- Chapitre 1er : Prescriptions relatives aux engins de transport (Articles 2 à 5)
- Chapitre 2 : Prescriptions relatives à l'organisme délégataire (Articles 6 à 16)
- Chapitre 3 : Prescriptions relatives aux centres de tests (Articles 17 à 23)
- Chapitre 4 : Evaluation technique des centres de tests (Articles 24 à 26)
- Chapitre 5 : Prescriptions finales (Articles 27 à 29)
- Annexe
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports du 1er septembre 1970 (dit accord ATP) ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 231-1, L. 231-6 et L. 311-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 231-44 et suivants ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée ;
Vu l'arrêté du 2 juin 2008 portant désignation de l'organisme délégataire au titre de l'article R. 231-59-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Arrête :
Le présent arrêté établit les modalités d'application des articles R. 231-44 à R. 231-50 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
Conformément aux dispositions du I de l'article R. 231-45 du code rural et de la pêche maritime, les engins de transport de denrées périssables doivent être choisis dans des catégories et classes d'engins permettant de respecter pendant toute la durée du transport les températures de conservation fixées par le règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 et l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisés.
La liaison chaude visée au III de l'article R. 231-45 est définie à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. - En application de l'article R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime, les engins de transport suivants peuvent être reconnus comme présentant des garanties équivalentes aux classes d'engins définies dans l'accord ATP susvisé :
a) Les engins suivants ne répondant pas strictement aux spécifications techniques de l'accord ATP et ses annexes :
i. Les engins faisant l'objet d'une demande de dérogation lorsqu'ils ne peuvent pas être reconnus strictement conformes à un engin type de référence, au sens du point 6.a de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'accord ATP, lorsque cette éventualité correspond à une nécessité technologique, sous réserve que les différences par rapport à l'engin type n'entraînent pas une augmentation du coefficient global de transmission thermique (coefficient K), et lorsque le nombre de dérogations accordées ne dépasse pas cinq par constructeur et par an, et lorsque chaque dérogation concerne au plus cinq engins identiques ;
ii. Les engins réfrigérants neufs qui, lors d'un essai d'efficacité selon le point 3.1 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en dessous de la limite de la classe visée pendant une durée qui, bien qu'inférieure à douze heures, reste supérieure à huit heures, pour une température extérieure égale ou supérieure à 30° C ;
iii. Les engins réfrigérants en service qui, lors d'un essai d'efficacité selon le point 6 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en dessous de la limite de classe pendant une durée qui, bien qu'inférieure à douze heures, reste supérieure à huit heures ;
iv. Les engins neufs qui, fabriqués en série selon un type déterminé, ont toutefois fait l'objet d'adaptations mineures définies dans l'instruction technique ou le référentiel visés au II ;
v. Les engins frigorifiques en service qui, testés dans les départements d'outre-mer, atteignent la température de classe en une durée légèrement plus longue que celle requise par l'accord ATP ; cette durée supplémentaire est définie dans l'instruction technique ou le référentiel visés au II ;
vi. Les engins frigorifiques en service âgés de plus de 12 ans et qui, circulant dans les départements d'outre-mer, ont fait l'objet d'un test en centre reconnu au sens du chapitre 3 au lieu d'un essai en station d'essais ATP ; la durée de validité de l'attestation de conformité ainsi délivrée ne peut dépasser la quinzième année suivant la mise en circulation de l'engin.
b) Les petits conteneurs isothermes, frigorifiques, réfrigérants ou calorifiques, en service, d'un volume inférieur à 2 m³, ayant fait l'objet lors de leur mise en service de la délivrance d'une attestation de conformité technique dans les conditions prévues par l'accord ATP et lorsque leur aptitude technique a été attestée à 6 et 9 ans par un test dans un centre reconnu au sens du chapitre 3 ou, au-delà de 12 ans, en station d'essais ATP.
c) Les petits conteneurs isothermes, frigorifiques, réfrigérants ou calorifiques d'un volume inférieur à 0,05 m³ dont les caractéristiques techniques ou les dimensions ne permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP.
d) Les emballages isothermes ou réfrigérants dont les dimensions, les formes ou les caractéristiques techniques ne permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP.
