    • I. (Abrogé)

      II.-Les travaux peuvent viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des dépenses d'énergie. Ils sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté.

      III. (Abrogé)

      IV. et V.-Paragraphes modificateurs.


      Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 septembre 2014, ces dispositions entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du 1er octobre 2014.

    • Pour les opérations prévues à l'article D. 331-63, le coût total de l'opération est déterminé selon les modalités de l'article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.

    • Lorsque les prêts conventionnés sont consentis avant la date d'achèvement des travaux, la période d'amortissement peut être précédée d'une période d'anticipation mentionnée au contrat de prêt.

    • Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas de prêts mixtes définis au deuxième alinéa de l'article D. 331-73 :

      - pour l'application du 3° a de l'article D. 331-75, la variation maximale à la hausse du taux par rapport au taux initial est fixée à 300 points de base ;

      - pour l'application des 3° b et 3° c du même article, l'augmentation annuelle des échéances de remboursement ne peut excéder la variation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac et l'allongement de la durée est plafonné à 20 % de la durée initiale du prêt ; si le montant de l'échéance est resté constant pendant une durée supérieure à un an, cette augmentation ne pourra excéder la variation sur la même durée de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac, plafonnée à 12 % de l'échéance précédente.

    • Lorsque les prêts sont modulables, l'emprunteur ne supporte pas de frais à ce titre.

    • Les travaux mentionnés à l'article D. 331-63 doivent être achevés dans le délai identique au délai accordé au prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété, mentionné à l' article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation . Un allongement de ce délai peut être demandé dans les conditions prévues également à l' article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation.

    • L'arrêté du 1er mars 1978 susvisé, à l'exception de ses annexes I, II, III et IV qui deviennent respectivement l'annexe II intitulée : "Normes d'habitabilité" et les annexes III (Liste des principaux travaux d'accessibilité de l'immeuble et du logement et d'adaptation du logement aux handicapés physiques), IV (Nature des prestations et travaux à prendre en compte pour économiser l'énergie) et V (Etat des lieux) du présent arrêté, les arrêtés des 7 mars 1978, 17 juillet 1984 et 18 mars 1993 susvisés sont abrogés.

    • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.

  • Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe II (abrogé)

        Création Arrêté 2001-10-04 art. 13 JORF 6 octobre 2001
        Abrogé par Arrêté 2005-01-31 art. 1 JORF 1er février 2005

        I - Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble.

        1.1 - Etanchéité - Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

        1.2 - Parties communes - Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.

        La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.

        Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.

        Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave, ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.

        1.3 - Canalisations - Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux vannes.

        Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchés au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.

        II - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement des logements ou des pièces isolées.

        2.1 - Normes dimensionnelles - Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil, et des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances

        Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale.

        Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.

        La surface habitable d'un logement est égale ou supérieure à 16 mètres carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.

        La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au moins ; aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés.

        La surface habitable d'un logement ou d'une pièce est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cage d'escaliers, gaines, ébrasement de portes et de fenêtres.

        La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est égale au moins à 2,30 mètres.

        2.2 - Ouverture et ventilation - Toutes les pièces principales des logements et les pièces isolées sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre

        La ventilation des logements et des pièces isolées est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.

        2.3 - Installation de la cuisine ou du coin cuisine - La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine, comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).

        La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.

        2.4 - Installation du gaz et de l'électricité - Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.

        Le logement ou la pièce isolée est pourvu d'une alimentation électrique, conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.

        2.5 - Equipement sanitaire - Tout logement comporte :

        Un wc intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau dans le cas de fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.

        Dans les logements de plus de deux pièces principales, le wc est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas.

        Une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide .

        Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales pourront ne comporter :

        Qu'une pièce où est situé un wc avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec eau chaude et froide.

        Ou qu'une salle d'eau (ou un coin douche) situé dans une pièce de service, le cabinet d'aisances à usage privatif étant situé à l'étage ou à un demi-palier de distance.

        La pièce isolée est équipée au minimum d'un lavabo avec eau courante chaude et froide et comporte l'usage d'un cabinet d'aisances collectif, situé à l'étage ou à un demi-palier de distance et desservant au plus cinq chambres.

        2.6 - Chauffage - Les équipements de chauffage, à l'exception de certains appareils dont la conception l'interdit, comportant un dispositif de réglage automatique de température.

        Si le logement ou la pièce isolée n'est pas pourvu de chauffage central individuel ou collectif, il doit cependant comporter :

        a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants :

        Poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si l'installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié ;

        Radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à un conduit d'évacuation des gaz brûlés ;

        Un appareil électrique fixe.

        b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins, si possible du même type.

        c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si possible du même type.

