Arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2022

NOR : AFSH1616699A

JORF n°0151 du 30 juin 2016

Version en vigueur au 01 janvier 2021


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1977 fixant le montant des émoluments forfaitaires mensuels versés aux personnels particuliers à temps partiel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à raison de leur activité hospitalière ;
Vu les arrêtés du 9 septembre 1985 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 1986 relatif à la rémunération des étudiants en pharmacie ;
Vu les arrêtés des 28 mars 1990 et 13 novembre 2000 relatifs aux émoluments des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu les arrêtés des 22 septembre 1995 et 13 mars 1997 portant attribution d'indemnités aux internes et aux résidents en médecine et aux étudiants faisant fonction d'interne ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2000 relatif aux rémunérations des internes et des résidents en médecine ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif à la rémunération des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires en médecine et en odontologie ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2000 relatif aux émoluments des assistants des hôpitaux ;
Vu l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels recrutés dans les établissements publics de santé ;
Vu les arrêtés du 14 septembre 2000 relatifs à la rémunération des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif à la rémunération des étudiants en médecine et en odontologie ;
Vu l'arrêté du 5 février 2001 relatif aux émoluments des assistants associés ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2001 modifié relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité ;
Vu l'arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires ;
Vu l'arrêté du 21 août 2003 relatif aux émoluments des praticiens attachés et des praticiens attachés associés ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centre hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2009 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2009 fixant le montant de la prime de responsabilité pour les internes en médecine de quatrième et cinquième années et les internes en pharmacie de quatrième année ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2009 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 2° des articles 26-6 et 30 et au b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2015 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 6° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2015 modifié fixant le montant et les conditions de versement de la prime d'engagement aux assistants associés,
Arrête :


  • Les émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé sont fixés (montants bruts) conformément aux tableaux figurant en annexes.


  • Les dispositions des annexes I à IX du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2016.
    Les dispositions des annexes X à XVIII du présent arrêté sont applicables à compter du 1er février 2017.

    • Article Annexe I (abrogé)

      EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
      ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

      Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
      Mesures permanentes

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er juillet 2016
      (en euros)

      I - Emoluments

      A. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels)

      Après 12 ans

      55 820,73

      Après 9 ans

      49 189,24

      Après 6 ans

      41 452,68

      Après 3 ans

      38 136,96

      Avant 3 ans

      33 716,15

      B. Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hosptialiers (montants bruts annuels)

      Après 18 ans

      44 757,26

      Après 15 ans

      41 856,24

      Après 12 ans

      38 845,56

      Après 9 ans

      35 835,02

      Après 6 ans

      32 824,36

      Après 3 ans

      29 805,28

      Avant 3 ans

      26 765,96

      C. (Abrogé)

      D. Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires (montants bruts annuels)

      2e échelon (après 2 ans de fonctions)

      20 560,07

      1er échelon (avant 2 ans de fonctions)

      17 655,47

      II - Indemnité de service public exclusif pour A, B, C et D (montant brut mensuel)

      490,41

      III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements pour A et B (montant brut mensuel)

      418,35

      IV - Indemnité d'activité sectorielle et de liaison pour A, B, C et D (montant brut mensuel)

      418,35

    • Article Annexe II (abrogé)

      EMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL
      ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES
      DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES
      HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

      Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié.

      Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants

      au 1er juillet 2016
      (en euros)

      1 - MESURES PERMANENTES

      Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires

      A - Professeurs des universités praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires: (montants bruts annuels)

      Après 12 ans

      55 820,73

      Après 9 ans

      49 189,24

      Après 6 ans

      41 452,68

      Après 3 ans

      38 136,96

      Avant 3 ans

      33 716,15

      B - Maitres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein:
      (montants bruts annuels)

      Après 18 ans

      44 757,26

      Après 15 ans

      41 856,24

      Après 12 ans

      38 845,56

      Après 9 ans

      35 835,02

      Après 6 ans

      32 824,36

      Après 3 ans

      29 805,28

      Avant 3 ans

      26 765,96

      Indemnité de service public exclusif pour A et B (montant brut mensuel)