II. - Pour les engins visés au présent article, les procédures d'examen technique, les modèles de documents officiels, de marquage et de plaques d'identification, ainsi que les durées de validité des attestations de conformité technique, lorsqu'ils ne correspondent pas à ceux définis dans l'accord ATP, sont définis par instruction du ministre ou, le cas échéant, dans un référentiel rédigé par l'organisme délégataire visé au chapitre 2 et reconnu par le ministre.VersionsLiens relatifs
Sont réputés conformes aux dispositions de l'article R. 231-47 du code rural et de la pêche maritime :
a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport.
b) Le transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km, sans rupture de charge.
c) Le transport en citerne des laits et crèmes destinés à l'industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge.
d) Le transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir n'excède pas 80 km et lorsque la durée du trajet est inférieure à une heure.
D'autres conditions de transport dans lesquelles le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire peuvent être définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, au vu d'une analyse des dangers dûment validée.VersionsLiens relatifs
I. - Les modalités pratiques de demande et de délivrance des attestations de conformité visées à l'article R. 231-48 du code rural et de la pêche maritime sont définies par instruction du ministre ou, le cas échéant, dans les documents visés au I de l'article 9.
II. - Pour les engins neufs construits en série d'après un type déterminé, la délivrance des attestations de conformité peut être basée sur l'essai d'un engin de ce type et le résultat favorable d'une démarche d'évaluation de la conformité décrite dans l'instruction ou le référentiel visé au II de l'article 3.
Ces documents définissent notamment la manière dont la date de début de validité de l'attestation de conformité est déterminée en fonction de la chronologie de fabrication et de mise en service des différents éléments constituant l'engin.
III. - Pour les engins neufs de transport par voie terrestre, qu'ils soient immatriculés ou de capacité supérieure à 2 m³, qui font l'objet d'une demande d'attestation de conformité aux normes techniques, le récépissé de la demande est considéré comme une attestation de conformité provisoire valable sur le territoire national pendant un mois, à compter du jour de sa délivrance.
IV. - Pour les engins en service, les attestations de conformité peuvent être délivrées sur la base des tests réalisés par les centres reconnus au sens du chapitre 3 conformément au référentiel visé à l'article 25.VersionsLiens relatifs
Missions déléguées et durée de la délégation
Les missions d'examen de la conformité aux normes techniques et de délivrance des attestations de conformité portent sur :
1. Les engins de transport international visés par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ;
2. Les engins de transport sur le territoire français visés aux articles R. 231-45 et R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime ;
3. Les engins fabriqués en France et destinés à un autre pays, contractant ou non à cet accord, conformément à l'article 2 de l'accord du 1er septembre 1970 susvisé ;
4. Les engins fabriqués à l'étranger et destinés à être immatriculés ou enregistrés en France ;
5. Tout engin dont le propriétaire formulerait une demande d'attestation de conformité.
Une convention entre le ministre et l'organisme délégataire complète l'arrêté de désignation visé au III de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime et définit les conditions précises de la délégation, notamment les engagements de qualité de service convenus à l'issue de la procédure de sélection préalable.VersionsLiens relatifs
Compétence de l'organisme
Avant l'entrée en vigueur de l'arrêté de désignation visé au III de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme délégataire est accrédité :
1. Selon la norme ISO 17025 relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais pour la mise en œuvre des méthodes et procédures définies à l'annexe I, appendice 2 de l'accord du 1er septembre 1970 susvisé.
