Arrêté du 19 juillet 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1991

NOR : MENL9101720A

JORF n°175 du 28 juillet 1991

Version en vigueur au 15 janvier 2025

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête :

  • Il est créé au plan national un certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie.

  • Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Les candidats majeurs autres que ceux qui ont préparé le diplôme par la voie scolaire, par l'apprentissage, dans le cadre de la formation professionnelle continue, ou par la voie de l'enseignement à distance doivent justifier, pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle “ arts de la broderie ”, d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel dans le secteur concerné, dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines.


    Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 11 septembre 2024 (NOR : MENE2424051A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2025.

  • L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé.
    La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.

  • Le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie peut être obtenu:

    - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous ;

    - soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 ci-dessous.

  • Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus :

    - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;

    - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ;

    - soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1.

    L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

  • Le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
    L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.

  • Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
    Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

  • Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré :

    - par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires, pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat ;

    - par un médecin généraliste ou du travail, pour les autres candidats.

    Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.

  • Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

    Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'une des deux épreuves constitutives de ce domaine.

    Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte, avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures, pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

  • Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis :

    - l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;

    - l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.

  • Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.

    Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Arts de broderie par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.

    Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à E.P.2 ou à E.P.1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.

  • Les dispositions du présent arrêté son applicables à la session de 1993 à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables qui peut être organisé à l'initiative des recteurs d'académie dès la publication du présent arrêté.

  • L'arrêté du 21 mars 1962 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle de brodeuse à quatre options, option Broderie blanche (pouce et tambour), option Broderie d'art (au métier), option Broderie machine et option Passementerie, est abrogé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1992.

    Les candidats au C.A.P. de brodeuse à quatre options ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales à l'une des sessions organisées de 1988 à 1992 sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir soit les épreuves du domaine professionnel, soit les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie.

    L'arrêté du 2 août 1955 modifié portant création du C.A.P. Metteur en cartes-esquisseur en broderies mécaniques avec mention complémentaire facultative de piqueur de cartons est abrogé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1992.

    Les candidats au C.A.P. Metteur en cartes-esquisseur en broderies mécaniques avec mention complémentaire facultative de piqueur de cartons ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales à l'une des sessions organisées de 1988 à 1992 sont respectivement dispensés pour les cinq années suivantes de subir soit les épreuves du domaine professionnel, soit les épreuves des domaines généraux du C.A.P. Arts de la broderie.

  • Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND



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