LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2024

NOR : ECOX2126627L

JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Version en vigueur au 25 décembre 2022


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • Au titre de l'exercice 2020, sont approuvés :
      1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros.)


      Recettes

      Dépenses

      Solde

      Maladie

      209,8

      240,2

      - 30,5

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,5

      13,6

      - 0,1

      Vieillesse

      241,2

      246,1

      - 4,9

      Famille

      48,2

      50,0

      - 1,8

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      499,3

      536,6

      - 37,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

      497,2

      537,0

      - 39,7


      ;
      2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros.)


      Recettes

      Dépenses

      Solde

      Maladie

      208,3

      238,8

      - 30,4

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      12,1

      12,3

      - 0,2

      Vieillesse

      135,9

      139,6

      - 3,7

      Famille

      48,2

      50,0

      - 1,8

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      391,6

      427,8

      - 36,2

      Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

      390,8

      429,4

      - 38,7


      ;
      3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros.)


      Recettes

      Dépenses

      Solde

      Fonds de solidarité vieillesse

      16,7

      19,1

      - 2,5


      ;
      4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 219,4 milliards d'euros ;
      5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
      6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
      7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 16,1 milliards d'euros.


    • Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2020, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2020 figurant à l'article 1er.


    • I. - Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid-19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d'assurance maladie et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d'une autre activité sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes :
      1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne vaccinale en dehors de l'exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu'aux régimes prévus aux articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d'un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 du même code ;
      2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent I sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d'un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code.
      Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont précomptées par l'organisme local d'assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables.
      Le présent I s'applique aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021.
      II. - A. - A titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l'article L. 643-6 du même code ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 84 et à l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avec les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.
      B. - Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L138-2

      II. - Le I s'applique à la contribution prévue à l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale due à compter de l'exercice 2021.


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
      Art. 50

      II. - Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d'information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé.


    • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-3-3
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L174-9-1

      III. - Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

    • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale
      Art. L131-8

      -Code de l'action sociale et des familles

      Art. L14-10-4

      III.-Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2021.


    • Au titre de l'année 2021, sont rectifiés :
      1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros.)


      Recettes

      Dépenses

      Solde

      Maladie

      203,9

      233,6

      - 29,7

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      14,7

      13,9

      0,8

      Vieillesse

      247,2

      250,4

      - 3,3

      Famille

      50,8

      49,4

      1,4

      Autonomie

      32,0

      32,4

      - 0,5

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      534,2

      565,5

      - 31,2

      Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

      532,1

      565,8

      - 33,7


      ;
      2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros.)


      Recettes

      Dépenses

      Solde

      Maladie

      202,4

      232,1

      - 29,7

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,2

      12,5

      0,7

      Vieillesse

      140,8

      143,7

      - 3,0

      Famille

      50,8

      49,4

      1,4

      Autonomie

      32,0

      32,4

      - 0,5

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      425,4

      456,4

      - 31,0

      Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

      424,5

      458,0

      - 33,5


      ;
      3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros.)


      Recettes

      Dépenses

      Solde

      Fonds de solidarité vieillesse

      17,2

      19,6

      - 2,5


      ;
      4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
      5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
      6° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 17,4 milliards d'euros.


    • Au titre de l'année 2021, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros.)


      Sous-objectif

      Objectif
      de dépenses

      Dépenses de soins de ville

      105,0

      Dépenses relatives aux établissements de santé

      95,5

      Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

      14,2

      Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

      12,5

      Dépenses relatives au fonds d'intervention régional

      4,3

      Autres prises en charge

      7,3

      Total

      238,8

        • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L133-4-11, L213-1, Art. L225-1-1, Art. L225-1-5, Art. L613-9, Art. L640-2, Art. L641-8
          -Code du travail
          Art. L5422-16
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L642-5

          III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III.

          A.-Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          B.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

          C.-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.

          Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d'organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.

          D.-Au cours d'une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l'emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.

          Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.

          Jusqu'au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.

          E.-Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l'article L. 2121-1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s'appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s'appliquant aux salariés transférés, à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés.

          Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail.

          A défaut d'accord avant leur transfert, l'article L. 2261-14 du même code est applicable.

          Ces accords s'appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

          F.-Les dates d'entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.

        • I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L133-5-6, Art. L531-8-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1665 bis, Art. 1665 ter
          - LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
          Art. 20

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Sct. Sous-section 3 : Dispositions diverses, Art. L133-8-5, Art. L133-8-9, Art. L133-8-6, Art. L133-8-10, Art. L133-8-7, Art. L133-8-8

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L133-5-12, Sct. Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne, Art. L133-8-3, Sct. Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers, Art. L133-8-4

          IV. - Les 1° et 5° du I s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail et à compter du 1er septembre 2022 pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations. Ils s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024, pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et pour les activités d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.


          Les 4° et 5° du I du présent article s'appliquent aux prestations de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 14 juin 2022 et aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s'appliquent, à compter d'une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et aux prestations d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.


          Le 3° du I du présent article s'applique aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024. Le 6° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 83
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L242-1, Art. L137-15, Art. L137-16

          III. - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des contrats sélectionnés en application du III de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le 4° bis du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le neuvième alinéa de l'article L. 137-15 du même code et le deuxième alinéa de l'article L. 137-16 dudit code sont applicables au remboursement mentionné au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique versé aux agents publics de l'Etat et aux militaires.


          IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
          Art. 17

          II.-Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-13, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-19-10, Art. L138-19-12, Art. L245-1, Art. L245-2, Art. L245-4, Art. L245-6

          II. - Les 1° à 7° et le 11° du I s'appliquent aux contributions prévues aux articles L. 138-10 et L. 138-19-9 et au VI de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dues au titre de l'année 2021 et des années suivantes.


          III. - Les 8° à 10° du I s'appliquent à la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.


          IV. - Pour l'année 2022, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,5 milliards d'euros.


          V. - Pour l'année 2022, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 milliards d'euros.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L245-6

          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


      • Est approuvé le montant de 5,4 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.


      • Pour l'année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


        (En milliards d'euros.)


        Recettes

        Dépenses

        Solde

        Maladie

        211,0

        230,1

        - 19,1

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        15,6

        14,1

        1,5

        Vieillesse

        253,6

        256,6

        - 3,0

        Famille

        51,6

        49,7

        1,9

        Autonomie

        33,4

        34,4

        - 1,1

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        550,5

        570,2

        - 19,7

        Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

        549,2

        570,6

        - 21,4


      • Pour l'année 2022, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :


        (En milliards d'euros.)


        Recettes

        Dépenses

        Solde

        Maladie

        209,5

        228,6

        - 19,1

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        14,1

        12,7

        1,4

        Vieillesse

        145,9

        147,8

        - 1,9

        Famille

        51,6

        49,7

        1,9

        Autonomie

        33,4

        34,4

        - 1,1

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        440,3

        459,0

        - 18,7

        Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

        440,2

        460,6

        - 20,4


      • I. - Pour l'année 2022, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
        II. - Pour l'année 2022, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 18,3 milliards d'euros.
        III. - Pour l'année 2022, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 0.
        IV. - Pour l'année 2022, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à 0.


      • Sont habilités en 2022 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


        (En millions d'euros.)


        Encours limites

        Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

        65 000

        Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

        300

        Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er au 31 janvier 2022

        500

        Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) - période du 1er février au 31 décembre 2022

        200

        Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

        410

        Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

        150

        Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)

        4 500


      • Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2022 à 2025), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

        • I. à VI. A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L160-8 , Art. L160-13 , Art. L165-2 , Art. L165-3-1
          -LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
          Art. 54

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Sct. Section 11 : Télésurveillance médicale , Art. L162-48 , Art. L162-49 , Art. L162-50 , Art. L162-51 , Art. L162-52 , Art. L162-53 , Art. L162-54 , Art. L162-55 , Art. L162-56 , Art. L162-57

          VII.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2022.

          L'expérimentation prévue à l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prend fin un mois après cette date d'entrée en vigueur.

          Les dispositifs médicaux de télésurveillance médicale inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont radiés de cette liste au plus tard le 1er juillet 2023.

