LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : TREX2100379L

JORF n°0196 du 24 août 2021

Version en vigueur au 25 août 2021


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • En cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'Etat rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu'ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat, afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013.


        • Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas-carbone, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la création d'infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s'appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.


        • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]


        • Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et lutter efficacement contre la pollution de l'air, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et dans le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d'être élargie à l'ensemble du territoire.


        • I. - A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre.
          Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
          II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.
          III. - Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au II est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
          Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret.
          La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des transports
          Art. L1214-2

          II.-Le I s'applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme dont l'élaboration ou la révision est décidée par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

          III.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L2213-2


        • I.-A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L224-11-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L224-12

          II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.


        • Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l'air, en vue d'éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu'ils représentent.


        • Sans préjudice de l'application de l'article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411-8.
          L'identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l'autorité de police de la circulation pris après avis de l'autorité responsable de l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 1214-1 du code des transports ou, en Île-de-France, d'Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s'ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
          Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d'extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation.


        • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu'il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacement bas-carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.
          Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.


        • I. - Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il est procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l'objectif d'atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l'offre de véhicules et de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Cette évolution s'accompagne d'un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu'à l'augmentation des ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
          II. - A l'issue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d'atteindre l'objectif mentionné au I, notamment par l'accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l'offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d'origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d'avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux ainsi que les modalités d'affectation des recettes générées par l'évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I.
          III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport prévu au II, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière par la loi de finances.


        • La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l'augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d'ici 2030, en mobilisant l'ensemble des acteurs publics et privés concernés.


        • Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d'instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.
          Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Le montant de celles-ci peut être différencié en fonction de la performance environnementale des véhicules.
          Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d'étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au même premier alinéa.
          Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour les contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d'Alsace en application de l'ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace.
          Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.


        • I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L229-25-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de commerce
          Art. L225-102-1

          III. - Le présent article s'applique aux déclarations de performance extra-financière prévues à l'article L. 225-102-1 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des transports
          Art. L1431-3

          II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.


        • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d'ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.


      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des transports
        Art. L1231-5

        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


        • I. - Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Etat se fixe pour objectif que le transport aérien s'acquitte, à partir de 2025, d'un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d'un dispositif européen. Celui-ci ne remplace pas la taxe de solidarité sur les billets d'avion mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts.
          II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I du présent article qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d'achat des consommateurs et la capacité d'investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l'indispensable maintien des lignes d'aménagement du territoire mentionnées à l'article L. 6412-4 du code des transports ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain mentionnée à l'article L. 1803-1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d'être mises en place à défaut d'un dispositif européen, notamment l'augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d'avion mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l'intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l'année 2019.
          Afin de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone du transport aérien, l'Etat se fixe pour objectif d'ici 2025 de réduire l'émission des gaz à effet de serre du secteur par l'amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d'attente et de roulage sur les pistes et en généralisant les procédures d'approche en descente continue.
          III. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, notamment sur le développement d'une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l'impact climatique total par passager par kilomètre.


        • Pour atteindre les objectifs d'augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de 17 % en 2030 et de 42 % en 2050 définis par la stratégie nationale bas-carbone, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.


        • Afin de favoriser le report modal de l'avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, l'Etat se fixe pour objectif de lutter contre la vente à perte de billets d'avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d'instaurer un prix minimal de vente des billets.
          A l'issue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux résultats des démarches engagées afin de lutter contre la vente à perte de billets d'avion.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des transports
          Art. L6412-3

          II. - L'application de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation au terme d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.


          III. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'étendre le dispositif prévu au II de l'article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d'une durée inférieure à deux heures trente.


          IV. - Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l'année suivant la promulgation de la présente loi.


        • I.-A créé les dispositions suivantes :

          - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
          Art. L122-2-1

          II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

        • I. - Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole permettant d'atteindre progressivement l'objectif d'une réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif d'une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015.

          II.-A créé les dispositions suivantes :

          - Code rural et de la pêche maritime
          Sct. Section 1 bis : Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux, Art. L255-1-1

          III. - Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, dans le cadre du suivi du plan d'action national prévu à l'article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, s'il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées à la consommation d'engrais azotés minéraux fixés en application du I du présent article ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l'usage des engrais azotés minéraux, tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d'éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.


          A cette fin, dans une démarche prospective et d'anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d'assiette et d'affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l'impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l'opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d'émission d'ammoniac et de protoxyde d'azote des différents types d'engrais.


          IV. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi du plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux mentionné à l'article L. 255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote du secteur agricole.


        • I.-A créé les dispositions suivantes :

          - Code rural et de la pêche maritime
          Art. L255-13-1

          II. - Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.


          III. - Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 255-13-1 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.


    • Au titre de sa mission d'assistance du Parlement dans l'évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l'appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du code de l'environnement. Ce rapport d'évaluation est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.
      Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Il propose l'évolution des budgets carbone pour garantir l'atteinte des objectifs climatiques de la France.


    • Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l'action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du code de l'environnement.
      Ce rapport s'appuie sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l'article 190 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l'Etat à l'action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-région prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.
      Ce rapport d'évaluation est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.


    • Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l'article L. 133-4 du code de l'environnement, mettent en place un observatoire des actions qu'elles conduisent et des engagements qu'elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du même code.
      Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 dudit code.


    • Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence. Dans le respect de l'article L. 151-1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
      Les travaux visant la décarbonation d'un secteur conduits par les instances de concertation existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.
      Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l'avancée de ces travaux au Parlement, après l'avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du même code.


    • Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d'améliorer l'évaluation de l'impact environnemental et climatique des projets de loi.
      Dans la perspective de compléter les études d'impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d'établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.


    • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation et les référentiels relatifs à l'installation de bornes dans les parkings couverts ouverts au public ainsi que sur les pratiques d'application, dans le but de proposer des préconisations d'adaptation.


    • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l'offre de formation professionnelle initiale et continue à ces métiers et compétences et sur l'opportunité que présente le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.


    • Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l'affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles L. 173-3, L. 173-3-1, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 331-26, L. 331-27, L. 341-19, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l'environnement, au titre III du livre II du même code et à l'article L. 512-2 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l'environnement.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait au Fort de Brégançon, le 22 août 2021.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean Castex


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


La ministre de la mer,
Annick Girardin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-1104.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3875 rect. ;
Rapport de M. Jean-René Cazeneuve, Mme Aurore Bergé, Mme Cendra Motin, M. Damien Adam, M. Jean-Marc Zulesi, M. Mickaël Nogal, M. Lionel Causse, Mme Célia de Lavergne et M. Erwan Balanant, au nom de la commission spéciale n° 3995 ;
Rapport d'information de Mme Liliana Tanguy, au nom de la commission des affaires européennes, n° 4026 ;
Discussion les 29, 30 et 31 mars et les 1er, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 avril 2021 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 4 mai 2021 (TA n° 602).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 551 (2020-2021) ;
Rapport de MM. Philippe Tabarot, Pascal Martin et Mme Marta de Cidrac, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 666 (2020-2021) ;
Avis de M. Stéphane Le Rudulier, au nom de la commission des lois, n° 634 (2020-2021) ;
Avis de M. Michel Laugier, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, n° 635 (2020-2021) ;
Avis de Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des finances, n° 649 (2020-2021) ;
Avis de MM. Jean-Baptiste Blanc, Daniel Gremillet, Mmes Dominique Estrosi Sassone et Anne-Catherine Loisier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 650 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 667 (2020-2021) ;
Discussion les 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28 et 29 juin 2021 et adoption le 29 juin 2021 (TA n° 130, 2020-2021).
Sénat :
Rapport de Mme Marta de Cidrac, MM. Pascal Martin, Philippe Tabarot et Mme Sophie Primas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 766 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 767 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 20 juillet 2021 (TA n° 140, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4302 ;
Rapport de M. Jean-René Cazeneuve, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4336 ;
Discussion et adoption le 20 juillet 2021 (TA n° 651).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021 publiée au Journal officiel de ce jour.

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