2. Selon la norme ISO 17065 relative à l'évaluation de la conformité et aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services pour la certification des engins neufs construits en série.VersionsLiens relatifsResponsabilités de l'organisme délégataire
La convention visée au dernier alinéa de l'article 6 définit les responsabilités respectives du ministre et de l'organisme délégataire dans l'exécution des missions déléguées.
VersionsRelations avec les usagers
I.-Les rapports entre les usagers et l'organisme délégataire sont prévus dans des documents établis par ce dernier et transmis au ministre.
Ces documents comportent au minimum les informations suivantes :
1. Les modalités de dépôt des demandes d'attestation, y compris par voie électronique, et de délivrance d'un accusé de réception du dossier ;
2. Les critères de recevabilité des demandes ;
3. Les procédures d'instruction des demandes et les délais maximaux de délivrance des attestations à compter de la réception d'un dossier complet et régulier ; ce dispositif permet de traiter sans discrimination les demandes d'attestations pour tous les engins, qu'ils soient ou non immatriculés en France, destinés ou non à des pays étrangers, et ce quelle que soit la technologie utilisée ;
4. Si l'organisme délégataire est chargé de l'évaluation technique des centres de tests, les modalités pratiques d'organisation des audits correspondants ;
5. Les modalités d'information des usagers, y compris par téléphone, et d'expression de leur avis sur le service rendu.
En application de l' article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 susvisée, ces documents sont rédigés en français. Des traductions en langues étrangères peuvent être rendues disponibles pour les usagers implantés hors du territoire national.
Les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'instance de concertation visée au II.
Ces documents sont rendus publics sur le site internet de l'organisme délégataire.
II.-L'organisme délégataire réunit au moins deux fois par an une instance de concertation avec les représentants des usagers. Cette instance peut être confondue avec le dispositif de préservation de l'impartialité prévu au point 5.2 de la norme ISO 17065. Le ministre ou son représentant en sont membres de droit.VersionsLiens relatifs
Dispositions financières
Les tarifs des prestations en lien avec les missions déléguées respectent le principe d'égalité des usagers devant le service public.Versions
Information et contrôle
La convention visée au dernier alinéa de l'article 6 définit les modalités de contrôle de l'organisme délégataire par le ministre et celles par lesquelles l'organisme délégataire lui rend compte de l'exécution des missions déléguées.Versions
Confidentialité
L'organisme délégataire respecte la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exécution des missions déléguées. Il est notamment tenu au respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration susvisé et par les précisions que pourrait y apporter la Commission d'accès aux documents administratifs.
Les données à caractère personnel au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne sont ni vendues ni divulguées à des tiers sans le consentement écrit préalable du ministre, responsable de leur traitement automatisé.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-49-3 du code rural et de la pêche maritime, les informations relatives aux personnes morales peuvent être publiées sous réserve d'avoir fait au préalable l'objet d'un traitement statistique dans le respect de la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 susvisée et notamment de son article 7 bis. Ce traitement respecte les principes du secret statistique tel que précisé par les décisions prises en application de ladite loi.VersionsLiens relatifs
Sanctions et pénalités
La convention visée au dernier alinéa de l'article 6 définit les sanctions et pénalités encourues par l'organisme délégataire s'il ne respecte pas les clauses de ladite convention.Versions
Fin de la délégation
La convention visée au dernier alinéa de l'article 6 définit les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à la délégation à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.Versions
Règlement des différends
La convention visée au dernier alinéa de l'article 6 définit la procédure de conciliation ou de médiation auquel il est recouru en vue du règlement amiable d'un différend en lien avec la mise en œuvre des prescriptions du présent chapitre et les conditions dans lesquelles une procédure juridictionnelle peut, en cas d'échec, être engagée.VersionsBase de données des attestations de conformité
L'organisme délégataire chargé, le cas échéant, de la conception, de la construction, de la gestion, de la maintenance ou des droits et modalités d'accès à la base de données de délivrance des attestations la rend accessible par internet. Les périodes d'indisponibilité sont mesurées et constituent un engagement obligatoire de qualité de service suivi au titre de la convention visée au dernier alinéa de l'article 6.