        • I. et III. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L162-20-1
          - LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
          Art. 35
          - LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
          Art. 33
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L162-23-4
          - Code de la santé publique
          Art. L6145-1, Art. L6145-4
          - LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
          Art. 78
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L162-23-16
          - LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
          Art. 51
          - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
          Art. 65
          - LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
          Art. 57

          II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

        • I. à IV. et VII.- A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L160-13, Art. L162-14-1, Art. L162-22-8-2
          - LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
          Art. 51
          - Code de la sécurité sociale.
          - LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
          Art. 66

          V.-Pour l'année 2022, par dérogation au I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations correspondant aux forfaits et suppléments applicables aux passages dans une structure des urgences non programmés et non suivis d'une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie de l'établissement prennent effet le 1er janvier.

          VI.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


        • Les indicateurs relatifs au développement de l'autodialyse et de la dialyse à domicile mentionnés au III de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale sont publiés avant le 30 juin 2022.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • I. - Le coût des revalorisations prévues au B du I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2°, font l'objet d'un financement aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.


          II. - Le présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'action sociale et des familles
          Art. L313-1-3, Art. L14-10-5, Art. L233-1

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code de l'action sociale et des familles
          Art. L314-2-1, Art. L314-2-2

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'action sociale et des familles
          Art. L313-1-2, Art. L313-8-1, Art. L313-11-1, Art. L313-12, Sct. Chapitre VII : Services autonomie à domicile non habilités à l'aide sociale, Art. L347-1

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
          Art. 49

          II.-A.-Le I entre en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E du présent II.

          B.-Les services mentionnés au présent B qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l'article L. 313-1-3 du même code, pour la durée de l'autorisation restant à courir. A compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée audit A.

          Le présent B est applicable :

          1° Aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          2° Aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant des mêmes 6° et 7° ;

          3° Aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile constitués, à la date de publication de la présente loi, en application du b de l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou par une convention de coopération, prévus à l'article L. 312-7 du même code.

          Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au A du présent II sont prorogées pour une durée de trois mois.

          C.-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l'article L. 313-1-3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. Dans l'attente de leur constitution en services autonomie à domicile, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E du présent II.

          Les autorisations délivrées en application du présent C sont dispensées de la procédure d'appel à projets prévue au I de l'article L. 313-1-1 du même code.

          D.-Pour bénéficier de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11-1 du même code concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article L. 313-11-1.

          Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d'être versés en application du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits.

          E.-Dans l'attente de leur constitution en services autonomie à domicile, sont applicables, jusqu'à la date mentionnée au A du présent II :

          1° Aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :

          a) A compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2-1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au e de l'article L. 14-10-5 dudit code ;

          b) A compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l'article L. 14-10-5 du même code ;

          2° Aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile mentionnés aux 2° et 3° du B du présent II :

          a) A compter du 1er janvier 2022 :

          -les règles relatives au tarif minimal définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que la compensation financière correspondante prévue au e du 3° de l'article L. 14-10-5 du même code ;

          -la dotation mentionnée au 2° du II de l'article L. 314-2-1 dudit code ;

          b) A compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314-2-1 ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l'article L. 14-10-5 du même code ;

          c) A compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l'article L. 314-2-1 du même code ;

          3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, à compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l'article L. 314-2-1 du même code.

          III.-Avant le 1er juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant a ̀ consolider le financement des services d'aide et d'accompagnement a ̀ domicile. Ce rapport évalue notamment les effets de la mise en place du tarif socle, d'une part, sur le financement des services et, d'autre part, sur les procédures de tarification des différents opérateurs. Il évalue également ses conséquences sur les modes d'intervention de l'aide à domicile liés au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l'opportunité d'appliquer ce tarif socle, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie, à l'emploi d'un salarié à domicile, en emploi direct ou par l'intermédiaire d'une structure mandataire.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

        • I.-A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'action sociale et des familles
          Art. L232-21-5

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'action sociale et des familles
          Art. L14-10-1

          II.-Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. A cette fin, ce décret précise les modalités selon lesquelles le système d'information unique mentionné au même 2° est progressivement déployé dans l'ensemble des départements à partir du 1er janvier 2024.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

        • I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L168-9, Art. L544-6, Art. L544-8
          - Code du travail
          Art. L3142-16, Art. L3142-24, Art. L3142-25-1
          - Code de la défense.
          Art. L4138-6-1, Art. L4138-7

          IV. - A la fin de la première phrase du 9° bis de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du 10° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : d'une particulière gravité sont remplacés par les mots : définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code .


          V. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois.


          VI. - Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l'exception du b du 1° du I qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2018-727 du 10 août 2018
          Art. 53

          II. - Les frais d'ingénierie et d'évaluation de l'expérimentation mentionnée à l'article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.


        • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l'article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d'un service territorial de l'autonomie dans les départements, articulant l'action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l'autonomie vise à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté des personnes.


        • Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d'autonomie, depuis l'application du transfert de l'Etat vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l'article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • I. - A titre expérimental, il est instauré un dispositif dit « d'accès direct », dans lequel les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l'objet, dans une indication particulière, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique mais disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, sans être déjà inscrites, dans d'autres indications, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du même code et dispensées en pharmacie d'officine à ce titre, peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie, d'une durée maximale d'un an, dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 dudit code, dans certains établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au présent article.
          II. - Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I bénéficiant, dans des indications thérapeutiques particulières, de l'accès direct défini au présent article font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
          1° La demande de prise en charge est déposée par l'exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l'avis rendu par la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique sur la demande d'inscription sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l'expérimentation prévue au présent article ;
          2° Lorsque la spécialité a fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, elle remplit les critères pour être inscrite sur la liste des médicaments mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées et une demande d'inscription sur cette liste est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concomitamment à la demande mentionnée au 1° du présent II ;
          3° Le service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la commission mentionnée au même 1° dans son avis, est au moins d'un niveau fixé par décret ;
          4° L'amélioration du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, appréciée par la même commission dans son avis, est au moins d'un niveau fixé par décret ;
          5° L'exploitant s'engage à permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d'accès direct et pendant une durée minimale d'un an à compter de l'arrêt, dans l'indication concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, dans cette indication, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.
          La prise en charge est décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
          III. - La prise en charge directe d'une spécialité pharmaceutique prévue au I peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre cette spécialité, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. La prise en charge peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d'utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque cette spécialité est prescrite sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 du même code.
          IV. - Lorsque la spécialité bénéficie du dispositif d'accès direct dans une indication donnée :
          1° L'exploitant déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour la spécialité, dès lors que celle-ci ne fait l'objet ni d'un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l'article L. 162-16-4-3 du code de la sécurité sociale, ni d'une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ou de l'article L. 162-22-7 du même code dans au moins l'une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations ;
          2° Avant le 15 février de chaque année, l'exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d'unités fournies, dans le cadre du dispositif d'accès direct et dans chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente ;
          3° L'entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 dudit code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
          Le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée ;
          4° Aucune inscription de la spécialité sur les listes mentionnées au 1° du II du présent article ne peut avoir lieu pendant la période d'accès direct dans une indication autre que l'indication considérée ;
          5° Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie, prise en charge et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au même premier alinéa ;
          6° Lorsque la spécialité n'est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-6 du même code ;
          7° Le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : « Prescription au titre de l'accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, de la spécialité prescrite ;
          8° La spécialité est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
          9° En cas de non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'article L. 133-4 du même code est applicable ;
          10° Les articles L. 162-16-5-3 et L. 315-2 dudit code sont applicables.
          V. - Dans chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l'accès direct mentionné au I du présent article prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l'expiration de ce délai dans les cas suivants :
          1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;
          2° En cas de demande de l'exploitant ;
          3° Par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :
          a) En cas de refus d'inscription de la spécialité, dans l'indication considérée, sur l'une des listes mentionnées au 1° du présent V ;
          b) En cas de retrait de la demande d'inscription au même titre sur l'une des listes mentionnées au même 1°.
          VI. - Pour l'application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d'accès direct dans une indication donnée, lorsqu'aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n'est signé dans un délai de dix mois à compter de la décision de prise en charge au titre de l'accès direct, le Comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements.
          VII. - A. - Lorsqu'une spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre du dispositif d'accès direct est inscrite au remboursement pour cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du C du présent VII détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définie selon les modalités prévues au présent A.
          Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l'entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :
          1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d'accès direct, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;
          2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction des remises prévues au 3° du IV au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle les remises avaient été versées sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.
          Si le montant mentionné au 1° du présent A est inférieur à celui mentionné au 2° du présent A, l'exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, est restituée au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du 3° du IV du présent article pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre du présent article.
          B. - Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A du présent VII est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement pour l'indication considérée a eu lieu.
          C. - Les conventions conclues au titre des spécialités ayant bénéficié, pour l'une de leurs indications, de l'accès direct incluent les remises portant uniquement sur les unités vendues à compter de la signature de la convention et des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.
          Sur la base de ces éléments et après que l'exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6 du même code.
          Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l'application du deuxième alinéa du présent C.
          A défaut de convention ou de décision prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence.
          VIII. - Les A et B du VII sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, la prise en charge au titre de l'accès direct prend fin ou lorsqu'il y est mis fin sans que soit mis en place un remboursement pour cette indication.
          Dans ce cas, pour l'application des mêmes A et B, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale.
          IX. - Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 162-18 du même code sont applicables aux spécialités bénéficiant de l'accès direct.
          X. - A. - Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l'accès direct :
          1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de la prise en charge est inscrite sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique dans l'indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l'inscription sur ces listes s'appliquent ;
          2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent X dans l'indication considérée, les dernières conditions de dispensation sont maintenues. L'exploitant permet alors l'achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n'excède pas le prix de référence mentionné au second alinéa du VIII, le cas échéant au moyen de remises.
          Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au même premier alinéa.
          Lorsque la spécialité n'est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-6 du même code.
          B. - En cas de manquement de l'exploitant à l'engagement prévu au 5° du II du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l'exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I au cours des deux ans précédant la constatation du manquement.
          La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
          XI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
          XII. - Dans un délai de vingt et un mois à compter de la date de début de l'expérimentation mentionnée au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l'évaluation du dispositif d'accès direct prévu au présent article. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

        • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la santé publique
          Art. L5125-23-2
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L162-16, Art. L162-16-1, Art. L162-16-7

          III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l'assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques qui sont dispensés sans ordonnance par les pharmaciens d'officine.
          II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui-ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation, définis par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I du présent article peuvent être sélectionnés en tant que contrôles, aux fins d'évaluation.
          III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

        • I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

          Code de la santé publique

          Art. L6323-1-12

          Code de la sécurité sociale

          Art. L162-32, Art. L162-32-1, Art. L162-32-2, Art. L162-32-3

          A créé les dispositions suivantes :

          Code de la sécurité sociale

          Art. L162-32-4

          III.-A la date d'entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national disposent d'un délai de six mois pour se faire connaître à l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort duquel ils sont situés et y adhérer.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • I. - A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par le masseur-kinésithérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
          II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.


        • I. - A titre expérimental, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l'Etat peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l'orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
          II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, les infirmiers en pratique avancée peuvent réaliser, dans trois régions, certaines prescriptions soumises à prescription médicale dont la liste est fixée par décret.
          II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.

        • I.- A créé les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Sct. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue, Art. L162-58

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L160-8

          II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er septembre 2024.

          Les personnes chargées de l'évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l'évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'Etat.

        • L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

          1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.] ;


          2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.] ;

          3° A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L162-31-1

        • A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'une prise en charge spécifique des transports bariatriques de personnes en situation d'obésité sévère ou morbide ainsi que d'aides à l'acquisition de matériels et de véhicules de transport sanitaire adaptés.
          Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d'application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l'expérimentation.


        • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport évaluant la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d'un cancer, prévu à l'article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et étudiant notamment l'ouverture au remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d'un cancer.
          Le rapport, en lien avec la Haute Autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales et précise l'effet sur les comptes de l'assurance maladie de l'ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono-dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne.

        • I.- A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L160-14, Art. L162-4-5, Art. L162-8-1

          II.- Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


          III.- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la santé publique
          Art. L2122-1

          II.- Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

        • I à III.- A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L142-3, Art. L381-30, Art. L381-30-1, Art. L861-2, Art. L861-5, Art. L861-11 , Art. L862-2, Art. L862-7
          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L725-3-1
          - Code de l'organisation judiciaire
          Art. L211-16

          IV.- Le 1° du I et le III s'appliquent aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.


          Les 2° et 3° et le a du 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


          Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022.


          Les 5°, 7° et 8° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.


          Conformément aux II et III de l'article 3 du décret n° 2022-565 du 15 avril 2022, le a du 5° du I de l'article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 entre en vigueur le 1er avril 2022 et les b et c du 5° du I de l'article 88 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 entrent en vigueur le 1er juin 2022.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • Par dérogation au b de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° à 3° du même article L. 160-3 qui bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé avant le 1er juillet 2019 continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d'assurance supérieure ou égale à dix années au titre d'un régime français de sécurité sociale.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L16-10-1

          II.-Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et de ses conséquences et d'adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour bénéficier des prestations en espèce :


          1° L'article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 ;


          2° Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et jusqu'au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions mentionnées à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 1226-1-1 du code du travail et les dispositions prises en application des mêmes articles L. 16-10-1 et L. 1226-1-1.


          Les mesures mentionnées au 2° du présent II sont applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.


          Chaque ordonnance peut prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'elle contient, dans la limite d'un mois avant sa publication.


          Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.


          Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.


          III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

        • I.-, II.-, III.-, IV.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L646-5

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L663-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L161-8, Art. L311-5, Art. L622-1, Art. L646-4

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
          Art. 18

          IV.-Par dérogation au second alinéa du II de l'article L. 613-7 et au second alinéa de l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622-1, L. 622-2, L. 623-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 635-1, L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code le chiffre d'affaires ou les recettes brutes des années 2020, 2021 et 2022 des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 613-7 dudit code.

          Afin de calculer les prestations mentionnées au premier alinéa du présent IV, des échanges d'informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et l'administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

          V.-Les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          Les 1° et 2° du même I s'appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixées par décret.

          Le 3° dudit I s'applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.

          Le II s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

        • I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code rural et de la pêche maritime
          Art. L723-3, Art. L723-11, Sct. Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité., Art. L732-4, Art. L732-8, Art. L732-10, Art. L732-12-1, Art. L751-1, Art. L752-5-2, Art. L752-7

          -Code du travail

          Art. L5213-3-1

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code rural et de la pêche maritime
          Art. L732-9-1

          III.-Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

          Les 6°, 7° et 12° du même I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022.


          Les 8° et 9° dudit I s'appliquent aux indemnités relatives à des congés de maternité et de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022.


          Les 1°, 3°, 10° et 11° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2022.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

        • I.- à IX.-, X.-C.- A modifié les dispositions suivantes :

          - Code civil
          Art. 373-2-2, Art. 373-2-3, Art. 373-2-6
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L523-1
          - Code civil
          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L581-4, Art. L582-1
          - Code civil
          - Code de la sécurité sociale.
          , Art. L582-2
          - Code pénal
          Art. 227-3, Art. 227-4
          - Code des procédures civiles d'exécution
          Art. L213-1
          - LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975
          Art. 1
          - Code pénal
          Art. 711-1

          X.-Le présent article s'applique dans les conditions suivantes.


          A.-Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l'article 373-2-2 du code civil et l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et V du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022. Ils s'appliquent à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et, à compter du 1er janvier 2023, à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.


          Le premier alinéa du III du même article 373-2-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022.


          B.-Les IV et VII du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

        • I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L752-8
          - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
          Art. 16, Art. 17
          - Code de la sécurité sociale.
          - Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002

          III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

        • I.-, II.-, III.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L491-1, Art. L752-4
          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L781-43, Art. L781-48
          - LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
          Art. 70

          IV.-Les I à III du présent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de la présente loi.


        • I. - Dans les conditions de dialogue social définies au chapitre III du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, les plateformes des secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du même code peuvent proposer à leurs travailleurs des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale. Ces prestations bénéficient à titre collectif à l'ensemble des travailleurs de la plateforme.
          Ces prestations sont versées par les organismes suivants :
          1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
          2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
          3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
          II. - Sont exclues des assiettes prévues au I des articles L. 131-6 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I du présent article.
          III. - Les modalités d'application des I et II sont précisées par décret.
          IV. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale, dans les conditions et limites prévues au 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
          V. - Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]


        • I. - Dans les conditions définies au présent article et sous réserve d'avoir débuté leur activité avant le 1er janvier 2020, bénéficient à titre exceptionnel de l'attribution de périodes d'assurance dans leur régime d'assurance vieillesse de base, au titre des années 2020 et 2021 :
          1° Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code, lorsqu'ils remplissent, pour une période d'activité accomplie au cours de l'année considérée, les conditions définies aux III et IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ou aux II à IV de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
          2° Les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale :
          a) Au titre de l'année 2020, lorsqu'ils remplissent les conditions définies au V de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée ;
          b) Au titre de l'année 2021, lorsqu'ils remplissent les conditions définies au V de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 précitée.
          Le présent I s'applique également aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes-auteurs qui remplissent les conditions prévues par les dispositions législatives précitées sans avoir effectivement bénéficié des réductions ou déductions de cotisations définies par ces dispositions.
          II. - Au titre de chaque année considérée, il est attribué aux assurés mentionnés au I un nombre de trimestres correspondant à la différence entre :
          1° D'une part, le nombre annuel moyen de trimestres validés par l'assuré au cours des années 2017 à 2019 à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d'affaires tirés de l'activité ouvrant droit à l'application des dispositions législatives mentionnées au I. Cette période de référence est limitée aux années 2018 et 2019 ou à l'année 2019 pour les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs dont l'activité a débuté, respectivement, en 2018 ou en 2019 ;
          2° D'autre part, le nombre de trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d'affaires tirés de cette même activité.
          Un décret précise les modalités de calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d'activité et les années donnant lieu à l'attribution de périodes assimilées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
          III. - Pour l'application du présent article, notamment pour l'identification des bénéficiaires, des échanges d'informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et du service des prestations ainsi qu'avec l'administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
          IV. - Selon des modalités précisées par décret, le fonds mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse à chacun des régimes d'assurance vieillesse concernés un montant égal au produit du nombre de trimestres validés en application du présent article et de montants forfaitaires définis par décret.
          V. - Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

        • I. - A. - Les assurés justifiant d'une activité exercée à titre indépendant, avant le 1er janvier 2018, au titre d'une profession qui relève, à la date de la promulgation de la présente loi, du champ défini aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de la sécurité sociale mais qui, par nature, pendant les périodes où elle était exercée, n'entraînait, en droit ou en fait, d'affiliation auprès d'aucun régime obligatoire de base, peuvent demander la prise en compte de tout ou partie de ces périodes au titre du régime d'assurance vieillesse dont cette profession relève en application des mêmes articles L. 631-1 ou L. 640-1, sous réserve du versement de cotisations, fixées dans des conditions définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle.

          Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.

          Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine ses conditions d'application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.

          Le présent A est applicable aux assurés n'ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.

          B.- A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L173-7

          II. - Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d'activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2024, au cours desquelles les cotisations d'assurance vieillesse n'ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.

          Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.

          Un décret détermine les conditions d'application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d'assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.
          Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2028.

        • I.-, II.-, III.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L341-14-1, Art. L351-15, Art. L351-16, Art. L634-3-1
          - LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
          Art. 5
          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L732-29, Art. L742-3

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L341-14

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L341-12


          IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d'invalidité quelle que soit leur date d'effet, à l'exception des 1° et 2° du I qui entrent en vigueur le 1er avril 2022.


      • I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 1 015 millions d'euros pour l'année 2022.
        II. - Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d'euros pour l'année 2022.
        III. - Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 168,3 millions d'euros pour l'année 2022.
        IV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 135 millions d'euros pour l'année 2022.


      • Pour l'année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
        1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 230,1 milliards d'euros ;
        2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 228,6 milliards d'euros.


      • Pour l'année 2022, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


        (En milliards d'euros.)


        Sous-objectif

        Objectif de dépenses

        Dépenses de soins de ville

        102,5

        Dépenses relatives aux établissements de santé

        95,3

        Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

        14,3

        Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

        13,3

        Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement

        5,9

        Autres prises en charge

        5,5

        Total

        236,8


      • Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie est imputable à l'évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, il n'est pas fait application, en 2022, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.


      • I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 220 millions d'euros au titre de l'année 2022.
        II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 327 millions d'euros au titre de l'année 2022.
        III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,1 milliard d'euros au titre de l'année 2022.
        IV. - Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés respectivement à 123,6 millions d'euros et 8,7 millions d'euros pour l'année 2022.


      • Pour l'année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
        1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d'euros ;
        2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d'euros.


      • Pour l'année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
        1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 256,6 milliards d'euros ;
        2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 147,8 milliards d'euros.


      • Pour l'année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards d'euros.


      • Pour l'année 2022, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 34,4 milliards d'euros.


      • Pour l'année 2022, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :


        (En milliards d'euros.)


        Prévision de charges

        Fonds de solidarité vieillesse

        19,6


        La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


      • ANNEXES
        ANNEXE A
        RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2020, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L'AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L'AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L'EXERCICE 2020


        I. - Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2020 :


        (En milliards d'euros.)


        Actif

        2020 (net)

        2019 (net)

        Passif

        2020

        2019

        Immobilisations

        7,3

        7,4

        Fonds propres

        - 86,7

        - 61,4

        Immobilisations non financières

        5,2

        5,2

        Dotations

        19,0

        20,7

        Régime général

        0,2

        0,2

        Prêts, dépôts de garantie

        1,3

        1,4

        Autres régimes

        7,3

        7,0

        Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

        0,2

        0,2

        Avances / prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

        0,9

        0,9

        Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

        11,3

        13,4

        Réserves

        22,9

        22,2

        Régime général

        3,8

        3,8

        Autres régimes

        7,2

        7,3

        FRR

        11,9

        11,1

        Report à nouveau

        - 108,1

        - 122,6

        Régime général

        5,1

        - 4,6

        Autres régimes

        - 0,2

        - 4,1

        Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

        - 3,7

        - 8,4

        CADES

        - 109,3

        - 105,5

        Résultat de l'exercice

        - 22,9

        15,4

        Régime général

        - 36,2

        - 0,3

        Autres régimes

        - 1,0

        + 0,1

        FSV

        - 2,5

        - 1,6

        CADES

        16,1

        16,3

        FRR

        0,7

        0,8

        Écart d'estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

        2,4

        2,9

        Provisions pour risques et charges

        20,9

        17,2

        Actif financier

        68,1

        57,9

        Passif financier

        178,8

        132,5

        Valeurs mobilières et titres de placement

        39,2

        45,1

        Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

        165,5

        118,6

        Régime général

        0,0

        0,0

        Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

        62,5

        26,5

        Autres régimes

        13,8

        12,9

        CADES

        103,0

        92,0

        CADES

        0,0

        0,0

        Dettes à l'égard d'établissements de crédits

        7,3

        6,4

        FRR

        25,3

        32,3

        Régime général (ordres de paiement en attente)

        6,0

        5,1

        Encours bancaire

        26,9

        12,1

        Autres régimes

        0,4

        0,3

        Régime général

        10,6

        1,5

        CADES

        1,0

        1,0

        Autres régimes

        5,6

        6,4

        FSV

        0,0

        0,0

        Dépôts reçus

        0,4

        0,4

        CADES

        9,9

        3,1

        ACOSS

        0,4

        0,4

        FRR

        0,7

        1,1

        Créances nettes au titre des instruments financiers

        2,0

        0,6

        Dettes nettes au titre des instruments financiers

        0,0

        0,2

        CADES

        1,7

        0,3

        ACOSS

        0

        0,2

        FRR

        0,3

        0,3

        Autres

        5,4

        6,8

        Autres régimes

        5,3

        5,7

        CADES

        0,1

        1,1

        Actif circulant

        101,6

        83,4

        Passif circulant

        64,1

        60,4

        Créances de prestations

        12,1

        9,2

        Dettes et charges à payer à l'égard des bénéficiaires

        29,0

        30,5

        Créances de cotisations, contributions sociales et d'impôts de sécurité sociale

        16,9

        8,5

        Dettes et charges à payer à l'égard des cotisants

        4,4

        2,1

        Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

        52,1

        47,8

        Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

        13,1

        10,9

        Dettes et charges à payer à l'égard d'entités publiques et organismes de sécurité sociale

