Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 2020

NOR : COTX2008169R

JORF n°0074 du 26 mars 2020

Version en vigueur au 27 mars 2020


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'action et des comptes publics, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 216 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • I. - Sauf délibération contraire du conseil régional, pour l'application de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil régional peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d'octroi des aides relevant d'un régime d'aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 100 000 euros par aide octroyée.
    Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer à une date fixée par décret et au plus tard six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
    II. - Le président du conseil régional rend compte à la plus prochaine réunion du conseil régional de l'exercice des compétences mentionnées au I du présent article et en informe par tout moyen la commission permanente.
    III. - Les décisions prises au titre du I du présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 4141-1, L. 4142-1 et L. 4142-3 du code général des collectivités territoriales.


  • Sauf délibération contraire de leur organe délibérant, les exécutifs des collectivités et établissements publics de coopération mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée peuvent signer la convention avec l'Etat prévue au même article.
    Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer à la date à laquelle le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance précitée cesse d'intervenir en application du second alinéa de l'article 1er de cette même ordonnance.


  • I. - En l'absence d'adoption du budget de l'exercice 2020, par dérogation aux troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-8 du code des juridictions financières, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 1612-20 du premier ou à l'article L. 263-24 du second de ces codes peut, sans autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater la totalité des dépenses d'investissement prévues au budget de l'exercice 2019, sans préjudice des dispositions des deuxième et cinquième alinéas des mêmes articles L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et L. 263-8 du code des juridictions financières. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article L. 4312-6 du même code ne sont pas applicables.
    II. - Pour l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-8 du code des juridictions financières au titre de l'exercice 2020, l'exécutif peut procéder, sans autorisation de l'organe délibérant et dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section figurant au budget de l'exercice 2019, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, l'exécutif informe l'organe délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa plus prochaine séance.


  • I. - Au titre de l'exercice 2020, et par dérogation au troisième alinéa des articles L. 3661-6, L. 4425-8 et L. 5217-10-6 et au quatrième alinéa des articles L. 4312-3, L. 71-111-5 et L. 72-101-5 du code général des collectivités territoriales, l'exécutif peut procéder, sans autorisation de l'organe délibérant et dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, l'exécutif informe l'organe délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa plus prochaine séance.
    II. - Au titre de l'exercice 2020, la limite de 7,5 % prévue à l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 221-3 du code des communes de Nouvelle-Calédonie est portée à 15 %. Les dispositions du second alinéa du même article ne s'appliquent pas.
    III. - Au titre de l'exercice 2020, la limite de 2 % prévue au premier alinéa des articles L. 3664-3, L. 4322-1, L. 4425-31, L. 5217-12-3, L. 71-113-5 et L. 72-103-4 du code général des collectivités territoriales est portée à 15 %.
    IV. - Au titre de l'exercice 2020, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-9 du code des juridictions financières, le budget est adopté au plus tard le 31 juillet 2020. Toutefois, à défaut de communication à l'organe délibérant des informations indispensables à l'établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l'arrêter.
    V. - Au titre de l'exercice 2020, par dérogation à l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 263-10 du code des juridictions financières, à défaut d'adoption du budget dans un délai de trois mois à compter de la création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant de cette collectivité adopte le budget au plus tard le 31 juillet 2020. Toutefois, à défaut de communication à l'organe délibérant des informations indispensables à l'établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l'arrêter.
    VI. - Pour l'exercice 2020, par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 1612-9 du code général des collectivités, le budget des collectivités auxquelles s'applique la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du même code est adopté au plus tard le 31 juillet 2020. Toutefois, à défaut de communication à l'organe délibérant des informations indispensables à l'établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l'arrêter.
    VII. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-18 du code des juridictions financières, le vote sur l'arrêté des comptes 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale est transmis avant le 1er juillet 2020.
    VIII. - Au titre de l'exercice 2020, les délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, au premier alinéa de l'article L. 4425-5, à l'article L. 4425-6, aux premier et deuxième alinéas des articles L. 3312-1, L. 3661-4 et L. 5217-10-4, aux premier et troisième alinéas des articles L. 4312-1, L. 71-111-3 et L. 72-101-3 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 212-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ne s'appliquent pas. Le débat relatif aux orientations budgétaires peut être tenu lors de la séance de l'organe délibérant au cours de laquelle le budget est présenté à l'adoption.


  • Les délégations en matière d'emprunts ayant pris fin en 2020 en application du dernier alinéa des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales sont rétablies à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et restent valables jusqu'à la première réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant suivant cette entrée en vigueur.


  • Pour l'application, en 2020, de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, la date du 1er juillet est remplacée par celle du 1er octobre.


  • Pour l'application, en 2020, de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, la date du 1er juillet est remplacée par celle du 1er octobre.


  • Pour l'application, en 2020, de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la date du 1er juillet prévue aux sixième et neuvième alinéas de cet article est remplacée par la date du 1er septembre.


  • Pour l'application, en 2020, de l'article 1639 A du code général des impôts, les dates du 15 avril et du 30 avril sont remplacées par celle du 3 juillet.


  • Pour l'application, en 2020, de l'article 1594 E du code général des impôts, la date du 1er juin est remplacée par celle du 1er septembre.


  • Pour l'application, en 2020, du II de l'article 1522 bis du code général des impôts, la date du 15 avril est remplacée par celle du 3 juillet.


  • I. - Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le mandat des représentants des élus locaux au comité des finances locales est prorogé jusqu'au premier jour du cinquième mois suivant le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en 2020.
    II. - Par dérogation au dernier alinéa du II de l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mandat des représentants des élus locaux au Conseil national d'évaluation des normes est prorogé jusqu'au premier jour du cinquième mois suivant le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en 2020.


  • Les dispositions des articles 3, 4 à l'exception des I et III, 6 et 10 de la présente ordonnance sont applicables aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française.
    Les dispositions des articles 3 et 4 à l'exception des I et III, sont applicables aux communes, syndicats de communes et syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.


  • Le Premier ministre, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 mars 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

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