Chaque usager peut consulter les attestations demandées et délivrées qui le concernent, ainsi que les informations ayant servi à leur délivrance.
La diffusion d'informations à des tiers respecte les prescriptions de l'article 12.Versions
Portée de la reconnaissance
Les centres de tests visés à l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime sont reconnus et exercent leur activité conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ils réalisent les tests à la demande et aux frais du demandeur en vue de la délivrance d'une attestation de conformité du véhicule ou du conteneur testés aux normes techniques visées à l'article R. 231-48 du code rural et de la pêche maritime.
Les tests susceptibles d'être réalisés portent sur le contrôle de l'isothermie et de l'efficacité des dispositifs thermiques des engins et des conteneurs en service, au sens des points 5 et 6 de l'annexe 1, appendice 2 de l'accord ATP susvisé, ainsi que les tests définis pour le contrôle de conformité aux normes techniques applicables aux véhicules et conteneurs en service relevant de l'article R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
Dépôt du dossier
Le responsable d'un établissement qui souhaite être reconnu comme centre de tests dépose un dossier de demande auprès du préfet de son département.
Ce dossier comprend les informations suivantes :
1. L'identité de la personne demandeuse et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de son responsable ;
2. Le domaine de reconnaissance demandé, défini comme le fait de pouvoir tester des véhicules, des conteneurs ou les deux ;
3. La présentation des locaux, des équipements et des procédures existants en lien avec la réalisation des tests, notamment en matière d'indépendance de l'activité de tests par rapport aux autres activités de l'entreprise ;
4. La présentation de l'identité, de la compétence et des fonctions de chaque opérateur habilité par le demandeur à réaliser les tests ;
5. L'engagement signé par chaque opérateur habilité et contresigné par le responsable du centre de tests à vérifier périodiquement sa compétence et à ne pas effectuer de test sur un engin dont il aurait participé à la fabrication ou à la réparation ;
6. L'engagement du demandeur à faciliter la mission des agents de contrôle et à participer, à ses frais, au processus d'évaluation technique visé au 4° du II de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime et décrit au chapitre IV du présent arrêté.
La liste des pièces composant le dossier de demande est détaillée en annexe du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Instruction de la demande et décision de reconnaissance
Le préfet ou, le cas échéant, l'organisme délégataire vérifient la complétude et la régularité du dossier transmis. La demande de compléments indispensables à l'instruction suspend le délai visé à l'article R. 231-49-2 du code rural et de la pêche maritime.
Après que le dossier a été jugé complet, le préfet ou, le cas échéant, l'organisme délégataire prennent contact avec le pétitionnaire pour programmer un audit de ses installations et de ses procédures de travail. Un rapport d'audit est rédigé et transmis au pétitionnaire. Si des non-conformités critiques ont été constatées, cette transmission suspend à nouveau le délai d'instruction susvisé jusqu'à ce qu'il leur soit répondu.
Le préfet statue sur la demande de reconnaissance du centre de tests sur la base, le cas échéant, de l'avis de l'organisme délégataire. La décision, qui précise le domaine de la reconnaissance au sens du 2° de l'article 18, est notifiée au pétitionnaire et transmise au ministre et, le cas échéant, à l'organisme délégataire.VersionsLiens relatifs
Reconnaissance au bénéfice des droits acquis
Les centres de tests régulièrement habilités par le Cemafroid avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020 susvisé peuvent, dans les 2 mois suivant cette date, se faire connaître du préfet et bénéficier d'une reconnaissance.VersionsLiens relatifs
Modification des conditions d'exercice des activités du centre de tests
Le responsable d'un centre de tests communique au préfet ou, le cas échéant, à l'organisme délégataire toutes les informations pertinentes relatives à une modification des conditions d'exercice de ses activités.
