LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : CPAX1925229L

JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Version en vigueur au 31 décembre 2023


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :

    (En points de produit intérieur brut)

    Exécution 2018

    Prévision d'exécution 2019Prévision 2020

    Solde structurel (1)

    - 2,3- 2,2- 2,2

    Solde conjoncturel (2)

    000,1
    Mesures ponctuelles et temporaires (3)

    - 0,2

    - 0,9- 0,1
    Solde effectif (1 + 2 + 3)

    - 2,5

    - 3,1- 2,2
          • I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.


            II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :


            1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ;


            2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;


            3° A compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.


          • I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
            - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
            Art. 2

            III. - A. - 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :


            a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :


            - 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;


            - 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;


            - 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;


            - 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;


            b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;


            c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.


            2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.


            B. - Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.


            IV. - A. - Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.


            B. - Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 81

            II.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 125-0 A, Art. 200 A

            II. - Le I s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 163 bis G

            II. - Le III bis de l'article 163 bis G du code général des impôts s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.

          • I.-(Abrogé)

            II.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2018-1317
            Art. 13

            III.-(Abrogé)

            IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l'impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour l'administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l'Etat imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d'éventuelles corrections et améliorations pour l'établissement du projet de loi de finances pour 2021.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 38

            II.-Le I s'applique aux transmissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur de l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 200 quater

            A créé les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1761 bis

            II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d'octroi de cette prime sont définies par décret.


            La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l'Etat par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle ne constitue pas une aide à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants au sens de l'article L. 301-2 du même code et ne fait l'objet d'aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code. Au vu des coûts d'instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget. L'agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu'elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie et du budget.


            L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du même code peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. L'exercice de l'activité de mandataire peut être subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l'Agence nationale de l'habitat ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité, ainsi qu'à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.

            L'agence peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d'attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l'Etat, à des fins de contrôle de non-cumul avec le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts.


            L'agence peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d'un bénéficiaire ou d'un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s'appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.


            Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret.

            II bis.-Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret.


            III.-A.-Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.


            B.-Toutefois, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.


            C.-Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d'un montant de crédit d'impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l'objet d'une reprise au titre de ces années.


            IV.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'opportunité d'élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.

          • I. à III.- A modifié les dispositions suivantes :

            -Livre des procédures fiscales
            Art. L135 B, Art. L175, Art. L260, Art. L173
            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L2331-3, Art. L5211-28-3, Art. L5212-20, Art. L2333-29
            -Code de l'action sociale et des familles
            Art. L312-5-3
            -Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L302-7
            -Code de la défense.
            Art. L3414-6
            -Code des transports
            Art. L5334-11
            -LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            Art. 5
            -Loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001
            Art. 2
            -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 117
            -LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
            Art. 48, Art. 49
            -LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
            Art. 114

            -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

            Art. 21

            -LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
            Art. 114, Art. 122, Art. 124
            -LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
            Art. 158
            -LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            Art. 6

            -Code général des impôts, CGI.

            Art. 1586, Art. 1383 J, Art. 1384 A, Art. 1382 H, Art. 1382 I, 1383-0 B, Art. 1383 D,
            -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 46
            -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
            Art. 41

            -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

            Art. 21

            -LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003

            Art. 44

            -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

            Art. 42

            -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

            Art. 29

            -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009

            Art. 6

            -LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014

            Art. 49

            -LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

            Art. 17

            -LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018

            Art. 135

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B decies, Art. 1636 B septies
            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L3332-1, Art. L3543-2, Art. L4331-2, Art. L4421-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1530 bis, Art. 1599 quater D, Art. 1656, Art. 1656 quater
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1518 A quinquies, Art. 1518 A sexies
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1414, Art. 1414 C , Art. 1414 D, Art. 1417, Art. 1408, Art. 1413 bis, Art. 1414 B, Art. 1605 bis, Art. 1641, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 B, Art. 1609 G, Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B octies, Art. 1396, Art. 1407, Art. 1407 ter, Art. 1522, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640 D, Art. 1649, Art. 1691 ter, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1407 bis, Art. 1409, Art. 1413, Art. 1415, Art. 1494, Art. 1502, Art. 1507, Art. 1518 E, Art. 1636 B nonies, Art. 1650, Art. 1656 bis, Art. 1657, Art. 1681 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1686, Art. 1691 bis, Art. 1730, Art. 1382 D, Art. 1382 E, Art. 1382 G, Art. 1383-0 B bis, Art. 1383 B, Art. 1383 E, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 G, Art. 1383 G bis, Art. 1383 G ter, Art. 1383 I, Art. 1384 F, Art. 1388 ter, Art. 1388 quinquies, Art. 1388 octies, Art. 1391 B ter, Art. 1391 C, Art. 1517, Art. 1518 A, Art. 1518 A ter, Art. 1518 A quater, Art. 1382 C bis, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 C ter, Art. 1383 H, Art. 1384 E, Art. 1388 quinquies B, Art. 1388 quinquies C, Art. 1388 sexies

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
            Art. 261
            -Livre des procédures fiscales
            Art. L102 AE
            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L3334-17
            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L2335-3
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1382, Art. 1383, Art. 1382 B, Art. 1382 C, Art. 1382 C bis
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1385, Art. 1386, Art. 1387, Art. 1391 A, Art. 1586 A, Art. 1586 B, Art. 1636 B sexies A
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1414 D
            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1411, Art. 1413 bis

            A créé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.

            Sct. A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1382-0

            -Code général des impôts, CGI.

            Art. 1640 H

            -Code général des impôts, CGI.

            Art. 1770 terdecies, Art. 1754

            -Code général des impôts, CGI.

            Art. 1640 G

            -Code général des impôts, CGI.

            Sct. A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, Art. 1518 quater

            -Code général des impôts, CGI.

            Sct. Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants, Art. 1418

            -Code général des impôts, CGI.

            Sct. C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1388-0

            H.-1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409,1411,1518 bis et 1649 du code général des impôts :

            1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,009 ;

            2° Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, sont majorés par l'application d'un coefficient de 1,009 ;

            3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

            2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

            1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

            2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.

            3. Les délibérations prises en application de l'article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020,2021 ou 2022 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.

            4. Pour les impositions établies au titre de l'année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu'aux I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.

            İ.-1. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l'année 2020 en application de l'article 1414 C du même code.

            2. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale au titre de l'année 2020.

            J.-1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article 1379, des I et II de l'article 1379-0 bis et de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l'Etat perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à l'exception des impositions perçues en application de l'article 1609 quater du code général des impôts.

            2. Les produits de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale issus de rôles supplémentaires d'imposition émis pour les impositions établies au titre d'années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

            3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409,1411 et 1649 du code général des impôts :

            1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

            2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;

            3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.

            4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

            1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

            2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l'année 2021 ou de l'année 2022 ne sont pas mis en œuvre.

            K.-En cas de fusion de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre en 2023 les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévues aux articles 1638,1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.

            G.-1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.

            2. Par dérogation à l'article 1383 du code général des impôts :

            1° Les locaux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l'article 1382-0 du même code ;

            2° Les locaux autres que ceux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l'article 1382-0 du même code ;

            3° Pour la Ville de Paris :

            a) Le VI de l'article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;

            b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l'exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.

            3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements.

            C.-Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l'article 1636 B septies du code général des impôts :

            1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national dans l'ensemble des communes et du taux du département ;

            2° Pour l'application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s'entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

            D.-Pour les impositions établies au titre de 2022 et de 2023 et par dérogation au II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, lorsqu'une des années prises en compte pour constater les variations mentionnées au 3° du même II est l'année 2021, il est ajouté aux taux moyens constatés relatifs à 2020, définis aux 1° et 2° dudit II, le taux moyen pondéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

            IV.-A.- Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

            1° La somme :

            a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune. Ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune, en application du premier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts ;

            b) Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;

            c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la commune, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

            2° La somme :

            a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

            b) Des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune.

            B.- Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

            1° La somme :

            a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

            b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

            c) De la différence définie au A du présent IV ;

            2° La somme :

            a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

            b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.

            C.- A compter de l'année 2021 :

            1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

            a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

            -le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

            -et le coefficient correcteur défini au B ;

            b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par le rapport entre :

            -la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

            -et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année.

            c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

            d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

            Lorsque la somme des montants obtenus aux b à d du présent 1° est négative, elle s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

            2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d'un complément. Ce complément est égal à la somme :

            a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

            -le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

            -et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

            b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

            c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

            3° La différence, au titre d'une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d'une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.

            D.-Pour l'application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :

            1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;

            2° La référence aux compensations versées aux départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon multipliées par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.

            E.-Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l'année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.

            F.-Les dispositions des A à E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.

            G.-Un abondement de l'Etat visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :

            1° D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;

            2° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;

            3° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du code général des impôts.

            Pour constituer l'abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.

            L'abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.

            H.-Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la deuxième année suivant celle de son entrée en vigueur.

            En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :

            1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d'investissement ;

            2° Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;

            3° L'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ;

            4° L'impact sur le budget de l'Etat.

            V.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.

