LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 2024

NOR : INTX2030083L

Version en vigueur au 26 août 2021


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


        • I. - Après l'article 79-IV du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un 3 ainsi rédigé :


          « 3. - Dispositions particulières propres aux associations inscrites à objet cultuel


          « Art. 79- V. - Sans préjudice des articles du présent titre applicables aux associations inscrites, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises au présent 3.


          « Art. 79- VI. - Les associations inscrites à objet cultuel ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public.


          « Art. 79- VII. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs sont, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.


          « Art. 79- VIII. - I. - Toute association inscrite à objet cultuel bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.
          « Cette obligation s'applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou dont le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s'applique pas aux avantages et ressources qui font l'objet d'une libéralité.
          « Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d'œuvre, les dépôts et les contributions volontaires, qu'ils soient réalisés par ou sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
          « II. - Les avantages et ressources soumis à l'obligation de déclaration mentionnée au I du présent article sont les suivants :
          « 1° Les avantages et ressources apportés directement à l'association bénéficiaire ;
          « 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l'association bénéficiaire, au sens des II et III de l'article L. 233-16 et de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;
          « 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l'association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;
          « 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent II par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d'un Etat étranger ou d'une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;
          « 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire d'une personne morale, d'une fiducie ou d'une personne physique de manière telle qu'ils le sont en fait pour le compte d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France.
          « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du présent II assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
          « III. - Lorsque les agissements de l'association bénéficiaire ou de l'un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l'autorité administrative peut s'opposer, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I du présent article.
          « L'opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout Etat étranger, organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires.
          « IV. - Le non-respect de l'obligation de déclaration prévue au présent article est puni d'une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.
          « En cas d'opposition formée par l'autorité administrative conformément au III du présent article, l'association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources versés ou consentis. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés.
          « Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l'obligation prévue au dernier alinéa du II est puni de 9 000 euros d'amende.
          « V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les fiducies et les personnes morales de droit français mentionnées au dernier alinéa du II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.


          « Art. 79- IX. - Sans préjudice de l'article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.
          « L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 79-VIII du présent code. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.


          « Art. 79- X. - Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d'un état séparé des avantages et ressources provenant d'un Etat étranger, d'une personne morale étrangère, d'un dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d'une personne physique non résidente en France. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte. Lorsqu'elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l'exercice du culte, elles sont soumises à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s'applique.
          « Elles dressent également une liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l'exercice public du culte.
          « Elles sont tenues de présenter les documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice en cours sur demande du représentant de l'Etat dans le département.
          « Lorsqu'elles ont bénéficié, au cours de l'exercice comptable considéré, d'avantages ou de ressources mentionnés au I de l'article 79-VIII du présent code, elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
          « Elles assurent également la certification de leurs comptes :
          « 1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
          « 2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ;
          « 3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
          « Elles établissent un traité d'apport lorsqu'elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nue-propriété. Ce traité, qui est annexé aux comptes de l'exercice en cours, comporte une description précise de l'apport, sa valeur estimée et ses conditions d'affectation. Le cas échéant, il précise également la contrepartie pour l'apporteur et les conditions de reprise du bien.
          « Lorsque les associations collectent des dons par l'intermédiaire des opérations de paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles sont tenues d'en faire la déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
          « Le contrôle financier est exercé sur les associations par le ministre chargé des finances et par l'inspection générale des finances.
          « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s'applique l'obligation de certification.


          « Art. 79- XI. - Est puni de 9 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux neuf premiers alinéas de l'article 79-X.
          « A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 79-X du présent code. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.


          « Art. 79- XII. - Lorsqu'il constate qu'une association inscrite de droit local accomplit des actes en relation avec l'exercice public d'un culte sans que son objet le prévoie, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'association, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de mettre son objet en conformité avec ses activités.
          « A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut, si l'association n'a pas satisfait à la mise en demeure, prononcer une astreinte d'un montant maximal de 100 euros par jour de retard.
          « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »


          II. - Après l'article 167 du code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sont insérés des articles 167-1 à 167-7 ainsi rédigés :


          « Art. 167-1. - Les réunions pour la célébration d'un culte dans les locaux appartenant à un établissement public du culte ou à une association à objet cultuel ou mis à leur disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités prévues à l'article 8 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.
          « L'infraction au premier alinéa du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sont passibles de cette peine ceux qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.


          « Art. 167-2. - Il est interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. Il est également interdit d'y afficher, d'y distribuer ou d'y diffuser de la propagande électorale, que ce soit celle d'un candidat ou d'un élu.
          « Il est également interdit d'organiser des opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou utilisé par un établissement public du culte ou par une association à objet cultuel.
          « Les délits prévus au présent article sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


          « Art. 167-3. - Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en rend coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où la provocation est suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.


          « Art. 167-4. - En cas de condamnation en application des articles 167-1 à 167-3, l'établissement public du culte ou l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise est civilement responsable, sauf si l'infraction a été commise par une personne non membre de l'établissement public du culte ou de l'association ou n'agissant pas à l'invitation de ces derniers et dans des conditions dont ils ne pouvaient avoir connaissance.


          « Art. 167-5. - La peine prévue au 12° de l'article 131-6 du code pénal est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement prévue pour les délits définis aux articles 167 à 167-3 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.


          « Art. 167-6. - Une personne condamnée pour l'une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans.


          « Art. 167-7. - I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence.
          « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
          « II. - Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture, selon les modalités prévues au second alinéa du I, les locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l'expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
          « III. - L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l'absence de tenue d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
          « IV. - La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte ou d'un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »


      • I. - Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat doivent se conformer à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 19-1 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
        Elles doivent également se conformer au quatrième alinéa de l'article 21 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au même article 21.
        Toutefois, lorsque ces associations ont bénéficié d'une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ou ont bénéficié d'une décision de non-opposition à l'acceptation d'une libéralité avant le lendemain de la publication de la présente loi, elles ne sont soumises à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, qu'à compter de l'expiration de la validité de ces décisions ou à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des décrets d'application prévus aux articles 19 et 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée, si cette dernière date est plus tardive.
        II. - Les associations constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi conformément à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes doivent se conformer au troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et à l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet suivant l'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles 19 et 21 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et à l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1907 précitée.
        III. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites de droit local à objet cultuel constituées avant le lendemain de la publication de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de l'article 79-VII du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à la publication de la présente loi et aux dispositions de l'article 79-X du même code au plus tard le 1er janvier suivant le premier exercice comptable complet postérieur à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au même article 79-X.


Fait à Paris, le 24 août 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances,
Elisabeth Moreno


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari


La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,
Roxana Maracineanu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté,
Marlène Schiappa


La ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville,
Nadia Hai


Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes,
Clément Beaune


La secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l'engagement,
Sarah El Haïry


Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques,
Cédric O


Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski


Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,
Adrien Taquet


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-1109.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3649 rect. ;
Rapport de M. Florent Boudié, Mme Laetitia Avia, Mme Anne Brugnera, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Sacha Houlié, M. Eric Poulliat et Mme Laurence Vichnievsky, au nom de la commission spéciale, n° 3797) ;
Discussion le 1er, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 et 13 février 2021 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 16 février 2021 (TA n° 565).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 369 (2020-2021) ;
Rapport de Mmes Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique Vérien, au nom de la commission des lois, n° 454 (2020-2021) ;
Avis de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, n° 448 (2020-2021) ;
Avis de M. Stéphane Piednoir, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 450 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 455 rect. (2020-2021) ;
Discussion les 30 et 31 mars et les 1er, 6, 7, 8 et 12 avril 2021 et adoption le 12 avril 2021 (TA n° 94, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4078 ;
Rapport de M. Florent Boudié, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4156.
Sénat :
Rapport de Mmes Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique Vérien, au nom de la commission mixte paritaire, n° 590 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 591 (2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4078 ;
Rapport de M. Florent Boudié, Mme Laetitia Avia, Mme Anne Brugnera, Mme Nicole Dubré Chirat, M. Sacha Houlié, M. Eric Poulliat et Mme Laurence Vichnievsky, au nom de la commission spéciale, n° 4239 ;
Discussion les 28, 29 et 30 juin et le 1er juillet 2021 et adoption le 1er juillet 2021 (TA n° 641 rect.).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 734 rect. (2020-2021) ;
Rapport de Mmes Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique Vérien, au nom de la commission des lois, n° 744 (2020-2021) ;
Résultat des travaux de la commission n° 745 rect. (2020-2021) ;
Discussion et rejet le 20 juillet 2021 (TA n° 143, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4401 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 23 juillet 2021 (TA n° 656).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.

Retourner en haut de la page