Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ECOX0500239L

Version en vigueur au 26 avril 2020
          • I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'affectation spéciale suivants :

            - n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle ;

            - n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport ;

            - n° 902-19 Fonds national des courses et de l'élevage ;

            - n° 902-24 Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ;

            - n° 902-31 Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie ;

            - n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale ;

            - n° 902-33 Fonds de provisionnement des charges de retraite.

            II., III. - Paragraphes modificateurs.

            IV. - Abrogé.

            V. - Paragraphe modificateur.

          • I.-Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

            -le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social ;

            -le compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ;

            -le compte de prêts n° 903-15 Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ;

            -le compte de prêts n° 903-17 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ;

            -le compte d'avances n° 903-52 Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

            -le compte d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer ;

            -le compte d'avances n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ;

            -le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ;

            -le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations ;

            -le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.

            II.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales.

            Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer et n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.

            Ce compte comporte deux sections.

            La première section, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics y compris la Nouvelle-Calédonie.

            La seconde section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

            Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans les conditions suivantes :

            1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;

            2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.

            Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s'entend :

            a) Pour l'ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

            b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

            A compter de l'année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l'article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l'article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû.

            A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article.

            A compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies à l'article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article. A compter du 1er janvier 2019, l'Etat se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, au département de La Réunion.

            A compter de 2015, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

            a) Le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant à la métropole de Lyon en application des I et II de l'article L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales ;

            b) Le versement à la métropole de Lyon des ressources mentionnées aux sixième, septième, huitième et quatorzième alinéas du présent II.

            A compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

            a) Les versements aux communes d'une fraction des produits des prélèvements prévus au G du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

            b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû.

            III.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

            Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

            Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social et par le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations.

            Ce compte comporte quatre sections.

            La première section, dénommée : " Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat ", pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

            1° abrogé ;

            2° Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat ;

            3° Abrogé ;

            4° Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement.

            La deuxième section, dénommée : " Prêts pour le développement économique ou social ", pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social.

            Jusqu'au 31 décembre 2020, les prêts octroyés à des très petites entreprises ou à des petites entreprises prennent la forme de prêts participatifs au sens de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier, afin de renforcer leurs fonds propres et d'assurer la pérennité de leur activité et des emplois associés.

            La troisième section, dénommée : “ Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l'infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

            La quatrième section, dénommée : “ Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 ”, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements des avances remboursables et des prêts bonifiés destinés à soutenir la liquidité des petites et moyennes entreprises.

            Les modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les avances remboursables et les prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19 sont fixées par décret.

            IV.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : " Prêts à des Etats étrangers ".

            Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social et n° 903-17 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.

            Ce compte comporte quatre sections.

            La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et services concourant au développement du commerce extérieur de la France.

            La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats étrangers pour consolidation de dette envers la France.

            La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers.

            La quatrième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro en vue de favoriser la stabilité financière au sein de la zone euro.

            V.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

            Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.

            Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.

            Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

            1° Avances du Trésor octroyées à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;

            2° Avances du Trésor octroyées à d'autres services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.

            VI.-1. A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

            Avances à l'audiovisuel public.

            Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.

            Ce compte retrace :

            1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu'à la société TV5 Monde ;

            2° En recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la contribution à l'audiovisuel public, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 542,1 millions d'euros en 2020.

            Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.

            Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

            2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

            Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

            Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

            3. Si les encaissements de contribution à l'audiovisuel public nets en 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au 2° du 1 est majorée à due concurrence.

            VII.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

            Accords monétaires internationaux qui retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les opérations d'octroi et de remboursement des appels en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international.

            Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte.

            VIII.-Le compte de commerce n° 904-22 Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat est clos à la date du 31 décembre 2005.

            Les opérations antérieurement retracées sur ce compte sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

            IX.-Le compte de commerce Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses est désormais intitulé : Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses.

            X.-Le compte d'opérations monétaires Compte d'émission des monnaies métalliques est désormais intitulé : Emissions des monnaies métalliques.

