- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 16)
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 9)
- Titre II : RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS (Article 10)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (Articles 11 à 15)
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 16)
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 17 à 45)
- Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. - CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 17 à 19)
- Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 20 à 44)
- I. - Mesures budgétaires non rattachées (Articles 20 à 34)
- II. - Autres mesures
(Articles 35 à 44)
- Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Articles 35 à 36)
- Écologie, développement et mobilité durables (Articles 37 à 38)
- Relations avec les collectivités territoriales (Articles 39 à 43)
- Cohésion des territoires, Immigration, asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et égalité des chances (Article 44)
- Titre III : RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE (Article 45)
- ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (Articles ÉTAT A à ÉTAT D)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-842 DC du 12 août 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022 s'établit comme suit :
Cadre potentiel LPFP (En points de produit intérieur brut) (*)
Exécution pour 2021
Prévision pour 2022
Solde structurel (1)
- 4,4
- 3,6
Solde conjoncturel (2)
- 2,0
- 1,3
Mesures ponctuelles et temporaires (3)
- 0,1
- 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)
- 6,4
- 5,0
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.Versions
I. - Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, la limite de l'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre.
II. - Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au second alinéa du I de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu'ils supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d'activité sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d'un coefficient déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.Versions
I. - Par dérogation au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, pour l'imposition des revenus des années 2022 et 2023, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant. Par exception, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant.
II. - Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3261-3 dudit code, la prise en charge par l'employeur des frais mentionnés au même article L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code.
III. - Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du code du travail et excédant l'obligation de prise en charge définie au même article L. 3261-2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.VersionsInformations pratiques- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 81 quater
II.-Le I s'applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.
Versions
I. - Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 en application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou en application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code.
II. - Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts.
III. - Le montant des rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l'appréciation de la limite annuelle prévue au I de l'article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du prolongement, du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025, de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du prolongement, du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025, de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.VersionsI à VII.- A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 281 nonies
A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L61 B, Art. L96 E, Art. L172 F
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-7, Art. L115-8
- Code général des impôts, CGI.
Art. 257, Art. 278-0 A, Art. 298 sexdecies I
- Code du cinéma et de l'image animée
- Code général des impôts, CGI.
, Art. 1414, Art. 1417, Art. 1647, Art. 1681 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1691 ter
- Livre des procédures fiscales
Art. L252 B
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 44, Art. 53, Art. 99, Art. 108
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1605, Art. 1605 bis, Art. 1605 ter, Art. 1605 quater
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1840 W quater, Art. 1840 W ter
VIII. - A. - Le I, le II, à l'exception du b du 5° et des 9° et 10°, et le 2° du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.
B. - Le b du 5° et le 9° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
C. - Le 10° du II et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 210 A
II. - Le I s'applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 787 B
II. - Le I s'applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu'à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L'un des engagements mentionnés au c bis de l'article 787 B du code général des impôts est en cours ;
2° La société mentionnée au premier alinéa du même article 787 B n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.VersionsI à X.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L6753-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265 ter, Art. 266 quindecies
-Code de l'énergie
Art. L642-2, Art. L642-8
-Code de l'environnement
Art. L541-10-25-1, Art. L571-13, Art. L571-15
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4331-2-1, Art. L4425-22, Art. L4437-3-1
-Code général des impôts
Art. 299, Art. 1840 X
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L100-2, Art. L113-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Sct. Chapitre III : COMPÉTENCES DELEGUEES, Art. L312-22, Art. L312-25, Art. L312-26, Art. L312-29, Art. L312-33, Art. L312-39, Art. L312-40, Art. L312-48, Art. L312-61, Art. L312-70, Art. L312-72, Art. L312-73, Art. L312-76, Art. L312-77, Art. L312-78, Art. L312-79, Art. L312-95, Art. L312-97, Art. L312-100, Art. L312-107, Art. L313-26, Art. L313-35, Art. L313-36, Art. L314-15, Art. L314-26, Art. L314-27, Art. L314-29, Art. L411-1, Art. L421-9, Art. L421-11, Art. L421-30, Art. L421-36, Art. L421-60, Art. L421-73, Art. L421-64, Art. L421-69, Art. L421-80, Art. L421-70, Art. L421-81, Art. L421-95, Art. L421-97, Art. L421-100, Art. L421-101, Art. L421-109, Art. L421-110, Art. L421-149, Art. L421-160, Art. L421-174, Art. L422-13, Art. L422-14, Art. L422-16, Art. L422-22, Art. L422-23, Art. L422-25, Art. L422-26, Art. L422-31, Art. L422-41, Art. L422-43, Art. L422-46, Art. L422-53, Art. L422-54, Art. L422-55, Art. L422-57, Art. L423-9, Art. L423-22, Art. L423-40, Art. L423-51, Art. L471-34, Art. L471-35, Art. L471-39
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-3
-Code de la sécurité sociale.