Une modification des locaux, une évolution de la gouvernance ou des mandats sociaux du centre, une perte complète de compétence, d'indépendance ou d'impartialité au sein de l'équipe ou la création d'une nouvelle activité au sein de l'établissement nécessitent le dépôt d'un nouveau dossier de demande de reconnaissance dans le délai visé au dernier alinéa du III de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
En cas de déménagement du centre de tests vers une autre emprise cadastrale, l'exploitant est tenu de déposer une demande d'abrogation de la reconnaissance du centre initial, telle que visée à l'article 22.VersionsLiens relatifs
Abrogation de la décision de reconnaissance à la demande du centre de tests
A tout moment, le responsable d'un centre de tests reconnu peut demander au préfet d'abroger la décision de reconnaissance.
La décision d'abrogation prend effet deux mois après la demande. Durant cette période, le centre de tests est tenu de répondre à toute demande d'information émanant du ministre ou de l'organisme délégataire et relative aux tests réalisés depuis le dernier audit du centre.VersionsSuspension et retrait de la reconnaissance
La reconnaissance d'un centre de tests peut être suspendue ou retirée dans les formes définies au IV de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime. Les mesures de suspension ou de retrait sont notamment applicables en cas de fausse déclaration au sens de l'article 441-1 du code pénal ou de refus de se soumettre au processus d'évaluation décrit au chapitre 4.
Avant toute décision, le préfet informe le responsable du centre de tests concerné de sa volonté de suspendre ou de retirer sa reconnaissance et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il détermine.
A l'expiration de ce délai, le préfet peut suspendre la reconnaissance du centre de tests pour une durée qu'il détermine et conditionner la levée de la suspension au résultat favorable d'un nouvel audit. Le préfet peut également retirer la reconnaissance du centre de tests, notamment en cas de non-respect d'une décision de suspension.
Les décisions de suspension ou de retrait sont notifiées au responsable du centre de tests. Une copie est transmise au ministre et à l'organisme délégataire. L'instance de concertation visée au II de l'article 9 est informée de cette décision.
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat la reconnaissance d'un centre de tests pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des prescriptions précédentes.VersionsLiens relatifs
Agents en charge du processus d'évaluation technique
Une instruction technique du ministre définit les conditions de compétence et de formation des agents du ministère en charge de l'évaluation technique des centres de tests reconnus au titre du chapitre 3. Le ministre désigne ensuite individuellement les agents concernés, dont la liste actualisée est publiée au bulletin officiel du ministère. Pour cette mission, les agents désignés ont une compétence sur l'ensemble du territoire national, quel que soit leur service d'affectation.
Si la mission visée au 4° du I de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime est déléguée à l'organisme visé au chapitre 2 du présent arrêté, les auditeurs désignés par cet organisme ont la qualité d'agents en charge du processus d'évaluation technique des centres de tests.
Les agents visés aux deux alinéas précédents ont accès à tous les locaux du centre de tests où l'accès est autorisé au public ainsi que, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsqu'une activité y est en cours à tous les locaux utilisés pour la réalisation des tests.VersionsLiens relatifs
Référentiel de tests
Le référentiel visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé détaille les éléments suivants :
1. Les exigences minimales en matière de système qualité du centre de tests ;
2. Le cas échéant, les exigences minimales en matière d'organisation d'un réseau de centres de tests et de système qualité de la tête du réseau ;
3. Les méthodes à employer pour tester les véhicules et les conteneurs en service ;
4. Les modalités de sélection des dossiers analysés au cours de l'audit et la manière dont la durée de l'audit varie en fonction du volume d'activité du centre de tests ;
5. Le rôle de l'instance de concertation visée au II de l'article 9 en matière d'harmonisation et de préservation de l'impartialité des audits.
Si la mission visée au 4° du I de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime lui a été déléguée, l'organisme délégataire visé au chapitre 2 du présent arrêté rédige ce référentiel et le soumet à l'avis de l'instance de concertation visée au II de l'article 9 avant de le proposer à la reconnaissance du ministre.