        16,4

        11,4

        Produits à recevoir de l'État

        1,9

        0,6

        Autres actifs

        5,5

        6,3

        Autres passifs

        14,2

        16,5

        Total de l'actif

        177,0

        148,7

        Total du passif

        177,0

        148,7


        Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l'essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s'élevait à 86,7 milliards d'euros au 31 décembre 2020. L'encours de dette sur les produits techniques à fin 2020 était de l'ordre de 17 %, soit environ deux mois de recettes.
        Alors qu'il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019 (baisse de 7,9 milliards d'euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d'euros entre 2016 et 2017, de 11,6 milliards d'euros entre 2017 et 2018, et de 15,6 milliards d'euros entre 2018 et 2019). Tout au long de la période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d'ensemble de la sécurité sociale.
        Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée en 2020, il s'accroît de 25,3 milliards d'euros par rapport à 2019. Cette dégradation reflète le niveau exceptionnellement élevé des déficits des régimes de base et du FSV en 2020 (déficit de 39,7 milliards d'euros sur ce champ), dont l'effet n'est que partiellement compensé par les résultats de la CADES (16,1 milliards d'euros en 2020 reflétant l'amortissement de la dette portée par la caisse) et du portefeuille du FRR. Le résultat consolidé sur le périmètre d'ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau ci-dessus, est ainsi fortement déficitaire (déficit de 22,9 milliards d'euros en 2020, contre un résultat consolidé positif de 15,4 milliards d'euros en 2019).
        Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l'emprunt, essentiellement porté par la CADES et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L'endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d'actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l'infléchissement observé entre 2015 et 2019, l'endettement financier s'est fortement accru en 2020 (110,6 milliards d'euros contre 74,6 milliards d'euros fin 2019), en cohérence avec l'évolution du passif net et l'augmentation marquée du besoin en fonds de roulement.


        Evolution du passif net, de l'endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009


        (En milliards d'euros.)


        2009

        2010

        2011

        2012

        2013

        2014

        2015

        2016

        2017

        2018

        2019

        2020

        Passif net au 31/12 (capitaux propres négatifs)

        - 66,3

        - 87,1

        - 100,6

        - 107,2

        - 110,9

        - 110,7

        - 109,5

        - 101,4

        - 88,5

        - 77,0

        - 61,4

        - 86,7

        Endettement financier net au 31/12

        - 76,3

        - 96,0

        - 111,2

        - 116,2

        - 118,0

        - 121,3

        - 120,8

        - 118,0

        - 102,9

        - 86,8

        - 74,6

        - 110,6

        Résultat comptable consolidé de l'exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

        - 19,6

        - 23,9

        - 10,7

        - 5,9

        - 1,6

        + 1,4

        + 4,7

        + 8,1

        + 12,6

        + 14,9

        + 15,4

        - 22,9


        II. - Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l'exercice 2020 :
        Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l'année 2011, des déficits de l'année 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d'euros chaque année et de 62 milliards d'euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille.
        L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d'euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d'une saturation du plafond de 62 milliards d'euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d'euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d'une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.
        Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l'ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d'euros au 31 décembre 2019.
        Dans le contexte d'accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l'ACOSS, l'article 1er de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie a prévu un transfert à la CADES d'un montant global de 136 milliards d'euros, organisé en plusieurs étapes.
        Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 financent, dans la limite de 31 milliards d'euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Sur ce fondement, le décret n° 2020-1074 du 19 août 2020 et le décret n° 2021-40 du 19 janvier 2021 ont organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d'euros en 2020 et de 11 milliards d'euros en 2021. Dans un second temps, des versements à compter de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d'euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des non-salariés agricoles.
        Concernant la situation des branches et régimes en 2020, dans le contexte de la pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 36,2 milliards d'euros et celui du FSV, 2,5 milliards d'euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse se sont élevés respectivement à 30,4 et 3,7 milliards d'euros. Les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles, alors qu'elles étaient en excédent en 2019, ont enregistré des déficits respectifs de 1,8 et 0,2 milliard d'euros.
        Concernant les régimes de base autres que le régime général et qui présentent une situation déficitaire en 2020, le résultat de la CNRACL ressort en déficit à - 1,5 milliard d'euros en 2020. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert intervenu en janvier 2021. Le régime de base de la caisse nationale des barreaux français affiche également un déficit en 2020, à hauteur de 0,02 milliard d'euros, contre un excédent de 0,06 milliard d'euros en 2019.
        Concernant les autres régimes de base, la branche Retraite du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2020, à hauteur de 0,01 milliard d'euros en 2020. Les transferts de la CADES en 2020 et 2021, d'un montant total de 3,6 milliards d'euros, ont permis de couvrir l'ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).
        Les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d'euros en 2020) et de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,1 milliard d'euros en 2020) diminuent respectivement de 0,3 milliard d'euros et 0,1 milliard d'euros en 2020. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.
        Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l'équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu'en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l'État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d'employeurs (fonction publique de l'État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie ont par ailleurs été transférés à la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) à hauteur de 0,7 milliard d'euros, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.


        ANNEXE B
        RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR


        La présente annexe décrit l'évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2022-2025.
        La crise sanitaire et économique sans précédent a conduit à dégrader fortement les comptes sociaux en 2020 et 2021. Cette dégradation relève en premier lieu de l'effondrement de l'activité économique en 2020 et du surcroît de dépenses occasionné par la crise sanitaire, mais aussi de mesures pérennes visant à rénover le système de soins, dans le cadre du Ségur de la santé, et à renforcer les politiques de soutien à l'autonomie.
        La reprise de l'activité économique, marquée à compter de 2021, est venue soutenir les recettes des régimes de sécurité sociale et améliorer leur situation financière par rapport à 2020. L'économie ayant mieux résisté que prévu à la crise sanitaire et économique, les prévisions financières sont améliorées à moyen terme par rapport à celles de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l'effet de recettes durablement affectées par la crise et d'une hausse des dépenses de la branche d'assurance maladie, que celles-ci soient ponctuelles, pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles (II). Au total, les branches d'assurance vieillesse et surtout d'assurance maladie seraient dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, alors que la branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageront des excédents croissants dès 2021 à la faveur de la reprise économique. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024. Ses dépenses seraient dynamiques sur toute la période, sous l'effet de la mise en œuvre des mesures relatives à l'autonomie prévues par la présente loi de financement de la sécurité sociale (III).
        I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 repose sur un scénario de net rebond de l'économie dès 2021, qui se poursuivrait en 2022
        Dans un contexte épidémique qui tend à s'améliorer et au vu de l'orientation positive des indicateurs de conjoncture économique, le Gouvernement a révisé à la hausse les hypothèses de rebond du produit intérieur brut (PIB) en volume en 2021 d'un quart de point, le portant à 6,25 % en cours d'examen des textes financiers au Parlement, contre 6,0 % dans le projet initial. Cette révision a été intégrée au second projet de loi de finances rectificative pour 2021 déposé le 3 novembre. La prévision de croissance pour 2022 s'établit à + 4,0 %, puis les perspectives pluriannuelles anticipent un retour progressif de la croissance vers son niveau potentiel. Celle-ci atteindrait 1,6 % en 2023 avant de revenir durablement à 1,4 %.
        Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l'élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :


        2019

        2020

        2021

        2022

        2023

        2024

        2025

        PIB en volume

        1,4 %

        - 7,9 %

        6,25 %

        4,0 %

        1,6 %

        1,4 %

        1,4 %

        Masse salariale privée (*)

        3,1 %

        - 5,7 %

        7,2 %

        5,9 %

        4,0 %

        3,6 %

        3,5 %

        Inflation hors tabac

        0,9 %

        0,2 %

        1,4 %

        1,5 %

        1,5 %

        1,6 %

        1,75 %

        ONDAM

        2,6 %

        9,4 %

        8,2 %

        - 1,0 %

        2,4 %

        2,3 %

        2,3 %

        ONDAM hors covid

        2,6 %

        3,3 %

        6,8 %

        3,8 %

        2,4 %

        2,3 %

        2,3 %


        La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations (hors prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en 2021) progresserait de 6,4 % en 2022.


      • La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes du régime général, a été revue à la hausse depuis le texte initial compte tenu des derniers indicateurs disponibles : la prévision s'établit dorénavant à + 7,2 % en 2021, soit un point de plus que prévu dans le texte initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. En 2022, elle ralentirait légèrement (+ 5,9 % contre + 6,1 % prévu dans le texte initial). A l'horizon 2025, elle progresserait de 3,5 %. L'inflation augmenterait progressivement, avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux. L'inflation prévisionnelle n'a pas été révisée depuis le dépôt du texte initial.
        La trajectoire présentée dans la présente annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique. De la même manière, la trajectoire de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) prolonge celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2023, soit 2,4 % de progression annuelle hors dépenses programmées dans le cadre du Ségur de la santé. Les dépenses de soutien à l'investissement des établissements de santé et médico-sociaux du Ségur diminuant à compter de 2024, l'évolution de l'ONDAM après Ségur devrait s'élever à 2,3 % en 2024 et 2025.
        Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a publié le 3 novembre 2021 son avis sur le deuxième projet de loi de finances rectificative pour l'année 2022 et la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l'année 2022. Il estime que la prévision de croissance pour 2021 actualisée du Gouvernement (révision de la prévision de croissance en volume d'un quart de point, la portant à 6,25 %) ainsi que les prévisions de l'emploi et de la masse salariale pour 2021 et 2022 demeurent prudentes.
        II. - La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en raison de la crise, ainsi que de dépenses nouvelles d'assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé
        Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d'amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d'activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s'agissant des prestations Retraite et Famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.
        La diminution de l'activité économique s'est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d'activité, qui ont régressé du fait de la crise. En outre, les mesures prises pour endiguer celle-ci et le ralentissement marqué de l'activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l'indemnité est exonérée de cotisations sociales et seulement soumise, comme les allocations de chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l'activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre 2020 et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d'emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte contraction de la masse salariale privée cotisée (- 5,7 % sur l'année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG. Pour préserver l'activité économique et l'emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d'exonérations et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales en faveur des secteurs les plus touchés par la crise, compensés à la sécurité sociale par l'Etat.
        Au total, les recettes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) se sont repliées de 2,9 % en 2020, les fortes baisses sur les revenus d'activité étant quelque peu compensées par l'augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), décidée par la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie, pour un montant de 5,0 milliards d'euros
        En 2021, le dynamisme retrouvé des recettes peinerait à couvrir les dépenses supplémentaires dues à la poursuite de la crise sanitaire et aux mesures nouvelles du Ségur de la santé. Le déficit du régime général et du FSV se résorberait de 5,2 milliards d'euros, soit une prévision de déficit de - 33,5 milliards d'euros. Les recettes connaîtraient un rebond sous l'effet de la reprise économique, soutenue par les mesures de soutien aux entreprises et par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme attendu de la masse salariale soumise à cotisations du secteur (+ 7,2 %). Au total, les recettes du régime général et du FSV augmenteraient de 7,3 % à périmètre constant.
        S'agissant des dépenses, celles de la branche Maladie ont été très fortement affectées par la crise sanitaire et leur dynamisme se poursuit au delà de celle-ci, compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Ainsi, l'ONDAM a progressé de 9,4 % en 2020 et progresserait encore de 8,2 % en 2021.
        En 2022, le déficit du régime général et du FSV atteindrait 20,4 milliards d'euros, en très nette amélioration par rapport à 2021 (+ 13,1 milliards d'euros). Les dépenses nettes consolidées du régime général et du FSV ne progresseraient que de 0,6 %, sous l'effet notamment de la forte baisse des dépenses sanitaires directement liées à la covid. Parallèlement, les recettes du régime général et du FSV croîtraient de 3,7 %, soutenues par le rebond de la masse salariale du secteur privé (+ 5,9 %) qui entraînerait une hausse des cotisations sociales et de la CSG (+ 4,8 %). Enfin, l'ensemble des impôts, taxes et contributions sociales hors CSG progresserait de 2,2 %, soit un rythme inférieur à celui du PIB, en raison de la fin de l'effet favorable temporaire des mesures de restriction de déplacement sur le rendement des taxes sur les tabacs et de la non-reconduction de la contribution exceptionnelle des organismes d'assurance maladie complémentaire (0,5 milliard d'euros en 2021), visant à prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l'assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l'épidémie.
        Dans les projections pluriannuelles, la progression des dépenses serait proche ou légèrement inférieure à celle de l'activité à compter de 2023, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise de l'inflation.
        En 2023, le déficit du régime général et du FSV poursuivrait son redressement, à 13,3 milliards d'euros. Les recettes (+ 3,3 %) seraient encore dynamiques du fait de la conjoncture économique (croissance de 1,6 %), à l'image des cotisations sociales qui croîtraient de 3,6 %. A partir de 2023, l'évolution des dépenses ne serait plus liée à la crise sanitaire, ni portée par la montée en charge des revalorisations du Ségur : les dépenses retrouveraient un rythme lié à la démographie et au niveau des revalorisations annuelles. Aussi, les prestations de retraite progresseraient d'environ 2,0 % par an en volume et les prestations familiales croîtraient à un rythme proche de celui de l'inflation.
        En 2024, les recettes progresseraient légèrement moins rapidement, en lien avec le ralentissement de la masse salariale, alors que les dépenses suivraient les mêmes déterminants qu'en 2023. En conséquence, le solde du régime général et du FSV se porterait à - 11,2 milliards d'euros, en amélioration de 2,2 milliards d'euros. En 2025, le solde serait stable (- 11,1 milliards d'euros), les recettes n'accélérant plus alors que les dépenses seraient tirées à la hausse par la progression de l'inflation.
        III. - D'ici 2025, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise
        La branche Maladie connaît une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche Autonomie qui est notamment chargée de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu'à présent le financement. De ce fait, le périmètre de ses dépenses se réduit de 25,9 milliards d'euros à ce titre, soit d'environ 10 %. A l'inverse, le niveau des dépenses structurelles de la branche Maladie s'accroît en raison des revalorisations salariales décidées dans le cadre du Ségur de la santé (plus de 10 milliards d'euros à l'horizon 2023 qui sont à la charge de la branche Maladie et de la branche Autonomie).
        Après la forte évolution de la structure du financement de l'assurance maladie en 2019 (suppression de 6 points de cotisations d'assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, compensation de l'affectation d'une fraction de la CSG sur les revenus d'activité, part de la taxe sur la valeur ajoutée portée en contrepartie à 28 % des ressources de la branche Maladie), la création de la branche Autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche Autonomie est dorénavant affectataire de ressources de CSG portant sur l'ensemble des revenus soumis à cette contribution, principalement en provenance de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), pour un montant correspondant aux dépenses transférées. La CSG affectée à la branche Maladie se réduira donc de 26,0 milliards d'euros. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche Maladie en 2018, avant qu'une fraction soit affectée à l'assurance chômage, pèsera désormais moins du quart de ses recettes totales.
        La trajectoire pluriannuelle de l'ONDAM au delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, hors Ségur de la santé. Aucune mesure nouvelle n'étant prévue en dépenses ou en recettes, la branche Maladie resterait déficitaire de 13,7 milliards d'euros en 2025.
        La branche Autonomie est affectataire, à compter de 2021, d'une nouvelle recette de CSG, à hauteur de 1,93 point, portant sur l'ensemble des revenus soumis à cette contribution (28,6 milliards d'euros) et d'une fraction de taxe sur les salaires (0,6 milliard d'euros). Cette dernière vise à neutraliser, pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), la charge que représente le risque de non-recouvrement de ses nouvelles recettes de CSG ainsi que sa contribution au fonds national de gestion administrative de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
        Au total, les recettes de la branche Autonomie s'élèveront à 32,0 milliards d'euros, soit un niveau proche des besoins de financement de la branche (32,4 milliards d'euros) incluant les mesures nouvelles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico-social (impact de 2,3 milliards d'euros en 2021 au titre des revalorisations salariales en établissements et à domicile et de l'investissement) visant à renforcer l'attractivité et la reconnaissance des métiers du médico-social.
        En 2022, le déficit de la CNSA se creuserait, en dépit de recettes très dynamiques (+ 4,5 %). En effet, l'extension des mesures de revalorisation salariale du Ségur de la santé aux personnels des établissements accueillant des personnes en situation de handicap (accords « Laforcade ») aura un effet important sur ses dépenses. De plus, la refonte du financement des services d'aide à domicile dans le cadre du virage domiciliaire, notamment via l'application de tarifs plancher et l'introduction, par amendement à l'Assemblée nationale, d'une dotation complémentaire valorisant des actions de qualité des prises en charge contribueraient aussi à la hausse des dépenses, ainsi que le financement des revalorisations des personnels soignants des foyers et établissements du handicap financés par les départements, qui s'établirait à 5,6 %. Enfin, la CNSA financera la prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité à partir de 2022, dépense pour laquelle elle bénéficiera d'un transfert en provenance de la branche Famille et qui sera donc sans impact sur son solde.
        La trajectoire en dépenses de la branche Autonomie pour 2023-2025 est en partie conventionnelle s'agissant de l'évolution des dépenses des établissements et services médico-sociaux (l'objectif global de dépenses, composante de l'ONDAM, progresserait de 2,6 % par an). Elle intègre en revanche les mesures nouvelles de la présente loi en faveur du financement des services d'aide à domicile, y compris la dotation qualité (dépenses hors ONDAM) et la montée en charge des dépenses liées au plan d'aide à l'investissement dans les établissements médico-sociaux, pour une dépense totale de 2,1 milliards d'euros entre 2021 et 2025.
        En 2024, la fraction de CSG affectée à cette branche sera augmentée de 0,15 point supplémentaire (actuellement affecté à la Caisse d'amortissement de la dette sociale), conformément à la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 sur la dette sociale et l'autonomie. La CNSA afficherait alors un excédent de 1,1 milliard d'euros puis de 1,2 milliard d'euros en 2025 après prise en compte de la montée en charge des mesures nouvelles proposées par la présente loi.
        S'agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), la présente loi prévoit une hausse de 0,1 milliard d'euros du transfert à la branche Maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail, sur la base de l'avis de la commission chargée de l'évaluation de la sous-déclaration des AT-MP, qui, dans le cadre de son rapport de 2021, s'est fondée sur les dernières données épidémiologiques pour proposer une évolution de ce montant. L'excédent de la branche doublerait en 2022 (1,4 milliard d'euros après 0,7 milliard d'euros prévus en 2021). A l'horizon 2025, la progression de ses dépenses serait contenue par la baisse tendancielle liée à la prise en charge de l'amiante, alors que ses recettes bénéficieraient de la conjoncture économique favorable. Son excédent serait croissant jusqu'en 2025.
        Le déficit de la branche Vieillesse du régime général se résorberait de 0,7 milliard d'euros en 2021 (- 3,0 milliards d'euros), alors même qu'elle ne bénéficiera plus du versement exceptionnel de la soulte des industries électriques et gazières (IEG) (5 milliards d'euros en 2020). Les dépenses de la CNAV accélèreraient légèrement et ses recettes progresseraient de 3,6 % (7,5 % en neutralisant le versement de la soulte).
        En 2022, son solde s'améliorerait de 1,1 milliard d'euros malgré des prestations tirées par une revalorisation plus forte (1,1 % prévu après 0,4 % en 2021) cohérente avec les perspectives d'inflation, les recettes bénéficiant de l'amélioration de la conjoncture.
        A moyen terme, les dépenses croîtraient à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022 et de la démographie qui conduit à une progression des dépenses hors revalorisation proche de 2,0 % par an. En conséquence, le déficit de la branche vieillesse du régime général s'élèverait à 6,4 milliards d'euros à horizon 2025 pour le régime général et à 9,0 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes de base vieillesse et le FSV.
        La branche Famille renouerait avec l'excédent dès 2021, à hauteur de 1,4 milliard d'euros. Au titre de l'année 2022, une fraction de taxe sur les salaires sera transférée à la branche Maladie afin de compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d'enfants (1,0 milliard d'euros) supportées par cette dernière.
        L'excédent s'améliorerait encore en 2022, et serait porté à 1,9 milliard d'euros, malgré la fin de montée en charge de la réforme du congé paternité (allongé de onze à vingt-cinq jours à compter du 1er juillet 2021). Au vu de la démographie récente et de la baisse des naissances constatées ces dernières années, la dynamique des dépenses de la branche est à court terme avant tout liée à l'évolution de l'inflation. A l'horizon 2025, son excédent croîtrait, atteignant 5,7 milliards d'euros, les produits progressant globalement à un rythme proche de celui attendu de la masse salariale du secteur privé.


        Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l'ensemble des régimes de base et du FSV
        Recettes, dépenses et soldes du régime général


        (En milliards d'euros.)


        2018

        2019

        2020

        2021 (p)

        2022 (p)

        2023 (p)

        2024 (p)

        2025 (p)

        Maladie

        Recettes

        210,8

        215,2

        208,3

        202,4

        209,5

        215,3

        220,1

        225,6

        Dépenses

        211,5

        216,6

        238,8

        232,1

        228,6

        228,3

        233,8

        239,2

        Solde

        - 0,7

        - 1,5

        - 30,4

        - 29,7

        - 19,1

        - 13,0

        - 13,7

        - 13,7

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        Recettes

        12,7

        13,2

        12,1

        13,2

        14,1

        14,7

        15,2

        15,8

        Dépenses

        12,0

        12,2

        12,3

        12,5

        12,7

        13,0

        13,0

        13,2

        Solde

        0,7

        1,0

        - 0,2

        0,7

        1,4

        1,7

        2,2

        2,6

        Famille

        Recettes

        50,4

        51,4

        48,2

        50,8

        51,6

        54,3

        55,9

        57,5

        Dépenses

        49,9

        49,9

        50,0

        49,4

        49,7

        50,5

        51,1

        51,9

        Solde

        0,5

        1,5

        - 1,8

        1,4

        1,9

        3,8

        4,8

        5,7

        Vieillesse

        Recettes

        133,8

        135,7

        135,9

        140,8

        145,9

        150,0

        154,5

        158,7

        Dépenses

        133,6

        137,1

        139,6

        143,7

        147,8

        153,4

        159,2

        165,1

        Solde

        0,2

        - 1,4

        - 3,7

        - 3,0

        - 1,9

        - 3,5

        - 4,7

        - 6,4

        Autonomie

        Recettes

        32,0

        33,4

        34,3

        37,8

        38,7

        Dépenses

        32,4

        34,4

        35,5

        36,7

        37,5

        Solde

        - 0,5

        - 1,1

        - 1,2

        1,1

        1,2

        Régime général consolidé

        Recettes

        394,6

        402,4

        391,6

        425,4

        440,3

        454,2

        468,9

        481,8

        Dépenses

        394,1

        402,8

        427,8

        456,4

        459,0

        466,3

        479,2

        491,4

        Solde

        0,5

        - 0,4

        - 36,2

        - 31,0

        - 18,7

        - 12,2

        - 10,3

        - 10,6


        Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base


        (En milliards d'euros.)


        2018

        2019

        2020

        2021 (p)

        2022 (p)

        2023 (p)

        2024 (p)

        2025 (p)

        Maladie

        Recettes

        212,3

        216,6

        209,8

        203,9

        211,0

        216,8

        221,5

        227,0

        Dépenses

        213,1

        218,1

        240,2

        233,6

        230,1

        229,8

        235,3

        240,7

        Solde

        - 0,8

        - 1,5

        - 30,5

        - 29,7

        - 19,1

        - 13,0

        - 13,7

        - 13,7

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        Recettes

        14,1

        14,7

        13,5

        14,7

        15,6

        16,3

        16,8

        17,3

        Dépenses

        13,4

        13,6

        13,6

        13,9

        14,1

        14,5

        14,5

        14,7

        Solde

        0,7

        1,1

        - 0,1

        0,8

        1,5

        1,8

        2,3

        2,7

        Famille

        Recettes

        50,4

        51,4

        48,2

        50,8

        51,6

        54,3

        55,8

        57,5

        Dépenses

        49,9

        49,9

        50,0

        49,4

        49,7

        50,5

        51,1

        51,9

        Solde

        0,5

        1,5

        - 1,8

        1,4

        1,9

        3,8

        4,8

        5,7

        Vieillesse

        Recettes

        236,6

        240,0

        241,2

        247,2

        253,6

        259,7

        266,2

        273,1

        Dépenses

        236,7

        241,3

        246,1

        250,4

        256,6

        264,6

        272,8

        281,6

        Solde

        - 0,1

        - 1,3

        - 4,9

        - 3,3

        - 3,0

        - 5,0

        - 6,6

        - 8,5

        Autonomie

        Recettes

        32,0

        33,4

        34,3

        37,8

        38,7

        Dépenses

        32,4

        34,4

        35,5

        36,7

        37,5

        Solde

        - 0,5

        - 1,1

        - 1,2

        1,1

        1,2

        Régimes obligatoires de base consolidés

        Recettes

        499,9

        509,1

        499,3

        534,2

        550,5

        566,4

        583,2

        598,7

        Dépenses

        499,5

        509,3

        536,6

        565,5

        570,2

        580,0

        595,3

        611,4

        Solde

        0,3

        - 0,2

        - 37,3

        - 31,2

        - 19,7

        - 13,6

        - 12,1

        - 12,6


        Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse


        (En milliards d'euros.)


        2018

        2019

        2020

        2021 (p)

        2022 (p)

        2023 (p)

        2024 (p)

        2025 (p)

        Recettes

        17,2

        17,2

        16,7

        17,2

        17,9

        18,6

        19,1

        19,7

        Dépenses

        19,0

        18,8

        19,1

        19,7

        19,6

        19,7

        20,0

        20,3

        Solde

        - 1,8

        - 1,6

        - 2,5

        - 2,5

        - 1,7

        - 1,2

        - 0,9

        - 0,5


        Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse


        (En milliards d'euros.)


        2018

        2019

        2020

        2021 (p)

        2022 (p)

        2023 (p)

        2024 (p)

        2025 (p)

        Recettes

        394,6

        402,6

        390,8

        424,5

        440,2

        454,7

        469,7

        482,9

        Dépenses

        395,8

        404,5

        429,4

        458

        460,6

        468,0

        480,9

        494,1

        Solde

        - 1,2

        - 1,9

        - 38,7

        - 33,5

        - 20,4

        - 13,3

        - 11,2

        - 11,1


        Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse


        (En milliards d'euros.)


        2018

        2019

        2020

        2021 (p)

        2022 (p)

        2023 (p)

        2024 (p)

        2025 (p)

        Recettes

        498,6

        508,0

        497,2

        532,1

        549,2

        565,6

        582,7

        598,6

        Dépenses

        500,0

        509,7

        537,0

        565,8

        570,6

        580,4

        595,7

        611,7

        Solde

        - 1,4

        - 1,7

        - 39,7

        - 33,7

        - 21,4

        - 14,7

        - 12,9

        - 13,2


        ANNEXE C
        ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES


        I. - Régimes obligatoires de base :


        (En milliards d'euros.)


        Maladie

        Vieillesse

        Famille

        Accidents
        du travail
        et maladies
        professionnelles

        Autonomie

        Régimes
        de base

        Fonds de
        solidarité
        vieillesse

        Régimes
        de base
        et Fonds
        de solidarité
        vieillesse

        Cotisations effectives

        78,6

        146,6

        32,5

        14,8

        0,0

        270,7

        0,0

        270,7

        Cotisations prises en charge par l'État

        2,1

        3,2

        0,7

        0,1

        0,0

        6,2

        0,0

        6,2

        Cotisations fictives d'employeur

        0,4

        42,9

        0,0

        0,3

        0,0

        43,7

        0,0

        43,7

        Contribution sociale généralisée

        49,2

        0,0

        12,7

        0,0

        29,3

        91,0

        18,1

        109,1

        Impôts, taxes et autres contributions sociales

        70,4

        22,4

        4,8

        0,0

        3,7

        101,3

        0,0

        101,3

        Charges liées au non-recouvrement

        - 0,7

        - 0,7

        - 0,1

        - 0,2

        - 0,2

        - 1,9

        - 0,1

        - 2,1

        Transferts

        3,2

        38,6

        0,2

        0,1

        0,6

        30,0

        0,0

        10,8

        Produits financiers

        0,1

        0,1

        0,0

        0,0

        0,0

        0,2

        0,0

        0,2

        Autres produits

        7,6

        0,5

        0,8

        0,4

        0,0

        9,3

        0,0

        9,3

        Recettes

        211,0

        253,6

        51,6

        15,6

        33,4

        550,5

        17,9

        549,2


        II. - Régime général :


        (En milliards d'euros.)


        Maladie

        Vieillesse

        Famille

        Accidents
        du travail
        et maladies
        professionnelles

        Autonomie

        Régime général

        Fonds de solidarité vieillesse

        Régime général
        et Fonds
        de solidarité
        vieillesse

        Cotisations effectives

        77,8

        95,6

        32,5

        13,8

        0,0

        218,0

        0,0

        218,0

        Cotisations prises en charge par l'État

        2,1

        2,9

        0,7

        0,1

        0,0

        5,9

        0,0

        5,9

        Cotisations fictives d'employeur

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

        Contribution sociale généralisée

        49,2

        0,0

        12,7

        0,0

        29,3

        91,0

        18,1

        109,0

        Impôts, taxes et autres contributions sociales

        70,4

        18,0

        4,8

        0,0

        3,7

        96,9

        0,0

        96,9

        Charges liées au non-recouvrement

        - 0,7

        - 0,6

        - 0,1

        - 0,2

        - 0,2

        - 1,8

        - 0,1

        - 1,9

        Transferts

        3,2

        29,6

        0,2

        0,0

        0,6

        21,4

        0,0

        3,4

        Produits financiers

        0,1

        0,0

        0,0

        0,0

        0,0

        0,1

        0,0

        0,1

        Autres produits

        7,3

        0,3

        0,8

        0,4

        0,0

        8,8

        0,0

        8,8

        Recettes

        209,5

        145,9

        51,6

        14,1

        33,4

        440,3

        17,9

        440,2


        III. - Fonds de solidarité vieillesse :


        (En milliards d'euros.)


        Fonds de solidarité vieillesse

        Cotisations effectives

        0,0

        Cotisations prises en charge par l'État

        0,0

        Cotisations fictives d'employeur

        0,0

        Contribution sociale généralisée

        18,1

        Impôts, taxes et autres contributions sociales

        0,0

        Charges liées au non-recouvrement

        - 0,1

        Transferts

        0,0

        Produits financiers

        0,0

        Autres produits

        0,0

        Recettes

        17,9


Fait à Paris, le 23 décembre 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon


La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-1754.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 4523 ;
Rapport de M. Thomas Mesnier, rapporteur général, Mme Caroline Janvier, Mme Monique Limon, M. Cyrille Isaac-Sibille et M. Paul Christophe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 4568 ;
Avis de Mme Cendra Motin et M. Michel Lauzzana, au nom de la commission des finances, n° 4572 ;
Discussion les 21 et 22 octobre 2021 et adoption le 26 octobre 2021 (TA n° 683).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 118 (2021-2022) ;
Rapport de Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale, Corinne Imbert, MM. René-Paul Savary, Olivier Henno, Mme Pascale Gruny et M. Philippe Mouiller, au nom de la commission des affaires sociales, n° 130 (2021-2022) ;
Avis de M. Christian Klinger, au nom de la commission des finances, n° 122 (2021-2022) ;
Discussion les 8, 9, 10, 12 et 16 novembre 2021 et adoption le 16 novembre 2021 (TA n° 34, 2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4685 ;
Rapport de M. Thomas Mesnier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4687 ;
Sénat :
Rapport de Mme Élisabeth Doineau, au nom de la commission mixte paritaire, n° 154 (2021-2022) ;
Résultat des travaux de la commission n° 155 (2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4685 ;
Rapport de M. Thomas Mesnier, rapporteur général, Mme Caroline Janvier, Mme Monique Limon, M. Cyrille Isaac-Sibille et M. Paul Christophe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 4701 ;
Discussion et adoption le 22 novembre 2021 (TA n° 698).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 189 (2021-2022) ;
Rapport de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, au nom de la commission des affaires sociales, n° 220 (2021-2022) ;
Discussion et rejet le 25 novembre 2021 (TA n° 45, 2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4725 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 29 novembre 2021 (TA n° 716).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.

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