- Titre Ier : AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS (Articles 1 à 18)
- Titre II : MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES (Articles 19 à 24)
- Titre III : AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE (Articles 25 à 27)
- Titre IV : AMÉLIORER L'EXERCICE DU MÉTIER D'ASSISTANT FAMILIAL (Articles 28 à 31)
- Titre V : RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (Articles 32 à 35)
- Titre VI : MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L'ENFANCE (Articles 36 à 37)
- Titre VII : MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS (Articles 38 à 41)
- Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Article 42)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A créé les dispositions suivantes :-Code de l'action sociale et des familles
Art. L221-2-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L226-3-1, Art. L312-1, Art. L312-5, Art. L313-3, Art. L321-1
II.-A.-Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d'encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.
B.-Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
C.-Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsInformations pratiques
Version en vigueur depuis le 09 février 2022
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L112-3, Art. L222-5, Art. L222-5-1
II.-Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l'Etat, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (M)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-5 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-7 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-8 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-5 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L133-6, Art. L214-1-1
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L421-3
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de l'organisation judiciaire - Section 1 : Institution et compétence (V)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - Section 2 : Organisation et fonctionnement (V)
- Déplace Code de l'organisation judiciaire - art. L252-1 (V)
- Déplace Code de l'organisation judiciaire - art. L252-2 (V)
- Déplace Code de l'organisation judiciaire - art. L252-3 (V)
- Déplace Code de l'organisation judiciaire - art. L252-4 (V)
- Déplace Code de l'organisation judiciaire - art. L252-5 (V)
- Crée Code de l'organisation judiciaire - art. L252-6 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L422-5, Art. L423-8, Art. L423-30, Art. L423-31, Art. L423-34
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L421-17-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L422-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L423-30-1
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L2111-1, Art. L2112-2, Art. L2112-4, Art. L2112-7
II.-Le a du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2022.
Versions
I.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l'enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d'eux.
Elle participe notamment à l'amélioration de l'accès aux soins, à l'organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu'à l'accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.
II.-Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L2112-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2112-2 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2311-1 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2311-2 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2311-3 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2311-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2311-5 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L2311-6 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. L4311-1 (M)
Versions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.VersionsLiens relatifs
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L148-2, Art. L148-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L226-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L226-10, Art. L226-13
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L225-7
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Art. 121
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L112-3, Art. L121-10, Sct. Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles, Art. L147-1, Art. L147-11, Art. L147-2, Art. L147-3, Art. L147-4, Art. L147-5, Art. L147-6, Art. L147-7, Art. L147-8, Art. L147-9, Art. L147-10, Art. L147-12, Sct. Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale, Art. L223-1-1, Art. L225-15, Art. L225-16, Art. L226-3-1, Art. L226-3-3, Art. L226-6, Art. L226-9, Art. L523-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Sct. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, Sct. Section 2 : Conseil national de l'adoption, Art. L225-15-1, Sct. Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance, Art. L147-13, Sct. Section 4 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles, Art. L147-14, Art. L147-15, Art. L147-16, Sct. Section 5 : Dispositions communes, Art. L147-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L148-1, Art. L147-12
III.-La convention constitutive du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l'Etat, selon les modalités prévues à l'article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. A défaut de signature par l'ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.
Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles se substitue, pour l'exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d'intérêt public mentionnés aux articles L. 225-15 et L. 226-6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L'ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l'Agence française de l'adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l'article L. 445-1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d'emploi antérieur pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s'effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d'impôts, de droits ou de taxes.
Toutefois, le groupement d'intérêt public dénommé Agence française de l'adoption conserve, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d'exercer la mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale. A cette fin, le groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles met à la disposition de l'agence, à titre gratuit, l'ensemble des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission.
IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu'à l'installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l'enfance en application de l'article L. 147-13 du même code.VersionsLiens relatifs
I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l'enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l'Etat dans le département.
II. - Le comité mentionné au I est composé de représentants :
1° Des services du département chargés de la protection de l'enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;
2° Des services de l'Etat, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et de l'agence régionale de santé ;
3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;
4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;
5° Des professionnels de la protection de l'enfance et des gestionnaires des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance.
III. - Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l'enfance. Il peut décider d'engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l'enfance. Il se réunit au moins une fois par an.
Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu'elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l'enfance.
IV. - La liste des départements concernés et les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
V. - Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à :
1° L'adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° L'extension et l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu'à Wallis-et-Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi.
Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Versions
Fait à Paris, le 7 février 2022.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2022-140.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 4264 ;
Rapport de Mmes Michèle Peyron et Bénédicte Pételle, au nom de la commission des affaires sociales, n° 4307 ;
Discussion les 6, 7 et 8 juillet 2021 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 juillet 2021 (TA n° 644).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 764 (2020-2021) ;
Rapport de M. Bernard Bonne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 74 (2021-2022) ;
Texte de la commission n° 75 (2021-2022) ;
Discussion les 14 et 15 décembre 2021 et adoption le 15 décembre 2021 (TA n° 54, 2021-2022).
Sénat :
Rapport de M. Bernard Bonne, au nom de la commission mixte paritaire, n° 338 (2021-2022) ;
Texte de la commission n° 339 (2021-2022) ;
Discussion et adoption le 20 janvier 2022 (TA n° 76, 2021-2022).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4819 ;
Rapport de Mmes Michèle Peyron et Bénédicte Pételle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4890 rect. ;
Discussion et adoption le 25 janvier 2022 (TA n° 764).