Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : TFPF2022344D

JORF n°0291 du 2 décembre 2020

Version en vigueur au 01 janvier 2021


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 9 bis A et 9 bis B, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 23 juillet 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • I. - La base de données sociales, prévue par l'article 9 bis A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est élaborée et mise en place par chaque administration ou établissement mentionnés à l'article 2 de la même loi auprès duquel est placé un comité social d'administration, un comité social territorial ou un comité social d'établissement, dénommé ci-après « comité social ».
      II. - La base de données sociales comporte, sous forme dématérialisée, les données concernant les agents relevant du comité social. Ces données peuvent également porter sur des agents qui ne sont pas électeurs de ce comité mais sont rémunérés ou accueillis par ces administrations ou établissements.
      Ces données se rapportent aux thèmes suivants :
      1° L'emploi, notamment en ce qui concerne :
      a) Les effectifs physiques et les effectifs en équivalent temps plein ;
      b) Les caractéristiques des effectifs ;
      c) Les positions statutaires ;
      d) Les postes proposés ;
      e) Les postes pourvus ;
      2° Le recrutement, notamment en ce qui concerne :
      a) Le recrutement de fonctionnaires ;
      b) Le recrutement pour pourvoir des emplois d'encadrement supérieur et dirigeant ;
      c) Les cas de recours à des contractuels ;
      d) L'apprentissage ;
      e) Les contrats aidés ;
      f) Les stagiaires ;
      3° Les parcours professionnels, notamment en ce qui concerne :
      a) Les mutations et les mobilités ;
      b) Les mises à disposition ;
      c) Les avancements de grade et les promotions internes ;
      d) Les examens professionnels ;
      e) Les départs ou cessations de fonctions, notamment selon le motif ou la destination ;
      4° La formation, notamment en ce qui concerne :
      a) Le nombre des agents en formation initiale et continue ;
      b) Les dépenses de formation ;
      c) Les types de formations dispensées ;
      d) Le nombre et la durée des formations ;
      e) Les décisions prises sur les demandes de formation ;
      5° Les rémunérations, notamment en ce qui concerne :
      a) La masse salariale ;
      b) Les traitements indiciaires ;
      c) Les primes et indemnités ;
      d) La distribution des traitements et rémunérations ;
      e) La somme des dix plus hautes rémunérations dans les cas et conditions prévus à l'article 37 de la loi du 6 août 2019 susvisée ;
      f) Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
      6° La santé et la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne :
      a) La nature des risques professionnels ;
      b) Le nombre et la nature des accidents du travail, maladies professionnelles et affections ainsi que les reclassements des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
      c) Le nombre et la nature des arrêts de travail imputables au service ;
      d) Le nombre et la nature des signalements enregistrés dans le dispositif prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
      e) Le nombre de suicides et tentatives de suicide ;
      f) Les acteurs de la prévention et leurs activités ;
      g) Les instances de prévention et leurs activités ;
      h) Les commissions médicales ;
      i) Les documents de prévention et d'évaluation des risques professionnels ;
      j) La mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels ;
      7° L'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, notamment en ce qui concerne :
      a) Les cycles de travail ;
      b) L'organisation du travail ;
      c) Les quotités de temps de travail, notamment le temps non complet ou incomplet et le temps partiel ;
      d) Les heures supplémentaires rémunérées et complémentaires ;
      e) Les heures écrêtées au regard du temps annualisé et des systèmes de décompte ;
      f) Les astreintes et interventions ;
      g) Le télétravail et le travail à distance ;
      h) L'existence de chartes et accords relatifs au temps de travail ou au télétravail ;
      i) Les droits à jours de congés ;
      j) Les comptes épargne-temps ;
      k) Les absences liées à des raisons de santé ainsi qu'à d'autres motifs ;
      l) Les jours de carence ;
      m) Les restructurations et réorganisations de service ;
      8° L'action sociale et la protection sociale, notamment en ce qui concerne :
      a) Les montants des dépenses et leur nature ;
      b) Les types de prestations fournies, notamment le logement ;
      c) Le nombre de bénéficiaires et leurs caractéristiques ;
      9° Le dialogue social, notamment en ce qui concerne :
      a) Les instances de dialogue social ;
      b) Les représentants du personnel ;
      c) Le nombre de réunions et de jours d'autorisation d'absence et le crédit de temps syndical alloué et utilisé ;
      d) Les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales ;
      e) Les négociations engagées et les accords signés ;
      f) Les recours formés auprès des commissions administratives paritaires ;
      g) Les jours de grève ;
      10° La discipline, notamment en ce qui concerne :
      a) La nature des fautes disciplinaires ;
      b) Le nombre de sanctions prononcées ainsi que leur nature.
      III. - Les données mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 9 bis A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont présentées par sexe. Elles peuvent également être présentées selon des critères relatifs à l'âge, au statut d'emploi, à la catégorie hiérarchique, à la zone géographique d'affectation et à la situation de handicap des agents concernés. Ces données contribuent à l'établissement du rapport annuel prévu par l'article 6 bis de la même loi.
      IV. - Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé précisent, respectivement en ce qui concerne la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, la liste, la structuration et la présentation des données contenues dans les bases de données sociales. Ils précisent également les modalités d'accès par ces mêmes ministres à ces bases en vue de l'agrégation des données.


    • Les collectivités territoriales et leurs établissements publics affiliés à un centre de gestion adressent les données dont ils disposent au centre dont ils relèvent au moyen du portail numérique mis à leur disposition par celui-ci. Ce portail est également accessible aux collectivités territoriales et à leurs établissements non affiliés à un centre de gestion.


    • La base de données sociales est actualisée chaque année.
      L'actualisation donne lieu à une information des membres du comité social.
      Si l'absence dans la base d'une donnée se rapportant à un thème résulte de circonstances exceptionnelles ou de son indisponibilité, l'autorité compétente en précise les raisons.
      La base ne comporte pas de données nominatives et les données sont traitées de sorte qu'aucune personne ne soit identifiable.


    • Pour l'exercice de leurs missions, les membres du comité social concerné sont mis en mesure de consulter et d'extraire les données de la base de données sociales selon des modalités précisées par l'autorité compétente.
      Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des données figurant dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'autorité compétente. La durée du caractère confidentiel de ces données est précisée par cette autorité.


    • A partir des données contenues dans la base mentionnée à l'article 1er du présent décret, le rapport social unique prévu par l'article 9 bis A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée présente les éléments et données mentionnés à cet article ainsi que les analyses permettant d'apprécier notamment :
      1° Les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ;
      2° La situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;
      3° La mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap.


    • Le rapport social unique est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée.
      Lorsque l'activité de la gestion des ressources humaines relève d'une périodicité annuelle différente de l'année civile, les informations qui s'y rapportent sont alors présentées dans le rapport selon cette périodicité.
      Le rapport comporte également les informations se rapportant au moins aux deux années précédentes et, lorsque c'est possible, aux trois années suivantes.


    • Pour les collectivités territoriales et établissements employant moins de cinquante agents affiliés à un centre de gestion, le rapport social unique est établi par le président du centre de gestion et porte sur l'ensemble de ces collectivités et établissements. Le centre de gestion recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport dont il ne dispose pas.


    • Au plus tard un mois avant la présentation du rapport social unique au comité social, l'autorité compétente informe les membres de ce comité, selon des modalités qu'elle fixe, que la base de données sociales actualisée à partir de laquelle le rapport a été établi est accessible.


    • Le rapport social unique est transmis aux membres du comité social avant sa présentation. Il donne lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines.
      Dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l'assemblée délibérante.
      Dans les collectivités ou les établissements de cinquante agents ou plus affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport est transmis par l'autorité territoriale à ce centre.


    • Dans un délai de soixante jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, ce rapport est rendu public par l'autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d'en assurer la diffusion.


Fait le 30 novembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

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