            B.-1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

            1° La somme :

            a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

            b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

            c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;

            2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.

            Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année est révisé.

            Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :

            -de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

            -de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

            -des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.

            Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.

            2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.

            3. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.

            b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

            -de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

            -de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

            -des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.

            4. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

            5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

            6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l'impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.

            C.-1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

            1° La somme :

            a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

            b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

            c) Des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

            2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.

            Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation révisée proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année est révisé.

            Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :

            -de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

            -de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

            -des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.

            Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.

            2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.

            3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

            D.-1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :

            1° La somme :

            a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

            b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

            c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;

            2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021.

            Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année est révisé.

            Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :

            -de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

            -de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris, à l'exception de ceux émis au titre de 2020 ;

            -des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020.

            Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.

            2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

            E.-1. A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.

            3. En 2021, le montant de cette fraction s'élève à 250 millions d'euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.

            4. A compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent E. Elle est divisée en deux parts :

            1° Une première part d'un montant fixe de 250 millions d'euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;

            2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. A compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.

            5. Les conditions d'application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            H.-A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales.

            VI. K.-1. Au titre de 2020 :

            a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même a, la différence mentionnée audit a fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;

            b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même b, la différence mentionnée audit b fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l'établissement.

            2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

            1° D'une part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

            2° D'autre part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

            b. Pour l'application du 1 du présent K, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

            1° D'une part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;

            2° D'autre part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

            3. Le a du 2 s'applique à la Ville de Paris.

            4. Le b du 2 s'applique à la métropole de Lyon.

            5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n'est pas applicable :


            1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612-5 ou L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d'habitation en 2018 ou en 2019 ;


            2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux de taxe d'habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;


            3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux intercommunal de taxe d'habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune.

            VII.-A.-Le A et les 14° et 15° du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

            B.-Le B, le 1° du C et le D du I, le II, à l'exception des 7° à 10° du D et du 3° du F, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.

            C.-Le VI, à l'exception du K, s'applique à compter du 1er janvier 2021.

            D.-Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022.

            E.-Le E du I, à l'exception des 14° et 15°, le F du même I, le G dudit I, à l'exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 231 ter

            II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.


            III. - Les dispositions du e du 2 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts ne s'appliquent pas, pour l'année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.

          • A créé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 302 bis ZB bis

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 234, Art. 302 bis Y

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 848, Art. 867

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1010 bis, Art. 1010 ter, Art. 1011 ter, Art. 1599 septdecies, Art. 1599 octodecies

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Sct. F : Redevance communale géothermique, Art. 1519 J, Sct. VII : Redevance régionale géothermique, Art. 1599 quinquies C, Sct. I : Taxe sur les permis de conduire, Art. 1599 terdecies, Art. 1599 quaterdecies, Sct. Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Art. 1609 octovicies, Sct. Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des transports, Art. 1609 septtricies

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Sct. Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales, Art. 564 quinquies

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L4331-2
            -Code de la santé publique
            Art. L2133-1, Art. L5121-18
            -Code de la sécurité sociale.
            Art. L138-20

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des collectivités territoriales
            Sct. Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, Art. L2333-88, Art. L2333-89, Art. L2333-90, Art. L2333-91

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code de la santé publique
            Art. L3513-12

            A créé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 637 bis, Art. 638 A, Art. 662, Art. 733, Art. 847

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code de la sécurité sociale.
            Art. L245-5-5-1

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code des transports
            Art. L1261-19, Art. L2221-6

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code minier (nouveau)
            Art. L132-16

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code des transports
            Art. L1261-20

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code minier (nouveau)
            Art. L132-16-1

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code des douanes
            Sct. Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce., Art. 284

            A modifié les dispositions suivantes :

            -LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
            Art. 26

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 302 bis Y, Sct. Chapitre XV : Taxes dues par les concessionnaires d'autoroutes, Art. 635, Art. 636, Art. 1698 D

            VIII-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

            X.-Pour l'application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu'il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :

            1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies dudit code ;

            2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.

            Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.

            Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent X.

            XI.-A.-Le IX entre en vigueur le 1er janvier 2019.

            B.-Les 4°, 5°, 19° à 22°, le 26° et 27° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V et le VII s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

            C.-Le 25° du I et les 1° et 2° du III s'appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.

            D.-Le 2° et les 6° à 15° du I, à l'exception du a du 6° et du dernier alinéa du a du 15°, s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

            E.-Les 16° à 18°, les 23° et 24° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

            F.-Le 3°, le a du 6° et le dernier alinéa du a du 15° du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 31

            II. - Le 2° du I s'applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation conclues à compter du 1er juillet 2020.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 244 quater U

            II. - A. - Le 1° du I s'applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.


            B. - Le 2° du même I s'applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.


          • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1384 A
            - Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L31-10-3

            III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


          • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
            Art. L311-13, Art. L311-16
            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 953

            III. - Le 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2020.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


          • I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 302 bis ZG, Art. 302 bis ZJ, Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZL, Art. 1609 novovicies, Art. 1609 tricies, Art. 1609 tertricies

            A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
            Art. 138
            - Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
            Art. 18, Art. 19

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L136-7-1, Art. L137-20, Art. L137-21, Art. L137-23, Art. L137-26

            V. - Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu'elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai.


            VI. - A. - Le 3° du B, le 1° du D et le E du I, le A et le 1° du C du II ainsi que les III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


            B. - Les A à C, à l'exception du 3° du B, et le 2° du D du I ainsi que le B, le 2° du C et les D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.


            C. - Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


          • I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 238 bis-0 AB

            A créé les dispositions suivantes :

            - Code du cinéma et de l'image animée
            Art. L331-5

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 170, Art. 200-0 A, Art. 206, Art. 207, Art. 238 bis AB, Art. 244 quater B, Art. 244 quater M, Art. 295, Art. 732 bis, Art. 995, Art. 1020, Art. 1052

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Sct. 5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer, Art. 76 bis, Art. 163 A, Art. 163 quinquies, Art. 1080, Art. 1087

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code du patrimoine
            Art. L122-7

            IV. - A. - Le 1° du III s'applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.


            B. - Les 2° à 4° du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.


            C. - Le 7° du III s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.


            D. - Le 8° du III s'applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.


            E. - Le 12° du III s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.


            F. - Le 13° du III s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.


            V. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d'un bornage du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l'incidence économique de ce crédit d'impôt, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.


            VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l'évaluation de l'efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l'impact de ces dispositifs en termes d'attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne.


          • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1384 A, Art. 1391 E
            - Livre des procédures fiscales
            Art. L176

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 257, Art. 270, Art. 278 sexies, Art. 278 sexies-0 A, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A, Art. 284

            III. - Le présent article s'applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019, à l'exception des 8° et 9° du I qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure au présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 261

            II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.


          • I. à VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 219, Art. 182 B, Art. 187, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B

            A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            Art. 84
            - LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019
            Art. 4

            IX. - Les I et VIII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.


            X. - A. - Les II et IV à VI s'appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.


            B. - Le III s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 75-0 C

            II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


            III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


          • Par dérogation au III de l'article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :
            1° Le I de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
            2° Le premier alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
            3° Le second alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;
            4° Le dernier alinéa du I de l'article 1451, l'article 1609 quinvicies et l'article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;
            5° Le I septies de l'article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux créations ou extensions d'établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
            6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 210-0 A

            II. - Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 209, Art. 212, Art. 212 bis, Art. 221, Art. 223 B bis

            A créé les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 205 B, Art. 205 C, Art. 205 D

            II. - A. - Les 1° à 3° et le 5° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C du code général des impôts, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.


            B. - Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 4° et 6° du I, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.


          • I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 44 sexies-0 A, Art. 1383 D, Art. 1466 D
            - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
            Art. 13

            IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l'emploi et les projets de recherche et développement et d'innovation. Il présente également les impacts estimés qu'auraient d'éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :


            1° A étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l'article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d'existence de l'entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies A dudit code ;


            2° A borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).


          • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1635 sexies
            - LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
            Art. 6
            III. - A. - Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2021.


            B. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2020.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 155

            II. - Le 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 158, Art. 223 C, Art. 219

            II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 206, Art. 261

            II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
            III.-A.-La deuxième phrase du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ne s'applique pas au titre de la première année d'application du seuil de 72 000 € prévu au 1° du même I.
            B.-Le dernier alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du même code ne s'applique pas en 2020.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 209, Art. 223 I

            II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 64 bis, Art. 72 E bis, Art. 93 A, Art. 102 ter

            II. - Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 238

            II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des transports
            Art. L2111-24

            II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

          • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1600, Art. 1602 A, Art. 1639 A, Art. 1641, Art. 1647
            - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 2

            III. - Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.
            IV. - A. - Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2023.
            B. - Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
            C. - Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
            D. - Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
            V. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.


            Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l'opportunité d'un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s'appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l'Etat et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie en 2021 et 2022.


