Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et de la ministre du logement et de la rénovation urbaine,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2124-2 et L. 2152-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1 et L. 171-4 ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-3-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment les titres IIet III de son livre VI ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre II du titre II de son livre Ier ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 112-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment la section 4 du chapitre Ier du titre Ier de son livre Ier ainsi que ses articles R*. 421-2, R. 421-9 et R. 421-11 ;
Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment son article 40 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 avril 2024 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 mai 2024 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 juin au 19 juillet 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
I. - Les parcs de stationnement d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés soumis à l'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, s'entendent comme ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment, au sens du 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Leur superficie est calculée en intégrant :
1° Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.
III. - Ne sont pas compris dans le calcul de leur superficie :
1° Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
2° Des parties où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, précisées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent III ;
3° Les parties situées à moins de dix mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, énumérées par le même arrêté ;
4° Des surfaces, précisées par le même arrêté, nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées précise les parties des parcs concernées par les déductions mentionnées aux 2° à 4° du présent III, en prenant en compte les cas dans lesquels il serait impossible, en installant les ombrières, de ne pas aggraver un risque technologique.VersionsLiens relatifs
Les procédés de production d'énergies renouvelables mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, dont l'installation, dans le périmètre du parc de stationnement, dispense d'avoir à respecter l'obligation énoncée au premier alinéa du I du même article, sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, et de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Lorsque des gestionnaires recourent, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, à la mutualisation de l'obligation d'installation d'ombrières, l'attestation d'accord, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés au IV de cet article, indique les modalités techniques de la mise en œuvre de cette mutualisation. Lorsque les parcs de stationnement relèvent du même gestionnaire, celui-ci tient à la disposition des mêmes agents une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation.
Pour l'application des dispositions mentionnées au précédent alinéa, des parcs de stationnement appartenant à la même unité foncière, entendue comme un îlot d'un seul tenant composé d'une ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, sont regardés comme adjacents.VersionsLiens relatifs
I. - L'obligation d'installation des dispositifs définis au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n'est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que leur installation est impossible en raison :
1° De contraintes techniques liées à la nature du sol, telles que sa composition géologique ou son inclinaison ;
2° De l'impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d'une telle installation, un risque naturel, technologique, relatif à la sécurité civile, au sens de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, ou relatif à la sécurité nationale ;
3° De contraintes techniques liées à l'usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation.
II. - Pour les motifs exposés au 2° du I du présent article, sont exonérés de l'obligation d'installation de ces dispositifs :
1° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées :
a) Les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
b) Les parcs de stationnement constituant une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques, énumérées par cet arrêté, de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
Cet arrêté tient compte des caractéristiques de ces parcs de stationnement, des motifs de leur classement éventuel, et des contraintes techniques et de sécurité, qui rendraient impossible la non aggravation d'un risque technologique, en cas d'installation de ces dispositifs ;
2° Dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie et des transports, les parcs où stationnent des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Cet arrêté tient compte des caractéristiques de ces parcs et des contraintes techniques et de sécurité qui rendraient impossible la non aggravation d'un risque technologique en cas d'installation de ces dispositifs.
Les parties de parcs de stationnement accueillant des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes n'entrant pas dans le champ de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent sont exonérées de l'obligation d'installation de ces dispositifs jusqu'à la publication d'un arrêté approuvant les prescriptions techniques de sécurité à mettre en œuvre pour rendre cette obligation compatible avec la présence d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques pour ces véhicules.
Cet arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie et des transports. Il intervient au plus tard le 30 juin 2026 et fixe une période de mise en conformité ne pouvant excéder deux ans, et prenant fin au plus tard le 1er janvier 2028.
A défaut de publication de cet arrêté, la période d'exonération prend fin au 1er janvier 2028.VersionsLiens relatifs
I. - L'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n'est pas applicable aux parcs de stationnement implantés :
1° Sur un terrain classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionnés au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans les abords de ces monuments ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné au titre III du même livre VI de ce code ;
2° Dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ou à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code ;
3° Sur un terrain protégé en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
II. - Cette obligation ne s'applique pas non plus aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible en raison de son incompatibilité avec l'application de dispositions du code de l'environnement visant à préserver l'environnement.VersionsLiens relatifs
L'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n'est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible, en raison de contraintes techniques ou d'un ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d'investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation.
Pour l'application du présent article, la rentabilité de l'installation est affectée de manière significative lorsque le coût actualisé de l'énergie produite sur une durée de vingt ans est supérieur à la valeur du tarif d'achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par l'installation, multiplié par un coefficient. La valeur de ce coefficient ainsi que le calcul du coût actualisé et des revenus sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie.VersionsLiens relatifs
L'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n'est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible dès lors que le coût total hors taxe des travaux nécessaires pour satisfaire à cette obligation compromet la viabilité économique du gestionnaire du parc de stationnement ou sa capacité de financement initial.VersionsLiens relatifs
I. - L'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n'est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible en raison du caractère excessif du coût total hors taxe des travaux nécessaires.
Pour l'application des présentes dispositions, le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors taxe des travaux nécessaires au respect de cette obligation et :
- soit le coût total hors taxe des travaux de création, ou de rénovation au sens de l'article R. 111-25-2 du code de l'urbanisme, de ce parc en l'absence de mise en œuvre de cette obligation ;
- soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération, lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie précise la valeur de ce rapport.
II. - Le coût des travaux couvre, notamment, la fourniture des équipements et des matériaux, l'installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, et, dans le cas d'un parc de stationnement existant, les coûts afférents à l'adaptation du parc de stationnement lorsqu'ils sont nécessaires pour la réalisation de l'obligation. Il inclut le coût des travaux nécessaires pour surmonter la difficulté technique, y compris lorsque ces travaux sont induits par le respect d'une réglementation.
Dans le cas d'ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, les coûts associés à la fourniture des équipements et du matériel peuvent comprendre la provision passée pour le renouvellement des onduleurs.
Lorsqu'il est supporté par le gestionnaire du parc de stationnement, le coût des travaux liés à l'installation des ombrières est diminué des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite durant vingt ans, déterminés sur la base d'une évaluation du productible de l'installation et des mécanismes de soutien à la production d'électricité, selon une méthode définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, qui prévoit le taux d'actualisation à appliquer.
Lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur, le coût des travaux liés à l'installation d'ombrières correspond au reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur au gestionnaire.
III. - Lorsque le gestionnaire du parc de stationnement organise une procédure visant spécifiquement, ou comprenant un lot visant spécifiquement, à installer les dispositifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, l'absence de réponse ou le caractère infructueux de la procédure, attesté par le gestionnaire, permet de présumer le caractère excessif du coût des travaux. Dans le cadre d'une procédure allotie, le caractère infructueux s'apprécie sur le lot portant sur l'installation des dispositifs.
Les procédures mentionnées à l'alinéa précédent, auxquelles le gestionnaire se soumet de manière obligatoire ou volontaire, sont :
1° Les procédures de mises en concurrence prévue par le code de la commande publique ;
2° La procédure de sélection prévue à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3° Les procédures d'appel à manifestation d'intérêt prévues aux II et III de l'article L. 2122-1-3-1 du même code.VersionsLiens relatifs
Un parc de stationnement est considéré comme satisfaisant aux conditions d'ombrage, prévues par le 3° du II de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, en cas de présence, aux échéances fixées à ce même article, d'arbres à canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l'ombrage du parc, répartis sur l'ensemble de celui-ci, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent, d'ores et déjà, l'ombrage de plus de la moitié de sa surface.VersionsLiens relatifs
Une exemption temporaire de l'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée peut être accordée par le préfet de département pour les parcs de stationnement situés dans le périmètre d'une action ou opération d'aménagement mentionnée aux cinquième à neuvième alinéas du III du même article de cette loi, ou dans une zone d'aménagement concertée mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, dont l'un des lots ou parcelles limitrophes est destiné à une construction susceptible, par son emprise et son gabarit, de relever de l'une des exonérations prévues par les articles 4 et 6 du présent décret.
Cette exemption est accordée pour une durée de cinq ans. Elle ne peut être prorogée qu'une fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de la décision accordant l'exemption, cette dernière est caduque. L'obligation énoncée au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 doit alors être satisfaite dans un délai de deux ans à compter de cette caducité.VersionsLiens relatifs
Le gestionnaire du parc de stationnement justifie par une attestation que les conditions prévues aux articles 4 à 10 du présent décret pour bénéficier d'une exemption sont réunies.
Cette attestation comprend, en plus des éléments qu'il estime nécessaire de produire, un résumé non technique ainsi que, pour les exemptions prévues au I de l'article 4 et aux articles 6 à 8, une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d'une qualification définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'urbanisme.
Ni cette étude, ni ce résumé non technique ne sont exigés lorsque le parc satisfait aux critères d'exonération fixés par les arrêtés mentionnés au II de l'article 4. Cette étude n'est pas non plus exigée lorsque le parc de stationnement est exonéré en raison de l'impossibilité de ne pas aggraver un risque relatif à la sécurité nationale en application du 2° du I de l'article 4, ou en application du III de l'article 8.Versions
Pour l'application des sanctions prévues au V de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, le préfet de département met en œuvre préalablement une procédure contradictoire, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, que le gestionnaire du parc soit une personne morale, de droit privé ou public.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'urbanisme - art. R111-25-12 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. R111-25-14 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. R111-25-19 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. R111-25-3 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. R111-25-6 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. R111-25-7 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. R111-25-8 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. R111-25-9 (V)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions de l'article 13 s'appliquent aux parcs de stationnement faisant l'objet, soit d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du lendemain de la publication du présent décret, soit de la conclusion ou du renouvellement, à compter de la même date, d'un contrat de concession de service public, d'une prestation de services ou d'un bail commercial portant sur la gestion du parc.
II. - Les dispositions de l'article 14 s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.Versions
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et la ministre du logement et de la rénovation urbaine sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 13 novembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Agnès Pannier-Runacher
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin
La ministre du logement et de la rénovation urbaine,
Valérie Létard