Décret n° 2022-418 du 24 mars 2022 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2022

NOR : MTRT2204947D

JORF n°0071 du 25 mars 2022

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Version en vigueur au 25 mars 2022


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 9 mars 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • La faculté de report de la date des visites et examens médicaux prévue à l'article 10 de la loi du 22 janvier 2022 susvisée s'applique :
    1° Aux visites et examens entrant dans le champ défini à l'article 2 du présent décret dont la date d'échéance résultant des textes applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2 décembre 2020 susvisée intervient au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 ;
    2° Aux visites et examens entrant dans le champ défini à l'article 2 du présent décret qui ont été reportés en application de l'article 3 de la même ordonnance, et dont la nouvelle date d'échéance intervient au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25 mars 2022


    Sous réserve des dispositions de l'article 3, le médecin du travail peut reporter la date des visites et examens médicaux organisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des visites et examens suivants :
    1° La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant :
    a) Les travailleurs handicapés ;
    b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
    c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité ;
    d) Les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant ;
    e) Les travailleurs de nuit ;
    f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
    g) Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
    2° L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    3° Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code ;
    4° L'examen de préreprise prévu aux articles R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;
    5° L'examen de reprise prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime.


  • Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application des dispositions du présent décret lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.
    Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.


  • Lorsqu'une visite médicale est reportée, la visite est reprogrammée dans la limite d'un délai d'un an à compter de l'échéance dans les hypothèses mentionnées au 1° de l'article 1er, et de six mois dans les hypothèses mentionnées au 2° du même article.
    Le médecin du travail informe du report l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la nouvelle date. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.


  • La date de fin des périodes mentionnées au 1° et au 2° de l'article 1er du présent décret peut être reportée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.


  • La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 24 mars 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski

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