Art. L245-9
-Code des transports
Art. L5112-1-28
-Code rural et de la pêche maritime
-Code des transports
, Art. L6325-4, Art. L6328-1, Art. L6328-2, Art. L6328-3, Art. L6328-4, Art. L6333-1, Art. L6333-3, Art. L6333-4, Art. L6360-2, Art. L6763-11, Art. L6773-12, Art. L6783-15
-Code de l'urbanisme
Art. L112-7
-Code des transports
A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-58-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L423-24-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L423-40-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L6360-3, Art. L6360-4, Art. L6753-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Sct. Paragraphe 6 : Boissons fermentées consommées en Corse, Art. L313-36-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L6328-7
XI.-Sont abrogés :
2°, 6° et 8° A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963
Art. 22
-LOI n° 2014-891 du 8 août 2014
Art. 10
-LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021
Art. 170
3° L'article 68 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) ;
4° L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) ;
5° L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976) ;
8° L'article 16 du décret impérial n° 6699 du 24 avril 1811 concernant l'organisation administrative et judiciaire de la Corse.
XII.-A.-Les 1°, 2° et 9° à 14° du VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
B.-Les 1°, 2°, 31° et 48° à 58° du VI sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
XIII.-A.-Les 12° et 63° à 65° du VI, le VII et les 1°, 7°, 11° et 12° du IX sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
Les 7°, 11° et 12° du IX sont applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.
B.-Le b du 52°, les 60° et 61° du VI et le 5° du IX sont applicables à compter du 1er avril 2022.
C.-Les 9° et 10° du VI entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant chacune de ces dispositions en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
D.-Le 23° du VI entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Versions
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération pour services rendus instituée par le décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l'obtention de la capacité professionnelle exigée pour l'exercice des professions du transport.Versions
I.- A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 16
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022.
Versions
I.- A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Art. 44
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Versions
I. - Au titre de l'année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation au profit des régions visant à compenser le coût de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à compter du 1er juillet 2022.
II. - Pour chaque région, cette dotation est égale à la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la revalorisation, prévue à l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, des rémunérations versées par la région aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
III. - La dotation peut faire l'objet d'un acompte versé en 2022 à la demande de la région sur le fondement d'une estimation des hausses de dépenses mentionnées au II du présent article. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée en 2023. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la région concernée doit reverser l'excédent.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la dotation versée aux régions prévue aux I à III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Versions
I. - Au titre de l'année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d'une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et, d'autre part, des effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achats de produits alimentaires. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l'article L. 5211-28 du même code.
II. - Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :
1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité ;
2° Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires constatées en 2022.
III. - Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l'exercice 2022, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Pour 2022, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*])
Ressources
Charges
Solde
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
27 375
46 310
À déduire : Remboursements et dégrèvements
3 371
3 371
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
24 004
42 939
Recettes non fiscales
3 560
Recettes totales nettes / dépenses nettes
27 564
42 939
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
568
Montants nets pour le budget général
26 996
42 939
- 15 944
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
0
0
Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours
26 996
42 939
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
0
21
- 21
Publications officielles et information administrative
0
0
0
Totaux pour les budgets annexes
0
21
- 21
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
0
0
Publications officielles et information administrative
0
0
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours
0
21
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
13 482
14 010
-528
Comptes de concours financiers
2 873
1 867
1 006
Comptes de commerce (solde)
0
Comptes d'opérations monétaires (solde)
0
Solde pour les comptes spéciaux
479
Solde général
- 15 486
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. - Pour 2022 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
145,8
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
140,8
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
5
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
3
Amortissement des autres dettes reprises
0
Déficit budgétaire
178,4
Autres besoins de trésorerie
- 15,4
Total
311,8
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
260
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
1,9
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme
0
Variation des dépôts des correspondants
0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État
52,2
Autres ressources de trésorerie
- 2,3
Total
311,8
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2022, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est inchangé.Versions
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 52 567 472 484 € et de 46 319 416 980 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 9 000 000 € et de 9 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 21 126 554 € et de 21 126 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état C annexé à la présente loi.Versions
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 14 009 772 443 € et de 14 009 772 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 892 967 698 € et de 1 892 967 698 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. - Il est annulé pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 26 407 923 € et de 26 407 923 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 200
