Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kW telles que visés au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 2024

NOR : DEVR1636693A

JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Version en vigueur au 27 août 2024


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1, L. 314-18 à L.314-27 et R. 314-1 à R. 314-22 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles D. 543-291 et D. 543-292 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 juillet 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 27 juillet 2016,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ainsi que les conditions de cet achat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12 octobre 2023


    Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :

    1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;

    2° Unité amont : ensemble d'une ou plusieurs installations produisant du biogaz par méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute ou par des équipements associés au sein des installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents.

    Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur a déposé une demande complète de contrat à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

    3° Puissance installée : la puissance installée est celle définie au 9° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. En application du 2° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1 500 mètres.


  • Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées à l'article 1er, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes et par le titre VIII du livre II du code de l'énergie et les dispositions législatives et réglementaires associées applicables à la production d'électricité.


  • Peut bénéficier d'un contrat d'achat toute installation utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, dont la ou les installations produisant du biogaz, y compris celles déclarées en application du 2° du II de l'article 7, n'ont jamais produit du biogaz :


    - vendu dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie ;
    - ou utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ni d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie.


    Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.
    Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
    Pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat, les installations pour lesquelles une étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, réalisée ou demandée dans les conditions mentionnées à l'annexe V, indique une capacité d'injection adéquate et comporte l'engagement de ce dernier conformément aux dispositions de l'annexe V.
    Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat les installations d'une puissance électrique supérieure ou égale à 300 kW pour lesquelles l'avis du préfet de région mentionné à l'annexe III du présent arrêté est favorable.


  • Les conditions d'achat applicables à l'électricité produite par les installations susmentionnées sont définies en annexe du présent arrêté.


  • Pour bénéficier d'un contrat d'achat, le producteur adresse une demande complète de contrat au cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.


    Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4 du code de l'énergie, la demande complète de contrat comprend :


    1° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ;


    2° Le schéma unifilaire de l'installation ;


    3° Le point et la tension de livraison ;


    4° Pour les installations d'une puissance électrique installée supérieure ou égale à 300 kW, l'avis du préfet mentionné à l'annexe III du présent arrêté ;


    5° Pour chaque installation de l'unité amont, à l'exception des équipements associés au sein des installations d'élevage aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement ou à défaut, une copie du récépissé de déclaration de chaque installation.


    Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent aux installations pour lesquelles le producteur a déposé une demande complète de contrat à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;


    6° Le cas échéant, l'étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz mentionnée au 4e alinéa de l'article 4 ou la preuve de l'envoi d'une demande d'étude de préfaisabilité adressée à ce dernier conformément à l'annexe V, ainsi que les coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 exprimé en heures, minutes, secondes.


  • I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
    1° Données relatives au producteur ;
    2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, ou dans la limite autorisée dans les documents techniques de référence pour les installations de moins de 100 kW ;
    3° Pour les installations d'une puissance électrique supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, une modification des coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 (exprimé en heures, minutes, secondes), conduisant à un déplacement des points du périmètre de moins de 200 mètres.
    II. - En application du II de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
    1° Données relatives au producteur ;
    2° Tout ajout ou suppression d'une installation produisant du biogaz par méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée aux éléments mentionnés au 5° de l'article 6 ;
    3°Modification du plan d'approvisionnement de l'unité amont. Pour les installations de plus de 300 kW, le producteur sollicite au préalable un avis du préfet dans les conditions prévues à l'annexe III qu'il transmet avec sa demande de modification. L'avis doit être favorable pour que la modification puisse être acceptée par le cocontractant ;
    4° Modification de la puissance installée, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat auquel est soumise l'installation.
    Par ailleurs, le producteur porte à la connaissance du cocontractant, avant leur réalisation, toute modification des éléments mentionnés aux points 1° à 3° de l'article 6.
    Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
    Les conditions d'achat applicables aux modifications sont celles définies en annexe I du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.


  • Chaque contrat précise :
    1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ;
    2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie.
    3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ;
    4° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ;
    5° Les éléments mentionnés aux points 1° à 5° de l'article 6.


  • Les sommes versées au producteur dans le cadre de son contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance de 140 000 heures sur la durée totale du contrat. Le contrat prend fin dès l'atteinte de ce plafond d'heures.


    La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.


    Dans le cas où le contrat prend effet plus de deux ans après la date de la demande complète de raccordement, ce nombre d'heures est plafonné à 140 000 heures divisé par 7 300 jours et multiplié par la durée du contrat, exprimée en jours.


  • En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.
    Le producteur transmet l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.
    Le délai de transmission de l'attestation mentionné ci-dessus est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l'installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard lié au raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé, à la demande des producteurs intéressés.
    Le délai de transmission mentionné ci-dessus peut également être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
    Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, qui n'est pas nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La notification de la date de prise d'effet du contrat au cocontractant intervient au plus tard deux semaines avant la date de prise d'effet du contrat.
    Pour les installations dont la puissance installée est supérieure à 100 kW, la date de prise d'effet du contrat ne peut être antérieure à la date fourniture de l'attestation mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
    Pour les installations de moins de 100 kW et conformément à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, l'énergie éventuellement livrée à l'acheteur avant la prise d'effet du contrat n'est pas rémunérée.
    Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa prise d'effet, durée pouvant être réduite en application du premier alinéa de l'article 9 ou du deuxième alinéa du présent article.


  • En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 7, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
    En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 ou au 2° et 4° du II de l'article 7, le producteur doit transmettre au cocontractant une nouvelle attestation de conformité.
    Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet de l'avenant, cette date n'étant pas nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. La date de prise d'effet de l'avenant du contrat ne peut être antérieure à la date de transmission par le producteur au cocontractant d'une attestation de conformité de son installation lorsque celle-ci est requise.


  • Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, notamment les obligations mentionnées à l'article R. 314-14 du code de l'énergie ainsi qu'en application de les annexes II et IV du présent arrêté.


  • Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
    La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant des indemnités définies à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
    Par exception à l'alinéa précédent et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
    Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement de l'installation.
    Après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de l'indemnité.


  • Pour l'application du présent arrêté, la notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin à la fin du trimestre civil en cours.


  • La Commission de régulation de l'énergie publie en ligne sur son site internet dans un délai de sept jours à compter de la fin du trimestre la valeur de TDCC résultant de l'application de l'annexe I du présent arrêté pour le trimestre suivant. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des valeurs de TDCC déjà publiées.


  • A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 19 mai 2011
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4 bis, Art. 5, Art. 5 bis, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null
    - Arrêté du 19 mai 2011

    Une installation pour laquelle un dossier complet d'identification auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans les conditions fixées aux articles 4 et 4 bis de l'arrêté du 19 mai 2011 susvisé ou une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau compétent a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 19 mai 2011, sous réserve, le cas échéant, qu'une demande complète de raccordement soit déposée par le producteur dans un délai de trois mois à compter de la réception du récépissé de l'ADEME attestant de la réception du dossier complet d'identification conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 mai 2011.


  • La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CONDITIONS D'ACHAT

      On note Pmax la puissance électrique installée de l'installation exprimée en MW.

      I. Conditions d'achat

      On note Eelec, les volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
      Le tarif d'achat applicable à Eelec est égal à T, défini ci-dessous :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      Formule dans laquelle :
      A. L est un coefficient d'indexation du niveau de tarif de référence T au cours du contrat. Cette indexation s'effectue annuellement au premier janvier. Le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      Formule dans laquelle :
      1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
      2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
      3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives à la date de demande complète de contrat des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat.
      B. TDCC est le niveau de tarif de base dont la valeur, exprimée en €/MWh, à la date de publication du présent arrêté est définie de la façon suivante :

      Valeur de Pmax
      [MW]
      Valeur de TDCC
      [€/MWH]
      Pmax ≤ 0,08175
      Pmax = 0,5150

      Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
      La valeur de TDCC est fixe sur la durée du contrat mais peut-être ajusté dans les conditions prévues à l'annexe II lorsque l'installation ne respecte pas les conditions d'approvisionnement fixées à cette annexe. La valeur de TDCC applicable au contrat est celle définie conformément au II de la présente annexe à la date d'envoi par le producteur au cocontractant de la demande complète de contrat telle que définie à l'article 6 du présent arrêté.
      C. PEf est la prime pour le traitement des effluents d'élevages dont la valeur applicable à une installation est définie de la façon suivante :

      Valeur de EfValeur de PEf [€/MWH]
      0 %0
      ≥ 60 %50

      Où Ef est la proportion d'effluents d'élevages définie au III de cette annexe.
      Les valeurs intermédiaires de PEf sont déterminées par interpolation linéaire.

      II. Dégressivité du tarif TDCC

      A compter du 1er janvier 2018, la valeur de TDCC diminue de 0,5 % à l'issue de chaque trimestre.

      III. La proportion d'effluents d'élevage

      Ef est la proportion d'effluents d'élevage (en tonnage des intrants) de l'approvisionnement de l'installation calculée sur une base annuelle pour une année civile. Les effluents d'élevage sont l'ensemble des déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes.
      Pour le calcul de Ef, le producteur communique annuellement au cocontractant l'ensemble des pièces justificatives nécessaires prévues par le contrat d'achat.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (NOR : ENER2334233A), ces dispositions s'appliquent aux installations pour lesquelles les contrats ont pris effet à compter du 1er janvier 2021.

      Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du coefficient L à compter du premier du mois suivant la publication dudit arrêté. Par dérogation à l'annexe de l'arrêté susvisé, le calcul du coefficient L est effectué à cette date.


    • CONDITIONS RELATIVES A L'APPROVISIONNEMENT DE L'INSTALLATION ET DE L'UNITÉ AMONT

      I. Prescriptions relatives à l'approvisionnement de l'installation et de l'unité de méthanisation amont

      Chaque année, l'installation peut consommer une fraction d'énergie non renouvelable pour des nécessités techniques lors de phases de démarrage ou pour assurer une certaine stabilité à la combustion. Cette fraction d'énergie ne peut être supérieure à l'énergie autoconsommée par l'installation de production pour les besoins de son fonctionnement (fonctionnement des moteurs, aspiration du biogaz, aéroréfrigérants, etc.) et ne peut en aucun cas dépasser 10 %.
      Chaque année, l'approvisionnement de chaque unité amont comporte une proportion de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles inférieure à 50 % en tonnage des intrants.

      II. Prescriptions relatives à l'approvisionnement de l'installation et de l'unité de méthanisation amont en cultures

      L'approvisionnement d'une installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peut comporter une proportion X de cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, au sens de la section 20 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.
      Appréciée par année civile, cette proportion doit être inférieure à 15 % du tonnage brut total des intrants ou à la valeur fixée par le préfet en application de l'article D. 543-293 du même code.
      Les prairies permanentes, les cultures intermédiaires à vocation énergétique et les zones tampons enherbées ne sont pas prises en compte dans le calcul de la proportion ci-dessus.
      Lorsque, une année donnée (N), cette proportion X est supérieure à 15 %, le tarif TDCC de cette année est diminué de 2* (X - 15 %), sauf les deux premières années de prise d'effet du contrat et sauf si la proportion de ces cultures est inférieure à 15 % du tonnage total brut des intrants, en moyenne sur les trois dernières années civiles (N-2, N-1, N).
      Le producteur transmet avant le 15 février de chaque nouvelle année au préfet de la région d'implantation de l'installation un rapport dans lequel il explicite la nature et la proportion des cultures utilisées en intrants sur les trois dernières années de fonctionnement de l'installation.
      En cas de dépassement du seuil prévu au deuxième alinéa du présent chapitre, le préfet en informe le cocontractant concerné qui procède à la régularisation de la rémunération versée au titre de l'année écoulée.


    • AVIS PRÉALABLE DU PRÉFET

      Pour les installations de puissance électrique installée supérieure ou égale à 300 kW, le producteur adresse une demande d'avis au préfet (direction régionale chargée de l'énergie), par voie postale ou par voie dématérialisée, sur le plan d'approvisionnement de l'unité amont de son installation.
      Cette demande comporte :
      1. les éléments 1° à 4° définis à l'article 8 du présent arrêté ;
      2. l'identité du cocontractant et ses coordonnées ;
      3. une description du plan d'approvisionnement de l'unité amont prévu sur toute la durée du contrat en distinguant les différents types de ressources utilisées. Pour chaque type de ressource utilisée, le producteur précise les quantités, exprimées en tonne de matière brute, et le(s) fournisseur(s) prévu(s) par département ;
      4. une estimation de la production d'énergie primaire annuelle de chaque type de ressource, exprimée en Nm3 de biogaz, en précisant l'hypothèse retenue pour le pouvoir méthanogène de chaque type de ressource, exprimé en Nm3 de biogaz par tonne de matière brute ;
      5. une estimation de la production d'énergie primaire annuelle pour l'unité amont, exprimée en Nm3 de biogaz et en MWh ;
      6. le rendement électrique de l'installation et la disponibilité annuelle prévue ;
      7. la démonstration que la quantité d'énergie primaire prévue pour l'alimentation de l'installation permet d'atteindre, au regard du rendement et de la puissance électriques de l'installation, une disponibilité minimale annuelle de 6 500 heures équivalent pleine puissance.
      La charge de la preuve de l'envoi de la demande repose sur le producteur en cas de litige.
      Le préfet vérifie la complétude de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Lorsque le dossier n'est pas complet, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le préfet demande des compléments ou correctifs au producteur dans un délai qu'il fixe. En l'absence de demande de compléments ou correctifs au producteur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier par le préfet, le dossier est réputé complet.
      Le préfet émet un avis sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande complète par voie postale ou par voie dématérialisée au producteur et au cocontractant. La charge de la preuve de l'envoi de l'avis repose sur le préfet en cas de litige. Cet avis est soit favorable soit défavorable. Il mentionne également les éléments cités au point 1. En l'absence d'avis du préfet dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande complète, l'avis est réputé favorable.
      Le préfet rend un avis défavorable dans les cas suivants :

      - lorsque le volume des ressources identifiées pour l'approvisionnement de l'unité amont ne permet pas d'envisager un fonctionnement performant de l'installation (disponibilité annuelle minimale de 6 500 heures équivalent pleine puissance) ;
      - lorsqu'un conflit d'usages sur la ressource est identifié ;
      - lorsque le plan d'approvisionnement n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe II.

      Sinon, l'avis du préfet est favorable. En particulier, l'avis du préfet est favorable lorsque le plan d'approvisionnement comprend au minimum 60 % d'effluents d'élevages en tonnage des intrants.
      Lorsqu'il est défavorable, l'avis du préfet est motivé.
      Lorsqu'il souhaite modifier son plan d'approvisionnement, le producteur adresse au préalable une nouvelle demande d'avis au préfet dans les conditions de la présente annexe. Cet avis doit être favorable pour que la demande soit acceptée.


    • OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR SUR LA DURÉE DU CONTRAT

      Avant le 15 février de chaque année, le producteur transmet au préfet (direction régionale chargée de l'énergie) de la région d'implantation de l'installation un rapport dans lequel, pour chaque unité amont :

      - il explicite le type d'intrant utilisé en référence aux dispositions des annexes II et III, le volume, l'origine géographique, le fournisseur et le prix (livraison comprise) de l'approvisionnement sur les années écoulées suivant la mise en service de l'installation, dans la limite des trois dernières années civiles de fonctionnement de l'installation ;
      - il justifie le calcul de Ef sur la dernière année civile de fonctionnement de l'installation ;
      - il démontre la conformité de son plan d'approvisionnement aux dispositions des annexes II et III sur les années écoulées suivant la mise en service de l'installation, dans la limite des trois dernières années civiles de fonctionnement de l'installation.

      Le préfet notifie au producteur l'approbation de son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa transmission, la charge de la preuve de l'envoi du rapport reposant sur le producteur en cas de litige. A défaut de réponse du préfet, le rapport est réputé approuvé.
      A défaut de transmission du rapport, le préfet prend les mesures prévues aux articles R. 311-29 à R. 311-33 du code de l'énergie.


    • ÉTUDE DU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ

      Pour les installations situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel et de puissance électrique installée supérieure ou égale à 300 kW, le producteur transmet au cocontractant avec sa demande de contrat conformément aux articles 4 et 6 du présent arrêté :

      - une étude de préfaisabilité d'une valorisation énergétique en injection du biogaz produit par l'installation, datée de moins de 24 mois, réalisée par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz de la commune où est situé le projet ;
      - ou, en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau de distribution de gaz de la commune où est situé le projet dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande complète d'étude, la preuve de l'envoi d'une demande de préfaisabilité adressée à ce dernier.