            Conformément au XV de l'article 82 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • I., II., III., IV., VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code des douanes
            Art. 265, Art. 265 B, Art. 265 B bis, Art. 265 bis, Art. 265 ter, Art. 265 octies A, Art. 265 octies B, Art. 265 octies C, Art. 266 quater, Art. 266 quinquies C, Art. 410, Art. 411 bis, Art. 416 bis C, Art. 266 quindecies

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 39 decies F, Art. 39 decies G

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des collectivités territoriales
            Art. L4425-22

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code des transports
            Art. L3222-1, Art. L3222-2

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
            Art. 32

            I.-C.-A compter du 1er juillet 2020, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.

            D.-Le présent I s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

            II.-B.-Le présent II s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

            III.-C.-A compter du 1er juillet 2021, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l'indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B du même code.

            D.-Le présent III s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

            V.-Pour l'application des VI à IX :

            1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

            a) L'accise sur les énergies est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou 2° de l'article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services au tarif normal de la catégorie fiscale gazole prévu au tableau du second alinéa de l'article L. 312-35 du même code, avant application des majorations prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ;

            b) Il ne répond pas, à compter du 1er janvier 2024, à la définition du gazole supportant la hausse figurant au 3° du présent V ;

            2° Le gazole agricole s'entend des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles auquel s'applique le tarif réduit de l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-61 du même code ;

            3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les besoins des usages mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2023.

            VI.-A.-Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2024.

            B.-(Abrogé)

            VII.-A.-Fait l'objet de plein droit d'une majoration le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :

            1° Le contrat est en cours au 1er juillet 2023 et sa durée est supérieure à six mois ;

            2° L'exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;

            3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er juillet 2023, au moins 2 % des coûts de production ;

            4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l'évolution du prix du gazole supportant la hausse.

            B.-La majoration prévue au A du présent VII est définie, pour chaque activité, par l'application d'un coefficient fixé en fonction de l'augmentation des coûts de production résultant de l'application, au gazole supportant la hausse de l'évolution, depuis le 30 juin 2022, du tarif de l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.

            La majoration s'applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l'évolution du tarif de l'accise mentionnée au premier alinéa du présent B.

            C.-La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.

            D.-Le présent VII n'est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant des articles L. 312-57-1 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services.

            VIII bis.- (Abrogé.)

            IX.-A.-Pour l'application du présent IX :

            1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnées au I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

            2° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent des fractions mentionnées respectivement aux deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports.

            B.-A compter du 1er janvier 2020 :

            1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités métropolitaines de l'année en cours réparties entre chaque région de la métropole à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation métropolitaine au cours de l'année 2019 ;

            2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

            a) Les quantités métropolitaines de gazole traditionnel de l'année 2019 ;

            b) La somme des quantités métropolitaines de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;

            3° Le rendement de l'accise sur les énergies sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l'article 2 et à l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :

            a) La différence entre le tarif de l'accise sur les énergies perçue sur le gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;

            b) Le produit entre :

            -la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l'année en cours ;

            -la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l'année 2019.

            D.-Pour l'application des versements aux affectataires pendant l'année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu'elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu'elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.


          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code des douanes
            Art. 266 quinquies C

            II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

          • I. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
            Art. 32

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des douanes
            Art. 265

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des douanes
            Art. 265 bis, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B

            II. - Les dispositions du I s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l'exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.


            Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 5° du D du I est applicable aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021.


            III. - Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :


            1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;


            2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.


            IV. - La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie est réduite du montant de taxe n'étant plus supporté du fait de l'application de l'exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.




            VI. - Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


            VII. - (Abrogé)

          • I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Sct. I : Dispositions communes, Art. 1007, Art. 1007 bis, Art. 1008, Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 39, Art. 54 bis, Art. 93, Art. 170 bis, Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des collectivités territoriales.
            Art. L. 4331-2

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
            Art. 62

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Loi n° 93-859
            Art. 35

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A, Art. 1628-0 bis, Art. 1635 bis M, Art. 1723 ter-0 B, Art. 1647

            A abrogé les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Art. 1599 novodecies, Art. 1011 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code général des impôts, CGI.
            Sct. III : Taxes à l'immatriculation, Art. 1011, Art. 1012, Art. 1012 bis, Art. 1012 ter, Art. 1012 quater, Art. 1011 bis

            V.-Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l'article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s'appliquent également pour l'application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis.
            VI.-A.-Le II de l'article 1007 bis et l'article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.
            B.-Les A à L du I, à l'exception des b et c du 1° et du b du 2° du J, du K ainsi que des 2° et des a et c du 4° du L, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
            Le 2° du L du I entre en vigueur le 1er juillet 2020.
            Les A à G du même I s'appliquent aux exercices clos à compter de cette date.
            C.-Le K et les M à V du I, à l'exception du N, du O et du c du 1° du Q, ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code des douanes.
            Art. 284 bis B


            II.-Le I entre en vigueur sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne prévue à l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code des douanes.
            Art. 265 septies


            II.-Le I s'applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

            III.-A compter de 2020, l'affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.

          • I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 302 bis K, Art. 1647

            II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du c du 1°, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.


          • I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L1613-1
            - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 15
            - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
            Art. 77, Art. 78
            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1648 A

            IV.-Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités territoriales ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du même III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.


            Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.


            Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.


          • A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 39
            - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
            Art. 140

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
            Art. 40
            - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
            Art. 29

            A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 38
            - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
            Art. 123

            II.-Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives prévu à l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :


            Régions

            Nouvel accompagnement


            pour la création et la reprise


            d'entreprises


            (NACRE)


            Fonds européens

            Centres de ressources, d'expertise


            et de performance sportives


            (CREPS)


            Auvergne-Rhône-Alpes

            85 773 €

            Bourgogne-Franche-Comté

            Bretagne

            Centre-Val de Loire

            75 184 €

            Corse

            Grand Est

            13 377 €

            Hauts-de-France

            5 438 €

            Île-de-France

            188 €

            Normandie

            Nouvelle-Aquitaine

            Occitanie

            67 205 €

            27 391 €

            Pays de la Loire

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            -11 459 €

            Guadeloupe

            750 €

            Guyane

            Martinique

            La Réunion

            91 510 €

            -145 630 €

            Mayotte

            58 070 €

            Total

            58 070 €

            158 715 €

            51 012 €


            Ces ajustements provisoires font l'objet, selon les cas, d'un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.

            IV. - Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s'élève à 50 424 €.

            Cet ajustement provisoire fait l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

            VIII. - A compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l'objet d'un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat d'un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :


            Régions

            Droit à compensation au titre des charges
            d'investissement et de fonctionnement

            Droit à compensation au titre
            des dépenses de personnels

            Auvergne-Rhône-Alpes

            125 198 €

            812 848 €

            Bourgogne-Franche-Comté

            43 547 €

            282 730 €

            Bretagne

            54 434 €

            353 412 €

            Centre-Val de Loire

            38 104 €

            247 389 €

            Corse

            5 443 €

            35 341 €

            Grand Est

            87 094 €

            565 460 €

            Hauts-de-France

            103 425 €

            671 483 €

            Île-de-France

            206 849 €

            1 342 967 €

            Normandie

            54 434 €

            353 412 €

            Nouvelle-Aquitaine

            87 094 €

            565 460 €

            Occitanie

            87 094 €

            565 460 €

            Pays de la Loire

            59 877 €

            388 754 €

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            81 651 €

            530 118 €

            Guadeloupe

            10 887 €

            87 483 €

            Guyane

            5 443 €

            43 742 €

            Martinique

            5 443 €

            43 742 €

            La Réunion

            21 774 €

            186 513 €

            Mayotte

            10 887 €

            87 483 €

            Total

            1 088 681 €

            7 163 797 €


            Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.

          • I.-A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d'apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d'apprentissage :


            1° Un prélèvement sur les recettes de l'Etat, d'un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :


            Régions

            Montant

            Auvergne-Rhône-Alpes

            10 056 271 €

            Bourgogne-Franche-Comté

            3 885 695 €

            Bretagne

            3 841 203 €

            Corse

            418 266 €

            Grand Est

            10 544 821 €

            Hauts-de-France

            1 304 855 €

            Île-de-France

            2 869 367 €

            Normandie

            2 797 954 €

            Nouvelle-Aquitaine

            314 486 €

            Occitanie

            9 868 751 €

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            15 841 517 €

            Guadeloupe

            2 439 112 €

            Martinique

            5 528 822 €

            La Réunion

            2 871 065 €

            Total

            72 582 185 €

            ;


            2° Un versement d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité de Corse, d'un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :


            Régions

            Montant

            Auvergne-Rhône-Alpes

            21 736 610 €

            Bourgogne-Franche-Comté

            8 398 923 €

            Bretagne

            8 302 754 €

            Corse

            904 080 €

            Grand Est

            22 792 610 €

            Hauts-de-France

            2 820 443 €

            Île-de-France

            6 202 131 €

            Normandie

            6 047 773 €

            Nouvelle-Aquitaine

            679 761 €

            Occitanie

            21 331 288 €

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            34 241 410 €

            Guadeloupe

            5 272 136 €

            Martinique

            11 950 538 €

            La Réunion

            6 205 803 €

            Total

            156 886 260 €

            II.- (Abrogé)

            III.-A compter de 2020, le prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné au 1° du I est majoré de 49 976 900 € afin de participer à la couverture des charges afférentes à la politique de l'apprentissage ainsi qu'aux reliquats de dépenses incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'en 2021 au titre de la prime mentionnée au I de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.


