Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2023

NOR : ECOT2008090A

Version en vigueur au 29 mai 2020

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020,
Arrête :

  • En application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la garantie de l'Etat est accordée aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, pour les prêts du même type que ceux visés à l'article 2, consentis, sans autre garantie ou sûreté, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises remplissant les conditions visées à l'article 3, notifiés à Bpifrance Financement SA conformément à l'article 4, et dont le montant ainsi que le moment de leur octroi assurent le respect du plafond par entreprise visé à l'article 5.

    Cette garantie irrévocable et inconditionnelle, valable sur toute la durée du prêt, porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, dans les conditions visées aux articles 6 et 7.

  • Sont éligibles les prêts qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

    - un différé d'amortissement minimal de douze mois ;
    - une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.

    L'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, doit en outre démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie visée à l'article 1er, qu'après l'octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours qu'il détenait vis-à-vis de l'emprunteur était supérieur au niveau des concours qu'il apportait à ce dernier à la date du 16 mars 2020, corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l'échéancier contractuel antérieur au 16 mars 2020 ou d'une décision de l'emprunteur.

  • Sont concernées les entreprises personnes morales ou physiques en ce compris les artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales et micro-entrepreneurs, ainsi que les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, inscrites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

    -celles qui ne sont pas des sociétés civiles immobilières, à l'exception des sociétés civiles immobilières de construction-vente, des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits au sens de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et qui collectent des recettes liées à l'accueil du public, et des sociétés civiles immobilières dont le capital est intégralement détenu par des organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 de code monétaire et financier, ou par des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-86 du même code, ou par des organismes professionnels de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-148 du même code ;
    -celles qui ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement ;
    -celles qui, au 31 décembre 2019, ne faisaient pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel s'agissant de personnes physiques, ou n'étaient pas en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sauf à ce qu'un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date d'octroi du prêt mentionné à l'article 1er.

  • L'établissement prêteur, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, qui souhaite faire bénéficier de la garantie de l'Etat visée à l'article 1er, un prêt du même type que ceux visés à l'article 2, consenti sans autre garantie ou sûreté, à une entreprise remplissant les conditions visées à l'article 3 et qui, lors du dernier exercice clos, ou si elle n'a jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2020, emploie en France moins de 5 000 salariés, et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, notifie à Bpifrance Financement SA de l'octroi de ce prêt via un système unique dédié et sécurisé reposant sur un format de fichier standardisé, que met à disposition de l'établissement prêteur, ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, Bpifrance Financement SA dans le cadre d'une convention conclue entre ces derniers.

    Pour le seul exercice des missions qui lui sont confiées en application de l' article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée , Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, reçoit les informations nécessaires sur les emprunteurs de la part des établissements prêteurs ou des intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs.

  • Une même entreprise visée à l'article 3 ne peut bénéficier de prêts couverts par la garantie de l'Etat visée à l'article 1er pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

    - pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale France estimée sur les deux premières années d'activité ;
    - pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible ; par exception, pour les entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu'à 2 fois la masse salariale France 2019 constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible.

    Pour l'application des dispositions du présent article, le chiffre d'affaires à prendre en considération s'agissant des sociétés civiles immobilières dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques classés ou inscrits est constitué des seules recettes liées à l'accueil du public.

    Pour l'application de cet article, et dans les cas où Bpifrance Financement SA reçoit, dans le cadre de la procédure visée à l'article 4 lorsqu'elle s'applique, la notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise, la garantie de l'Etat est acquise dans l'ordre chronologique d'octroi de ces prêts, et à condition que leur montant cumulé reste inférieur au plafond susmentionné.
    Le contrat de prêt peut prévoir que son remboursement devienne immédiatement exigible en cas de détection, postérieurement à l'octroi du prêt, du non-respect du cahier des charges constitué de l'ensemble des conditions visées aux articles 2, 3 et 5, notamment en raison de la fourniture, par l'emprunteur, d'une information intentionnellement erronée à l'établissement prêteur, à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, ou à Bpifrance Financement SA.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29 mai 2020 au 19 juillet 2020

    La garantie de l'Etat visée à l'article 1er couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à la déchéance de son terme, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit.
    Ce pourcentage est fixé à :

    - 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;
    - 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 milliards d'euros ;
    - 70 % pour les autres entreprises.

    Le montant indemnisable, auquel s'applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur, ou pour le compte des prêteurs par l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire qu'ils désignent sans qu'il soit besoin de leur confier un mandat spécial à cet effet, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer, et à défaut, l'assignation auprès de la juridiction compétente en vue de l'ouverture d'une procédure collective, faisant suite à un évènement de crédit.
    Pour le calcul de ce montant indemnisable :

    - dans le cadre d'une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de la créance garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte, le cas échéant, de la valeur des créances détenues par le prêteur postérieurement à la restructuration de la créance ;
    - dans le cadre d'une procédure collective, le montant indemnisable est calculé à la clôture de ladite procédure en déduisant les sommes recouvrées par le prêteur.

    En cas d'évènement de crédit ou dès lors qu'un paiement contractuellement dû par le débiteur n'est pas honoré, le prêteur a le droit d'obtenir, au plus tard dans les 90 jours suivant la date de demande d'obtention, un versement provisionnel de Bpifrance Financement SA au nom et pour le compte de l'Etat qui représente une estimation solide du montant des pertes susceptibles d'être supportées par l'établissement prêteur. Le montant du versement provisionnel est proportionnel à la quotité garantie.

    Une fois le montant indemnisable définitivement connu, si celui-ci est supérieur au montant du versement provisionnel effectué, la différence entre ces deux montants est payé rapidement au prêteur. A l'inverse, si le montant indemnisable est inférieur au montant du versement provisionnel effectué, le prêteur reverse rapidement à l'Etat le trop perçu.

    Le versement provisionnel, en tant qu'avance sur le paiement du montant indemnisable, fait partie intégrante des sommes dues au sens du IV de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée et qui sont payées conformément aux dispositions prévues au VI du même article. Dans le cas de prêteurs mentionnés à l' article L. 548-1 du code monétaire et financier , ces sommes dues le cas échéant leur sont payées via l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire.

    En cas de survenance d'un évènement de crédit dans les deux mois suivants le décaissement du prêt, la garantie de l'Etat ne peut pas être mise en jeu. Ce délai de deux mois peut être réduit pour les garanties faisant l'objet d'une décision individuelle de la Commission européenne, le délai applicable étant alors celui qui figure dans cette décision.

    La garantie reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci, y compris par l'intermédiaire d'un organisme de titrisation dont les titres sont souscrits uniquement par l'établissement prêteur ou par des entités affiliées au même groupe bancaire, dans le cadre des opérations de politique monétaire du Système européen des banques centrales (SEBC) en ce compris les éventuels transferts subséquents au profit de tiers.

  • La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l'entreprise et de la maturité du prêt qu'elle couvre.
    Pour les entreprises visées à l'article 3 qui, lors du dernier exercice clos, emploient plus de 250 salariés, ou ont à la fois un chiffre d'affaires qui excède 50 millions d'euros et un total de bilan qui excède 43 millions d'euros, ce barème est le suivant.

    - Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 50 points de base.
    - A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :
    - pour la première année supplémentaire, à 100 points de base ;
    - pour la deuxième année supplémentaire, à 100 points de base ;
    - pour la troisième année supplémentaire, à 200 points de base ;
    - pour la quatrième année supplémentaire, à 200 points de base ;
    - pour la cinquième année supplémentaire, à 200 points de base.

    Pour les autres entreprises visées à l'article 3, ce barème est le suivant.

    - Pour la première année, la prime de garantie est fixée à 25 points de base.
    - A l'issue de la première année, en cas de décision par l'emprunteur d'amortir le prêt sur une période additionnelle, la prime de garantie est fixée :
    - pour la première année supplémentaire, à 50 points de base ;
    - pour la deuxième année supplémentaire, à 50 points de base ;
    - pour la troisième année supplémentaire, à 100 points de base ;
    - pour la quatrième année supplémentaire, à 100 points de base ;
    - pour la cinquième année supplémentaire, à 100 points de base.

    Les commissions de garantie, supportées par l'emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par Bpifrance Financement SA auprès de l'établissement prêteur ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat en une première fois à l'octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l'exercice par l'emprunteur de la clause permettant d'amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d'années.


  • La directrice générale du Trésor est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mars 2020.


Bruno Le Maire

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