Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-12 et D. 321-23 à R. 321-36 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 196 à 196 B, 199 tricies et 1417 et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 2 terdecies F et 2 terdecies G ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment son article 67 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 2 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 3 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 3 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 3 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 3 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 3 mars 2022 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 10 mars 2022,
Décrète :
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. D321-27, Art. D321-28, Art. D321-30-1, Art. D443-34
II. - Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 321-24 du code de la construction et de l'habitation, les demandes de conventionnement peuvent être déposées jusqu'au 30 avril 2022 pour les baux dont la prise d'effet intervient entre le 1er janvier et le 28 février 2022.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 terdecies H (M)
- Crée Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 terdecies I (V)
- Crée Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 AZA quindecies (M)
- Crée Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 AZA septdecies (V)
- Crée Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 AZA sexdecies (V)
VersionsLiens relatifs
Les conventions types passées entre l'Agence nationale de l'habitat et les bailleurs de logements prévues par l'article D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation sont annexées au présent décret.VersionsLiens relatifs
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsCONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE PORTANT SUR UN LOGEMENT NE BÉNÉFICIANT PAS DE SUBVENTION POUR TRAVAUX
Convention conclue entre l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et M. (ou la société) en application des articles L. 321-4 et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe I relative au conventionnement en secteur locatif intermédiaire) n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).
L'ANAH, représentée par :
Le délégué de l'agence dans le département :
ou
Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) :
D'une part, et
Nom, prénom du bailleur :
Demeurant :
Code postal : Commune :
ou
Raison sociale :
Adresse du siège social :
Code postal : Commune :
Représentée par nom, prénom du représentant légal :
Adresse du représentant légal :
Code postal : Commune :
dénommé (e) ci-après le bailleur,
D'autre part,
sont convenus de ce qui suit :
I. - Objet et champ d'application de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du CCH pour le logement ci-après désigné, affecté à la location intermédiaire.
A. - Adresse précise du logement :
N° : Voie :
Code postal : Commune :
Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :
B. - Surface habitable du logement (article R. 156-1 du CCH) : m2.
C. - Surface des annexes ou varangues entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2 pour les logements situés en métropole ou varangues dans la limite de 14 m2 pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer) : m2.
D. - Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m2.
E. - Indiquer la référence cadastrale du logement :
II. - Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention
Date de prise d'effet de la présente convention :
Durée de la convention :
Date d'expiration de la convention :
Prolongation de la convention : la prolongation de la convention doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.
Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'ANAH, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur.
Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires.
III. - Conditions d'occupation du logement et conditions de ressources des locataires
Conditions d'occupation :
Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé agréé en application de l'article L. 365-4 du CCH en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer appliqué ne doit pas dépasser le montant du loyer maximal fixé dans la présente convention tant entre le bailleur et l'organisme locataire qu'entre l'organisme locataire et le sous-locataire. Il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources exprimées aux articles 2 terdecies H et 2 terdecies I de l'annexe III au code général des impôts (CGI) pour le logement affecté à la location intermédiaire. Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
Un logement occupé par un locataire peut être conventionné à l'occasion du renouvellement du bail uniquement.
La location ne peut pas être conclue avec :
- un membre du foyer fiscal du signataire de la convention ;
- un ascendant ou un descendant du signataire de la convention ;
- l'un des associés de la société signataire de la convention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé ;
- une personne occupant déjà le logement sauf à l'occasion du renouvellement du bail.
Conditions de ressources des locataires :
Le bailleur s'engage à louer le logement à des locataires dont les revenus, à la date de la signature du bail, n'excèdent pas les plafonds de ressources définis au 1 et 3 du II de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI.
IV. - Contrat de location et information du locataire
Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre V de la présente convention. Le contrat de location prévoit que le loyer est payé à terme à échoir.
Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d'équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume).
Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
Le propriétaire porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.
Six mois avant son terme, le bailleur informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
V. - Montant du loyer maximal et modalités de révision
Le bailleur s'engage à louer le logement, à la date de la signature du bail, de sa tacite reconduction ou de son renouvellement, à un loyer inférieur aux plafonds de loyer définis au I de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI pour le logement affecté à la location intermédiaire.
A la date de signature du bail, le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer plafond maximal qui est fixé au m2 de surface habitable dite fiscale à €.
Ce loyer est révisable chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Loyer maximal au m2 de surface habitable dite fiscale actualisé à la validation de la convention le cas échéant : €.