II. - Le I s'applique à l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2022.
VersionsI à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265 B
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 60
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et services
Art. L312-35, Art. L312-48, Art. L312-57-1, Art. L312-57-2, Art. L312-64, Art. L312-70-1
IV.-Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, les usages mentionnés à la première phrase du même dernier alinéa sont ceux figurant au 1 de l'article 265 B du code des douanes et à l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021.
Versions
I.- A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
Art. 6
II. - Le I s'applique à compter du 30 juin 2022.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, portant sur le principal et les intérêts, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre de deux prêts que celle-ci consent :
1° A l'entreprise d'Etat ukrainienne Naftogaz, pour l'achat d'urgence de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochaine saison de chauffage, dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 25 mars 2024 ;
2° A la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa, en vue d'assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de passagers et de marchandises en dépit de l'impact de la guerre, dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 20 août 2027.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant les conditions d'appel de la garantie au titre de chacun de ces prêts.Versions
I à II.- A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 289, Art. 289 bis, Sct. II : Obligations particulières de transmission d'informations, Art. 290, Art. 290 A, Sct. II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires, Art. 290 B, Art. 1737, Art. 1788 D, Art. 1788 E
- Code de la commande publique
Art. L2192-1, Art. L2192-2, Art. L2192-5, Art. L2392-5, Art. L3133-1, Art. L3133-2, Art. L3133-6
III.-A.-Le 2° du I et le II s'appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.
Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s'applique qu'à compter :
1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ;
2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et des microentreprises.
Les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° et 2° du présent A sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chaque personne juridique au 30 juin 2023, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l'absence d'un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date.
B.-Le 3° du I s'applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.
Toutefois, cette date est portée :
1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du A du présent III ;
2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du même A.IV.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Art. 153
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 106 (Ab)
- Déplace Code général de la fonction publique - Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Chapitre III : Rémunération des agents contract... (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Chapitre IV : Régimes indemnitaires (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration... (V)
- Crée Code général de la fonction publique - Chapitre V : Fonds de compensation (V)
- Modifie Code général de la fonction publique - Chapitre VI : Publication d'informations (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Section 1 : Primes et indemnités (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Section 1 : Rémunération après service fait (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Section 1 : Rémunération principale (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Section 2 : Dispositions particulières (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Section 2 : Retenue en l'absence de service fait (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Section 2 : Régimes indemnitaires au sein de la... (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Section 3 : Accessoires de la rémunération (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Section 3 : Reliquat de rémunération (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la... (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Section 4 : Indus, saisies et cessions de la ré... (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - Section 4 : Régimes indemnitaires au sein de la... (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L711-1 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L711-2 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L711-3 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L711-4 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L711-5 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L711-6 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-1 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-10 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-11 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-12 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-13 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-2 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-3 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-4 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-5 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-6 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-7 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-8 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L712-9 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L713-1 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L713-2 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-1 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-10 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-11 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-12 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-13 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-14 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-15 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-2 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-3 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-4 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-5 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-6 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-7 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-8 (V)
- Déplace Code général de la fonction publique - art. L714-9 (V)
- Transfert Code général de la fonction publique - art. L715-1 (V)
- Modifie Code général de la fonction publique - art. L715-1 (V)
- Crée Code général de la fonction publique - art. L715-2 (V)
- Crée Code général de la fonction publique - art. L716-1 (M)
- Abroge Code des communes - art. L413-11 (Ab)
- Abroge Code des communes - art. L413-12 (Ab)
- Abroge Code des communes - art. L413-13 (Ab)
- Abroge Code des communes - art. L413-5 (Ab)
Versions
I. - La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France pour la mise en place d'un dispositif de conversion en euros des espèces libellées en devise ukrainienne (hryvnia) pour les personnes déplacées ukrainiennes bénéficiaires de la protection temporaire au sens de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la limite d'une contrevaleur en euros de 10 000 hryvnias par personne.
II. - La garantie porte sur l'écart de valeur qui pourrait être constaté entre le cours d'achat de la hryvnia contre l'euro et le cours au moment de la vente de ces hryvnias par la Banque de France. Elle couvre l'hypothèse d'une perte de valeur de la hryvnia échangée par la Banque de France dans les conditions énoncées au présent article.
III. - La garantie est apportée dans la limite d'un montant cumulé de 32 millions d'euros jusqu'au 31 décembre 2023.
IV. - L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la Banque de France et la Banque nationale d'Ukraine précisant les conditions d'octroi de cette garantie et les modalités de mise en œuvre du dispositif, notamment le cours d'achat de référence de la hryvnia contre l'euro.
V. - Le projet de convention est transmis au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ainsi qu'aux rapporteurs spéciaux compétents des mêmes commissions.Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport comportant une évaluation précise des effets des hausses de l'énergie sur les très petites entreprises et sur les petites et moyennes entreprises.
Cette évaluation intègre une réflexion avec l'ensemble des acteurs concernés sur toutes mesures permettant de diminuer les coûts de l'énergie, comme un élargissement des tarifs réduits de la fraction perçue sur l'électricité de l'accise sur les énergies.Versions
Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités d'évolution du financement des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, de sorte à réduire le coût de la prise en charge pour les résidents.Versions
I. - Peuvent être placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.
II. - Les salariés placés en position d'activité partielle mentionnés au I du présent article perçoivent l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'employeur des salariés placés en position d'activité partielle mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
Les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au I, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2023.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Art. 181
II.-A compter du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation à l'article L. 445-3 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021.
Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l'énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent II, sans excéder ce niveau.
La date du 31 décembre 2022 prévue au même premier alinéa peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et fixée à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le niveau mentionné audit premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés au même premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce niveau ne peut être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l'application de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.
III.-Les pertes de recettes supportées, entre le 1er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II du présent article, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-35 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 127-38 et L. 121-41 du même code, en tenant compte de l'acompte versé en application du IV du présent article.
Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l'application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du II du présent article et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même II.
Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, entre le 1er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II du présent article. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés d'Engie qui auraient été appliqués en l'absence du même II et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs effectivement en vigueur en application dudit II.
Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l'article L. 111-54 du code de l'énergie, calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l'absence des dispositions du II du présent article et les revenus provenant de l'application des tarifs effectivement appliqués en application du même II, sont compensées dans les conditions prévues au présent III, dans la limite de la couverture des coûts d'approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au II.
Cette compensation s'applique aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, respectivement :
1° Pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 ;
2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l'initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu'il est directement indexé.
IV.-Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l'énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du III du présent article déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 1er octobre 2022, leurs pertes constatées entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 au titre de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 précitée et leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au premier alinéa du III du présent article entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 30 octobre 2022, le montant de ces pertes. Celles-ci font l'objet d'un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 30 novembre 2022 pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 500 000 clients sont concernés par la mesure, et sont intégrées aux charges à compenser en 2023 pour les autres.
V.-Pour l'application du présent article et pour assurer l'information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée, pendant la période prévue au II du présent article, les fournisseurs mentionnés au même II adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, les barèmes tels qu'ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1er septembre 2022.Versions
Le présent article s'applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative.
A compter du 1er janvier 2022 inclus, par dérogation à l'article R. 314-49 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l'obligation de transmission d'une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43 du code de l'énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la production d'électricité et à la vente de biogaz et aux cahiers des charges mentionnés à l'article L. 311-10-1 dudit code, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés :
1° Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget détermine, pour chaque année comprise entre 2022 et la date de fin des contrats, un prix seuil. Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. Cet avis est rendu public. Lorsque, pour un mois donné, le tarif de référence utilisé pour le calcul du complément de rémunération est supérieur ou égal à ce prix seuil, si la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de la somme correspondante pour l'énergie produite et celle-ci n'est pas comptabilisée au titre des montants perçus et versés par le producteur ;
2° Lorsque, au contraire, le tarif de référence est strictement inférieur au prix seuil, alors, pour le mois considéré :
a) Si le prix de marché de référence de l'électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est inférieur ou égal au prix seuil, les stipulations prévues par le contrat pour le calcul du complément de rémunération et pour le calcul des montants perçus et versés s'appliquent ;
b) Si le prix de marché de référence de l'électricité calculé selon les modalités prévues par le contrat est strictement supérieur au prix seuil, les stipulations relatives au calcul du complément de rémunération s'appliquent en considérant que le prix de marché de référence de l'électricité utilisé pour le calcul de la prime est égal au prix seuil. De plus, le producteur est redevable des sommes égales au volume d'électricité injecté sur les réseaux publics d'électricité durant le mois, multiplié par la différence entre le prix de marché de référence, calculé selon les modalités prévues par le contrat, et le prix seuil. Ces sommes ne sont pas comptabilisées au titre des montants perçus et versés par le producteur.Versions
I. - Une majoration exceptionnelle de la dotation pour les titres sécurisés prévue à l'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est octroyée en 2022 dans les conditions fixées aux II et III du présent article.