Le référentiel est mis à jour selon la même procédure.VersionsLiens relatifsProcessus d'évaluation technique des centres de tests
I. - Le processus d'évaluation technique visé au 4° du II de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime est basé sur des audits périodiques qui apprécient le respect des exigences définies dans le référentiel visé à l'article 25. Si l'évaluation technique est assurée par l'organisme délégataire, celui-ci décrit les modalités d'organisation de ces audits dans un règlement de service tel que visé au I de l'article 9.
Chaque centre de tests reconnu fait l'objet d'un audit au moins tous les 18 mois par un des agents visés à l'article 24. Le référentiel visé à l'article 25 peut définir les conditions dans lesquelles l'appartenance d'un centre de tests à un réseau peut conduire à moduler la fréquence d'audit de ce centre par l'organisme délégataire.
L'agent en charge de l'évaluation technique d'un centre de tests informe le préfet compétent de la programmation de l'audit de ce centre.
II. - A la fin de l'audit, l'agent en charge de l'évaluation technique présente ses constats au responsable du centre de tests et formalise par écrit les éventuelles fiches de non-conformités. Il qualifie de critiques celles qui induisent un risque pour la fiabilité des résultats des tests effectués.
Le responsable du centre de tests répond à ces non-conformités et aux autres remarques dans le mois qui suit l'audit. Sa réponse peut consister en un plan d'actions dont la réalisation s'échelonne sur un délai plus long.
L'agent en charge de l'évaluation technique analyse les réponses reçues et peut, dans les conditions fixées par le référentiel visé à l'article 25, mener un audit complémentaire ciblé. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'agent rédige son rapport, l'adresse au responsable du centre de tests et le rend accessible au préfet.
III. - Si, à l'issue des échanges visé au II, l'agent en charge de l'évaluation technique estime que les réponses aux non-conformités critiques ne sont pas satisfaisantes, il alerte le préfet et lui propose de suspendre la reconnaissance du centre de tests dans l'attente de la correction effective de ces non-conformités.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 1er juillet 2008 (Ab)
- Abroge Arrêté du 1er juillet 2008 - Annexe (VT)
- Abroge Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 5 bis (VT)
- Abroge Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 1er juillet 2008 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 1er juillet 2008 - art. Annexe (VT)
Versions
Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
PIÈCES COMPOSANT LE DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN CENTRE DE TESTS
Identification du centre de tests :
- formulaire de demande de reconnaissance défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Domaine de reconnaissance demandé :
- justificatif de la compétence de l'entreprise dans le domaine du froid.
Opérateurs habilités à réaliser les tests :
- organigramme nominatif et fonctionnel ;
- fiches de postes ou description des missions de chaque opérateur ;
- enregistrements justifiant leur compétence dans le domaine (CV, diplômes, attestations de formation) ;
- engagement, signé par chaque opérateur habilité à réaliser des tests et contresigné par le responsable du centre, à ne pas effectuer de test sur un engin dont il aurait participé à la fabrication, à l'entretien ou à la réparation et à vérifier périodiquement sa compétence.
Système qualité :
- manuel Qualité (ou tout autre document décrivant les règles générales de l'entreprise) ;
- copie du certificat correspondant si votre entreprise est certifiée ;
- procédures générales ou plans qualités associés à l'activité soumise à reconnaissance ;
- liste générale des documents associés à l'activité soumise à reconnaissance.
Infrastructures et équipements :
- plan détaillé des locaux et de la zone de test ;
- descriptif du matériel utilisé pour les tests ou devis correspondant.
Règlement des frais d'étude de la recevabilité de la présente demande de reconnaissance :
- chèque à l'ordre du Cemafroid (le tarif de cette prestation est disponible sur le site internet du ministère de l'agriculture).Versions
Fait le 27 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira