Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2006

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Version abrogée depuis le 01 avril 2006

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre des colonies, du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc ;

Vu les dispositions de la loi uniforme annexée à la convention de Genève le 19 mars 1931 en vue de l'unification du droit en matière de chèques ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques,

    • Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'interdiction prévue à l'article 70 (alinéa 2).

      Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'au cas de perte du chèque, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du porteur.

      Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

    • Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

      Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

      L'action du porteur de chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l'expiration du délai de présentation.

      Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

    • Article 66

      Modifié par Loi 1944-01-31 JORF 13 février 1944 rectificatif JORF 16 février 1944

      Sont passibles des peines de l'escroquerie prévues par l'article 405 (alinéa 1er) du code pénal, lorsque le montant du chèque est égal ou supérieur à 1.000 F :

      1° Ceux qui émettent frauduleusement un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible ;

      2° Sous réserve de l'application de l'article 74, ceux qui ont émis un chèque dont la provision est, au jour de la présentation, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible ;

      3° Ceux qui ont émis un chèque pour lequel la provision, constituée ou complétée dans les conditions prévues à l'article 74 (alinéa 1°), est rendue, après l'expiration du délai fixé par cet article, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible alors que le chèque est demeuré impayé et que le porteur peut le présenter à nouveau :

      4° Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque émis dans les conditions définies au 1° du présent article.

Par le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.

Le Président du conseil, ministre des affaires étrangères,

PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LEON BERARD.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

GEORGES BONNET.

Le ministre des finances,

MARCEL REGNIER.

Le ministre des colonies,

LOUIS ROLLIN.

Le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones,

GEORGES MANDEL.

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