Arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2022

NOR : IOCL1113716A

JORF n°0173 du 28 juillet 2011

Version en vigueur au 22 juillet 2021


Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et n° 185 du 19 juin 2003 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret n° 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment le 1° de son article 4 ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2009-291 du 16 mars 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2010-1433 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et des membres de leur famille dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France,
Arrêtent :

  • 1. Pour être admis à entrer sur le territoire des îles Wallis et Futuna, pour y effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois par période de six mois, tout étranger non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé doit respecter les conditions d'entrée suivantes :


    a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :


    -sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;


    -il contient au moins deux feuillets vierges ;


    -il a été délivré depuis moins de 10 ans ;


    b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.


    2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ci-dessus visée. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.


    3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini à l'article 2, alinéa 6, du règlement (CE) n° 810/2009.


    4. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette.


    5. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1, alinéa a, du présent article.


  • Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie du territoire des îles Wallis et Futuna. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
    Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.


  • Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
    En outre, à titre exceptionnel, l'administrateur supérieur représentant de l'Etat peut autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe citée à l'alinéa précédent.

  • Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire des îles Wallis et Futuna en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européens de la France.
    A titre exceptionnel, l'administrateur supérieur représentant de l'Etat peut autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.


  • 1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire défini à l'article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal et sollicitent leur entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
    2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.

  • 1. A titre exceptionnel, un visa de court séjour peut être délivré aux points de passage contrôlés au demandeur qui établit par des pièces justificatives, d'une part, la réalité du motif d'entrée imprévisible et impérieux ne l'ayant pas mis en mesure de demander un visa à l'avance et, d'autre part, qu'il remplit les conditions d'entrée suivantes :
    a) Il est en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
    b) Il présente des justificatifs de l'objet et des conditions du séjour envisagé et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
    c) Il n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ;
    d) Son retour vers son pays d'origine ou de résidence, ou son transit par un autre Etat tiers, est considéré comme garanti.
    2. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :
    a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article à l'exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ;
    b) Et il franchit la frontière pour embarquer, débarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin.
    L'armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port situé sur le territoire défini à l'article 1er où se trouve, ou bien est attendu le navire, de l'arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l'obligation de visa, au moyen d'un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l'annexe IX au code communautaire des visas. Ce formulaire prévoit que l'armateur ou son agent maritime qui le signe s'engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.
    3. Lorsqu'il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :
    ― présente une photographie d'identité conforme aux normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;
    ― présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions de l'article 1er ;
    ― permet le relevé de ses empreintes conformément à l'article 10-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;
    ― acquitte le montant des droits fixés par le décret du 13 août 1981 modifié susvisé.
    4. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées pour une durée n'excédant pas quinze jours. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu'il autorise sont déterminées en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.
    5. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • 1. Liste des points de passage contrôlés :


      Les heures d'ouverture sont indiquées clairement aux points de passage contrôlés s'ils ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.

      COLLECTIVITÉS
      SITES
      MODALITÉS D'OUVERTURE
      Wallis
      Frontières aériennes
      Hihifo

      Sur demande

      Frontières maritimes
      Mata Utu

      Permanent
      Futuna
      Frontières aériennes
      Vele

      Sur demande

      Frontières maritimes
      Leava

      Permanent

      2. Liste des documents sur lesquels il n'est pas apposé de cachet d'entrée et de sortie :

      a) Les documents de voyage des citoyens de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse ainsi que les membres de leur famille produisant une carte de séjour délivrée par un Etat membre ;

      b) Les documents de voyage des chefs d'Etat et des personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique ;

      c) Les licences de pilote ou les certificats de membres d'équipage d'un aéronef, ces deux types de document devant être accompagnés d'un passeport ;

      d) Les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur le territoire des îles Wallis et Futuna que pendant l'escale du navire dans la zone du port d'escale ;

      e) Les documents de voyage de l'équipage et des passagers d'un navire de croisière ;

      f) Les documents permettant aux ressortissants d'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.
    • 1. Liste des pays ou des régions administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer et séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna pendant trois mois par période de six mois, sauf disposition plus favorable prévue par un accord de circulation, et limites de cette dispense :


      PAYS OU RÉGION

      administrative

      CATÉGORIE CONCERNÉE

      par la dispense de visa

      Afrique du Sud

      Dispense s'appliquant seulement :

      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Albanie

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

      Algérie

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Andorre

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Angola

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Antigua-et-Barbuda

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Arabie saoudite

      Dispense s'appliquant seulement :

      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes :

      nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Argentine

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Arménie

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

      Australie

      Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

      -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

      Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.

      Azerbaïdjan

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

      Bahamas

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Bahreïn

      Dispense s'appliquant seulement :

      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Barbade

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Belize

      Dispense de visa s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      Bénin

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

      Biélorussie

      Dispense s'appliquant seulement :

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Bolivie

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Bosnie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

      Brésil

      Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

      -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

      Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas " British Citizen "

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique " nationalité " :

      -British Nationals (Overseas) ;

      -British Overseas Territories Citizens ;

      -British Overseas Citizens ;

      -British Protected Persons ;

      -British Subjects.

      Brunei

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Canada

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Cap-Vert

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Chili

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Chine

      Dispense s'appliquant :

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Chine (Hong Kong)

      Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

      Chine (Macao)

      Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

      Chine (Taïwan)

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.

      Colombie

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Congo (Brazzaville)

      Dispense s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2022 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

      Corée du Sud

      Dispense sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

      -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

      Costa Rica

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      République dominicaine

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Dominique

      Dispense s'étendant à tout type de passeport

      El Salvador

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Emirats arabes unis

      Dispense s'étendant à tout type de passeport

      Equateur

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Etats-Unis

      Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

      -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

      Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de " non-incorporé " des USA) et titulaires d'un passeport américain.

      La dispense de visa prévue supra ne s'applique pas aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour pour des raisons professionnelles.

      Fidji

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Gabon

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Géorgie

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

      Grenade

      Dispense s'étendant à tout type de passeport

      Guatemala

      Dispense s'étendant à tout type de passeport

      Honduras

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Inde

      Dispense s'appliquant seulement :

      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ;

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Indonésie

      Dispense s'appliquant seulement :

      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Israël

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Japon

      Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

      -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

      Jordanie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique

      Kazakhstan

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

      Kirghizistan

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      Kiribati

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Koweït

      Dispense de visa s'appliquant seulement :

      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Macédoine (ancienne République yougoslave de)

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

      Malaisie

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Mariannes du Nord

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Maroc

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

      Iles Marshall

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Maurice

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Mexique

      Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

      -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

      Micronésie (Etats fédérés de)

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Moldavie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

      Monaco

      Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.

      Mongolie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      Monténégro

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

      Namibie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      Nauru

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Nicaragua

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Nouvelle-Zélande

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense de visa s'étend également aux ressortissants :

      -des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ;

      -des îles Cook (passeport néo-zélandais).

      Oman

      Dispense s'appliquant seulement :

      -aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ;

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Palaos

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Panama

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Papouasie-Nouvelle-Guinée

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Paraguay

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Pérou

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Qatar

      Dispense s'appliquant seulement :

      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

      Dispense s'étendant tout type de passeport.

      Russie

      Dispense s'appliquant seulement :

      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ;

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Saint-Christophe-et-Niévès

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Saint-Marin

      Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant trois mois.

      Saint-Siège

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Saint-Vincent-et-les-Grenadines

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Sainte-Lucie

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Iles Salomon

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Samoa

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Sénégal

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      Serbie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : " Koordinaciona uprava ").

      Seychelles

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Singapour

      Dispense de visa sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

      -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

      Thaïlande

      Dispense s'appliquant seulement :

      -aux titulaires d'un passeport diplomatique ;

      -aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;

      -aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

      Timor oriental

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Tonga

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Trinité-et-Tobago

      Dispense s'étendant à tout type de passeport

      Tunisie

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

      Turquie

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

      Tuvalu

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Ukraine

      Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport biométrique.

      Uruguay

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Vanuatu

      Dispense s'étendant à tout type de passeport.

      Venezuela

      Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

      -une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;

      -et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

      Vietnam

      Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

      2. Liste des catégories spécifiques d'étrangers dispensés de visa pour l'entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna et limites à cette dispense :

      a) Les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité, délivré par la France ou par un autre Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen et appliquant en totalité l'acquis de Schengen, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois ;

      b) Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un Etat partie ou associé à la convention d'application de l'accord de Schengen appliquant l'intégralité de l'acquis de Schengen et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet Etat, pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois, à la condition de pouvoir présenter lors d'un contrôle, en complément de leur titre de voyage délivré par un Etat membre faisant état de leur qualité de réfugiés statutaires ou d'apatrides :

      - leur titre de séjour s'il s'agit de personnes majeures ;

      - leur document de circulation, qui leur permettra de revenir librement dans l'espace Schengen, s'il s'agit de personnes mineures ;

      c) Les membres de l'équipage civil des avions (le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial des compagnies aériennes) titulaires d'une licence de personnel navigant et d'un certificat de membre d'équipage en cours de validité et ressortissants d'un Etat signataire de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale pour circuler dans l'aéroport et les localités avoisinantes pendant la durée des escales dans le cadre d'un déplacement de service ;

      d) Les membres de l'équipage civil des navires titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément aux conventions de l'Organisation internationale du travail n° 108 de 1958 et n° 185 du 19 juin 2003 et à la convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965, en cas de descente à terre lors d'une escale pour circuler dans la zone portuaire, sur le territoire de la commune du port de relâche et sur celui des communes avoisinantes tel que défini par l'administrateur supérieur représentant de l'Etat ;

      e) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pour une escale n'excédant pas 24 heures s'ils répondent à l'une des conditions suivantes :

      - ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de Suisse ;

      - ou ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Canada, le Japon ou les Etats-Unis d'Amérique autorisant la réadmission dans ces Etats ;

      - ou ils sont titulaires d'un visa en cours de validité délivré par une autorité française pour une autre partie du territoire de la France ;

      f) Les passagers se trouvant dans un port des Iles Wallis et Futuna à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ;

      g) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité délivré par certains Etats, dans les conditions définies au 1 de l'annexe II du présent arrêté.


Fait le 26 juillet 2011.


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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