            XI.-Sont abrogés :

            -les articles 84 et 87 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;

            -l'article 72 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;

            -l'article 42 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

            -l'article 52 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

            -l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

            -l'article 62 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) ;

            -l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

            -les II et III de l'article 55 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

          • Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat.

            Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

            1° En recettes :

            a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'Etat ;

            b) Les versements du budget général ;

            c) Les fonds de concours ;

            d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l'Etat, provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des concessions de logement dont l'Etat est propriétaire ou locataire et des locations d'immeubles de son domaine privé, ainsi que les redevances et les loyers du domaine public et privé dont le ministre des armées est le gestionnaire.

            2° En dépenses :

            a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières ou des dépenses d'entretien du propriétaire réalisées par l'Etat sur des biens immobiliers dont l'Etat est propriétaire ou, lorsqu'il n'en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l'actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat ;

            b) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'Etat ou des dépenses d'entretien du propriétaire réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l'Etat, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat ;

            c) Des versements opérés au profit du budget général ;

            d) Des versements opérés au profit du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " ;

            e) Jusqu'au 31 décembre 2025, des dépenses d'investissement ou d'entretien du propriétaire réalisées par l'Etat sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale.

          • I. - Le compte d'affectation spéciale prévu au deuxième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : Participations financières de l'Etat.

            Ce compte, dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal, retrace :

            1° En recettes :

            a) Tout produit des cessions par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés qu'il détient directement ;

            b) Les produits des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat qui lui sont reversés ;

            c) Les reversements de dotations en capital, produits de réduction de capital ou de liquidation ;

            d) Les remboursements des avances d'actionnaires et créances assimilées ;

            e) Les remboursements de créances résultant d'autres interventions financières de nature patrimoniale de l'Etat ;

            f) Des versements du budget général ;

            2° En dépenses :

            a) Les dotations à la Caisse de la dette publique et celles contribuant au désendettement d'établissements publics de l'Etat ;

            b) Les dotations au Fonds de réserve pour les retraites ;

            c) Les augmentations de capital, les avances d'actionnaire et prêts assimilés, ainsi que les autres investissements financiers de nature patrimoniale de l'Etat ;

            d) Les achats et souscriptions de titres, parts ou droits de société ;

            e) Les commissions bancaires, frais juridiques et autres frais qui sont directement liés aux opérations mentionnées au a du 1°, ainsi qu'aux c et d du présent 2°.

            II. - Le solde du compte d'affection spéciale n° 902-24 Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés est affecté au compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat. Sont également portés en recettes de ce dernier les remboursements effectués au titre de versements du compte n° 902-24.

          • I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ", qui comporte deux sections.

            A.-La première section, dénommée : " Contrôle automatisé ", retrace :

            1° En recettes :

            Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

            2° En dépenses :

            a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, les dispositifs de prévention de sécurité routière ainsi que les dépenses de la trésorerie du contrôle automatisé liées à son activité de recouvrement, pour lesquelles le ministre chargé de la sécurité routière est l'ordonnateur principal ;

            b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.

            Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ".

            B.-La deuxième section, dénommée : " Circulation et stationnement routiers ", retrace :

            1° En recettes :

            a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

            b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré d'une fraction de 45 millions d'euros ;

            2° En dépenses :

            a) Les dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l'Etat nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions relevées par l'ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

            b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d'opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

            -une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;

            -et un montant égal à la différence entre 170 millions d'euros et les dépenses mentionnées à la deuxième phrase du c du présent 2°. Ce montant est affecté, d'une part, dans la limite de 64 millions d'euros, aux départements, à la métropole de Lyon, aux métropoles mentionnées aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, uniquement pour la part de voirie départementale, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales.

            Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

            c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Ces versements intègrent également une fraction du produit des amendes mentionnées au a du 1° du présent B, compensant la perte nette de recettes pour l'Etat constatée en application du VI de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Cette perte nette de recettes correspond à la part du produit perçu par l'Etat, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal pour ces dépenses.

            II.-Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers " dans la limite de 509,95 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 339,95 millions d'euros à la première section " Contrôle automatisé ", puis à hauteur de 170 millions d'euros à la deuxième section " Circulation et stationnement routiers ".