      490,41

      C - Maitres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel : (montants bruts annuels)

      Après 18 ans

      17 902,95

      Après 15 ans

      16 742,64

      Après 12 ans

      15 538,39

      Après 9 ans

      14 334,16

      Après 6 ans

      13 129,71

      Après 3 ans

      11 922,04

      Avant 3 ans

      10 706,61

      D - Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires : (montants bruts annuels)

      temps plein

      après 2 ans

      20 560,07

      avant 2 ans

      17 655,47

      temps partiel

      après 2 ans

      8 305,54

      avant 2 ans

      7 143,55

      2 - MESURES TRANSITOIRES

      Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

      a) Personnels exerçant à temps plein:
      (montants bruts annuels)
      Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires,chef de service :

      1re classe :

      6e échelon

      Après 4 ans de grade hospitalier

      41 129,24

      Avant 4 ans de grade hospitalier

      33 452,04

      5e échelon

      Après 4 ans de grade hospitalier

      41 170,01

      Avant 4 ans de grade hospitalier

      33 499,06

      Professeur du premier grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires non chefs de service :

      1re classe

      6e échelon

      31 869,40

      5e échelon

      31 910,50

      Indemnité de service public exclusif (montant brut mensuel)

      490,41

      b) personnels exerçant à temps partiel : (montants bruts annuels)
      Professeur du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires, non chefs de service :

      1re classe à partir du 4e échelon

      12 782,41

      Professeur du deuxième grade de chirurgie dentaire odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires,non chefs de service :

      5e et 6e échelon

      12 122,83

    • Article Annexe III (abrogé)

      EMOLUMENTS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

      Articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique

      Mesures permanentes

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er juillet 2016
      (en euros)

      I - Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels)

      13e échelon

      89 473,05

      12e échelon

      85 680,10

      11e échelon

      75 364,70

      10e échelon

      72 354,00

      9e échelon

      67 336,24

      8e échelon

      64 994,68

      7e échelon

      62 987,62

      6e échelon

      58 806,23

      5e échelon

      54 959,19

      4e échelon

      52 617,62

      3e échelon

      51 279,68

      2e échelon

      50 108,66

      1er échelon

      49 272,47

      II - Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)

      490,41

      III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)

      418,35

      IV - Indemnité d'activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)

      418,35

    • Article Annexe IV (abrogé)

      EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

      Articles R. 6152-501 à R. 6152-541 du code de la santé publique
      Mesures permanentes

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er juillet 2016
      (en euros)

      I - Emoluments hospitaliers correspondant à des fonctions à temps plein
      (montants bruts annuels)

      Assistants généralistes

      5e et 6e années

      34 655,78

      3e et 4e années

      31 834,06

      1re et 2e années

      27 641,32

      Assistants spécialistes

      5e et 6e années

      39 161,79

      3e et 4e années

      34 655,78

      1re et 2e années

      31 834,06

      Assistants associés généralistes

      5e et 6e années

      32 946,03

      3e et 4e années

      30 265,06

      1re et 2e années

      26 016,09

      Assistants associés spécialistes

      5e et 6e années

      37 214,92

      3e et 4e années

      32 946,03

      1re et 2e années

      30 265,06

      II - Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)

      Jusqu'au 31 octobre 2016

      318,77

      A compter du 1er novembre 2016

      392,33

      III - Prime d'engagement à exercer à plein temps (montant brut) :

      pour une période de 2 ans

      5 361,32

      pour une période de 4 ans

      10 722,65

      IV - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)

      418,35

    • Article Annexe V (abrogé)

      EMOLUMENTS DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE
      A TEMPS PARTIEL

      Articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique
      Mesures permanentes

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er juillet 2016
      (en euros)

      I - Emoluments hospitaliers correspondant à un service normal hebdomadaire égal à six demi-journées (montants bruts annuels)

      13e échelon

      53 683,83

      12e échelon

      51 408,05

      11e échelon

      45 218,82

      10e échelon

      43 412,40

      9e échelon

      40 401,74

      8e échelon

      38 996,81

      7e échelon

      37 792,58

      6e échelon

      35 283,73

      5e échelon

      32 975,50

      4e échelon

      31 570,57

      3e échelon

      30 767,81

      2e échelon

      30 065,19

      1er échelon

      29 563,48

      II - Indemnité d'engagement de service public exclusif correspondant à un service normal hebdomadaire égal à six demi-journées (montant brut mensuel)

      294,25

      III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)

      418,35

      IV - Indemnité d'activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)

      418,35

    • Article Annexe VI (abrogé)

      EMOLUMENTS DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

      Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
      Mesures permanentes

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er juillet 2016
      (en euros)

      I - Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels)

      7e niveau

      47 361,75

      6e niveau

      44 526,69

      5e niveau

      42 458,29

      4e niveau

      39 161,79

      3e niveau

      34 655,78

      2e niveau

      31 834,06

      1er niveau

      27 641,32

      II - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)

      418,35

    • Article Annexe VII (abrogé)

      EMOLUMENTS DES PRATICIENS ATTACHES

      Articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique
      Mesures permanentes

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er juillet 2016
      (en euros)

      I - Emoluments hospitaliers correspondant à 10 demi-journées hebdomadaires (montants bruts annuels)

      12e échelon

      54 959,19

      11e échelon

      52 617,62

      10e échelon

      51 279,68

      9e échelon

      50 108,66

      8e échelon

      49 272,47

      7e échelon

      47 361,75

      6e échelon

      44 526,69

      5e échelon

      42 458,29

      4e échelon

      39 161,79

      3e échelon

      34 655,78

      2e échelon

      31 834,06

      1er échelon

      30 265,06

      II - Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)

      490,41

      III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)

      418,35

    • Article Annexe VIII (abrogé)

      REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE,
      DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE

      Articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er juillet 2016
      (en euros)

      I - Montants bruts annuels de la rémunération :

      .des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie

      .des résidents en médecine

      internes de 5e année

      25 500,55

      internes de 4e année

      25 500,55

      internes et résidents de 3e année

      25 500,55

      internes et résidents de 2e année

      18 383,46

      internes et résidents de 1re année

      16 605,13

      Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouée :

      .aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres

      432,58

      . Aux FFI

      432,58

      II - Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants faisant fonction d'interne (montant brut annuel)

      15 196,51

      III - Montant brut annuel de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche

      24 182,74

      IV - Montants bruts annuels des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignées pour occuper provisoirement un poste d'interne:

      .Majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris

      1 004,61

      .Majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris

      334,32

      .Majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés

      670,29

      V - Montant brut annuel de la prime de responsabilité

      internes en médecine de 5e année

      4 044,12

      internes en médecine et en pharmacie de 4e année

      2 038,27

    • Article Annexe IX (abrogé)

      REMUNERATION DES ETUDIANTS EN MEDECINE, EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE

      Articles R. 6153-46 à R. 6153-62, articles R. 6153-63 à R. 6153-76
      et articles R. 6153-77 à R. 6153-91 du code de la santé publique

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants

      au 1er juillet 2016 (en euros)

      I - Montants bruts annuels des indemnités allouées aux étudiants en médecine

      quatrième année du deuxième cycle

      3 350,59

      troisième année du deuxième cycle

      2 998,85

      deuxième année du deuxième cycle

      1 545,95

      II - Montants bruts annuels des indemnités allouées aux étudiants e en odontologie

      troisième cycle court

      3 350,59

      troisième année du dexuième cycle

      2 998,85

      deuxième année du deuxième cycle

      1 545,95

      III - Montant brut annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie

      2 998,85

    • EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
      ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

      Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié
      Mesures permanentes

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er février 2017
      (en euros)

      I - Emoluments

      A. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels)

      Après 12 ans

      56 155,65

      Après 9 ans

      49 484,37

      Après 6 ans

      41 701,40

      Après 3 ans

      38 365,78

      Avant 3 ans

      33 918,45

      B. Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hosptialiers (montants bruts annuels)

      Après 18 ans

      45 025,80

      Après 15 ans

      42 107,38

      Après 12 ans

      39 078,64

      Après 9 ans

      36 050,03

      Après 6 ans

      33 021,31

      Après 3 ans

      29 984,11

      Avant 3 ans

      26 926,55

      C. (Abrogé)

      D. Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires (montants bruts annuels)

      2e échelon (après 2 ans de fonctions)

      20 683,43

      1er échelon (avant 2 ans de fonctions)

      17 761,40

      II - Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)

      Pour A et B

      Indemnité mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2000 modifié fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires

      1 010

      Pour C et D

      Indemnité mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 21 février 2003 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires

      1 010

      III-Prime d'exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant)

      1 demi-journée

      250

      de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus

      450

      de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus

      700

      4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice ou plus de 4 demi-journées

      1000

      IV - Indemnité d'activité sectorielle et de liaison pour A, B, C et D (montant brut mensuel)

      420,86


      Conformément à l’article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2020 (NOR : SSAH2032612A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • EMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL
      ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES
      DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES
      HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

      Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié.
      Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er février 2017
      (en euros)

      1 - MESURES PERMANENTES

      Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires

      A - Professeurs des universités praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires: (montants bruts annuels)

      Après 12 ans

      56 155,65

      Après 9 ans

      49 484,37

      Après 6 ans

      41 701,40

      Après 3 ans

      38 365,78

      Avant 3 ans

      33 918,45

      B - Maitres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein:
      (montants bruts annuels)

      Après 18 ans

      45 025,80

      Après 15 ans

      42 107,38

      Après 12 ans

      39 078,64

      Après 9 ans

      36 050,03

      Après 6 ans

      33 021,31

      Après 3 ans

      29 984,11

      Avant 3 ans

      26 926,55

      Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)

      Pour A et B

      Indemnité mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2000 modifié fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires

      1 010

      C - Maitres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel : (montants bruts annuels)

      Après 18 ans

      18 010,36

      Après 15 ans

      16 843,09

      Après 12 ans

      15 631,62

      Après 9 ans

      14 420,17

      Après 6 ans

      13 208,49

      Après 3 ans

      11 993,57

      Avant 3 ans

      10 770,85

      D - Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires : (montants bruts annuels)

      temps plein après 2 ans

      20 683,43

      avant 2 ans

      17 761,40

      temps partiel après 2 ans

      8 355,37

      avant 2 ans

      7 186,42

      2 - MESURES TRANSITOIRES

      Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

      a) Personnels exerçant à temps plein:
      (montants bruts annuels)
      Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire­odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires,chef de service :

      1re classe :

      6e échelon

      Après 4 ans de grade hospitalier

      41 376,01

      Avant 4 ans de grade hospitalier

      33 652,75

      5e échelon

      Après 4 ans de grade hospitalier

      41 417,03

      Avant 4 ans de grade hospitalier

      33 700,06

      Professeur du premier grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires non chefs de service :

      1re classe

      6e échelon

      32 060,62

      5e échelon

      32 101,97

      Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)

      Pour A et B

      Indemnité mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2000 modifié fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires

      1 010

      b) personnels exerçant à temps partiel :
      (montants bruts annuels)
      Professeur du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes
      des services de consultations et de traitement dentaires,
      non chefs de service :

      1re classe à partir du 4e échelon

      12 859,11

      Professeur du deuxième grade de chirurgie dentaire odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires,non chefs de service :

      5e et 6e échelon

      12 195,56


      Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 27 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

    • ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

      Articles R. 6152-1 à R. 6152-98 du code de la santé publique


      PERSONNELS CONCERNÉS

      Montants

      au 1er janvier 2021

      (en euros)

      I-Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels)

      13e échelon

      107 009,89

      12e échelon

      100 009,89

      11e échelon

      95 009,89

      10e échelon

      90 009,89

      9e échelon

      86 194,18

      8e échelon

      75 816,89

      7e échelon

      72 788,12

      6e échelon

      67 740,25

      5e échelon

      65 384,65

      4e échelon

      63 365,55

      3e échelon

      59 159,06

      2e échelon

      55 288,94

      1er échelon

      52 933,33

      II-Indemnité d'engagement de service public exclusif

      Indemnité mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2000 modifié relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif

      1 010

      III-Prime d'exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant)

      1 demi-journée

      250

      de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus

      450

      de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus

      700

      4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice ou plus de 4 demi-journées

      1 000

      IV-Indemnité d'activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)

      420,86

      Conformément à l’article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2020 (NOR : SSAH2032612A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

      Articles R. 6152-501 à R. 6152-541 du code de la santé publique
      Mesures permanentes

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er février 2017
      (en euros)

      I - Emoluments hospitaliers correspondant à des fonctions à temps plein (montants bruts annuels)

      Assistants généralistes

      5e et 6e années

      34 863,72

      3e et 4e années

      32 025,06

      1re et 2e années

      27 807,17

      Assistants spécialistes

      5e et 6e années

      39 396,76

      3e et 4e années

      34 863,72

      1re et 2e années

      32 025,06

      Assistants associés généralistes

      5e et 6e années

      33 143,71

      3e et 4e années

      30 446,65

      1re et 2e années

      26 172,18

      Assistants associés spécialistes

      5e et 6e années

      37 438,21

      3e et 4e années

      33 143,71

      1re et 2e années

      30 446,65

      II - Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)

      1 010

      III - Prime d'engagement à exercer à plein temps (montant brut) :

      pour une période de 2 ans

      5 393,49

      pour une période de 4 ans

      10 786,99

      IV-Prime d'exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant)

      1 demi-journée

      250

      de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus

      450

      de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus

      700

      4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice ou plus de 4 demi-journées

      1000

      Conformément à l’article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2020 (NOR : SSAH2032612A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL

      Articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique


      PERSONNELS CONCERNÉS

      Montants

      au 1er janvier 2021

      (en euros)

      I-Emoluments hospitaliers correspondant à un service normal hebdomadaire égal à six demi-journées (montants bruts annuels)

      13e échelon

      64 205,93

      12e échelon

      60 005,93

      11e échelon

      57 005,93

      10e échelon

      54 005,94

      9e échelon

      51 716,50

      8e échelon

      45 490,14

      7e échelon

      43 672,88

      6e échelon

      40 644,15

      5e échelon

      39 230,79

      4e échelon

      38 019,34

      3e échelon

      35 495,44

      2e échelon

      33 173,35

      1er échelon

      31 760,00

      II-Indemnité d'engagement de service public exclusif correspondant à un service normal hebdomadaire égal à six demi-journées (montant brut mensuel)

      Indemnité mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique

      606

      III-Prime d'exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant)

      1 demi-journée

      250

      de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus

      450

      de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus

      700

      4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice ou plus de 4 demi-journées

      1 000

      IV-Indemnité d'activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)

      420,86

      Conformément à l’article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2020 (NOR : SSAH2032612A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • EMOLUMENTS DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

      Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
      Mesures permanentes

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er février 2017
      (en euros)

      I - Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels)

      7e niveau

      47 645,92

      6e niveau

      44 793,85

      5e niveau

      42 713,04

      4e niveau

      39 396,76

      3e niveau

      34 863,72

      2e niveau

      32 025,06

      1er niveau

      27 807,17

      II - indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)

      420,86

    • EMOLUMENTS DES PRATICIENS ATTACHES

      Articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique
      Mesures permanentes

      PERSONNELS CONCERNES

      Montants
      au 1er février 2017
      (en euros)

      I - Emoluments hospitaliers correspondant à 10 demi-journées hebdomadaires (montants bruts annuels)

      12e échelon

      55 288,94

      11e échelon

      52 933,33

      10e échelon

      51 587,36

      9e échelon

      50 409,31

      8e échelon

      49 568,10

      7e échelon

      47 645,92

      6e échelon

      44 793,85

      5e échelon

      42 713,04

      4e échelon

      39 396,76

      3e échelon

      34 863,72

      2e échelon

      32 025,06

      1er échelon

      30 446,65

      II - Indemnité d'engagement de service public exclusif des praticiens exerçant à temps plein (montant brut mensuel)

      Indemnité mentionnée au 2° de l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D. 6152-612-1 du code de la santé publique

      1010

      III - Prime d'exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant)

      1 demi-journée

      250

      de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus

      450

      de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus

      700

      4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d'exercice ou plus de 4 demi-journées

      1000

      Conformément à l’article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2020 (NOR : SSAH2032612A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • ÉMOLUMENTS DES DOCTEURS JUNIORS

      Articles R. 6153-1 à R. 6153-1-23 du code de la santé publique


      Montants bruts annuels

      Au 1er novembre 2020

      (en euros)

      Année de phase 3

      27 125

      Seconde année de phase 3 lorsqu'elle est prévue par la maquette de formation

      27 125


      .


      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2020.

    • REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE,
      DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE

      Articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique

      PERSONNELS CONCERNES
      Montants au 1er novembre 2020 (en euros)

      I-Montants bruts annuels de la rémunération :

      . des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie

      . des résidents en médecine

      internes de 5e année

      27 080

      internes de 4e année

      27 063

      internes et résidents de 3e année

      27 042

      internes et résidents de 2e année

      20 450

      internes et résidents de 1re année

      18 473

      Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouée :

      . aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres

      435,18

      . Aux FFI

      435,18

      II-Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants faisant fonction d'interne (montant brut annuel)

      16 892

      III-Montant brut annuel de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche

      24 684.71

      IV-Montants bruts annuels des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignées pour occuper provisoirement un poste d'interne :

      . Majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris

      1 010,64

      . Majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris

      336,32

      . Majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés

      674,31

      V-Montant brut annuel de la prime de responsabilité

      internes en médecine de 5e année

      4 068,38

      internes en médecine et en pharmacie de 4e année

      2 050,50


      .


      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter du 1er novembre 2020.

    • RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS DE DEUXIÈME CYCLE DES ÉTUDES DE MÉDECINE, PHARMACIE ET ODONTOLOGIE

      Articles R. 6153-46 à R. 6153-62, articles R. 6153-63 à R. 6153-76 et articles R. 6153-77 à R. 6153-91 du code de la santé publique

      PERSONNELS CONCERNES
      Montants au 1er septembre 2020 (en euros)

      I-Montants bruts annuels des émoluments alloués aux étudiants en médecine

      -troisième année du deuxième cycle

      4 680

      -deuxième année du deuxième cycle

      3 840

      -première année du deuxième cycle

      3 120

      II-Montants bruts annuels des émoluments alloués aux étudiants en odontologie

      -troisième cycle court

      4 680

      -deuxième année du deuxième cycle

      3 840

      -première année du deuxième cycle

      3 120

      III-Montants bruts annuels des émoluments alloués aux étudiants en pharmacie

      3 840



      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 septembre 2020, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2020.

    • RÉMUNÉRATION DES PRATICIENS CONTRACTUELS

      Articles R. 6152-401 à R. 6152-436


      PERSONNELS CONCERNES

      Montants au

      1er octobre 2020

      (en euros)

      Emoluments hospitaliers

      Niveau 4

      52 933,33

      Niveau 3

      51 587,36

      Niveau 2

      50 409,31

      Niveau 1

      49 568,10

      Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite de 10 %

      Conformément au I de l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2020 (NOR : SSAH2020853A), les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

      Par dérogation au I, les contrats conclus pour recruter des praticiens contractuels en application des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 septembre 2020 demeurent régis par les dispositions réglementaires antérieures jusqu'à la date d'échéance prévue par ces contrats.


Fait le 15 juin 2016.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

Retourner en haut de la page