Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 451-1 et ses articles D. 451-88 à D. 451-93 ;
Vu le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative cohésion sociale et santé en date du 14 avril 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 juin 2021,
Arrête :
Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe I « référentiel professionnel » du présent arrêté.VersionsSont admis de droit en formation suite au dépôt de leur dossier de candidature :
1° Les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V du présent arrêté ;
Ces candidats peuvent bénéficier d'allègement(s) de formation ou de dispense(s) de formation et de certification à certains blocs de compétences.
2° Les lauréats de l'Institut de l'engagement ;
3° Les candidats ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
4° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs bloc(s) de compétences du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs domaine(s) de compétences du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles, du diplôme d'Etat d'aide médico psychologique ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.6° Les candidats ayant bénéficié d'une formation, dont le cadre est défini dans l'instruction interministérielle n° DGCS/ SD4A/ DGEFP/2021/72 du 1er avril 2021 relative à l'accompagnement des employeurs pour recruter des demandeurs d'emplois ou des salariés en reconversion professionnelle, en leur apportant les prérequis nécessaires à un exercice dans le secteur du grand âge, dans le cadre de la campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du grand-âge pour exercer ces missions, dont le champ d'application a été étendu au secteur du handicap par la circulaire interministérielle n° DGCS/ SD4B/ DGOS/ DGEFP/2021/245 du 12 décembre 2021 relative à la mise en place d'une campagne de recrutement d'urgence sur les métiers du soin et de l'accompagnement, dans les secteurs sanitaire, du grand-âge et du handicap.
Ces candidats bénéficient d'un entretien de positionnement avec l'établissement de formation.
En cas de saturation des places disponibles par des candidats relevant des cinq situations mentionnées à l'alinéa précédent, l'établissement de formation pourra retenir en priorité les candidats ayant acquis l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V du présent arrêté par ordre d'ancienneté de leur délivrance.VersionsLiens relatifs
Sauf pour les candidats relevant de l'article 2, l'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est subordonnée au dépôt d'un dossier auprès de l'établissement de formation.
Une commission d'admission procède à la sélection des dossiers des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieure, de leurs aptitudes et de leurs motivations. Les candidats dont le dossier de candidature a été retenu présentent une épreuve orale d'admission.Versions
L'épreuve orale d'admission visée à l'article 3 consiste en un oral de 30 minutes portant sur la motivation et la capacité du candidat à s'engager dans une formation sociale. A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés par ordre de mérite.Versions
La liste des candidats admis en formation est adressée au préfet de région dans le mois qui suit l'entrée en formation.Versions
Les résultats de l'admission en formation ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle cette sélection a été réalisée. Cependant, les candidats en congé de maternité, paternité ou adoption, ou dont la demande de mise en disponibilité a été refusée ou disposant d'un congé de garde d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans bénéficient de droit d'un report d'admission limité à deux ans.
Un report d'admission pour la même période est accordé de droit en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de refus de l'employeur ou du financeur d'une demande de projet de transition professionnelle ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'établissement.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa formation trois mois avant la date de l'entrée en formation.
Le report est valable pour l'établissement dans lequel le candidat avait été précédemment admis.Versions
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social peut être délivrée à distance en tout ou partie hormis les périodes de stage.
Elle comprend un total de 1 407 heures de formation dont 546 heures de formation théorique, 21 heures consacrées à l'attestation de formations aux gestes et soins d'urgences de niveaux 2 et de 840 heures de formation pratique. L'ensemble de la formation pour un parcours complet est organisée sur une amplitude de dix à vingt-quatre mois.Versions
La formation théorique et pratique se décompose en cinq domaines de formation (DF) auxquels sont associés cinq blocs de compétences composant le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
La répartition du volume de formation théorique par domaine est la suivante :
DF1 « Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne » : 112 heures d'enseignements.
DF2 « Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité » : 91 heures d'enseignements.
DF3 « Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne » : 105 heures d'enseignements.
DF4 « Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention » : 147 heures d'enseignements.
DF5 « Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne » : 91 heures d'enseignements.
Le contenu des domaines de formation est précisé à l'annexe III « Référentiel de formation ».
La formation pratique est répartie de façon à permettre la professionnalisation des candidats sur l'ensemble des blocs de compétences.Versions
La formation pratique donne lieu à une évaluation par les sites qualifiants.
Elle se déroule selon les modalités suivantes :
Les sites qualifiants font l'objet d'une procédure de reconnaissance par les établissements de formation. Une convention conclue entre le site qualifiant et l'établissement de formation précise les engagements réciproques des signataires tant sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles d'accueil du stagiaire.
Pour un parcours complet, la formation pratique de 840 heures (24 semaines) est répartie sur deux stages au moins couvrant les cinq blocs de compétences.
Pour un parcours partiel, la durée de la formation pratique varie en fonction du nombre de blocs de compétences à valider. Pour un bloc de compétences, la durée de la formation pratique s'élèvera à 168 heures. En parcours partiel, le stagiaire devra effectuer a minima un stage dont la durée varie en fonction du nombre de blocs à acquérir.
Chaque stage doit faire l'objet d'une évaluation.
Les stagiaires en parcours de formation continue tout au long de la vie et en situation d'emploi d'accompagnant, effectuent une période de formation pratique d'au moins 140 heures sur un site qualifiant et portant sur l'ensemble des compétences à valider par le stagiaire.Versions
Un référent professionnel est désigné pour chaque stage. Il a un rôle de coordination entre l'établissement ou le service d'accueil et l'établissement de formation. Il assure l'accompagnement, l'encadrement et l'évaluation du stagiaire. Au terme du stage, il remplit la grille d'évaluation de stage.
Un temps de suivi et de bilan de stage avec le stagiaire est programmé par l'établissement de formation sur le lieu de stage ou l'établissement.
Dans le cadre de la convention passée entre l'établissement de formation et le lieu de stage, l'établissement de formation a la responsabilité de s'assurer que le référent professionnel détient les compétences nécessaires à l'encadrement du stage.Versions
Un livret de formation dont le modèle est établi en annexe IV est complété par l'établissement de formation pour chaque candidat.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de formation et de certification dont a bénéficié le candidat. Il atteste du cursus de formation suivi, de la validation des domaines de formation et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels. Les grilles d'évaluation des stages sont annexées à ce livret de formation.
Il est transmis au représentant de l'Etat en région lors de l'inscription du candidat en vue de l'obtention du diplôme.Versions
Durant la formation, tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical et est inscrit au livret de formation.
Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale de sept jours ouvrés peut être accordée aux candidats, pendant laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe et des stages. Au-delà des sept jours d'absence, les cours et stages non effectués doivent faire l'objet d'un rattrapage.Versions
L'évaluation des compétences acquises par les candidats est effectuée tout au long de leur parcours de formation par les établissements de formation et les lieux de stages, selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de certification porté à l'annexe II.
Le référentiel de certification est organisé par bloc de compétences, correspondant aux cinq domaines de formation présentés dans l'article 8.
Chaque bloc de compétences doit être validé séparément. Un bloc de compétences est validé lorsque le candidat remplit deux conditions :
1° Il obtient une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves associées à chaque bloc de compétences ;
2° Il doit avoir acquis à la fin de son parcours de formation pratique toutes les compétences portées par le référentiel de compétence en annexe I. L'établissement de formation propose des adaptations pédagogiques aux candidats qui n'ont pu acquérir toutes les compétences lors des périodes de formation pratique.
L'acquisition de ces compétences est attestée par le livret de formation et répertoriée par la fiche de synthèse sur les compétences acquises par le candidat en stage ou par adaptation pédagogique.Versions
A l'issue du parcours de formation, l'établissement de formation présente les candidats à la certification et adresse au représentant de l'Etat en région avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation.
Réuni à l'initiative du représentant de l'Etat en région, le jury se prononce pour chaque candidat sur chacun des blocs de compétences, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés ou pour lesquels les candidats bénéficient d'une dispense de certification telle que prévue à l'annexe V.
Le jury composé conformément à l'article D. 451-91 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé l'ensemble des épreuves et acquis l'ensemble des compétences du diplôme d'accompagnant éducatif et social. Le diplôme d'Etat est délivré à ces candidats sous réserve de l'obtention de l'Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.
Dans les cas où tous les blocs de compétences ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les blocs acquis.VersionsLiens relatifs
Les candidats ayant suivi un parcours complet et ayant échoué à la certification d'un ou plusieurs blocs de compétences font l'objet d'un positionnement par l'établissement de formation afin d'élaborer un parcours de formation personnalisé en vue d'acquérir les compétences manquantes permettant la délivrance du diplôme.Versions
Pour pouvoir se présenter à l'obtention du diplôme par la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 335-5 et R. 335-6 du code de l'éducation.
Le préfet de région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.VersionsLiens relatifs
L'évaluation du candidat est réalisée conformément à l'article R. 335-9 du code de l'éducation. La décision du jury est notifiée selon les dispositions de l'article R. 335-10 du même code.VersionsLiens relatifs
Les établissements de formation peuvent proposer jusqu'au 31 août 2021 les admissions en formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles. La formation sera soumise aux modalités de formation et de certification régies par les dispositions antérieures.
Les candidats souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles par la voie de la validation des acquis de l'expérience devront déposer leur livret de validation des acquis de l'expérience au plus tard le 28 février 2022.
Pour la voie de la validation des acquis de l'expérience, le jury se prononcera au plus tard le 31 août 2022.
Pour la voie de la formation, le jury se prononcera au plus tard le 31 décembre 2023.VersionsLiens relatifs
Les certificats de spécialité complémentaire relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-89 du code de l'action sociale et des familles pourront être délivrés au plus tard le 31 décembre 2023.VersionsLiens relatifs
A titre transitoire pour toutes formations dont la rentrée est programmée jusqu'au 31 décembre 2021, les établissements de formation peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 3, organiser la procédure d'admission des candidats selon les modalités définies par l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.Versions
Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est accessible pour les candidats ayant validé un ou plusieurs domaines de compétence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles. Les domaines de compétences acquis précédemment seront pris en compte par l'application du tableau de correspondance mentionné à l'annexe VI.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - Annexes (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - Titre III : MODALITÉS DE CERTIFICATION (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - Titre Ier : ACCÈS À LA FORMATION (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - Titre V : DISPOSITIONS FINALES (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 10 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 11 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 12 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 13 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 14 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 15 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 16 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 17 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 18 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 19 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. 9 (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. Annexe I (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. Annexe II (VT)
- Abroge Arrêté du 29 janvier 2016 - art. Annexe III (VT)
Versions
ANNEXES
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
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Fait le 30 août 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des politiques sociales et médico-sociales,
J. Jumel