II. - Un montant de 4 000 € est attribué aux communes pour chaque nouvelle station d'enregistrement des demandes de passeport et de carte nationale d'identité électronique installée, à titre provisoire ou définitif, entre le 1er avril et le 31 juillet 2022.
III. - Un montant d'au moins 2 500 € est attribué à chaque commune équipée d'au moins une station d'enregistrement, fonctionnant au 1er janvier 2022, dont le taux d'utilisation sur la période courant du 1er avril au 31 juillet 2022 est :
1° Soit supérieur de plus de 40 points de pourcentage à celui constaté sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
2° Soit supérieur à 50 %.
Le taux d'utilisation des stations d'enregistrement est égal, pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au rapport entre le nombre de demandes de passeport et de carte nationale d'identité électronique enregistrées au cours de cette période et 3 750. Ce taux est égal, pour la période courant du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022, au rapport entre le nombre des demandes enregistrées au cours de cette même période et 1 250.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Au titre de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux communes membres en 2017 d'un syndicat de communes dont le comité a décidé de lever la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, en application du premier alinéa de l'article 1609 quater du même code. Le montant de cette dotation est égal au produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021 par le taux syndical de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune.
II. - A compter de 2022, une dotation de l'Etat est versée aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit réparti en 2017 entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Versions
(ARTICLE 16 DE LA LOI)
VOIES ET MOYENS POUR 2022 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Révision des évaluations pour 2022
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
+ 2 781 895 098
1101
Impôt sur le revenu
+ 2 781 895 098
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
+ 168 467 836
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
+ 168 467 836
13. Impôt sur les sociétés
+ 16 722 311 412
1301
Impôt sur les sociétés
+ 16 722 311 412
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
+ 202 455 515
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
+ 202 455 515
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l'impôt sur les sociétés
+ 153 000 000
1303
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
+ 153 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
+ 1 909 467 824
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
- 170 599
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
+ 941 717 617
1406
Impôt sur la fortune immobilière
- 133 000 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
+ 614 747
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
+ 508 013
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
+ 3 663 817
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
- 413 455
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
+ 5 496 102
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
- 17 082 482
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
- 442 371
1427
Prélèvements de solidarité
+ 1 203 655 466
1430
Taxe sur les services numériques
+ 72 533 691
1431
Taxe d'habitation sur les résidences principales
- 283 756 042
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)
+ 25 500 000
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)
- 970 000
1499
Recettes diverses
+ 91 613 320
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 217 888 290
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 217 888 290
16. Taxe sur la valeur ajoutée
+ 4 829 190 083
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
+ 4 829 190 083
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
+ 826 297 935
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
+ 182 879 416
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
- 15 664 755
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
+ 15 386 980
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
+ 264 000 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
+ 241 000 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
+ 109 192 989
1711
Autres conventions et actes civils
+ 75 775 898
1713
Taxe de publicité foncière
+ 84 706 595
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
- 6 579 877
1716
Recettes diverses et pénalités
+ 9 416 038
1721
Timbre unique
+ 109 639
1726
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules
- 383 195 711
1753
Autres taxes intérieures
+ 68 451 408
1754
Autres droits et recettes accessoires
+ 462 050
1755
Amendes et confiscations
- 3 534 112
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
+ 81 980 917
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
- 25 274 386
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
- 2 631 983
1769
Autres droits et recettes à différents titres
- 6 031 894
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
+ 136 855
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
- 2 280 693
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
- 6 688 310
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
+ 290 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
- 819 420
1785
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
- 139 259 068
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
- 114 220 428