Loyer mensuel pratiqué figurant dans le bail hors charges locatives : €.
Lors de la tacite reconduction du bail ou de son renouvellement, le loyer mensuel pratiqué devra être inférieur au loyer plafond défini conformément au I de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI à cette date pour le logement affecté à la location intermédiaire, loyer plafond différent de celui à la date de signature du bail mentionné supra.
Le loyer du bail reconduit ou renouvelé est révisable chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
VI. - Suivi, informations et contrôles
Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'ANAH dans un délai de deux mois suivant l'évènement.
Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'ANAH, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de la mutation du bien et notamment le notaire, de l'existence de cette convention et des engagements qu'elle comporte, afin qu'ils soient mentionnés dans l'acte de mutation. En cas de mutation de propriété du logement, la convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire et les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation (article L. 321-11 du CCH) ; un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'ANAH.
VII. - Sanctions et litiges
Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article D. 321-22-1 du CCH et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
Litiges : En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
VIII. - Dispositions fiscales
Conditions d'octroi du bénéfice de la réduction d'impôts : Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI, le bailleur s'engage à respecter l'ensemble des conditions mentionnées dans la présente convention et, notamment, l'engagement de louer le logement pendant toute la durée de la convention dans le respect des dispositions relatives au niveau de loyer et aux plafonds de ressources du locataire prévues aux articles 2 terdecies H et 2 terdecies I de l'annexe III au CGI.
Lorsque le bailleur est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice de cette réduction d'impôt s'applique aux associés personnes physiques de la société. Dans ce cas, chaque associé de la société doit s'engager à conserver la totalité de ses parts pendant la durée de la convention. L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois.
Le bailleur est également informé que le bénéfice du dispositif fiscal est incompatible avec le maintien éventuel du logement sous le régime du micro foncier.
Le bailleur atteste que le logement ne fait pas l'objet d'un dispositif fiscal incompatible avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI.
Obligation déclarative et de conservation de titres : Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI est tenu de joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus une copie de la présente convention validée par l'ANAH et comportant son engagement de location, dans les conditions prévues à l'article 46 AZA quindecies de l'annexe III au CGI.
Des obligations déclaratives supplémentaires et de conservations de titres sont par ailleurs prévues aux articles 46 AZA sexdecies et 46 AZA septdecies de l'annexe III au CGI lorsque l'immeuble appartient à une société.
Résiliation : En cas de résiliation de la convention, l'ANAH informe l'administration fiscale, afin qu'elle reprenne l'avantage fiscal mentionné à l'article 199 tricies du CGI, dans les conditions prévues à son VIII.
Fait en 2 originaux.
à , le , le bailleur
à , le , l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)VersionsLiens relatifsCONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL PORTANT SUR UN LOGEMENT NE BÉNÉFICIANT PAS DE SUBVENTION POUR TRAVAUX
Convention conclue entre l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et M. (ou la société) en application des articles L. 321-8 et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe II relative au conventionnement en secteur locatif social) ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).
L'ANAH, représentée par :
Le délégué de l'agence dans le département :
ou
Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) :
D'une part, et
Nom, prénom du bailleur :
Demeurant :
Code postal : Commune :
ou
Raison sociale :
Adresse du siège social :
Code postal : Commune :
Représentée par nom, prénom du représentant légal :
Adresse du représentant légal :
Code postal : Commune :
dénommé (e) ci-après le bailleur,
D'autre part,
sont convenus de ce qui suit :
I. - Objet et champ d'application de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du CCH pour le logement ci-après désigné suivant son affectation à la location sociale ou très sociale.
A. - Adresse précise du logement :
N° : Voie :
Code postal : Commune :
Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :
B. - Surface habitable du logement (art. R. 156-1 du CCH) : m2.
C. - Surface des annexes ou varangues entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2 pour les logements situés en métropole ou varangues dans la limite de 14 m2 pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer) : m2.
D. - Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m2.
E. - Indiquer la référence cadastrale du logement :
F. - Nature de l'affectation (sociale ou très sociale) :
II. - Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention
Date de prise d'effet de la présente convention :
Durée de la convention :
Date d'expiration de la convention :
Prolongation de la convention : la prolongation de la convention doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.
Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'ANAH, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur.
Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés. Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'ANAH informe l'administration compétente.
III. - Conditions d'occupation du logement et conditions de ressources des locataires
Conditions d'occupation :
Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé agréé en application de l'article L. 365-4 du CCH en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer appliqué ne doit pas dépasser le montant du loyer maximal fixé dans la présente convention tant entre le bailleur et l'organisme locataire qu'entre l'organisme locataire et le sous-locataire. Il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources exprimées aux articles 2 terdecies H et 2 terdecies I de l'annexe III au code général des impôts (CGI) pour le logement affecté, selon le cas, à la location sociale ou très sociale. Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
Un logement occupé par un locataire peut être conventionné à l'occasion du renouvellement du bail uniquement.
La location ne peut pas être conclue avec :
- un membre du foyer fiscal du signataire de la convention ;
- un ascendant ou un descendant du signataire de la convention ;
- l'un des associés de la société signataire de la convention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé ;
- une personne occupant déjà le logement sauf à l'occasion du renouvellement du bail.
Conditions de ressources des locataires :
Le bailleur s'engage à louer le logement à des locataires dont les revenus, à la date de signature du bail, n'excèdent pas les plafonds de ressources définis aux a du 2 du II et au 3 du II de l'article 2 terdecies de l'annexe III au CGI pour les logements affectés à la location sociale, et aux b du 2 du II et au 3 du II du même article, pour les logements affectés à la location très sociale.
Conditions spécifiques d'attribution pour un logement affecté à la location très sociale :
Lorsque la convention est conclue pour un logement qualifié de très social, le bailleur doit informer le préfet lors de la mise en location ou à chaque remise en location. Dans un délai d'un mois, le préfet ou l'organisme désigné à cette fin lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce (ou ces) candidats. En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus ci-dessus.
IV. - Contrat de location et information du locataire
Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre V de la présente convention. Le contrat de location prévoit que le loyer est payé mensuellement à terme échu.
Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d'équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume).
Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
Le propriétaire porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.
Six mois avant son terme, le bailleur informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
V. - Montant du loyer maximal et modalités de révision
Le bailleur s'engage à louer le logement, à la date de la signature du bail, de sa tacite reconduction ou de son renouvellement, à un loyer inférieur aux plafonds de loyer définis au I de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI pour le logement affecté à la location sociale ou très sociale.
A la date de signature du bail, le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer plafond maximal qui est fixé au m2 de surface habitable dite fiscale à €.
Ce loyer est révisable chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Loyer maximal au m2 de surface habitable dite fiscale actualisé à la validation de la convention le cas échéant : €.
Loyer mensuel pratiqué figurant dans le bail hors charges locatives : €.
Lors de la tacite reconduction du bail ou de son renouvellement ou lors de la conclusion d'un nouveau bail, le loyer mensuel pratiqué devra être inférieur au loyer plafond défini conformément au I de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI pour le logement affecté à la location sociale ou très sociale, loyer plafond différent de celui à la date de signature du bail mentionné supra.
VI. - Suivi, informations et contrôles
Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'ANAH dans un délai de deux mois suivant l'événement.
Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'ANAH, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de la mutation du bien et notamment le notaire, de l'existence de cette convention et des engagements qu'elle comporte, afin qu'ils soient mentionnés dans l'acte de mutation. En cas de mutation de propriété du logement, la convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire et les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation (article L. 321-11 du CCH) ; un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'ANAH.
VII. - Sanctions et litiges
Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article D. 321-22-1 du CCH et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
Litiges : En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
VIII. - Dispositions fiscales
Conditions d'octroi du bénéfice de la réduction d'impôts :
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI, le bailleur s'engage à respecter l'ensemble des conditions mentionnées dans la présente convention et, notamment, l'engagement de louer le logement pendant toute la durée de la convention dans le respect des dispositions relatives au niveau de loyer et aux plafonds de ressources du locataire prévues aux articles 2 terdecies H et 2 terdecies I de l'annexe III au CGI.
Lorsque le bailleur est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice de cette réduction d'impôt s'applique aux associés personnes physiques de la société. Dans ce cas, chaque associé de la société doit s'engager à conserver la totalité de ses parts pendant la durée de la convention. L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois.
Le bailleur est également informé que le bénéfice du dispositif fiscal est incompatible avec le maintien éventuel du logement sous le régime du micro foncier.
Le bailleur atteste que le logement ne fait pas l'objet d'un dispositif fiscal incompatible avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI.
Obligation déclarative et de conservation de titres : Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI est tenu de joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus une copie de la présente convention validée par l'ANAH et comportant son engagement de location, dans les conditions prévues à l'article 46 AZA quindecies de l'annexe III au CGI.
Des obligations déclaratives supplémentaires et de conservations de titres sont par ailleurs prévues aux articles 46 AZA sexdecies et 46 AZA septdecies de l'annexe III au CGI lorsque l'immeuble appartient à une société.
Résiliation : En cas de résiliation de la convention, l'ANAH informe l'administration fiscale, afin qu'elle reprenne l'avantage mentionné à l'article 199 tricies du CGI, dans les conditions prévues à son VIII.
Fait en 2 originaux.
à , le , le bailleur
à , le , l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)VersionsLiens relatifsCONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE ET AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL PORTANT SUR UN IMMEUBLE OU SUR UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX
Convention conclue entre l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et M. (ou la société) en application des articles L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation (n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement), L. 321-8 du même code (ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement) et D. 321-23 du même code (annexe III relative au conventionnement avec travaux portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements).
L'ANAH, représentée par :
Le délégué de l'agence dans le département :
ou
Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) :
D'une part, et
Nom, prénom du bailleur :
Demeurant :
Code postal : Commune :
ou
Raison sociale :
Adresse du siège social :
Code postal : Commune :
Représentée par nom, prénom du représentant légal :
Adresse du représentant légal :
Code postal : Commune :
dénommé (e) ci-après, le bailleur,
D'autre part,
sont convenus de ce qui suit :
I.-Objet et champ d'application de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du CCH pour les logements désignés au " X logements concernés de la présente convention ", suivant leurs affectations à la location intermédiaire, sociale ou très sociale.
Adresse précise de l'immeuble (ou du logement) :
N° : Voie :
Code postal : Commune :
Référence cadastrale :
II.-Aide (s) accordée (s) par l'ANAH
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre a minima les logements en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié et doivent figurer dans la liste prévue à l'article R. 321-15 du CCH.
Le programme de travaux est décrit dans le dossier de demande de subvention.
III.-Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention
Date de prise d'effet : (voir au X.-Logements concernés).
Durée de la convention : (voir au X.-Logements concernés).
Date d'expiration de la convention : (voir au X.-Logements concernés).
Prolongation de la convention : la prolongation de la convention par période de trois ans doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.
Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'ANAH, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, le reversement total ou partiel de toute subvention versée par l'ANAH dans les conditions prévues aux articles R. 321-5 et R. 321-21 du CCH peut être prononcé.
Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés.
IV.-Conditions d'occupation des logements, conditions de ressources des locataires et conditions spécifiques d'attribution
Conditions d'occupation :
Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer chaque logement désigné au " X.-Logements concernés ", nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé agréé en application de l'article L. 365-4 du CCH en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer appliqué ne doit pas dépasser le montant du loyer maximal fixé dans la présente convention tant entre le bailleur et l'organisme locataire qu'entre l'organisme locataire et le sous-locataire. Il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources exprimées aux articles 2 terdecies H et 2 terdecies I de l'annexe III au code général des impôts (CGI) pour le logement affecté, selon le cas, à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. Le logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
Un logement occupé par un locataire peut être conventionné à l'occasion du renouvellement du bail uniquement.
La location ne peut pas être conclue avec :
-un membre du foyer fiscal du signataire de la convention ;
-un ascendant ou un descendant du signataire de la convention ;
-l'un des associés de la société signataire de la convention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé ;
-une personne occupant déjà le logement sauf à l'occasion du renouvellement du bail.
Conditions de ressources des locataires :
Le bailleur s'engage à louer le logement à des locataires dont les revenus, à la date de signature du bail, n'excèdent pas les plafonds de ressources définis :
-aux 1 du II et au 3 du II de l'article 2 terdecies de l'annexe III au CGI pour les logements affectés à la location intermédiaire ;
-aux a du 2 du II et au 3 du II de l'article 2 terdecies de l'annexe III au CGI pour les logements affectés à la location sociale ;
-et aux b du 2 du II et au 3 du II du même article, pour les logements affectés à la location très sociale.
Conditions spécifiques d'attribution pour un logement affecté à la location très sociale :
Lorsque la subvention est accordée pour un logement qualifié de très social, le bailleur doit informer le préfet lors de la mise en location ou à chaque remise en location. Dans un délai d'un mois, le préfet ou l'organisme désigné à cette fin par lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce (ou ces) candidats. En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus ci-dessus.
V.-Contrat de location et information du locataire
Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre VI de la présente convention.
Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du CCH ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme échu.
Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du CCH n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme à échoir.
Le bailleur s'engage à ce que le logement, loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d'équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume).
Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. Le bailleur porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement. Six mois avant son terme, il informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
VI.-Montant du loyer maximal et modalités de révision
Le bailleur s'engage à louer le logement, à la date du signature du bail, de sa tacite reconduction ou de son renouvellement, à un loyer inférieur aux plafonds de loyer définis au I de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI, déterminé suivant l'affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale : voir au X.-Logements concernés.
Le loyer du bail conclu, reconduit ou renouvelé est révisable chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
VII.-Suivi, informations et contrôles
Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'ANAH dans un délai de deux mois suivant l'événement.
Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'ANAH, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de la mutation du bien et notamment le notaire, de l'existence de cette convention et des engagements qu'elle comporte, afin qu'ils soient mentionnés dans l'acte de mutation. En cas de mutation de propriété du logement, la convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire et les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation (article L. 321-11 du CCH) ; un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'ANAH.
VIII.-Sanctions et litiges
Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article D. 321-22-1 du CCH et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
Litiges : En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
IX.-Dispositions fiscales
Conditions d'octroi du bénéfice de la réduction d'impôts :
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI, le bailleur s'engage à respecter l'ensemble des conditions mentionnées dans la présente convention et, notamment, l'engagement de louer le logement pendant toute la durée de la convention dans le respect des dispositions relatives au niveau de loyer et aux plafonds de ressources du locataire prévues aux articles 2 terdecies H et 2 terdecies I de l'annexe III au CGI.
Lorsque le bailleur est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, le bénéfice de cette réduction d'impôt s'applique aux associés personnes physiques de la société. Dans ce cas, chaque associé de la société doit s'engager à conserver la totalité de ses parts pendant la durée de la convention. L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois.
Le bailleur est également informé que le bénéfice du dispositif fiscal est incompatible avec le maintien éventuel du (des) logement (s) sous le régime du micro foncier.
Le bailleur atteste que le (les) logement (s) ne fait pas l'objet d'un dispositif fiscal incompatible avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI.
Obligation déclarative et de conservation de titres :
Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI est tenu de joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus une copie de la présente convention validée par l'ANAH et comportant son engagement de location, dans les conditions prévues à l'article 46 AZA quindecies de l'annexe III au CGI.
Des obligations déclaratives supplémentaires et de conservations de titres sont par ailleurs prévues aux articles 46 AZA sexdecies et 46 AZA septdecies de l'annexe III au CGI lorsque l'immeuble appartient à une société.
Résiliation : En cas de résiliation de la convention, l'ANAH informe l'administration fiscale, afin qu'elle reprenne l'avantage mentionné à l'article 199 tricies du CGI, dans les conditions prévues à son VIII.
X.-Logements concernés
I.-Logements affectés à la location intermédiaire
1. Désignation :
N° logement/ porte
N° de convention
Bâtiment
Escalier
Etage
Date d'effet de la convention
Validation (date et signature) (*)
Durée de la convention
Date d'expiration de la convention
(*) Date d'accord pour la CAF.
2. Surfaces et loyers :
Surface habitable (R. 156-1)
1
Surface des annexes (*)
2
Surface fiscale totale du logement (**)
3
Nouvelle surface après travaux (***)
4
Loyer maximal au m2 de surface fiscale au dépôt de la demande
5
Loyer maximal au m2 de surface fiscale actualisé à la validation de la convention le cas échéant
5
Loyer mensuel hors charges (*) (à la date de signature du bail)
6
Observations (*****)
7
(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2 pour les logements situés en métropole ou les varangues dans la limite de 14 m2 pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer).
(**) La surface fiscale totale du logement est égale à la surface habitable (1) + la surface des annexes (2).
(***) A renseigner si la surface a été modifiée par les travaux.
(****) Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer maximal (5).
(*****) Case réservée à l'ANAH notamment utilisée pour le cas exceptionnel où les conditions pour l'octroi de l'avantage fiscal ne seraient pas remplies.
II.-Logements affectés à la location sociale
1. Désignation :
N° logement/ porte
N° de convention
Bâtiment
Escalier
Etage
Date d'effet de la convention
Validation (date et signature) (*)
Durée de la convention
Date d'expiration de la convention
(*) Date d'accord pour la CAF.