            Cette majoration est répartie ainsi :


            Régions

            Montant

            Auvergne-Rhône-Alpes

            4 313 430 €

            Bourgogne-Franche-Comté

            1 817 922 €

            Bretagne

            1 613 629 €

            Centre-Val de Loire

            4 799 097 €

            Corse

            285 720 €

            Grand Est

            2 492 963 €

            Hauts-de-France

            2 759 781 €

            Île-de-France

            6 368 726 €

            Normandie

            2 290 487 €

            Nouvelle-Aquitaine

            5 167 319 €

            Occitanie

            3 407 922 €

            Pays de la Loire

            11 116 171 €

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            2 779 774 €

            Guadeloupe

            132 350 €

            Martinique

            64 651 €

            Guyane

            428 282 €

            La Réunion

            138 676 €

            Total

            49 976 900 €

            IV. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code du travail
            Art. L6211-3, Art. L6522-3

          • A créé les dispositions suivantes :

            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L522-20

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des collectivités territoriales
            Art. L3334-16-2, Art. L3334-16-3
            - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 46

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
            Art. 59
            - LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
            Art. 7
            - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
            Art. 51
            - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
            Art. 81, Art. 261

            A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L522-19, Art. L522-14, Art. L542-6, Art. L581-9
            - Code des douanes
            Art. 268
            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 575 E
            - LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
            Art. 4, Art. 52

            III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :


            1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;


            2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.


            VI.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020 à La Réunion. Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et en matière d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.


            VII.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations.


            Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.


            Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016,2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.


            VIII.-A compter du 1er janvier 2020, l'Etat cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.


            IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l'affectation au budget général de l'Etat d'une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l'article 268 du code des douanes et à l'article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.


            Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation au profit de l'Etat défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2019 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.


            A titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2018 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.


            Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l'Etat, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

          • I. - A créé les dispositions suivantes :

            - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
            Sct. Section 1 : Règles générales, Sct. Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes , Art. 41 bis, Art. 41 ter, Art. 41 quater, Art. 41 quinquies, Art. 41 sexies, Art. 41 septies, Art. 41 octies, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41

            II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2026, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.


            III.-La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle qu'elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2027.


            IV.-(Abrogé)

          • I. - Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 254 740 001, qui se répartissent comme suit :

            (En euros)

            Intitulé du prélèvementMontant
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 846 874 416
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs8 250 000
            Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements50 000 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)6 000 000 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale2 669 094 000
            Dotation élu local101 006 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse62 897 000
            Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion466 980 145
            Dotation départementale d'équipement des collèges326 317 000
            Dotation régionale d'équipement scolaire661 186 000
            Dotation globale de construction et d'équipement scolaire2 686 000
            Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 917 963 735
            Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale451 253 970
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0
            Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants4 000 000
            Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
            Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
            Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
            Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
            Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage122 559 085
            Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française90 552 000
            Total41 254 740 001

            II. - (Abrogé)


            Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, la perte de recettes résultant pour l'Etat du I dans sa rédaction résultant du I du 2 précité, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


          • I. à XVII., XXII., XXIII. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 46
            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1001, Art. 1609 quatervicies A, Art. 302 bis ZB
            - Code de l'environnement
            Art. L423-19, Art. L423-27
            - Code du travail
            Art. L6131-1
            - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
            Art. 21-1
            - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
            Art. 28
            - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
            Art. 71
            - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
            Art. 42
            - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
            Art. 135, Art. 137
            - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 136
            - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
            Art. 128

            XVIII. - Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.

            XIX. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d'euros.

            Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

            XX. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

            XXI. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l'ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d'agriculture.


          • Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2020.

          • I. - Le compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.


            II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011
            Art. 23


          • I., III. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code général des impôts, CGI.
            Art. 1605
            - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
            Art. 46

            II. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.


          • I., II., IV. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
            Art. 5
            - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
            Art. 65

            III. - Le compte d'affectation spéciale "Transition énergétique" est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.

          • I. - Le compte d'affectation spéciale "Aides à l'acquisition de véhicules propres" est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.


            II. - A abrogé les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
            Art. 56

          • I.-L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'Etat 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.

            Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'Etat. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'Etat verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.

            II.- (Abrogé).

          • I.-Le fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l'Etat avant le 10 janvier 2020.



            II.-A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
            Art. 12

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de la sécurité sociale
            Art. L131-8


            II.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 356 millions d'euros, est affectée en 2020 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l'Etat à cet organisme à raison du dispositif d'exonération de cotisations sociales mentionné à l'article L. 741-16 du même code.
            Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction de 356 millions d'euros prévue au premier alinéa du présent II.
            III.-La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2020 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d'un montant de 91 millions d'euros.
            IV.-Le I du présent article, à l'exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.


          • Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2020 à 21 480 000 000 €.


      • I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


        (En millions d'euros [*])


        Ressources

        Charges

        Soldes

        Budget général

        Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

        433 832

        478 535

           A déduire : Remboursements et dégrèvements

        140 830

        140 830

        Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

        293 001

        337 704

        Recettes non fiscales

        14 364

        Recettes totales nettes / dépenses nettes

        307 366

        337 704

        A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        62 727

        Montants nets pour le budget général

        244 639

        337 704

        - 93 066

        Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        6 028

        6 028

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        250 667

        343 732

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        2 118

        2 141

        - 23

        Publications officielles et information administrative

        177

        157

        21

        Totaux pour les budgets annexes

        2 295

        2 298

        - 3

        Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

        Contrôle et exploitation aériens

        29

        29

        Publications officielles et information administrative

        0

        0

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        2 324

        2 327

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        82 381

        81 195

        1 186

        Comptes de concours financiers

        127 440

        128 836

        - 1 396

        Comptes de commerce (solde)

        54

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        91

        Solde pour les comptes spéciaux

        - 65

           Solde général

        - 93 134

        (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


        II. - Pour 2020 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


        (En milliards d'euros)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à moyen et long termes

        136,4

        Dont remboursement du nominal à valeur faciale

        130,5

        Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

        5,9

        Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

        1,8

        Amortissement des autres dettes reprises

        0,5

        Déficit à financer

        93,1

        Autres besoins de trésorerie

        - 1,3

        Total

        230,5

        Ressources de financement

        Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

        205,0

        Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

        2,0

        Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

        10,0

        Variation des dépôts des correspondants

        6,4

        Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

        3,6

        Autres ressources de trésorerie

        3,5

           Total

        230,5


        ;
        2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :
        a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
        b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
        c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
        d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
        e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
        3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d'euros.
        III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 108.
        IV. - Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
        Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 501 835 226 137 € et de 478 534 751 828 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


        • Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 302 598 067 € et de 2 297 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

        • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


          II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 128 694 968 433 € et de 128 836 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


        • I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
          II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

      • Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

        Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
        I. Budget général1 932 052
        Action et comptes publics121 582
        Agriculture et alimentation29 795
        Armées270 746
        Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales291
        Culture9 599
        Économie et finances12 097
        Éducation nationale et jeunesse1 019 085
        Enseignement supérieur, recherche et innovation6 992
        Europe et affaires étrangères13 534
        Intérieur290 406
        Justice87 617
        Outre-mer5 583
        Services du Premier ministre9 708
        Solidarités et santé7 450
        Sports1 529
        Transition écologique et solidaire37 355
        Travail8 683
        II. Budgets annexes11 149
        Contrôle et exploitation aériens10 544
        Publications officielles et information administrative605
        Total général1 943 201
      • Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 403 329 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

        Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
        Action extérieure de l'État6 324
        Diplomatie culturelle et d'influence6 324
        Administration générale et territoriale de l'État355
        Administration territoriale de l'État134
        Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur221
        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 886
        Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture12 543
        Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 337
        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture6
        Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 278
        Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 278
        Cohésion des territoires639
        Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat312
        Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire327
        Culture15 477
        Patrimoines9 880
        Création3 360
        Transmission des savoirs et démocratisation de la culture2 237
        Défense6 937
        Environnement et prospective de la politique de défense5 185
        Préparation et emploi des forces627
        Soutien de la politique de la défense1 125
        Direction de l'action du Gouvernement592
        Coordination du travail gouvernemental592
        Écologie, développement et mobilité durables19 312
        Infrastructures et services de transports4 908
        Affaires maritimes232
        Paysages, eau et biodiversité5 145
        Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie6 763
        Prévention des risques1 356
        Énergie, climat et après-mines438
        Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables470
        Économie2 499
        Développement des entreprises et régulations2 499
        Enseignement scolaire3 183
        Soutien de la politique de l'éducation nationale3 183
        Gestion des finances publiques et des ressources humaines1 106
        Fonction publique1 106
        Immigration, asile et intégration2 173
        Immigration et asile1 005
        Intégration et accès à la nationalité française1 168
        Justice625
        Justice judiciaire224
        Administration pénitentiaire264
        Conduite et pilotage de la politique de la justice137
        Médias, livre et industries culturelles3 102
        Livre et industries culturelles3 102
        Outre-mer127
        Emploi outre-mer127
        Recherche et enseignement supérieur259 762
        Formations supérieures et recherche universitaire165 939
        Vie étudiante12 724
        Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires70 663
        Recherche spatiale2 417
        Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables3 371
        Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle2 411
        Recherche culturelle et culture scientifique1 035
        Enseignement supérieur et recherche agricoles1 202
        Régimes sociaux et de retraite294
        Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins294
        Santé134
        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins134
        Sécurités293
        Police nationale281
        Sécurité civile12
        Solidarité, insertion et égalité des chances8 152
        Inclusion sociale et protection des personnes30
        Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative8 122
        Sport, jeunesse et vie associative707
        Sport548
        Jeunesse et vie associative69
        Jeux Olympiques et Paralympiques 202490
        Travail et emploi55 520
        Accès et retour à l'emploi49 035
        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi6 327
        Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail70
        Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail88
        Contrôle et exploitation aériens805
        Soutien aux prestations de l'aviation civile805
        Contrôle de la circulation et du stationnement routiers47
        Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers47
        Total403 329

      • I. - Pour 2020, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :


        Mission / Programme

        Plafond exprimé
        en équivalents temps plein

        Diplomatie culturelle et d'influence

        3 411

        Total

        3 411


        II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


      • Pour 2020, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


        Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

        Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

        74

        Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

        1 050

        Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

        94

        Autorité des marchés financiers (AMF)

        485

        Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

        290

        Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

        65

        Haute Autorité de santé (HAS)

        425

        Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

        65

        Médiateur national de l'énergie (MNE)

        41

        Total

        2 589


      • Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.


        Intitulé du programme 2019

        Intitulé de la mission
        de rattachement 2019

        Intitulé du programme 2020

        Intitulé de la mission
        de rattachement 2020

        Fonds pour la transformation de l'action publique

        Action et transformation publiques

        Fonds pour la transformation de l'action publique

        Action et transformation publiques

        Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

        Action et transformation publiques

        Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

        Action et transformation publiques

        Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

        Action et transformation publiques

        Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État

        Action et transformation publiques

        Vie politique, cultuelle et associative

        Administration générale et territoriale de l'État

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        Administration générale et territoriale de l'État

        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

        Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

        Aide économique et financière au développement

        Aide publique au développement

        Aide économique et financière au développement

        Aide publique au développement

        Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

        Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

        Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

        Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

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        Cohésion des territoires

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        Cohésion des territoires

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        Cour des comptes et autres juridictions financières

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        Coordination du travail gouvernemental

        Direction de l'action du Gouvernement

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        Plan “France Très haut débit”

        Économie

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        Économie

        Statistiques et études économiques

        Économie

        Statistiques et études économiques

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        Facilitation et sécurisation des échanges

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

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        Conditions de vie outre-mer

        Outre-mer

        Conditions de vie outre-mer

        Outre-mer

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Concours spécifiques et administration

        Relations avec les collectivités territoriales

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        Santé

        Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

        Santé

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

        Travail et emploi

        Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

        Travail et emploi

        Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

        Travail et emploi

        Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

        Gestion des finances publiques et des ressources humaines

        Prêts pour le développement économique et social

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

        Prêts pour le développement économique et social

        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 150-0 B ter

          II.-Le A du I s'applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.

          III.-Le B du I s'applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 746

          II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021


        • I. - Pour les contrats de partage mentionnés à l'article L. 23-11-2 du code de commerce conclus jusqu'au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article L. 23-11-2 est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l'article L. 23-11-1 du même code détient l'ensemble des titres concernés par l'engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.
          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1382 I

          I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1640, Art. 1464 G, Art. 1463 A, Art. 1463 B, Art. 1466 A, Art. 1466 D, Art. 1466 F, Art. 1586 nonies, Art. 1639 A ter

          II.-Le I s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

          III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

          IV.-Pour l'application du III de l'article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

          Pour l'application du IV de l'article 1464 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

          A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

          V.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

          1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

          2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2019.

          A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.

          B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1464 G du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586 ter et 1586 nonies du même code.

          La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter dudit code.

          La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.

        • I.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1382 I

          I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1640 , Art. 1464 G , Art. 1463 A , Art. 1463 B , Art. 1466 A , Art. 1466 D , Art. 1466 F , Art. 1586 nonies , Art. 1639 A ter

          II.-Le I s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2024.

          III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

          IV.-Pour l'application du III de l'article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

          Pour l'application du IV de l'article 1464 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

          A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.

          V.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

          1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

          2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2019.

          A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.

          B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1464 G du code général des impôts.

          La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.


          Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.



        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1382 H

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1464 F

          II. - Le I du présent article s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2026.

          III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.

          IV. - Par dérogation au 1° du A du II de l'article 1464 F du code général des impôts, la convention d'opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l'application de l'exonération aux impositions établies au titre de 2020.

          V. - Pour l'application du III de l'article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.

          Pour l'application du III de l'article 1464 F du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.

          A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.


          Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2333-26, Art. L2333-41

          II. - A. - Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d'une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent pour la période de perception suivante.

          B. - Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.


        • I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2333-30, Art. L2333-41

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du tourisme.
          Sct. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS, Sct. Chapitre 2 : Auberges collectives, Art. L312-1, Sct. Chapitre 5 : Villages de vacances

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code du tourisme.
          Sct. Section 2 : Auberges de jeunesse, Art. L325-2, Sct. Section 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général , Art. L412-3

          III. - A compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d'hôtes.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 novovicies

          II. - Le 2° du I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1383-0 B

          II. - Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.

          Les délibérations votées en application dudit article 1383-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1458

          II. - Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.

          Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu'à l'année au cours de laquelle prend effet l'agrément mentionné au I du même article 13.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1468

          II. - La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n'est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.

          III. - Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1499-00 A

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1382 F

          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1519 C

          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1519 F

          II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1519 HA

          II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.

        • L'organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts ne sont pas redevables des impositions mentionnées au 1° et au b du 2° du I de l'article 1655 septies du même code au titre des rémunérations perçues directement, ou indirectement s'agissant des entreprises liées, du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.


        • Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l'article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d'une part, la contribution des différents taux d'imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l'impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d'autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l'adapter aux enjeux d'aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.


        • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater B, Art. 1729 B

          III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :

          1° L'application du seuil de 100 millions d'euros prévu au premier alinéa du I du même article 244 quater B au niveau d'un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt entre sociétés membres du même groupe et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d'éventuels abus ;

          2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ;

          3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d'opérations mentionnées au II de l'article 244 quater B dudit code prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :

          a) Le nombre d'entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d'entreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

          b) Le nombre d'organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

          c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3°, les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d'un même projet, d'une part, par l'entreprise et, d'autre part, par l'organisme sous-traitant, et le nombre d'opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

          IV.-Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 quaterdecies

          II. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
          Art. 146

          III.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

          IV.-Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater B

          I.-Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
          1° Au dernier alinéa du d, après le mot : montant, sont insérés les mots : pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, ;
          2° Le d ter est ainsi modifié :
          a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
          Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. ;
          b) Au second alinéa, le mot : premier est remplacé par le mot : deuxième.
          II.-Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.


        • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :
          1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d'évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
          2° Les évolutions susceptibles d'être apportées au champ des dépenses retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s'agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu'aux 4° et 5° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d'entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.
          Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l'impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d'activité concernés et l'impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.

        • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 238 bis, Art. 238 bis AB
          -Code de commerce
          Art. L225-115

          III.-Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

          IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l'articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d'associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, entre la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts et l'obligation prévue au I de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA

          II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

          III.-Par dérogation au II, les b et e du 1° du I du présent article s'appliquent aux versements mentionnés à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 sexies, Art. 220 quaterdecies

          II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

        • I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023, pour les logements situés dans les régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

          II. - Le I du présent article s'applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.

          III. - Par dérogation au II du présent article, le I s'applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et à l'avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.

          IV. - Le I s'applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.

          V. - Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater X

          II. - Le I s'applique à compter de l'année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater X

          II. - Le présent article s'applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater X

          II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.

        • Article 145 (abrogé)


          I. - Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d'usage qu'il conclut en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.
          Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code.
          II. - La taxe mentionnée au I ne s'applique pas :
          1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ;
          2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;
          3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ;
          4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d'une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.
          III. - 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
          2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l'article L. 5422-13 du code du travail.
          3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I.
          4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
          IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d'usage, en indiquant l'évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l'impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d'assurance chômage. Il présente en outre l'impact de la taxe, pour les secteurs d'activité qu'elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.

        • I. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.

          II. - A. - Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :

          1° Les maisons individuelles ;

          2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;

          3° Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;

          4° Les dépendances isolées.

          Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          B. - 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l'article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2025, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.

          Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.

          2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

          b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés.

          Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :

          1° Par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;

          2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

          Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

          A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.

          Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d'un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.

          3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s'entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.

          Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s'entend de la superficie au sol.

          C. - 1. La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.

          A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.

          2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2025 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l'année de leur création.

          III. - A. - 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration pour établir des projets de :

          a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au B du II du présent article ;

          b) Tarifs déterminés en application du même B ;

          c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.

          2. Au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l'administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 du code général des impôts.

          La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.

          3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s'est pas prononcée dans ce délai.

          S'il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.

          4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales consultées, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

          B. - Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.

          A défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.

          C. - Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.

          Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.

          D. - Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          E. - Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2027.

          IV. - A. - Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.

          Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.

          B. - Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l'article 1650 du même code.

          Par exception, elle peut également se réunir l'année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d'imposition.

          Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.

          C. - Au cours de l'année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :

          1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;

          2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.

          Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2031.

          D. - La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.

          La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d'appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d'habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

          E. - Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.

          V. - A. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l'année 2028, dans les conditions prévues au B du présent V.

          B. - En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l'article 1407 du code général des impôts et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.

          Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2028 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.

          Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.

          Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

          VI. - Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2025, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.

          Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l'exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

          Les modalités d'application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.

          VII. - Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2026, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :

          1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

          2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

          Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.

          Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.

          Il examine également l'opportunité et les conséquences de la mise en place d'un dispositif qui adapte l'évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.

          Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d'atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d'habitation.

          VIII. - Pour l'application des dispositions des I à VII :

          1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;

          2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.

          IX. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1496 ter

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1406, Art. 1504, Art. 1518 ter, Sct. I ter : Commissions départementales des valeurs locatives, Art. 1650, Art. 1650 A, Art. 1650 B, Art. 1729 C

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1650 C

          X. - A. - Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2026.

          B. - (Abrogé).

        • I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 258, Art. 258 A, Art. 259 D, Art. 262 ter, Art. 269, Art. 271, Art. 275, Art. 286 ter, Art. 287

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, Art. 298 sexdecies I

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 258 B

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 293 A, Art. 298 sexdecies F, Art. 298 sexdecies G, Sct. B : Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat membre de consommation

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 286 quinquies, Art. 289-0, Art. 289, Art. 291, Art. 293 A

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 296 quater, Sct. IX : Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. A : Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. B : Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat membre de consommation

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 bis S
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L102 B
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1695

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers, Art. 298 sexdecies H

          IV.-A.-Les I et III s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

          B.-Le II entre en vigueur le 1er juillet 2021.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


        • Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l'administration pour leur exploitation à des fins de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

          Les dispositions du premier alinéa s'appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d'activité des entreprises concernées, et après obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

          Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l'obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.

        • I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.] c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 découlant d'une minoration ou d'une dissimulation de recettes ou d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, à l'article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l'administration fiscale et l'administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l'accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte.

          A l'occasion de l'engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l'administration fiscale et l'administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, à l'exception de la conception des outils de traitement des données.

          Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

          Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure.

          Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

          Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration fiscale ou de l'administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.

          Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d'une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.

          Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l'article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

          Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l'expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article.

          II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

          III. - L'expérimentation prévue au I du présent article fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.

          IV. - L'expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est prolongée jusqu'au lendemain de la publication du décret pris pour l'application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 précitée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.

          L'expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent IV.

        • I. à III. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 terdecies-0 AB

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 83 , Art. 150-0 D , Art. 199 undecies B , Art. 199 undecies C

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Art. L3332-17-1
          - Code monétaire et financier
          Art. L221-32-5

          IV. - Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025, le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.

          V. - A. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

          B. - Par dérogation au A du présent V, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s'applique qu'aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 195

          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W

          II. - Le I s'applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 novovicies

          II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 novovicies

          II. - Le I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.

        • I. - Le 1 ter de l'article 200 du code général des impôts s'applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 au profit d'organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.

          II. - Avant la fin de l'année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de prolonger ce dispositif.

        • I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2024, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts s'applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l'application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné au premier alinéa de l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l'expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

          Par dérogation au III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l'Etat dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

          II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l'arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.

          Toutefois, le IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :

          1° S'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;

          2° Dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.

          III. - Les contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d'identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l'année.

          IV. - Au plus tard le 30 septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.

        • I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des assurances
          Art. L422-1, Art. L422-6
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 991, Art. 1647 , Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L182
          -LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
          Art. 9

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, Art. 1630

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1723 quindecies

          V.-Les 1°, 4°, 5° et 6° du II, le III et le IV s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.

          VI.-Le I et les 2° et 3° du II s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L213-10-2

          II.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 283

          II.-Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.

        • I.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 bis K bis, Art. 302 bis K

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 quatervicies, Art. 1609 quatervicies A

          II.-A.-Les dispositions du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.

          B.-Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.


        • I., II. - A créé les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L10-0 AC

          A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
          Art. 109

          III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • I. - Le Gouvernement présente sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année prévues au 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :

          1° Un rapport présentant l'exécution du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;

          2° Un rapport dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. Il fait apparaître notamment :

          a) Les contributions de l'Etat employeur ;

          b) Les flux financiers liés à la mise en œuvre des politiques menées par l'Etat ;

          c) Les subventions versées par l'Etat à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l'équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

          d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

          e) Les garanties d'emprunt accordées par l'Etat à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l'Etat du fait de ces garanties ;

          f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l'Etat et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;

          3° Un rapport rendant compte de l'effort financier de l'Etat dans le domaine de la culture et de la communication ;

          4° (Abrogé) ;

          5° (Abrogé) ;

          6° Un rapport sur l'impact environnemental du budget. Ce rapport présente :

          a) L'ensemble des dépenses du budget général de l'Etat et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l'année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l'environnement ;

          b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;

          c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d'activité ;

          d) Un état évaluatif des moyens de l'Etat et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l'article L. 100 1 A du code de l'énergie.

          Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, de l'évolution des charges de service public de l'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d'électricité d'origine hydraulique, un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques ainsi qu'un bilan des créations des sociétés d'économie mixte hydroélectriques mentionnées à l'article L. 521-18 du même code.

          Il présente l'ensemble des instruments fiscaux incitant les acteurs économiques à prévenir les atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et leur efficacité globale. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale. Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l'objectif défini au 5° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie, en particulier l'incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes.

          6° bis Un rapport sur l'impact du budget sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport présente :

          a) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, consacrées à l'égalité entre les femmes et les hommes et celles ayant un impact favorable significatif sur celle-ci ;

          b) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, ayant un impact défavorable significatif sur l'égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les mesures mises en œuvre pour atténuer ou supprimer cet impact ;

          c) Une analyse spécifique de l'impact prévisionnel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes des mesures de l'année ;

          d) Une analyse de l'impact différentiel de la fiscalité sur les femmes et sur les hommes ;

          7° Un état récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;

          8° Un rapport relatif à la politique de formation professionnelle. Ce rapport :

          a) Présente l'emploi des crédits accordés pour l'année précédente et pour l'année en cours, ainsi que les crédits demandés pour l'année à venir ;

          b) Retrace l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;

          c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année précédente et pour l'année en cours ;

          d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'atteinte de l'équilibre budgétaire pour l'année en cours et l'année à venir ;

          9° La liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d'un ministre. Cette liste :

          a) Evalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d'euros lors des trois années précédentes ;

          b) Indique le nombre de leurs membres et le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes ;

          c) Mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l'année ;

          d) Est complétée par une justification de l'évolution des coûts de fonctionnement ;

          10° Un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements ;

          11° Un rapport relatif à l'Etat actionnaire. Ce rapport :

          a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat ;

          b) Présente les comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les évènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

          c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II et celles fondées sur le titre III de la même loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;

          d) Dresse un bilan de l'action de l'Etat dans son rôle d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan rend compte de l'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques ;

          12° Un rapport sur les politiques publiques de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :

          a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques publiques de recherche et de formations supérieures en analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant leurs résultats ;

          b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et présente, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;

          c) Fait apparaître la contribution apportée à l'effort national de recherche par l'Etat, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l'offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement ;

          d) Présente la contribution de l'Etat, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;

          13° (Abrogé) ;

          14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;

          15° Un rapport sur les relations financières entre la France et l'Union européenne ;

          16° Un rapport sur l'effort financier de l'Etat en faveur des associations. Ce rapport :

          a) Récapitule les crédits attribués par ministère, au cours de l'année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

          b) Présente les orientations stratégiques de la politique publique en faveur du secteur associatif ;

          c) Comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;

          d) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l'objet de la subvention et l'évaluation de l'action financée lorsque la subvention fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs ;

          e) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations mentionnée au a) telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe prévue au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée jointe au projet de loi de finances de l'année ;

          f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d'associations et par zone géographique.

          17° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu'à l'expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, porte sur les investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.

          Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :

          a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l'état d'avancement des investissements ;

          b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d'engagement et de décaissement pour l'année en cours et l'année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

          c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

          d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;

          e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d'évaluation utilisées ;

          f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l'Etat de la qualité de la gestion de ces organismes ;

          g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;

          h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements pour les années précédentes, l'année en cours et les années à venir et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

          i) Les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée et les éventuels écarts, lorsque l'abondement des fonds par l'Etat intervient sur plusieurs exercices budgétaires ;

          18° Un rapport intitulé "Évaluation des grands projets d'investissement public". Il comporte une présentation des crédits du plan par mission et indique les contre-expertises réalisées ;

          19° Un rapport précisant pour le dernier exercice budgétaire clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers" ;

          20° (Abrogé) ;

          21° Un rapport récapitulant pour l'exercice budgétaire en cours et l'exercice à venir de la participation des employeurs à l'effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat. Il indique la répartition détaillée de ces crédits ;

          22° Un rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échange de renseignements ;

          23° Un rapport portant sur les personnels affectés dans les cabinets ministériels ;

          24° Un rapport retraçant l'effort financier public dans le domaine du sport. Ce rapport :

          a) Retrace l'ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive ;

          b) Présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;

          c) Détaille particulièrement les dépenses publiques de l'Etat en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier ;

          d) Présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;

          25° Un rapport sur les opérateurs de l'Etat. Ce rapport :

          a) Récapitule, par mission et programme, l'ensemble des opérateurs de l'Etat ou catégories d'opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

          b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l'Etat, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ;

          c) Présente les données d'exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

          - aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

          - à leurs ressources propres ;

          - aux emplois rémunérés par eux ainsi qu'aux emplois sous plafond ;

          - à leur masse salariale ;

          - à leur trésorerie ;

          - à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu'au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;

          d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l'année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année ;

          e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;

          f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d'administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d'administration centrale ;

          26° Un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce rapport :

          a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ;

          b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle bénéficie ;

          c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;

          d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l'autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;

          e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice en cours et l'exercice à venir, les rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité ;

          f) Présente, de façon consolidée pour l'ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l'ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;

          g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro ;

          h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

          27° (Abrogé) ;

          28° (Abrogé) ;

          29° Un rapport sur la prévention et la promotion de la santé. Ce rapport présente l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. Il présente les orientations, les moyens et les résultats en matière de politique de santé au travail et de prévention des risques professionnels au sein du secteur public et du secteur privé.

          30° Un rapport sur les activités de la société anonyme Bpifrance mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, de toutes ses filiales directes et indirectes et de l'établissement public industriel et commercial Bpifrance, ci-après dénommés “ Bpifrance ”, pour les activités qui sont financées par dotations de l'Etat. Les activités de Bpifrance qui ne peuvent être rendues publiques du fait de contraintes liées au secret des affaires ainsi que les informations dont la présentation pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de Bpifrance sont exclues du périmètre de ce rapport.

          Ce rapport présente notamment les informations suivantes relatives au dernier exercice clos :

          a) Le montant de prise en garantie, au 31 décembre, des principaux fonds de garantie actifs et bénéficiant de dotations de l'Etat, gérés par Bpifrance pour son compte propre ou pour le compte de tiers, rapporté à la dotation totale de ces fonds, ainsi que les éventuels reliquats sis sur ces fonds ; le niveau d'encours des produits qui leur sont adossés ainsi qu'un résumé des flux ayant affecté en crédit ou en débit le niveau de ces fonds au cours de l'exercice précédent, en particulier lorsque ces flux traduisent des redéploiements intervenus entre fonds de garantie ;

          b) Une synthèse des flux financiers intervenus entre l'Etat et Bpifrance, ainsi qu'une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l'octroi de prêts ou de lignes de trésorerie et leur contribution éventuelle au financement de l'activité de Bpifrance ;

          b bis) Une synthèse consolidée de l'ensemble des flux financiers provenant de l'Etat et alimentant spécifiquement les fonds de garantie ainsi qu'une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l'Etat et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l'année en cours et envisagés pour l'année suivante font également l'objet d'une présentation provisoire, à titre indicatif ;

          c) Une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l'Etat et financés sur dotations publiques, notamment dans le cadre du plan de relance de l'économie, des programmes d'investissements d'avenir ou du plan France 2030, ainsi qu'une synthèse de leur mise en œuvre ;

          d) La rémunération perçue par Bpifrance pour la gestion des dispositifs confiés par l'Etat, avec une analyse synthétique de l'adéquation de celle-ci aux moyens déployés par Bpifrance dans ce cadre, qu'ils soient opérationnels, humains ou financiers, au cours de l'exercice précédent ;

          e) Un état financier synthétique au 31 décembre des fonds d'investissements financés par une dotation publique et gérés par Bpifrance, faisant état de la dotation totale de ces fonds, du montant des engagements déjà pris par Bpifrance dans le cadre de leur gestion et du total des décaissements réalisés depuis leur création ;

          f) La liste des participations financières significatives détenues dans des entreprises au sein du portefeuille du groupe au 31 décembre, les évolutions notables de la composition de ce portefeuille ainsi qu'une analyse synthétique de l'exposition de ce portefeuille aux principaux risques de marché.

          31° Un rapport sur les politiques de l'enfance. Ce rapport présente l'ensemble des moyens qui y sont consacrés par l'Etat, la sécurité sociale et les collectivités territoriales ;

          32° Un rapport relatif au recours par l'Etat aux prestations de conseil réalisées par des personnes morales de droit privé ou par des personnes physiques exerçant à titre individuel, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d'information et du secret des affaires et à l'exclusion des marchés entrant dans le champ d'application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation.

          Ce rapport présente, pour les deux exercices précédents :

          a) La stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;

          b) Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l'administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;

          c) Le montant par ministère, par mission et par programme des autorisations d'engagement et des crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses dans le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;

          d) La liste des prestations de conseil réalisées à titre onéreux ou relevant du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts.

          Pour chacune de ces prestations, la liste indique l'objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, sa période d'exécution, l'organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire.

          Les établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux sept premiers alinéas du présent 32°.

          Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

          33° Un rapport rendant compte de l'effort financier de l'Etat en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Ce rapport présente :

          a) L'ensemble des dépenses du budget de l'Etat et des autres ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l'année ainsi que la participation des employeurs à l'effort de construction, contribuant au financement d'opérations de rénovation énergétique. Le rapport précise notamment leur répartition entre les parcs résidentiels privés et sociaux ainsi qu'entre les parcs tertiaires privés et publics ;

          b) Un récapitulatif des financements en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments obtenus grâce au dispositif mentionné au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie pour l'année précédente et pour l'année en cours ainsi qu'une estimation des financements envisagés pour l'année à venir.

          Pour chaque type de financement, le rapport présente la répartition des opérations de rénovation énergétique par typologie de bâtiment ainsi que les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et les économies d'énergie prévues et effectivement réalisées.

          II. à XVIII. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L213-9-1
          - Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000
          Art. 40
          - Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
          Art. 142
          - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
          Art. 128
          - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
          Art. 108
          - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
          Art. 186
          - LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010
          Art. 8
          - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
          Art. 206 , Art. 218
          - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L561-5
          - Loi
          Art. 106 , Art. 112
          - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
          Art. 129
          - Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
          Art. 113
          - Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006
          Art. 14
          - LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
          Art. 136
          - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
          Art. 192
          - LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
          Art. 160
          - LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
          Art. 23
          - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
          Art. 174
          - LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
          Art. 31

        • Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l'évaluation du dispositif prévu à l'article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l'impact économique de ce dispositif, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.

        • I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code des douanes
          Art. 113, Art. 114, Art. 120

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 258, Art. 271, Art. 277 A, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 289 A, Art. 292, Art. 298,298 sexdecies I, Art. 1609 sexvicies, Art. 1695, Art. 293 A
          -LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
          Art. 193

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 293 A quater

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 286 ter A

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 291 bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Livre des procédures fiscales.
          Art. L234

          4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

          IV.-Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.

          Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]

        • Article 184 (abrogé)

          I. - Sont recouvrées par l'administration fiscale les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :

          1° (Abrogé) ;

          2° (Abrogé) ;

          3° A compter du 1er janvier 2023 :

          a) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;

          b) Les amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d'infractions constatées par ces derniers.

          4° A compter du 1er janvier 2024 :

          a) Les accises mentionnées à l'article 302 B du code général des impôts ;

          b) Les taxes prévues aux articles 265, 266 quater et 266 quindecies du code des douanes.

          Les taxes mentionnées au b du 4° sont également déclarées auprès de l'administration fiscale.

          II. - Le I s'applique :

          1° et 2° (abrogés)

          3° Pour les impositions mentionnées au 4°, à celles pour lesquelles l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024.

          III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions et amendes mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, pour :

          1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;

          2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;

          3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées ou l'auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

          4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.

          L'ordonnance prévue au présent III est prise avant le 31 décembre 2021. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.


        • I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 285 duodecies

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Sct. I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
          - Code des douanes
          Art. 266 octies

          A créé les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L16 E

          III.-Le II s'applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.

          IV.-Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l'imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l'excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.

          Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.

          V.-Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.


        • I. à IV. A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
          Art. 37, Art. 39, Art. 41, Art. 42

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1599 ter C, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-1-1
          - Code du travail
          Art. L6331-1, Art. L6331-3

          V.-A.-Le II de l'article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.

          B.-Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 octies

          II.-Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du cinéma et de l'image animée
          Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9

          II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 sexdecies B

          III.-Pour l'application de la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de l'année 2020 :

          1° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 115-9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.

          2° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l'article L. 115-9 du même code et au 3° du même article L. 115-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1601, Art. 1601-0 A

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1602 A

          II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 575 B

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Sct. Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac, Art. L137-27, Art. L137-28, Art. L137-29

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1600-0 R bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 572, Art. 575, Art. 575 M

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 B, Art. 302 D bis, Art. 568, Art. 575 A, Art. 575 E, Art. 575 E bis, Art. 1698 D

          V.-A.-Le IV s'applique à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devenue exigible à compter du 1er janvier 2019.

          B.-Le 4° du I entre en vigueur le 1er mars 2020.

        • I. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.


          II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L3335-3

          III. - Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu'ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.


        • I. - A abrogé les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
          Art. 273

          II. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.


        • I. - Par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.
          II. - Par dérogation à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l'indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
          III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
          IV. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.


        • I. à III., V. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des assurances
          Art. L432-1
          - Loi n°49-874 du 5 juillet 1949
          Art. 15
          - Code des assurances
          Art. L432-4-2
          - LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
          Art. 47

          IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


          VI. - Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :

          1° La définition d'une méthode d'élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l'octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;

          2° Des scénarios de cessation d'octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d'exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;

          3° Le soutien à l'export des énergies renouvelables par l'octroi de garanties de l'Etat. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l'Etat, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l'export.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 310 millions d'euros en principal.

        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA ("Affirmative Finance Action for Women in Africa") dans la limite d'un plafond total de 45 millions d'euros.

        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code des transports
          Art. L6353-3

          II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.

        • I. - 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l'ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du E du V de l'article 16 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même E.

          2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :

          a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;

          b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;

          c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;

          d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.

          3. L'indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.

          L'indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.

          4. L'attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.

          II. - Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code.

          II bis.-Par dérogation au II du présent article, en 2024, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné à l'article 131 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, font l'objet d'un reversement aux départements, à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

          1° Un taux d'épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;

          2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l'ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis.

          Le reversement mentionné au même premier alinéa est divisé en deux enveloppes égales.

          L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I.

          L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du même 3, multiplié par la population du département définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l'année de répartition.

          III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


        • Une aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers mentionnées à l'article L. 823-3 du code de la construction et de l'habitation pour les personnes mentionnées à l'article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020 ou qui l'améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII dudit code.
          Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 266 quindecies

          II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 266 quindecies

          II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L131-8

          II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2333-4, Art. L2333-5, Art. L3333-3, Art. L3333-3-1, Art. L5212-24, Art. L5212-24-1

          1° L'article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

          “ L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

          “ Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. ”

          II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, le 1°, le a du 2°, le 3°, le 5° à l'exception du premier tiret de son a et le a du 6° du même I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


          • Le Gouvernement remet au Parlement, avant l'examen du projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ou des contrats d'objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l'exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d'associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.


          • Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral.
            Ce rapport examine l'importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l'exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.


          • Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
            [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
            5° L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.


          • I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
            Art. L251-1, Art. L251-2, Art. L251-5, Art. L523-1
            - Code de la famille et de l'aide sociale.
            Art. 162

            III. - Les bénéficiaires d'une rente, d'une pension, d'une retraite, d'une allocation telle que l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux, l'allocation de réversion ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.


            Le bénéfice de ce tarif s'étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu'ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu'ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.

          • I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, 2021 et 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article L. 452-4 est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.


            II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la construction et de l'habitation.
            Art. L452-4

            III. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, 2021 et 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.


            IV. - La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d'euros en 2020, 2021 et 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.


          • La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d'euros au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


          • I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
            II. - L'Etat est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
            III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


          • I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre de diverses mises en jeu de garantie de l'Etat, accordées entre 1977 et 1981, et imputées sur le compte 2761000000, dans la limite de 72 090 344,75 €, auxquels peuvent s'ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
            II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre des prêts participatifs accordés entre 1960 et 1979 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, dans la limite de 49 903 648,20 €, auxquels peuvent s'ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
            III. - Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel.


          • Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la gestion et l'évolution des garanties publiques à l'export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :
            1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l'activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaires européens et les évolutions envisageables ;
            2° Une analyse sur l'évolution du nombre d'entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l'objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;
            3° Une analyse de l'équilibre technique à long terme de l'assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;
            4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l'assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d'environnement et de développement ;
            5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l'euro.


          • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et sur leurs évolutions de carrière.


          • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les motifs de l'utilisation incomplète par les établissements publics locaux d'enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés.

          • Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d'améliorer la pertinence de l'indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" de la mission Recherche et enseignement supérieur.

            Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d'appréhender le coût de l'occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l'importance des dépenses d'entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s'assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.


          • I. - A compter de l'entrée en vigueur des II et V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe annuelle et des taxes additionnelles dites de recherche et d'accompagnement prévues aux mêmes II et V.
            II. - A compter de l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.
            III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • I.-A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de l'action sociale et des familles
            Art. L117-3

            II.-Les références à : " l'aide à la réinsertion familiale et sociale " dans le code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à : " l'aide à la vie familiale et sociale ".

            A modifié les dispositions suivantes :

            -Code de l'action sociale et des familles
            Art. R117-1, Art. R117-3, Art. R117-10, Art. R117-19, Art. R117-20, Art. D117-24, Art. R117-27, Art. R117-29, Art. D117-16

            III.-Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.


          • I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L815-24, Art. L815-24-1, Art. L816-3
            - Livre des procédures fiscales
            Art. L153

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L815-28

            III. - A. - Les 1°, 2° et 4° du I s'appliquent aux allocations versées à compter d'avril 2020.


            B. - Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.


          • I. - A modifié les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
            Art. 89

            A abrogé les dispositions suivantes :

            - LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
            Art. 43
            - Code de l'action sociale et des familles
            Art. L263-2-1

            II. - Les conventions d'appui aux politiques d'insertion conclues entre les départements et les représentants de l'Etat dans les départements depuis le 1er janvier 2017 en application de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, expirent au 1er janvier 2020.


            III. - Des reversements au budget général de l'Etat peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre 2020 quand il est constaté le non-respect des obligations qui découlent de la conclusion d'une convention d'appui aux politiques d'insertion.


          • I. - Il est créé un fonds pour le développement de la vie associative qui a pour objet de contribuer au développement des associations. Un décret définit l'objet et les modalités des concours financiers du fonds, ainsi que les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la gouvernance du fonds sous réserve de l'article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.


            II. - Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent, d'une part, du budget de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et des sommes affectées en application du III du présent article et, d'autre part, de contributions de toute personne morale de droit public ou privé.


            III. - La quote-part des sommes acquises à l'Etat en application des 3° et 4° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence affectée au fonds est fixée à 20%.


            IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


          • Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l'impact de l'extension du champ du fonds précité sur ce financement.


          • I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

            - Code de la sécurité sociale.
            Art. L131-6-4, Art. L613-7

            III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.


          • Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d'apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales.


          • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]


          • I. - Les parcelles cadastrées section AN nos 44, 46, 99, 100, 101, 102 et 103, situées sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, sont transférées en pleine propriété, à titre gratuit, à la région Bretagne en vue d'y développer des activités en lien avec le service public aéroportuaire assuré par l'aéroport de Rennes Saint-Jacques.
            II. - Le transfert de propriété de chaque parcelle intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La région Bretagne est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés aux biens transférés.
            III. - Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
            IV. - En cas de revente, y compris fractionnée, pendant un délai de quinze ans à compter du transfert initial, la région Bretagne verse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens transférés et supportés par la région, y compris les coûts de dépollution.
            V. - Si dans un délai de dix ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la région Bretagne n'a pas initié, elle-même ou par délégation, la réalisation des aménagements qui ont justifié le transfert prévu au I, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire inscrite dans l'acte authentique.
            VI. - En cas de désaffectation des biens transférés en application du I avant l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la région Bretagne du retour dans son patrimoine de tout ou partie de ces biens. Sur sa demande, la région peut conserver la propriété des biens désaffectés en versant à l'Etat une somme correspondant à leur valeur vénale, diminuée, le cas échéant, du coût des travaux effectués par la région.

    • (Article 96 de la présente loi)


      Voies et moyens



      I.-BUDGET GÉNÉRAL


      (En euros)


      Numéro de ligne

      Intitulé de la recette

      Evaluation pour 2020

      1. Recettes fiscales

      11. Impôt sur le revenu

      94 550 000 000

      1101

      Impôt sur le revenu

      94 550 000 000

      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      3 381 000 000

      1201

      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

      3 381 000 000

      13. Impôt sur les sociétés

      74 430 768 349

      1301

      Impôt sur les sociétés

      74 430 768 349

      13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      1 445 000 000

      1302

      Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

      1 445 000 000

      14. Autres impôts directs et taxes assimilées

      20 361 246 000

      1401

      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

      1 010 000 000

      1402

      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes

      4 920 000 000

      1403

      Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

      0

      1404

      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

      0

      1405

      Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

      1 000 000

      1406

      Impôt sur la fortune immobilière

      2 105 000 000

      1407

      Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage