- Titre IER : NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS (Articles 1 à 43)
- Chapitre Ier : Cadre d'emplois des sapeurs et caporaux (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Cadre d'emplois des sous-officiers (Articles 7 à 11)
- Chapitre III : Cadre d'emplois des lieutenants (Articles 12 à 27)
- Section 1 : Concours interne de lieutenant de deuxième classe (Articles 12 à 14)
- Section 2 : Concours externe de lieutenant de première classe (Articles 15 à 18)
- Section 3 : Concours interne de lieutenant de première classe (Articles 19 à 21)
- Section 4 : Examen professionnel de lieutenant de première classe (Articles 22 à 24)
- Section 5 : Examen professionnel de lieutenant hors classe (Articles 25 à 27)
- Chapitre IV : Cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels (Articles 28 à 37)
- Chapitre V : Cadre d'emplois de conception et de direction (Articles 38 à 43)
- Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS (Articles 44 à 61)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 24 juin 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 septembre 2020,
Décrète :
Les concours externes de caporal de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts au titre du 1° et du 2° de l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 susvisé, comportent des épreuves d'admissibilité, de préadmission et d'admission.VersionsLiens relatifs
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une étude de texte, d'une durée d'une heure, coefficient 1 ;
Cette étude a pour objet d'apprécier la capacité du candidat à repérer et analyser les informations contenues dans un texte.
2° Un questionnaire à choix multiples, d'une durée d'une heure, coefficient 1, portant :
- pour les concours ouverts au titre du 1° de l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 susvisé, sur des problèmes de mathématiques ;
- pour les concours ouverts au titre du 2° de l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 précité, sur les activités et compétences de l'équipier de sapeurs-pompiers volontaires.
Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances du candidat dans les domaines concernés.VersionsLiens relatifs
L'épreuve de préadmission comprend les épreuves physiques communes aux différents cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. La moyenne des notes obtenues est affectée d'un coefficient 4.Versions
L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury à partir d'une fiche individuelle établie par le candidat, d'une durée de quinze minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 4.
Cet entretien est destiné à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, sa motivation et ses capacités à exercer les emplois tenus par les caporaux, ainsi que ses connaissances sur l'environnement professionnel.Versions
L'examen professionnel de caporal de sapeurs-pompiers professionnel, ouvert au titre de l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 mai 2012 précité, comporte une seule épreuve.VersionsLiens relatifs
Cette épreuve consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de quinze minutes dont cinq minutes au plus de présentation.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les emplois tenus par les caporaux.Versions
Le concours interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels, ouvert au titre de l'article 4 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 susvisé, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.VersionsLiens relatifs
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une rédaction d'un compte rendu d'une situation opérationnelle du niveau de chef d'équipe présentée dans un dossier ou un document audiovisuel, d'une durée de deux heures, coefficient 2 ;
Ce compte rendu a pour objet d'apprécier la capacité du candidat à comprendre et à analyser une situation ainsi qu'à se situer dans son environnement.
2° Un questionnaire à choix multiples portant sur les activités et compétences de chef d'équipe de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que sur les connaissances essentielles de culture administrative, d'une durée d'une heure, coefficient 2.
Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et administratives du candidat.Versions
L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel et à exercer les emplois tenus par les sous-officiers.Versions
L'examen professionnel de sergent de sapeurs-pompiers professionnels, ouvert au titre du 1° de l'article 5 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 précité, comporte une seule épreuve.VersionsLiens relatifs
Cette épreuve consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt minutes dont cinq minutes au plus de présentation.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel et à exercer les emplois tenus par les sous-officiers.Versions
Le concours interne de lieutenant de deuxième classe prévu à l'article 5 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.VersionsLiens relatifs
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une rédaction d'une note d'analyse établie à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, d'une durée de trois heures, coefficient 2 ;
Cette note permet d'apprécier les capacités du candidat à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées.
2° Un questionnaire à choix multiples portant sur les activités et compétences de chef d'agrès tout engin de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que sur des connaissances essentielles de culture administrative, d'une durée d'une heure, coefficient 2.
Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et institutionnelles du candidat.Versions
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation, sa culture administrative, ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les lieutenants de deuxième classe.
2° Un oral facultatif de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de quinze minutes avec préparation de dix minutes.
Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.Versions
Le concours externe de lieutenant de première classe de sapeurs-pompiers professionnels, prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 précité, comporte des épreuves d'admissibilité, de préadmission et d'admission.VersionsLiens relatifs
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une rédaction d'une note d'analyse établie à partir d'un dossier d'actualité formulant une appréciation adaptée et argumentée sur une question posée aux candidats, d'une durée trois heures, coefficient 2.
Cette note permet d'apprécier les capacités du candidat à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptés et argumentées.
2° Un questionnaire à choix multiples portant sur des éléments essentiels du droit public, des questions européennes, des finances publiques et de la sécurité civile ainsi que sur des connaissances scientifiques et techniques relatives à la gestion des risques et de l'environnement, d'une durée d'une heure et trente minutes, coefficient 2.
Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances d'ordre institutionnel du candidat ainsi que ses connaissances théoriques utiles à l'exercice des missions confiées à un lieutenant de première classe de sapeurs-pompiers professionnels.Versions
L'épreuve de préadmission comprend les épreuves physiques communes aux différents cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. La moyenne des notes obtenues est affectée d'un coefficient 2.Versions
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un entretien individuel avec le jury à partir d'une fiche individuelle établie par le candidat, d'une durée de vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 4.
Cet entretien est destiné à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture administrative et professionnelle, notamment sur la place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands domaines de l'intervention publique, ainsi que ses aptitudes à exercer les emplois tenus par les lieutenants de première classe.
2° Un oral facultatif de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de quinze minutes avec préparation de dix minutes.
Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.Versions
Le concours interne de lieutenant de première classe, prévu au 2° de l'article 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 précité, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.VersionsLiens relatifs
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une rédaction d'une note d'analyse établie à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, d'une durée de trois heures, coefficient 2 ;
Cette note permet d'apprécier les capacités du candidat à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées.
2° Un questionnaire à choix multiples portant sur les activités et compétences d'officier de garde de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que sur des connaissances de culture administrative, d'une durée d'une heure et trente minutes, coefficient 2.
Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et institutionnelles du candidat.Versions
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation, sa culture administrative, ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les lieutenants de première classe.
2° Un oral facultatif de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de quinze minutes avec préparation de dix minutes.
Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.Versions
L'examen professionnel de lieutenant de première classe prévu au 1° de l'article 14 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.VersionsLiens relatifs
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, d'une durée de trois heures, coefficient 3.
Cette note permet d'apprécier les capacités du candidat à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées.Versions
L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les lieutenants de première classe.Versions
L'examen professionnel de lieutenant hors classe prévu au 1° de l'article 15 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.VersionsLiens relatifs
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas concret professionnel, d'une durée de trois heures, coefficient 3.
Cette note permet d'apprécier les capacités du candidat à comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées.Versions
L'épreuve d'admission consiste en un entretien individuel avec le jury, d'une durée de vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les lieutenants hors classe.Versions
Le concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, prévu au 1° de l'article 5 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 susvisé, comporte des épreuves d'admissibilité, de préadmission et d'admission.VersionsLiens relatifs
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une rédaction d'une note d'analyse établie à partir d'un dossier d'actualité suivi de la présentation d'une note formulant une appréciation argumentée sur une question posée aux candidats, d'une durée de quatre heures, coefficient 2.
Cette note a pour objet d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse, la cohérence du raisonnement, les facultés à argumenter et à soutenir des propositions ainsi que les qualités rédactionnelles du candidat.
2° Un questionnaire à réponse ouverte courte, d'une durée de deux heures, portant sur l'option choisie par le candidat : droit, économie et gestion, gestion des risques sécurité et environnement, sciences de l'ingénieur, coefficient 2.
Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances du candidat dans l'option choisie.Versions
L'épreuve de préadmission comprend les épreuves physiques communes aux différents cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. La moyenne des notes obtenues est affectée d'un coefficient 2.Versions
Les épreuves d'admission consistent en :
1° Un entretien individuel avec le jury à partir d'une fiche individuelle établie par le candidat, d'une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture administrative et professionnelle, notamment sur la place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands domaines de l'intervention publique, ainsi que ses aptitudes à exercer les emplois tenus par les capitaines.
2° Un oral de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de quinze minutes avec préparation de dix minutes, coefficient 1.
Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.Versions
Le concours interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, prévu au 2° de l'article 5 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 précité, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.VersionsLiens relatifs
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une rédaction d'une note d'analyse à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas pratique soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par un service d'incendie et de secours et consistant à dégager des solutions adaptées, d'une durée de quatre heures, coefficient 2.
Cette note permet d'apprécier les qualités d'analyse et de synthèse, la cohérence du raisonnement, les facultés à argumenter et à soutenir des propositions ainsi que les qualités rédactionnelles du candidat.
2° Un questionnaire à réponse ouverte courte portant sur les activités et compétences requises pour occuper des fonctions d'encadrement ainsi que sur des connaissances de culture administrative, d'une durée d'une heure et trente minutes, coefficient 2.
Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances professionnelles et administratives du candidat.Versions
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un entretien individuel avec le jury, d'une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation, sa culture administrative, ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les capitaines.
2° Un oral facultatif de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de quinze minutes avec préparation de dix minutes.
Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.Versions
L'examen professionnel de commandant prévu au 1° de l'article 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.VersionsLiens relatifs
L'épreuve d'admissibilité consiste en une rédaction d'une note administrative à partir des éléments d'un dossier portant sur un cas pratique soulevant un ou plusieurs problèmes d'organisation ou de gestion rencontré par un service d'incendie et de secours et consistant à dégager des solutions adaptées, d'une durée de quatre heures, coefficient 3.
La résolution du cas pratique prend la forme d'une note argumentée visant notamment à introduire les propositions de solution pratique du candidat. Ces propositions prennent la forme de documents annexes de son choix, tels que des projets de courrier, de fiche de procédure, de courriel, de rétro planning, d'organigramme ou d'outil de communication. L'argumentaire utilisé par le candidat peut faire référence aux acquis de son parcours académique et professionnel.
Cette note permet d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse, la cohérence du raisonnement, les facultés à argumenter et à soutenir des propositions ainsi que les qualités rédactionnelles du candidat.Versions
L'épreuve d'admission consiste en une épreuve d'entretien individuel avec le jury, d'une durée de trente minutes dont cinq minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés pour exercer les emplois tenus par les commandants.Versions
Le concours interne de colonel de sapeurs-pompiers professionnels, prévu à l'article 5 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 susvisé, comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.VersionsLiens relatifs
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une composition portant sur une question de la société contemporaine, d'une durée de cinq heures, coefficient 2.
Cette composition permet d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des évènements qu'une interprétation personnelle et argumentée.
2° Un écrit de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la réalisation d'un cas exposé dans un dossier et portant sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par un service d'incendie et de secours, d'une durée de quatre heures, coefficient 4.
3° Une rédaction d'une note d'analyse et de proposition à partir d'un dossier portant, au choix du candidat lors de son inscription, soit sur le droit public, soit sur l'économie, soit sur l'Union européenne, soit sur les questions sociales et permettant de mettre en évidence une problématique et éventuellement proposer des solutions possibles, d'une durée de quatre heures, coefficient 2.
Les épreuves écrites prévues aux 2° et 3° du présent article permettent d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse, la cohérence du raisonnement, les facultés à argumenter et à soutenir des propositions ainsi que les qualités rédactionnelles du candidat.Versions
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un entretien individuel avec le jury, d'une durée de trente minutes dont dix minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation, sa culture administrative, ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes stratégiques ou managériaux les plus fréquemment rencontrés dans l'exercice des emplois supérieurs de direction.
2° Un oral portant sur les finances publiques et l'économie financière, d'une durée de trente minutes avec préparation de même durée, coefficient 2.
3° Un oral portant sur le droit et la gestion des collectivités locales, d'une durée de trente minutes avec préparation de même durée, coefficient 2.
Les épreuves orales prévues aux 2° et 3° du présent article sont destinées à apprécier les connaissances du candidat dans les domaines concernés.
4° Un oral de compréhension et d'expression en langue anglaise, d'une durée de trente minutes avec préparation de quinze minutes, coefficient 1.
Cet oral est destiné à apprécier la pratique de la langue anglaise par le candidat.Versions
L'examen professionnel de colonel prévu à l'article 6 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.VersionsLiens relatifs
L'épreuve d'admissibilité consiste en un examen et une évaluation du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, coefficient 3.
Cet examen permet d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat ainsi que son aptitude à intégrer le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Il tient compte notamment des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par le candidat.Versions
L'épreuve d'admission consiste en une épreuve d'entretien individuel avec le jury, d'une durée de quarante minutes dont dix minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes stratégiques ou managériaux les plus fréquemment rencontrés dans l'exercice des emplois supérieurs de direction.Versions
Les programmes des épreuves des concours et examens professionnels ainsi que la nature et le contenu des épreuves physiques sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.Versions
Chaque session de concours ou d'examen professionnel des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice.
Ces arrêtés font l'objet d'un avis publié par l'autorité organisatrice dans les conditions fixées à l'article 3 du décret du 5 juillet 2013 susvisé et, lorsque les conditions statutaires le prévoient, au Journal officiel de la République française.VersionsLiens relatifs
Les dossiers de candidature aux concours et examens professionnels comprennent les pièces exigées aux articles 6 à 8 du décret du 5 juillet 2013 précité et, pour les concours externes, un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves physiques délivré par un médecin datant de moins de trois mois et transmis à la date fixée par l'autorité organisatrice.VersionsLiens relatifs
Les jurys des concours et examens professionnels comprennent :
I. - Pour le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
- deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désigné sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent, président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- deux représentants du grade de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.
II. - Pour le cadre d'emplois des sous-officiers, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
- deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- deux représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.
III. - Pour le cadre d'emplois des lieutenants, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
- deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels tenant un emploi de chef de groupement, désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres des commissions administratives paritaires concernées des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité à laquelle appartient l'autorité organisatrice.
IV. - Pour le cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
- deux personnalités qualifiées : un officier relevant du cadre d'emploi de conception et de direction de sapeurs-pompiers professionnels, désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- deux représentants des commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres des commissions administratives paritaires concernées des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité à laquelle appartient l'autorité organisatrice.
V. - Pour le concours interne de colonel, neuf membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
- trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité civile : deux représentants du ministère en charge de la sécurité civile, dont l'un comme président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- trois élus locaux dont, au moins, un président ou vice-président du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- trois représentants des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale : deux représentants des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les colonels hors classe et les contrôleurs généraux en poste au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, ainsi qu'un administrateur territorial.
VI. - Pour l'examen professionnel de colonel, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
- deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité civile : un représentant du ministère en charge de la sécurité civile, président, et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;
- deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- deux représentants des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale : un représentant des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les colonels hors classe et les contrôleurs généraux en poste au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, ainsi qu'un administrateur territorial.Versions
Les épreuves physiques comprennent :
1° Une épreuve de natation ;
2° Une épreuve de parcours professionnel adapté ;
3° Une épreuve d'endurance cardio-respiratoire.
Elles visent à évaluer les capacités des candidats à exercer les missions dévolues à un sapeur-pompier professionnel, en particulier son endurance et sa résistance physique.
L'épreuve de natation n'est pas notée. Le candidat valide cette épreuve s'il la réalise dans le temps prévu.Versions
Pour les épreuves physiques, au moins trois examinateurs spécialisés sont nommés sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétente par l'autorité organisatrice du concours, dont au moins un officier choisi parmi :
- les conseillers de l'encadrement des activités physiques de sapeurs-pompiers ;
- les conseillers ou éducateurs des activités physiques et sportives territoriaux ;
- les professeurs d'éducation physique et sportive.
Ces examinateurs spécialisés participent à l'organisation, au suivi de l'évaluation des épreuves et aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.Versions
Les candidats peuvent bénéficier d'une dispense des épreuves physiques à la suite d'une blessure en service. Ils doivent produire, préalablement à ces épreuves, une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service ainsi qu'un certificat médical justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de de participer à ces épreuves du fait des séquelles de cette blessure en service.
Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de de participer aux épreuves physiques, sont dispensées de ces épreuves.
Dans ces deux cas de dispense, les candidats sont crédités, au titre des épreuves physiques, d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe à ces épreuves, dans la limite de 10 sur 20.Versions
Pour les concours d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les notes obtenues aux épreuves physiques sont majorées selon l'âge du candidat au 1er janvier de l'année du concours :
- d'un point pour les candidats âgés de trente à quarante ans ;
- de deux points pour les candidats âgés de plus de quarante ans.
Cette majoration ne peut conduire à l'obtention d'une note supérieure à 20 points.Versions
L'entretien avec le jury se déroule sans préparation et a pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises, dont la durée maximale est précisée pour chaque concours ou examen professionnel. La présentation est suivie d'une conversation avec le jury visant à apprécier les capacités du candidat, le cas échéant sous forme d'un cas pratique élaboré préalablement par le jury, menée à partir :
- de la fiche individuelle de renseignements renseignée par le candidat pour les concours externes ;
- du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour les concours internes et les examens professionnels.
En application du II de l'article 8 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 précité, le candidat titulaire d'un doctorat peut, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter son parcours universitaire en vue de dégager ce qui, dans les acquis de l'expérience professionnelle résultant de sa formation et par la recherche, peut être mobilisé dans le cadre de l'exercice des fonctions susceptibles de lui être confiées. A cet effet, il complète sa fiche individuelle ou son dossier en renseignant les rubriques s'y rapportant et transmet une copie de ce diplôme à l'autorité organisatrice du concours.
La fiche individuelle du candidat et le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ainsi que leur guide d'aide au remplissage sont téléchargeables sur le site internet de l'autorité organisatrice. Cette fiche et ce dossier comportent les rubriques figurant en annexe du présent décret. Ils sont remis par le candidat à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation, la fiche individuelle du candidat ou le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ne sont pas notés, à l'exception de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel de colonel.VersionsLiens relatifs
L'oral de compréhension et d'expression en langue anglaise se déroule, sans dictionnaire, après une préparation et consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne à partir d'un texte, tiré au sort par le candidat, rédigé en anglais et issu de sujets d'actualité.
Pour le concours interne de colonel, cet oral comporte la lecture et la traduction du texte.
Lorsqu'il s'agit d'une épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus supérieur à 10 sur 20.Versions
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. A l'exception des épreuves facultatives, chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Entraînent l'élimination du candidat :
1° Toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 aux épreuves d'admissibilité des concours externes de caporal ;
2° Le constat d'un échec à l'épreuve physique de natation ;
3° Toute note moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves physiques de parcours professionnel adapté et d'endurance cardio-respiratoire ;
4° Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission ;
5° Toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves des concours et examens professionnels.Versions
Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves de préadmission ou d'admission.
Pour chaque concours externe concerné, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être pré-admis et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.Versions
Le jury arrête la liste des candidats admissibles et, pour les concours concernés des candidats pré-admis, autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste d'admission, dans la limite des places ouvertes s'agissant des concours. S'agissant du concours interne et de l'examen professionnel de colonel, dans les conditions fixées par l'article 19 du décret du 5 juillet 2013 précité, le jury établit, par ordre de mérite, une liste d'admission complémentaire.
Les candidats classés ex-aequo au terme des épreuves d'un concours sont départagés en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction de la note obtenue à la première épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, est prise en compte la note obtenue à seconde épreuve d'admissibilité
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
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Dans l'attente du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale, les représentants des sapeurs-pompiers professionnels dans les jurys devant être tirés au sort au sein des commissions administratives paritaires le seront parmi les membres des grades requis dans les commissions administratives paritaires nationales de la catégorie concernée.Versions
Le ministre chargé de la sécurité civile dresse, sur la base des informations qui lui sont transmises par les autorités organisatrices des concours, un bilan des concours et examens professionnels par âge, genre et cadre d'emplois.Versions
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française et s'appliquent aux concours et examens professionnels dont les arrêtés d'ouverture sont pris postérieurement à cette date.Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 30 novembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt