La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget, Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-2 ; Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ; Vu l'arrêté du 6 novembre 1989 modifié fixant le taux de rémunération des heures complémentaires, Arrêtent :
La rémunération mensuelle minimale des doctorants contractuels est fixée ainsi qu'il suit, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté :
-à compter du 1er janvier 2023 : 2 044,12 euros brut ;
-à compter du 1er janvier 2024 : 2 100 euros brut ;
-à compter du 1er janvier 2025 : 2 200 euros brut ;
-à compter du 1er janvier 2026 : 2 300 euros brut.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2022 (NOR : ESRH2235820A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 susvisé le service des doctorants contractuels intègre des activités complémentaires aux activités de recherche un complément de rémunération est versé aux doctorants contractuels. Le montant de ce complément annuel est calculé de la manière suivante :
- chaque heure d'enseignement est rémunérée au minimum au taux fixé pour les travaux dirigés par l'arrêté du 6 novembre 1989 susvisé ; - chaque journée de travail consacrée aux activités d'expertise, de diffusion de l'information scientifique et technique et de valorisation des résultats de la recherche est rémunérée au minimum au double du taux fixé pour les travaux dirigés par l'arrêté du 6 novembre 1989 susvisé.