        La pièce isolée est pourvue de l'un des dispositifs énumérés ci-dessus.

        Ces dispositifs permettront d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.

      • Article Annexe I (abrogé)

        PLAFONDS DE RESSOURCES DU PRÊT D'ACCESSION SOCIALE (PAS) EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 331-66 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION



        NOMBRE

        de personnes

        destinées

        à occuper

        le logement


        ZONE A

        (en euros)


        ZONE B OU C

        (en euros)


        1


        31 250


        23 688


        2


        43 750


        31 588


        3


        50 000


        36 538


        4


        56 875


        40 488


        5 personnes et plus


        64 875


        44 425

      • Annexe III

        Création Arrêté 2001-10-04 art. 13 JORF 6 octobre 2001

        Compte tenu de l'intérêt porté à cette catégorie de personnes et des aménagements spécifiques qui peuvent être nécessaires à tel ou tel type d'handicapé, cette liste ne doit pas être considérée comme limitative.

        La plus grande attention doit être portée aux aménagements demandés par les personnes handicapées physiques.

        I - Travaux d'accessibilité de l'immeuble.

        a) Cheminement extérieur :

        Elargissement du cheminement, du portail d'entrée ;

        Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;

        Aménagements de bateaux pour franchir des trottoirs ;

        Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;

        Amélioration du revêtement de sol ou du sol lui-même en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant par exemple ;

        Installation de mains courantes.

        b) Elargissement ou aménagement de place de parking :

        c) Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :

        Elargissement de la porte d'entrée et des portes le long des parties communes conduisant aux logements, des couloirs ;

        Construction d'une rampe ;

        Suppression de murs, de cloisons, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ;

        Amélioration de revêtements de sols ;

        Installation de mains courantes, d'un ascenseur ou d'autres appareils permettant le transport d'handicapés (mono-lift, monte-malades, plate-forme élévatrice par exemple) ;

        Modification des boîtes aux lettres, des divers systèmes de commandes.

        II - Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement.

        Elargissement de la porte d'entrée, des portes intérieures du logement, des portes d'accès aux balcons, terrasses, loggias, jardins ;

        Construction d'une rampe ;

        Suppression de marches, de seuils, de ressauts ;

        Suppression ou modification de murs, cloisons, placards ;

        Modification de l'aménagement et de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, wc, bains, douche, buanderie, etc.) : évier, lavabo, baignoire, douche, wc, placards, etc. ;

        Amélioration des revêtements de sols ;

        Installation de mains courantes, barres d'appuis, poignées de rappel de portes, protection de murs et de portes ;

        Modification de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commandes des installations électriques, d'eau, de gaz, du chauffage ;

        Modification des volets et fenêtres ;

        Aménagements d'allèges vitrées sous les fenêtres.

      • Annexe IV

        Création Arrêté 2001-10-04 art. 13 JORF 6 octobre 2001

        I - Modifications apportées à l'installation de chauffage.

        Remplacement, réfection ou modification d'un générateur de chaleur ayant pour conséquence l'amélioration du rendement thermique de l'installation ;

        Remplacement d'une chaudière ou d'un appareil de production d'eau chaude sanitaire par tout système utilisant les énergies dites nouvelles : géothermie, énergie solaire, pompe à chaleur, énergies de rejet ;

        Adjonction à une installation de tout système susceptible de récupérer de la chaleur sur les déperditions : échangeurs, pompes à chaleur ;

        Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production de chaleur ;

        Toute prestation améliorant ou rendant possible l'amélioration de l'équilibrage de l'installation ;

        Toute prestation améliorant le système de régulation de l'installation : au niveau de la chaufferie, des bâtiments, des parties de bâtiments (régulation par sondes), des divers locaux (robinets thermostatiques, métrostatiques, etc.) ;

        Toute intervention permettant de réaliser un comptage individuel des frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

        II - Modifications apportées à l'isolation thermique du bâtiment.

        Isolation des parois opaques : planchers bas sur sol, vide sanitaire, passage ouvert ; toiture sur comble, toiture terrasse ; murs en façade, murs en pignon. Isolations intérieures ou extérieures ;

        Isolation des parois vitrées : pose de doubles vitrages, de survitrages, de doubles fenêtres, de volets extérieurs ;

        Modifications tendant à limiter le renouvellement d'air aux environs de un volume par heure (bouches autoréglables, chargement de fenêtres, pose de joints, etc).

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au logement,

Marie-Noëlle Lienemann

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