Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2019

NOR : INTB0600304D

Version en vigueur au 05 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2002-869 du 3 mai 2002 ;

Vu le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, modifié par les décrets n° 2003-150 du 20 février 2003 et n° 2004-1226 du 17 novembre 2004 ;

Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes nommées dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale figurant en annexe, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois.

    • Les personnes nommées dans l'un des cadres d'emplois mentionnées à l'article 1er sont classées à un échelon du premier grade de ce cadre d'emplois, déterminé sur la base des durées maximales fixées par le statut particulier de ce cadre d'emplois pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 11. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.

      La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement.

      Lors de la titularisation, l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois considéré est prise en compte pour l'avancement, dans la limite de la durée normale de stage.

      Les dispositions du présent décret ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.

    • I. - Une même personne ne peut bénéficier que d'une seule des modalités de classement prévues aux articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

      Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

      II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sens des articles 2 à 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, sont classées lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

      Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 10 du présent décret plutôt que de celles du décret du 22 mars 2010 mentionné ci-dessus.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qui leur permet d'obtenir un gain de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs remplissent cette condition, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque l'application de l'alinéa précédent conduit à classer un fonctionnaire au même échelon que celui auquel il aurait été classé s'il avait détenu un des échelons supérieurs à celui qu'il détient dans son grade d'origine, aucune ancienneté n'est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.

    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret en appliquant les dispositions de l'article 5 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un cadre d'emplois de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui leur sont applicables, dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

    • I. - Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

      1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

    • Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-28 et R. 4139-29 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison :

      1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

      2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;

      3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d'emplois dans lesquels ils sont nommés sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

      Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

    • S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté de :

      1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique inférieure à neuf ans ;

      2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

      Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

      Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.

    • I. - Lorsque les agents sont classés en application des articles 4 à 6 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

      II. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré.

      Pour l'application du II, la rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

    • Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers de cadres d'emplois de catégorie A conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

    • Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A et par l'article 13 du présent décret n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.

    • Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application des articles L. 542-6 et suivants du code général de la fonction publique peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Dans les cadres d'emplois de catégorie A, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 8 % de l'effectif des agents en contrat à durée indéterminée et des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.


      Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Les fonctionnaires territoriaux stagiaires relevant des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application du chapitre 1er du présent décret.

      Toutefois, les fonctionnaires territoriaux stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.

    • Les dispositions de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 susvisé ne sont pas applicables aux fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er.

    • Le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

      Alinéa modificateur.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.

    • Cadre d'emplois des attachés territoriaux.


      Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.


      Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.


      Cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques.


      Cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine.


      Cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.


      Cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.


      Cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.


      Cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.


      Cadre d'emplois des psychologues territoriaux.


      Cadre d'emplois des directeurs de police municipale.

      Cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.

      Cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

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