Arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2004

NOR : TEFE9103856A

Version en vigueur au 29 août 1991

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la santé,

Vu le code du travail ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-641 Euratom du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment l'article 40 ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment l'article 44-3° (III) ;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 novembre 1990 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 13 décembre 1990 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 mai 1991,

  • L'objet du présent arrêté est d'instituer, en application de l'article 40 du décret du 2 octobre 1986 susvisé et de l'article 44 du décret du 28 avril 1975 susvisé, une carte individuelle de suivi médical destinée à attester que son détenteur bénéficie d'une surveillance médicale spéciale.

    Cette carte est enregistrée au niveau national et remise par le médecin du travail à tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants et appartenant à la catégorie A au sens de l'article 3 du décret du 2 octobre 1986 dès lors qu'un dossier médical spécial prévu à l'article 39 du décret du 2 octobre 1986 et à l'article 43 du décret du 28 avril 1975 est ouvert.

  • I. - Cette carte, conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté, comporte deux volets :

    - un volet destiné à l'intéressé, sur lequel figurent l'identité, le sexe, la date et le lieu de naissance, la photographie du travailleur concerné et un numéro d'ordre délivré par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ainsi que la date d'expiration et les mentions relatives aux différentes validations par le médecin du travail. Ce volet est paraphé par le médecin du travail et par le bénéficiaire de la carte ;

    - un volet adressé par le médecin du travail, à l'issue de chaque délivrance de carte, au service central de protection contre les rayonnements ionisants. Ce volet comprend, à l'exception des mentions relatives aux différentes validations, les mêmes éléments, notamment d'identification du titulaire de la carte, que ceux du premier volet. Ce volet est paraphé par le médecin du travail et par le bénéficiaire de la carte.

    II. - Afin d'enregistrer au niveau national les cartes individuelles de suivi médical, il est créé au sein du service central de protection contre les rayonnements ionisants, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, un traitement informatisé des éléments figurant sur le second volet de la carte. Le médecin du travail assurant la surveillance médicale spéciale est le seul destinataire des informations correspondantes.

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du service central de protection contre les rayonnements ionisants, B.P. 35, 78110 Le Vésinet.

  • La durée maximale de validité de la carte est de trois ans pendant lesquels elle doit être revalidée au moins tous les six mois par le médecin du travail.

  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe non reproduite
Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail,

F. BRUN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Retourner en haut de la page