      En l'absence de réponse du gestionnaire de réseau de distribution de gaz de la commune où est situé le projet dans le délai imparti, l'étude du gestionnaire de réseau de distribution de gaz est réputée défavorable.
      Pour obtenir l'étude de préfaisabilité, le producteur adresse une demande d'étude de préfaisabilité au gestionnaire de réseau de distribution de gaz de la commune où est situé le projet, par voie postale ou par voie dématérialisée. Cette demande comporte :
      1. les éléments 1° à 4° définis à l'article 8 du présent arrêté ;
      2. l'identité du cocontractant et ses coordonnées ;
      l'emplacement des équipements de production de biogaz sur la parcelle (les coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 exprimé en heures, minutes, secondes) ;
      3. l'estimation du débit nominal de biométhane de l'installation en Nm3/h tenant compte du débit nominal de biogaz.
      La charge de la preuve de l'envoi de la demande d'étude de préfaisabilité repose sur le producteur en cas de litige.
      Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel de la commune où est situé le projet réalise l'étude de préfaisabilité à titre gratuit. Cette étude :

      - comprend une évaluation de l'adéquation entre le débit nominal de l'installation et la capacité d'injection disponible ;
      - comprend une estimation du coût pour le raccordement de l'installation au réseau de gaz, au regard de l'emplacement des installations et du débit de biométhane attendu ;
      - et le cas échéant l'engagement du gestionnaire de réseau de distribution pour une période de vingt-quatre mois que tout devis ultérieur de raccordement de cette installation au réseau de gaz, au regard du débit attendu, sera inférieur aux plafonds indexés par le coefficient K à la date d'émission du devis définis ci-dessous :

      Valeur de Pmax
      [MW]

      DÉBIT DE BIOGAZ CORRESPONDANT ATTENDU
      [NM3/H]

      PLAFOND
      [€]

      0,3

      60

      450 000

      0,5

      100

      475 000

      Les valeurs intermédiaires des plafonds sont calculées par interpolation linéaire.
      Le coefficient K est défini de la façon suivante :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      Formule dans laquelle :
      1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
      2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
      3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de publication du présent arrêté.
      L'étude de préfaisabilité est transmise dans un délai de quinze jours ouvrés par voie postale ou par voie dématérialisée au producteur et au cocontractant à compter de la date de réception de la demande complète d'étude. La charge de la preuve de l'envoi de l'étude de préfaisabilité repose sur le gestionnaire de réseau de distribution de gaz de la commune où est situé le projet en cas de litige.

    • Article Annexe VI (abrogé)


      INSTALLATIONS DE VALORISATION MIXTE DU BIOGAZ PAR INJECTION DE BIOMÉTHANE DANS LES RÉSEAUX DE GAZ NATUREL ET PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

      Pour les installations bénéficiant également d'un contrat souscrit en application de l'article L. 446-2 du code de l'énergie, Pmax est défini comme suit :


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      où :
      1° Cinjection est la capacité maximale de production de biométhane de l'installation est exprimée en Nm³/h, dont la valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;
      2° Pcogénération est la puissance électrique installée de l'installation, exprimée en kW ;
      3° pinjection est le taux de pertes de méthane lors du processus d'épuration du biogaz en biométhane et ne faisant pas l'objet d'une valorisation ;
      4° ρcogénération est le rendement électrique moyen du groupe de cogénération, défini comme la quantité brute d'électricité produite à partir d'un volume unitaire de biogaz en entrée de centrale, exprimée en kWh/Nm³, rapportée au pouvoir calorifique supérieur de ce biogaz, exprimé dans la même unité ;
      5° PCSbiométhane représente le pouvoir calorifique supérieur du biométhane injecté par l'installation, exprimé en kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone H, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10,8 kWh/Nm³. Pour les installations situées en zone B, la valeur de PCSbiométhane est fixée à 10 kWh/Nm³ ;
      Pour le calcul de Pmax, le producteur communique à l'acheteur l'ensemble des pièces justificatives nécessaires prévues par le contrat d'achat et s'engage à informer l'acheteur des évolutions de son installation d'injection.


Fait le 13 décembre 2016.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

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