2. Surfaces et loyers :
Surface habitable (R. 156-1)
1
Surface des annexes (*)
2
Surface fiscale totale du logement (**)
3
Nouvelle surface après travaux (***)
4
Loyer maximal au m2 de surface fiscale au dépôt de la demande
5
Loyer maximal au m2 de surface fiscale actualisé à la validation de la convention le cas échéant
5
Loyer mensuel hors charges (****) (à la date de signature du bail)
6
Observations (*****)
7
(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2 pour les logements situés en métropole ou les varangues dans la limite de 14 m2 pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer).
(**) La surface fiscale totale du logement est égale à la surface habitable (1) + la surface des annexes (2).
(***) A renseigner si la surface a été modifiée par les travaux.
(****) Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer maximal (5).
(*****) Case réservée à l'ANAH notamment utilisée pour le cas exceptionnel où les conditions pour l'octroi de l'avantage fiscal ne seraient pas remplies.
III.-Logements affectés à la location très sociale
1. Désignation :
N° logement/ porte
N° de convention
Bâtiment
Escalier
Etage
Date d'effet de la convention
Validation (date et signature) (*)
Durée de la convention
Date d'expiration de la convention
Logement réservé
(*) Date d'accord pour la CAF.
2. Surfaces et loyers :
Surface habitable (R. 156-1)
1
Surface des annexes (*)
2
Surface fiscale totale du logement (**)
3
Nouvelle surface après travaux (***)
4
Loyer maximal au m2 de surface fiscale au dépôt de la demande
5
Loyer maximal au m2 de surface fiscale actualisé à la validation de la convention le cas échéant
5
Loyer mensuel hors charges (****) (à la date de signature du bail)
6
Observations (*****)
7
(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2 pour les logements situés en métropole ou les varangues dans la limite de 14 m2 pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer).
(**) La surface fiscale totale du logement est égale à la surface habitable (1) + la surface des annexes (2).
(***) A renseigner si la surface a été modifiée par les travaux.
(****) Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer maximal (5).
(*****) Case réservée à l'ANAH notamment utilisée pour le cas exceptionnel où les conditions pour l'octroi de l'avantage fiscal ne seraient pas remplies.
Fait en 2 originaux.
à, le, le bailleur
à, le, l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)VersionsLiens relatifsCONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE ET AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL PORTANT SUR UN LOGEMENT LOUÉ DANS LE CADRE D'UN BAIL À FERME BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX
Convention conclue entre l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et M. (ou la société) en application des articles L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation (n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement), L. 321-8 du même code (ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement) et D. 321-23 du même code (annexe IV).
L'ANAH, représentée par :
Le délégué de l'agence dans le département :
ou
Le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) :
D'une part, et
Nom, prénom du bailleur :
Demeurant :
Code postal : Commune :
ou
Raison sociale :
Adresse du siège social :
Code postal : Commune :
Représentée par : Nom, prénom du représentant légal :
Adresse du représentant légal :
Code postal : Commune :
dénommé (e) ci-après, le bailleur,
D'autre part,
sont convenus de ce qui suit :
I. - Objet et champ d'application de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties pour le logement ci-après désigné, suivant leurs affectations à la location intermédiaire ou sociale.
A. - Adresse précise du logement :
N° : Voie :
Code postal : Commune :
Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :
B. - Surface habitable du logement (art. R 156-1 du CCH) : m2.
C - Surface des annexes ou varangues entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m2 pour les logements situés en métropole ou les varangues dans la limite de 14 m2 pour les logements situés dans les départements et régions d'outre-mer) : m2.
D. - Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m2.
E. - Indiquer la référence cadastrale du logement :
F. - Nature de l'affectation (intermédiaire ou sociale) :
II. - Aide(s) accordée(s) par l'ANAH
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre a minima les logements en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié et doivent figurer dans la liste prévue à l'article R. 321-15 du CCH.
Le programme de travaux est décrit dans le dossier de demande de subvention.
III. - Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention
Date de prise d'effet de la convention :
Durée de la convention : ans
Date d'expiration de la convention :
Prolongation de la convention : la prolongation de la convention par période de trois ans doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.
Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'ANAH, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, le reversement total ou partiel de toute subvention versée par l'ANAH dans les conditions prévues aux articles R. 321-5 et R. 321-21 du CCH peut être prononcé.
Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés.
IV. - Conditions d'occupation des logements, conditions de ressources des locataires et conditions spécifiques d'attribution
Conditions d'occupation :
Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an.
La location ne peut pas être conclue avec :
- un membre du foyer fiscal du signataire de la convention ;
- un ascendant ou un descendant du signataire de la convention ;
- l'un des associés de la société signataire de la convention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.
Conditions de ressources des locataires :
Le bailleur s'engage à louer le logement à des locataires dont les revenus, à la date de signature du bail, n'excèdent pas les plafonds de ressources définis :
- aux 1 du II et au 3 du II de l'article 2 terdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI) pour les logements affectés à la location intermédiaire ;
- aux a du 2 du II et au 3 du II de l'article 2 terdecies de l'annexe III au CGI pour les logements affectés à la location sociale.
V. - Contrat de location et information du locataire
Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à celles du chapitre Ier du titre II du livre III du CCH.
Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du CCH ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme échu.
Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du CCH n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme à échoir.
Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié (portant notamment sur les conditions relatives à la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d'équipement et de confort et sur les normes de surface et de volume).
Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. Le bailleur porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement. Six mois avant son terme, il informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
VI. - Montant du loyer maximal et modalités de révision
Le bailleur s'engage à louer le logement, à la date de la signature du bail, de sa tacite reconduction ou de son renouvellement, à un loyer inférieur aux plafonds de loyer définis au I de l'article 2 terdecies H de l'annexe III au CGI, suivant l'affectation du logement à la location intermédiaire ou sociale, et devant respecter par ailleurs les dispositions prévues à l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le loyer pratiqué par le bailleur ne doit pas excéder le loyer maximal qui est fixé au m2 de surface habitable dite fiscale à €.
Le loyer du bail conclu, reconduit ou renouvelé est révisable chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
VII. - Suivi, informations et contrôles
Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'ANAH dans un délai de deux mois suivant l'événement.
Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'ANAH, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de la mutation du bien et notamment le notaire, de l'existence de cette convention et des engagements qu'elle comporte afin qu'ils soient mentionnés dans l'acte de mutation. En cas de mutation de propriété du logement, la convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire et les engagements de la convention en cours sont obligatoirement mentionnés dans l'acte de mutation (article L. 321-11 du CCH) ; un avenant précisant l'identité du nouveau propriétaire est signé entre celui-ci et l'ANAH.
VIII. - Sanctions et litiges
Sanctions :
En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article D. 321-22-1 du CCH et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
Litiges :
En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
IX. - Dispositions fiscales
Conditions d'octroi du bénéfice de la réduction d'impôts :
Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI, le bailleur s'engage à respecter l'ensemble des conditions mentionnées dans la présente convention et, notamment, l'engagement de louer le logement pendant toute la durée de la convention dans le respect des dispositions relatives au niveau de loyer et aux plafonds de ressource du locataire prévues aux articles 2 terdecies H et 2 terdecies I de l'annexe III au CGI.
Lorsque le bailleur est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier (SCPI), le bénéfice de cette réduction d'impôt s'applique aux associés personnes physiques de la société. Dans ce cas, chaque associé de la société doit s'engager à conserver la totalité de ses parts pendant la durée de la convention. L'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé pour la première fois.
Le bailleur est également informé que le bénéfice du dispositif fiscal est incompatible avec le maintien éventuel du logement sous le régime du micro foncier.
Le bailleur atteste que le logement ne fait pas l'objet d'un dispositif fiscal incompatible avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI.
Obligation déclarative et de conservation de titres : Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du CGI est tenu de joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus une copie de la présente convention validée par l'ANAH et comportant son engagement de location, dans les conditions prévues à l'article 46 AZA quindecies de l'annexe III au CGI.
Des obligations déclaratives supplémentaires et de conservations de titres sont par ailleurs prévues aux articles 46 AZA sexdecies et 46 AZA septdecies de l'annexe III au CGI lorsque l'immeuble appartient à une société.
Résiliation : En cas de résiliation de la convention, l'ANAH informe l'administration fiscale, afin qu'elle reprenne l'avantage mentionné à l'article 199 tricies du CGI, dans les conditions prévues à son VIII.
Fait en 2 originaux.
à , le , le bailleur
à , le , l'ANAH (indiquer la fonction du signataire)VersionsLiens relatifs
Fait le 31 mars 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt