Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 1 JORF 2 juin 1951Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.
Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
VersionsModifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951L'action civile pourra être portée devant le juge des enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs.
Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises compétente à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d'office.
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises peut surseoir à statuer sur l'action civile.
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Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Loi 93-2 1993-01-04 art. 118 225 JORF 5 janvier 1993Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci.
Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l'engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.
La juridiction chargée de l'instruction procède selon les mêmes modalités.
Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
La mise en oeuvre de la mesure ou de l'activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d'une personne morale habilités à cet effet dans les conditions fixées par décret. A l'issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en oeuvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.
Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.
Le tribunal pour enfants restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des enfants.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951Si la prévention est établie a l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;
5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.
VersionsLiens relatifsCréation Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 60 () JORF 13 juillet 1975
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années.
Les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.
Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l'article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 () JORF 7 juillet 1974
Modifié par Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 - art. 6 (V)
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art 9 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l'époque ou le mineur aura atteint sa majorité.
La remise d'un mineur à l'assistance ne sera possible, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont été déchus de l'autorité parentale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci pourra faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l'article 2.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 () JORF 7 juillet 1974
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 4 JORF 2 juin 1951Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.
Le tribunal pour enfants pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décision n°2016-601 QPC du 9 décembre 2016 - art. 1, v. init.
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 5 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, lorsque l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution a la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 10 ou dans un dépôt de l'assistance ou dans un centre d'observation.
Dans sa décision n° 2016-601 QPC du 9 décembre 2016 (NOR: CSCX1636448S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958 modifiant l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 12 de cette décision (1er janvier 2018).
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Ordonnance n°58-1274 du 22 décembre 1958 - art. 8 (V) JORF 23 décembre 1958
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 6 JORF 2 juin 1951Le délégué à la protection de l'enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d'appel les fonctions visées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 58-1274 du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre d'accusation lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par l'article 29 (alinéa 1er).
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Ordonnance n°58-1274 du 22 décembre 1958 - art. 8 (V) JORF 23 décembre 1958
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 6 JORF 2 juin 1951 rectificatif JORF 21 juin et 13 juillet 1951Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 487 et suivants du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale seront applicables aux ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation à l'article 186 dudit code, les ordonnances du juge des enfants et du juge d'instruction concernant les mesures provisoires prévues à l'article 10 seront susceptibles d'appel. Cet appel sera formé dans les délais de l'article 498 du code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel.
Les règles édictées par les articles 496 et suivants du code de procédure pénale seront applicables à l'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.
Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.
Les jugements du juge des enfants seront exempts des formalités de timbre et d'enregistrement.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Ordonnance 58-889 1958-09-24 art. 2 JORF 27 septembre 1958
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 6 v. init.La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.
Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués ; ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement.
Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants.
Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l'article 31.
Les frais de transports exposés par les délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée pour la surveillance des mineurs, ainsi que les frais de déplacement engagés par les délégués permanents dans le cadre de leur mission de direction et coordination de l'action des délégués sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances déterminera les modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles des délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 mars 1945
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 7 JORF 2 juin 1951Dans tous les cas ou le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.
Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des enfants, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.
En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.
Si un incident à la liberté surveillé révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 10 à 500 francs.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réforme ordonnées à l'égard d'un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après.
Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelé qu'après l'expiration du délai d'un an.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 () JORF 8 juillet 1989
Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 14 () JORF 7 juillet 1974
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 7 v. init.Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillé, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Il pourra ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.
Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 15 et 16.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 () JORF 8 juillet 1989
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958Le juge des enfants pourra, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il pourra, par ordonnance motivé, décider que le mineur sera conduit et retenu à la maison d'arrêt dans les conditions prévues à l'article 11.
Le mineur devra comparaître dans le plus bref délai devant le juge des enfants ou devant le tribunal pour enfants.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 18 () JORF 8 juillet 1989
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 8 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Jusqu'à l'âge de treize ans, le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une des mesures prévues à l'article 15. Après l'âge de treize ans, il peut, le cas échéant, selon les circonstances, être l'objet d'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 9 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :
1° Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué. Dans le cas ou il s'agit d'une juridiction n'ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d'une cour d'appel, la compétence appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;
2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du domicile des parents, de la personne, de l'oeuvre, de l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.
Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Dans le cas d'infractions dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée.
VersionsAbrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde.
VersionsAbrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même reconnue d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 24 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Dans tous les cas ou le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.
Lorsque le mineur est remis à l'assistance à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 11 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Des décrets détermineront les mesures d'application de la présente ordonnance, et notamment les conditions de remboursement des frais d'entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application de la présente ordonnance.
VersionsAbrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi n° 51-687 du 24 mai 1951, art. 11 v. init.
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l'ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus.
La présente ordonnance sera applicable aux départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsLes procédures en cours pourront, le cas échéant, lorsqu'elles n'ont pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, donné lieu à une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, faire l'objet, sur réquisitions du ministère public, d'une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction, afin qu'il soit suivi par le procureur de la République, conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
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Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945La présente ordonnance entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
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Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.