            Le solde de ce produit est affecté successivement au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) à hauteur de 26 millions d'euros, puis à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

          • Article 50 (abrogé)

            I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

            Ce compte comporte trois sections.

            A. - La première section, dénommée : Industries cinématographiques, pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

            1° En recettes :

            a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ;

            b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;

            c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;

            d) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;

            e) La contribution de l'Etat ;

            f) Les recettes diverses ou accidentelles ;

            2° En dépenses :

            a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

            b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

            Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle est reporté sur la première section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

            B. - La deuxième section, dénommée : Industries audiovisuelles, pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

            1° En recettes :

            a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;

            b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

            c) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et destiné à la présente section ;

            d) La contribution de l'Etat ;

            e) Les recettes diverses ou accidentelles ;

            2° En dépenses :

            a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

            b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

            Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

            C. - La troisième section, dénommée : Soutien à l'expression radiophonique locale, pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :

            1° En recettes :

            a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

            b) Les recettes diverses ou accidentelles ;

            2° En dépenses :

            a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

            b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;

            c) La restitution de sommes indûment perçues.

            Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale est reporté sur la troisième section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

            II. - Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.

            III. - Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget général de l'Etat.

            IV. - Paragraphe modificateur.

          • I.-Le compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : Pensions.

            Ce compte, dont le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, comporte trois sections.

            A.-La première section, dénommée : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité, retrace :

            1° En recettes :

            a) La contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au l° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont les taux sont fixés par décret ;

            b) Les contributions et transferts d'autres personnes morales prévues au 3° du même article L. 61 ;

            c) La cotisation à la charge des agents prévue au 2° du même article L. 61 ;

            d) Une contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

            e) Les versements réalisés par les agents au titre des validations de services et de la prise en compte des périodes d'études et les récupérations des indus sur pensions ;

            f) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

            g) Les recettes diverses ;

            2° En dépenses :

            a) Les pensions relevant du régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, ainsi que les majorations de ces pensions attribuées dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

            b) Les transferts vers d'autres personnes morales, dans des conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

            c) Les allocations temporaires d'invalidité ;

            d) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ;

            e) Les intérêts moratoires ;

            f) Les dépenses diverses.

            B.-La deuxième section, dénommée : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat, retrace :

            1° En recettes :

            a) Les recettes perçues au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

            b) Les recettes perçues au titre du régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires ;

            2° En dépenses :

            a) Les dépenses relatives au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

            b) Les dépenses relatives au régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires.

            C.-La troisième section, dénommée : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions, retrace :

            1° En recettes : les versements du budget général relatifs aux pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ainsi qu'aux pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation ;

            2° En dépenses : les dépenses relatives aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux autres pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation.

            II.-En complément du versement annuel prévu pour 2006 au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), l'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom verse, à titre exceptionnel, au plus tard le 20 janvier 2006, une somme de 1 milliard d'euros au profit de la première section du compte d'affectation spéciale.

          • I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Développement agricole et rural.

            L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture.

            Ce compte retrace :

            1° En recettes : le produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts ;

            2° En dépenses : des dépenses relatives au développement agricole et rural.

            II. - L'établissement public national de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence de développement agricole et rural est dissous le 1er janvier 2006.

            Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat, à l'exclusion des droits et obligations relatifs aux personnels qui sont transférés à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.

            Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

            Les comptes de l'établissement dissous sont approuvés par l'autorité de tutelle après leur clôture.

            La trésorerie constatée à la clôture des comptes de l'établissement dissous est inscrite en recettes du compte mentionné au I.

            III. - Paragraphe modificateur.

          • I. - Les opérations en compte sur les lignes de recettes n°s 05 et 06 du compte d'affectation spéciale n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport, et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes n°s 03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.

            Les opérations en compte au titre des chapitres n°s 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.

            Les opérations en compte au titre des chapitres de dépenses n°s 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont transférées au sein du budget général.

            Les opérations en compte au titre du chapitre de dépenses n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.

            Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif relevant des crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative du budget général.

            II. 1. - Paragraphe modificateur.

            2. Les dispositions du 1 sont également applicables aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.

            III (supprimé)

            IV. - L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée "Comité français d'organisation de la coupe du monde de football".

            V. - Paragraphe modificateur.

          • I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : Couverture des risques financiers de l'Etat, dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

            Ce compte de commerce retrace les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.

            Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.

            II. - Abrogé.

            III. - Paragraphe modificateur.

          • I.-1.-Paragraphe modificateur.

            2. Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, l'Etablissement national des invalides de la marine détermine les modalités de versement de cette contribution d'équilibre par le régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget.

            3. Les dispositions du présent I prennent effet au 1er janvier 2006.

            II.-1.-(Abrogé)

            2. Une fraction égale à 1,48 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts antérieurement affectée à l'Etat est affectée, à compter du 1er janvier 2006, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en compensation des pertes de recettes supportées par le Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 précitée.

            III.-Paragraphe modificateur.

          • I.-Sont affectés à l'établissement public dénommé Agence de financement des infrastructures de transport de France :


            1° Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière ;


            2° Une fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts ;


            3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi ;

            4° Le produit des sommes versées par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession.

          • Article 63 (abrogé)

            I. - Les biens immobiliers propriété de Réseau ferré de France, inutiles à ses missions de service public ferroviaire telles que définies à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, peuvent être déclassés du domaine public de Réseau ferré de France et transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation, moyennant une indemnité égale à leur valeur nette comptable telle que constatée par l'arrêté interministériel mentionné à l'alinéa suivant. Cette société reçoit à cette fin une dotation en capital de l'Etat.

            Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé des transports prononce le déclassement des biens et procède à leur transfert. La valeur nette comptable des biens transférés est appréciée à la clôture du dernier exercice précédant le transfert.

            Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

            II. - La société mentionnée au premier alinéa du I rétrocède une partie du produit de cession de ses biens à Réseau ferré de France.

      • I. - Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

        (En millions d'euros)

        RESSOURCES

        DÉPENSES

        SOLDES

        Budget général

        Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

        326 269

        334 616

        A déduire :

        Remboursements et dégrèvements

        68 538

        68 538

        Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

        257 731

        266 078

        Recettes non fiscales

        24 844

        Recettes totales nettes/dépenses nettes

        282 575

        266 078

        A déduire :

        Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

        65 397

        Montants nets du budget général

        217 178

        266 078

        - 48 900

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        4 024

        4 024

        Montants nets du budget général, y compris fonds de concours

        221 202

        270 102

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        1 728

        1 728

        Journaux officiels

        171

        171

        Monnaies et médailles

        106

        106

        Totaux pour les budgets annexes

        2 005

        2 005

        Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

        Contrôle et exploitation aériens

        15

        15

        Journaux officiels

        "

        "

        Monnaies et médailles

        "

        "

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        2 020

        2 020

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        61 524

        60 499

        1 025

        Comptes de concours financiers

        92 333

        91 956

        377

        Comptes de commerce (solde)

        504

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        47

        Solde pour les comptes spéciaux

        1 953

        Solde général

        - 46 947

        II. - Pour 2006 :

        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

        (En milliards d'euros)

        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à long terme

        44,1

        Amortissement de la dette à moyen terme

        39,9

        Engagements de l'Etat

        2,5

        Déficit budgétaire

        46,9

        Total

        133,4

        Ressources de financement

        Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats

        125,0

        Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

        2,5

        Variation des dépôts des correspondants

        5,5

        Variation du compte de Trésor et divers

        0,4

        Total

        133,4

        2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2006, dans des conditions fixées par décret :

        a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

        b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

        c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

        3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

        4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards d'euros.

        III. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 351 034.

        IV. - Pour 2006, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

        Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2006, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2006 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2007, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

          • Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 344 188 639 049 et de 334 616 285 100 , conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

          • Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 046 342 643 et de 2 004 737 643 , conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état B annexé à la présente loi.

          • Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 153 000 974 208 et de 152 455 014 208 , conformément à la répartition par compte donnée à l'état B annexé à la présente loi.

          • I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme de 17 791 609 800 , conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

            II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme de 400 000 000 , conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

        • Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalents temps plein travaillé, est fixé comme suit :

          I. - BUDGET GÉNÉRAL

          2 338 472

          Affaires étrangères

          16 720

          Agriculture

          39 919

          Culture

          13 966

          Défense et anciens combattants

          440 329

          Ecologie

          3 717

          Economie, finances et industrie

          173 959

          Education nationale et recherche

          1 250 488

          Emploi, cohésion sociale et logement

          13 925

          Equipement

          93 215

          Intérieur et collectivités territoriales

          185 984

          Jeunesse et sports

          7 149

          Justice

          71 475

          Outre-mer

          4 900

          Santé et solidarités

          14 931

          Services du Premier ministre

          7 795

          II. - BUDGETS ANNEXES

          12 562

          Contrôle et exploitation aériens

          11 329

          Journaux officiels

          574

          Monnaies et médailles

          659

          Total

          2 351 034

      • Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.

        MINISTÈRE

        N

        du chapitre

        INTITULÉ DU CHAPITRE

        Charges communes

        46-95

        Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul

        Défense

        51-61

        Espace. - Systèmes d'information et de communication

        Idem

        51-71

        Forces nucléaires

        Idem

        52-81

        Etudes

        Idem

        53-71

        Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie

        Idem

        53-81

        Equipements des armées

        Idem

        54-41

        Infrastructure

        Idem

        55-11

        Soutien des forces

        Idem

        55-21

        Entretien programmé des matériels

        Idem

        59-01

        Programme équipement des forces. - Expérimentation par l'établissement technique de Bourges (ETBs)

        Idem

        66-50

        Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

        Economie, finances et industrie

        57-92

        Equipements informatiques

        Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer :

        I. - Transports et sécurité routière

        59-04

        Programme transports aériens. - Intervention pour les aéroports et le transport aérien

        Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

        67-50

        Subventions d'équipement achèvement d'opérations en cours

        Idem

        67-51

        Subventions pour travaux d'intérêt local

        Idem

        67-52

        Dotation globale d'équipement et dotations de développement rural

        Outre-mer

        67-54

        Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques

        Travail, santé et cohésion sociale :

        I. - Emploi et travail

        44-70

        Dispositifs d'insertion des publics en difficulté

        Travail, santé et cohésion sociale :

        II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

        39-02

        Programme veille et sécurité sanitaires

        Travail, santé et cohésion sociale :

        III. - Ville et rénovation urbaine

        67-10

        Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain

        Travail, santé et cohésion sociale :

        IV. - Logement

        65-48

        Construction et amélioration de l'habitat

        • I. à III. - Paragraphes modificateurs.

          IV. - La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat.

          V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.

          VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

        • I. à III. - Paragraphes modificateurs.

          IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

          V. - Pour les impositions établies en 2007, il n'est pas tenu compte de l'augmentation des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu prévue au présent article pour l'augmentation des limites et montants évoluant chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

        • I. à XIV. - Paragraphes modificateurs.

          XV. - 1. Les dispositions des I à X, des A à J et M du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.

          2. Les dispositions des K et L du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du K et au L du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

        • I.-L'application des dispositions du présent article est sans conséquence sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle telles que définies aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts.

          II.A à D-Paragraphes modificateurs.

          E.-Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

          Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.

          Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

          III.-A.- A compter des impositions établies au titre de 2007 et jusqu'aux impositions établies au titre de 2010, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'Etat à concurrence de la différence entre :

          1° D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du même code, et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code ;

          2° Et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du même code.

          Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2 du I ter, I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.

          B.-1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5°, le taux de référence mentionné au A est :

          1. Pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % ou le taux de l'année d'imposition.

          2. Pour les départements, le plus faible des trois taux suivants :

          le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 7, 3 % ou le taux de l'année d'imposition.

          3. Pour les régions, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5, 1 % ou le taux de l'année d'imposition.

          2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants :

          le taux voté par elles au titre de 2005 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année, le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 5, 5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année ;

          3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du plus faible des taux suivants : le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5, 5 %.

          2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

          3. En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :

          a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition ; toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004 ; le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;

          b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004 ;

          Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases des quatre taxes directes locales imposées au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ;

          Toutefois, pour l'application du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 15 avril 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres.

          4. En cas de retrait d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale :

          a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées en 2004 ;

          b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a rétrocédées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5, 5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

          Le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par l'établissement public de coopération intercommunale est évalué à la date de leur retrait. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque retrait en divisant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par les bases des quatre taxes directes locales imposées au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du retrait. Les taux correspondant au coût des dépenses liées au retrait de compétences pour l'établissement public de coopération intercommunale et pour chacune des communes membres doivent figurer dans des délibérations concordantes qui doivent être prises selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales.

          Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences rétrocédées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres.

          4° 1. Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5, 5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux.A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5, 5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction.

          Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

          2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le plus faible des deux taux suivants :

          a) Le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2005 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué ou le taux voté par ces mêmes collectivités en 2004 majoré de 5, 5 % s'il est inférieur.

          Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

          Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

          b) Le taux effectivement appliqué dans la commune.

          L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code ;

          5° Pour les communes dont le taux et les bases de taxe professionnelle étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence s'entend du premier taux de taxe professionnelle voté conformément au 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre la même année.

          Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et dont le taux et les bases de taxe professionnelle de zone étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence est fixé dans les conditions prévues au 1 du 4° du présent B lorsque l'établissement public de coopération intercommunale perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone en 2005 ou dans les conditions prévues au 2 du 4° du présent B lorsqu'il perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone à compter de 2006.

          C.-1. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat conformément aux A et B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

          Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou cet établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts.

          Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

          2. Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal à la somme des deux montants suivants :

          a) Le produit, après réfaction de 20 %, du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements appartenant à une entreprise dont le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, a été limité en application du V du même article par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B du présent III ;

          b) Le produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements autres que ceux mentionnés au a du présent 2 ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B du présent III.

          La part de dégrèvement mentionnée au b du présent 2 à la charge des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le pourcentage de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national l'année précédente par catégorie de collectivités fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le rapport, exprimé en pourcentage, entre la part de dégrèvement précitée et le produit des impôts directs locaux perçu l'année précédant celle de l'imposition est au moins égal à 2 %.

          Pour l'application de ces dispositions au titre de 2007, les pourcentages de bases prévisionnelles constatés au niveau national et mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à partir des bases prévisionnelles notifiées en 2006 et afférentes à des établissements ayant bénéficié en 2005 du dégrèvement.

          Par exception aux dispositions du quatrième alinéa du présent 2, la part de dégrèvement mise à la charge des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code et au II de l'article 1609 quinquies C du même code pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le montant de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur à 50 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement public ou au syndicat.

          La réfaction de 20 % mentionnée aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du présent 2 est majorée de la différence, si elle est positive, entre un tiers et le rapport entre le produit par habitant de la taxe professionnelle l'année précédant celle de l'imposition pour la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et trois fois le produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie de collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la réfaction au-delà de 50 %.

          Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1, 8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition, fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale.

          Pour l'application des quatrième, septième et huitième alinéas du présent 2, les catégories de collectivités territoriales sont les communes, les départements et les régions ; les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont les communautés d'agglomération, les communautés urbaines faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les communautés de communes faisant application du même article, les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les communautés urbaines ne faisant pas application de cet article, les communautés de communes faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les communautés urbaines faisant application du II du même article en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article et les communautés de communes faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du même code en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article. Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

          Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition. Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'il n'excède pas 50 Euros.

          Au titre de l'année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l'alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l'année 2009. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d'un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l'année 2009 en application du dixième alinéa.

          Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.

          Lorsque le budget d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est réglé d'office par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le montant maximum de prélèvement calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents fait l'objet d'un abattement respectivement de 100 %, de 75 %, de 50 % et de 25 % l'année au titre de laquelle le budget est réglé d'office et les trois années suivantes.

          IV.-L'application de ces dispositions fait l'objet d'un rapport d'évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2008. Ce rapport présente pour chaque département, région et groupement de communes les conséquences chiffrées de la mise en oeuvre de cette réforme.


          Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 article 82 II : Les modifications de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 par l'art. 82 I de la loi n° 2007-1822 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.


          Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, article 72 II : le I de la présente loi s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2007.

        • I., II. - Paragraphes modificateurs.

          III. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006. Pour 2006, les délibérations prévues pour l'application de ces dispositions peuvent être prises jusqu'au 1er février 2006 inclus.

          Les dispositions du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2007.

        • I. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, et sur le fondement desquelles cette taxe a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2006 à 2008, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre de l'année précédant l'année d'imposition pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

          Au 15 octobre 2008, les communes ou leurs groupements devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2009. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

          B. - Les communes ou groupements de communes qui perçoivent de 2006 à 2008 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service de 2006 à 2008.

          II. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la date du 5 janvier 2007 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du même code dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, et sur le fondement desquelles cette redevance a été perçue jusqu'en 2007, restent applicables pour les redevances établies de 2006 à 2008 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2007 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.

          Au 31 décembre 2008, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2009. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.

          B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service de 2006 à 2008.

        • I. - Paragraphe modificateur.

          II. - Les services de l'Etat communiquent chaque année à chaque collectivité territoriale et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

          1° Le montant qui leur est versé par l'Etat au titre des compensations d'exonération de la fiscalité directe locale ;

          2° La part de la dotation globale de fonctionnement correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

          III. - Les informations mentionnées au I sont portées à la connaissance de l'assemblée délibérante dès la réunion qui suit leur communication.

        • I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.

          Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.

          Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 218,5 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

          Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert.

          II. - Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France.

          Sont exclus de cette procédure exceptionnelle :

          - les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;

          - les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ;

          - les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.

          III. - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

          Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies.

          Les entreprises d'assurance exercent un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.

          Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de cent vingt jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent III.

          Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de :

          - la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;

          - l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ;

          - le respect des autres conditions définies aux I et II.

          Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

          IV. - Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles.

          Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement.

          V. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget.

        • I. - A compter du 1er janvier 2006 et à titre transitoire, les seuils de 15 000 000 Euros mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code sont abaissés à 1 500 000 Euros.

          II. - Pour l'application du 1 de l'article 1738 du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues au III de l'article 1649 quater B quater et à l'article 1695 quater du même code s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.

          III. à V. - Paragraphes modificateurs.

          VI. - Les dispositions des III, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

        • Sont abrogés :

          1° Le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) ;

          2° L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-853 du 13 septembre 1975) ;

          3° L'article 18 de la loi n° 80-1095 du 30 décembre 1980 portant règlement définitif du budget de 1978 ;

          4° L'article 1er de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 ;

          5° L'article 117 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

          6° L'article 3 de la loi n° 94-66 du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale relative à la maîtrise des finances publiques ;

          7° L'article 111 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

        • a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

(1) Loi n° 2005-1719.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2540 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2568 ;

Avis des commissions des affaires culturelles n° 2569, des affaires économiques n° 2570, des affaires étrangères n° 2571, de la défense n° 2572 et des lois n° 2573 ;

Discussion (1re partie) les 18 à 21, 24 et 25 octobre 2005 et adoption le 25 octobre 2005 ;

Discussion (2e partie) les 16, 18 et 22 novembre 2005 ;

Adoption le 23 novembre 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 98 (2005-2006) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 99 (2005-2006) ;

Avis des commissions des affaires culturelles n° 100 (2005-2006), des affaires économiques n° 101 (2005-2006), des affaires étrangères n° 102 (2005-2006), des affaires sociales n° 103 (2005-2006) et des lois n° 104 (2005-2006) ;

Discussion (1re partie) les 24 et 25 et 28 à 30 novembre 2005 et adoption le 30 novembre 2005 ;

Discussion (2e partie) les 1er à 3 et 5 à 13 décembre 2005 ;

Adoption le 13 décembre 2005.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2753 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2761 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 2005.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 134 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 2005.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 publiée au Journal officiel de ce jour.

Retourner en haut de la page