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
+ 2 850 196
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
- 17 364 581
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
+ 27 283 172
1797
Taxe sur les transactions financières
+ 498 200 000
1799
Autres taxes
- 112 279 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
+ 1 208 800 000
2110
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières
+ 834 200 000
2116
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
- 743 000 000
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
+ 1 117 600 000
22. Produits du domaine de l'État
+ 60 344 060
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
+ 60 904 000
2299
Autres revenus du Domaine
- 559 940
23. Produits de la vente de biens et services
+ 295 108 352
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
+ 56 673 435
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
- 26 728 668
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
- 31 836 415
2399
Autres recettes diverses
+ 297 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
+ 15 149 464
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers
+ 12 634 216
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
- 950 955
2403
Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics
- 2 691 384
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'État
+ 6 157 587
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
+ 625 000 000
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
- 100 000 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
+ 217 000 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
+ 508 000 000
26. Divers
+ 1 355 115 538
2601
Reversements de Natixis
- 42 000 000
2602
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur
+ 272 536 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
+ 210 000 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État
+ 685 973 990
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
+ 38 226 371
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
+ 22 151 557
2622
Divers versements de l'Union européenne
+ 37 237 764
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
+ 10 989 856
2699
Autres produits divers
+ 120 000 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales
+ 568 000 000
3148
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active
+ 120 000 000
3151
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique
+ 430 000 000
3157
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle
+ 18 000 000
RÉCAPITULATION DES RÉVISIONS DE RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Révision des évaluations pour 2022
1. Recettes fiscales
+ 27 375 197 413
11
Impôt sur le revenu
+ 2 781 895 098
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
+ 168 467 836
13
Impôt sur les sociétés
+ 16 722 311 412
13 bis
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
+ 202 455 515
13 ter
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
+ 153 000 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
+ 1 909 467 824
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
- 217 888 290
16
Taxe sur la valeur ajoutée
+ 4 829 190 083
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
+ 826 297 935
2. Recettes non fiscales
+ 3 559 517 414
21
Dividendes et recettes assimilées
+ 1 208 800 000
22
Produits du domaine de l'État
+ 60 344 060
23
Produits de la vente de biens et services
+ 295 108 352
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
+ 15 149 464
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
+ 625 000 000
26
Divers
+ 1 355 115 538
Total des recettes brutes (1 + 2)
+ 30 934 714 827
3. Prélèvements sur les recettes de l'État
+ 568 000 000
31
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
+ 568 000 000
Total des révisions de recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
+ 30 366 714 827
II. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Révision des évaluations pour 2022
Participations financières de l'État
+ 12 732 000 000
06
Versement du budget général
+ 12 732 000 000
Pensions
+ 750 000 000
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité
+ 750 000 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
+ 543 000 000
22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
+ 1 000 000
27
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
+ 19 000 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
+ 3 000 000
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
+ 4 000 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension
+ 168 000 000
57
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension
+ 12 000 000
Total
+ 13 482 000 000
III. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Révision des évaluations pour 2022
Avances à l'audiovisuel public
- 16 312 050
01
Recettes
- 16 312 050
Avances aux collectivités territoriales
+ 2 889 257 943
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
+ 2 889 257 943
05
Recettes diverses
- 301 805 999
09
Taxe d'habitation et taxes annexes
+ 1 157 062 697
10
Taxes foncières et taxes annexes
+ 486 883 859
11
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
+ 1 097 885 365
12
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes
+ 449 232 021
Total
+ 2 872 945 892Versions
(ARTICLE 17 DE LA LOI)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits de paiement
supplémentaires ouverts
Autorisations
d'engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Action extérieure de l'État
51 969 940
51 969 940
Action de la France en Europe et dans le monde
40 720 501
40 720 501
Diplomatie culturelle et d'influence
7 907 618
7 907 618
Français à l'étranger et affaires consulaires
3 341 821
3 341 821
Administration générale et territoriale de l'État
176 938 832
38 938 832
Administration territoriale de l'État
12 552 420
12 552 420
Vie politique
9 663 755
9 663 755
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
154 722 657
16 722 657
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
490 307 942
490 307 942
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
290 000 000
290 000 000
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
200 300 000
200 300 000
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
7 942
7 942
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
50 927 949
50 927 949
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
45 778 671
45 778 671
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
5 149 278
5 149 278
Cohésion des territoires
229 508 330
214 508 330
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
134 329 169
134 329 169
Aide à l'accès au logement
38 475 367
38 475 367
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
27 461 915
12 461 915
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
8 128 642
8 128 642
Politique de la ville
18 941 474
18 941 474
Interventions territoriales de l'État
2 171 763
2 171 763
Conseil et contrôle de l'État
15 444 949
15 444 949
Conseil d'État et autres juridictions administratives
11 430 547
11 430 547
Dont titre 2
9 000 000
9 000 000
Conseil économique, social et environnemental
213 222
213 222
Cour des comptes et autres juridictions financières
3 800 000
3 800 000
Dont titre 2
3 800 000
3 800 000
Haut Conseil des finances publiques
1 180
1 180
Crédits non répartis
3 000 000 000
3 000 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques
2 000 000 000
2 000 000 000
Dont titre 2
2 000 000 000
2 000 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles
1 000 000 000
1 000 000 000
Culture
53 429 841
53 429 841
Patrimoines
18 842 510
18 842 510
Création
17 989 607
17 989 607
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
14 614 882
14 614 882
Soutien aux politiques du ministère de la culture
1 982 842
1 982 842
Défense
300 286 360
300 286 360
Environnement et prospective de la politique de défense
50 000 000
50 000 000
Soutien de la politique de la défense
47 945 601
47 945 601
Équipement des forces
202 340 759
202 340 759
Direction de l'action du Gouvernement
11 235 867
11 235 867
Coordination du travail gouvernemental
7 480 513
7 480 513
Protection des droits et libertés
895 749
895 749
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022
2 859 605
2 859 605
Écologie, développement et mobilité durables
7 813 176 573
6 117 076 573
9 000 000
9 000 000
Infrastructures et services de transports
1 355 577 730
59 477 730
Affaires maritimes
4 157 811
4 157 811
Paysages, eau et biodiversité
8 764 847
8 764 847
Expertise, information géographique et météorologie
6 012 765
6 012 765
Prévention des risques
27 294 955
27 294 955
Énergie, climat et après-mines
5 705 155 145
5 305 155 145
Service public de l'énergie
700 000 000
700 000 000
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
6 213 320
6 213 320
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)
9 000 000
9 000 000
Économie
15 088 253 236
15 088 253 236
Développement des entreprises et régulations
2 325 870 930
2 325 870 930
Plan “France Très haut débit”
22 336 841
22 336 841
Statistiques et études économiques
1 637 714
1 637 714
Stratégies économiques
6 407 751
6 407 751
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'État”
12 732 000 000
12 732 000 000
Engagements financiers de l'État
11 889 696 910
11 894 065 763
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)
11 886 000 000
11 886 000 000
Épargne
1 416 910
1 416 910
Dotation du Mécanisme européen de stabilité
2 280 000
2 280 000
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
4 368 853
Enseignement scolaire
103 293 607
103 293 607
Vie de l'élève
91 005 681
91 005 681
Enseignement technique agricole
12 287 926
12 287 926
Gestion des finances publiques
30 958 906
30 958 906
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local
16 549 954
16 549 954
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
5 536 040
5 536 040
Facilitation et sécurisation des échanges
8 872 912
8 872 912
Immigration, asile et intégration
37 383 441
37 383 441
Immigration et asile
22 115 072
22 115 072
Intégration et accès à la nationalité française
15 268 369
15 268 369
Justice
119 264 660
119 264 660
Justice judiciaire
22 337 876
22 337 876
Administration pénitentiaire
38 686 551
38 686 551
Dont titre 2
800 000
800 000
Protection judiciaire de la jeunesse
39 115 917
39 115 917
Dont titre 2
27 515 917
27 515 917
Accès au droit et à la justice
11 717 529
11 717 529
Conduite et pilotage de la politique de la justice
7 352 938
7 352 938
Conseil supérieur de la magistrature
53 849
53 849
Médias, livre et industries culturelles
12 857 591
12 857 591
Presse et médias
8 254 566
8 254 566
Livre et industries culturelles
4 603 025
4 603 025
Outre-mer
72 948 606
72 948 606
Emploi outre-mer
37 601 649
37 601 649
Conditions de vie outre-mer
35 346 957
35 346 957
Recherche et enseignement supérieur
234 709 315
234 709 315
Formations supérieures et recherche universitaire
30 000 000
30 000 000
Vie étudiante
85 645 174
85 645 174
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
80 000 000
80 000 000
Recherche spatiale
16 381 885
16 381 885
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
12 099 982
12 099 982
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
7 147 011
7 147 011
Enseignement supérieur et recherche agricoles
3 435 263
3 435 263
Régimes sociaux et de retraite
177 636 733
177 636 733
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
132 363 725
132 363 725
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
19 991 601
19 991 601
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
25 281 407
25 281 407
Relations avec les collectivités territoriales
126 108 032
126 108 032
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
121 000 000
121 000 000
Concours spécifiques et administration
5 108 032
5 108 032
Remboursements et dégrèvements
3 371 122 896
3 371 122 896
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)
2 837 137 788
2 837 137 788
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
533 985 108
533 985 108
Santé
49 724 238
49 724 238
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
6 900 000
6 900 000
Protection maladie
22 824 238
22 824 238
Carte vitale biométrique
20 000 000
20 000 000
Sécurités
79 194 358
79 194 358
Police nationale
40 385 865
40 385 865
Gendarmerie nationale
25 296 392
25 296 392
Sécurité et éducation routières
1 179 757
1 179 757
Sécurité civile
12 332 344
12 332 344
Solidarité, insertion et égalité des chances
1 770 305 535
1 761 800 891
Inclusion sociale et protection des personnes
1 560 684 058
1 560 684 058
Handicap et dépendance
192 421 477
192 421 477
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
17 200 000
8 695 356
Sport, jeunesse et vie associative
50 485 309
50 485 309
Sport
20 864 900
20 864 900
Jeunesse et vie associative
29 620 409
29 620 409
Transformation et fonction publiques
24 896 767
20 527 914
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants
15 026 071
10 657 218
Transformation publique
4 246 456
4 246 456
Innovation et transformation numériques
214 154
214 154
Fonction publique
5 410 086
5 410 086
Travail et emploi
7 135 405 761
2 744 954 901
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
7 133 532 134
2 743 081 274
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
1 873 627
1 873 627
Total
52 567 472 484
46 319 416 980
9 000 000
9 000 000Versions
(ARTICLE 18 DE LA LOI)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits de paiement
supplémentaires
ouverts
Autorisations
d'engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Contrôle et exploitation aériens
20 826 554
20 826 554
Soutien aux prestations de l'aviation civile
17 900 000
17 900 000
Dont charges de personnel
17 900 000
17 900 000
Transports aériens, surveillance et certification
2 926 554
2 926 554
Publications officielles et information administrative
300 000
300 000
Pilotage et ressources humaines
300 000
300 000
Dont charges de personnel
300 000
300 000
Total
21 126 554
21 126 554Versions
(ARTICLE 19 DE LA LOI)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits de paiement
supplémentaires
ouverts
Autorisations
d'engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Participations financières de l'État
12 732 000 000
12 732 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État
12 732 000 000
12 732 000 000
Pensions
1 277 772 443
1 277 772 443
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
1 233 530 548
1 233 530 548
Dont titre 2
1 233 530 548
1 233 530 548
Ouvriers des établissements industriels de l'État
44 241 895
44 241 895
Dont titre 2
44 241 895
44 241 895
Total
14 009 772 443
14 009 772 443
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission / Programme
Autorisations
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits de paiement
supplémentaires
ouverts
Autorisations
d'engagement
annulées
Crédits
de paiement
annulés
Avances à l'audiovisuel public
10 095 871
10 095 871
26 407 923
26 407 923
France Télévisions
20 626 375
20 626 375
ARTE France
5 486 998
5 486 998
Radio France
5 045 962
5 045 962
France Médias Monde
4 608 873
4 608 873
Institut national de l'audiovisuel
69 058
69 058
TV5 Monde
666 528
666 528
Avances aux collectivités territoriales
1 567 871 827
1 567 871 827
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
1 567 871 827
1 567 871 827
Prêts à des États étrangers
315 000 000
315 000 000
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers
315 000 000
315 000 000
Total
1 892 967 698
1 892 967 698
26 407 923
26 407 923Versions
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au fort de Brégançon, le 16 août 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2022-1157.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 17 ;
Rapport de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 147 ;
Avis de Mme Céline Calvez, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 146 ;
Discussion les 22, 23, 25 et 26 juillet 2022 et adoption le 26 juillet 2022 (TA n° 5).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 830 (2021-2022) ;
Rapport de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 846 (2021-2022) ;
Discussion les 1er et 2 août 2022 et adoption le 2 août 2022 (TA n° 145 rect., 2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 180 rect. ;
Rapport de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 184 rect. ;
Discussion et adoption le 4 août 2022 (TA n° 16).
Sénat :
Rapport de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 858 (2021-2022) ;
Texte de la commission n° 859 rect. (2021-2022) ;
Discussion et adoption le 4 août 2022 (TA n° 148, 2021-2022).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2022-842 DC du 12 août 2022 publiée au Journal officiel de ce jour.