Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, notamment son article 18 ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 973/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 946-5 et L. 946-6 ;
Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Considérant l'adoption de la « charte d'engagements et d'objectifs pour une pêche de loisir éco-responsable », signée le 7 juillet 2010, dont l'un des objectifs est d'encadrer la pêche de loisir,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique à la pêche maritime de loisir exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un permis d'armement de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Il s'applique aux navires de plaisance battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture, ainsi qu'aux navires de plaisance étrangers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.Il s'applique sans préjudice des réglementations internationales, communautaires, nationales plus contraignantes relatives aux tailles minimales ou aux poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins.
VersionsLes tailles et poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont fixés, dans les zones concernées, à l'annexe I du présent arrêté.
VersionsLes tailles et les poids minimaux de capture des poissons et autres organismes marins sont mesurés conformément à la réglementation communautaire en vigueur, rappelée à l'annexe II du présent arrêté.
Versions
Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les dispositions du présent arrêté, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l'article L. 943-1 du même code.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsTAILLES ET POIDS MINIMAUX DE CAPTURE DES POISSONS
ET AUTRES ORGANISMES MARINS
Les noms communs des poissons et autres organismes marins sont donnés à titre indicatif.
I. - Mer du Nord, Manche, Atlantique
POISSONS
Nom commun
Nom scientifique
Tailles
et poids minimaux
ALOSES
Alosa spp.
30 cm
ANCHOIS
Engraulis encrasicolus
12 cm
BAR COMMUN
Dicentrarchus labrax
42 cm
BAR MOUCHETE
Dicentrarchus punctatus
30 cm
BARBUE
Scophtalmus rhombus
30 cm
CABILLAUD
Gadus morhua
42 cm
CARDINES
Lepidorhombus spp.
20 cm
CHAPON
Scorpaena scrofa
30 cm
CHINCHARDS
Trachurus spp.
15 cm
CONGRE
Conger conger
60 cm
CORB
Sciaena umbra
35 cm
DORADE GRISE
Spondyliosoma cantharus
23 cm
DORADE ROSE/ PAGEOT ROSE
Pagellus bogaraveo
40 cm
DORADE ROYALE
Sparus aurata
23 cm
EGLEFIN
Melanogrammus aeglefinus
30 cm
ESPADON
Xiphias gladius
170 cm (LJFL) *
FLET
Platichthys flesus
20 cm
GERMON
Thunus alalunga
2 kg
HARENG
Clupea harengus
20 cm
LIEU NOIR
Pollachius virens
35 cm
LIEU JAUNE
Pollachius pollachius
30 cmLIEU JAUNE (zone CIEM VIII) Pollachius pollachius 42 cm
LINGUE
Molva molva
63 cm
LINGUE BLEUE
Molva dipterygia
70 cm
LIMANDE
Limanda limanda
20 cm
LIMANDE SOLE
Microstomus kitt
25 cm
LOTTE
Lophius piscatorius
50 cm
MAIGRE
Argyrosomus regius
50 cm
MAKAIRES BLANCS
Tetrapturus spp.
168 cm (LJFL) *
MAKAIRE BLEU
Makaira nigricans
251 cm (LJFL) *
MAQUEREAUX
Scomber spp.
20 cm
MAQUEREAUX (mer du Nord)
Scomber spp.
30 cm
MERLAN
Merlangius merlangus
27 cm
MERLU
Merluccius merluccius
27 cm
MOSTELLES
Phycis spp.
30 cm
MULETS
Mugil spp.
30 cm
ORPHIES
Belone spp.
30 cm
PLIE/ CARRELET
Pleuronectes platessa
27 cmRAIE BRUNETTE Raja undulata 78 cm RAJIFORMES 45 cm
ROUGETS
Mullus spp.
15 cm
SAR COMMUN
Diplodus sargus
25 cm
SARDINE
Sardina pilchardus
11 cm
SAUMON
Salmo salar
50 cm
SOLES
Solea spp.
25 cm
THON ROUGE
Thunnus thynnus
30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)
TRUITE DE MER
Salmo trutta
35 cm
TURBOT
Psetta maxima
30 cm(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.
.
CRUSTACÉS
Nom commun
Nom scientifique
Tailles minimales
ARAIGNEE DE MER
Maia squinado et Maja brachydactyla
12 cm
BOUQUET/ CREVETTE ROSE
Palaemon serratus
5 cm
CREVETTES (AUTRES QUE BOUQUET)
Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp. (hors Palaemon serratus), Penaeus spp., Parapenaeus longirostris
3 cm
ETRILLE
Polybius henslowi et Necora puber
6,5 cm
HOMARD
Homarus gammarus
Région Hauts de France :
9 cm (LC) (*)
Autres régions : 8.7 cm (LC) (*)
LANGOUSTE
Palinurus spp.
11 cm (LC) (*)
LANGOUSTINE
Nephrops norvegicus
9 cm (LT) (*)
Queues de LANGOUSTINES
4,6 cm
TOURTEAU au nord du 48e parallèle Nord
Cancer pagurus
15 cm
TOURTEAU au sud du 48e parallèle Nord
Cancer pagurus
13 cmTOURTEAU dans le secteur des accords de la Baie de Granville (**) Cancer pagurus 15 cm (LC) (*) (*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.
(**) = Le secteur des accords de la Baie de Granville est défini dans le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'article 1 de l'annexe. (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 (1).
.
MOLLUSQUES
Nom commun
Nom scientifique
Tailles et poids minimaux
BUCCIN/ BULOT
Buccinum undatum
4,5 cm
CLOVISSE
Venerupis pullastra
4 cm
COUTEAUX
Ensis spp., Pharus legumen, Solen spp.
10 cm
COQUE/ HENON
Cerastoderma edule
Gisement de La Baule : 3 cm
Autres zones : 2,7 cm
COQUILLE St JACQUES
Pecten maximus
11 cm
HUÎTRE CREUSE
Crassostrea gigas
5 cm
HUÎTRE PLATE
Ostrea edulis
6 cm
MACTRE SOLIDE
Spisula solida
2,5 cm
MOULE
Mytilus edulis
4 cm
OLIVE DE MER/ TELLINE
Donax spp. et Tellina spp.
2,5 cm
ORMEAUX
Haliotis spp.
9 cm
OURSIN
Paracentrotus lividus
4 cm (piquants exclus)
OURSIN, région Bretagne
Paracentrotus lividus
5,5 cm (piquants exclus)
PALOURDE EUROPEENNE
Ruditapes decussatus
4 cm
PALOURDE JAPONAISE
Ruditapes philipinarum
Départements du Calvados et de la Manche : 4 cm
Autres zones : 3,5 cm
PALOURDE ROSE
Venerupis rhomboides
4 cm
PALOURDE ROUGE/ VERNIS
Callista spp.
6 cm
PRAIRES/ CLAM
Venus verrucosa/ Mercenaria mercenaria
4,3 cm
POULPES
Octopus vulgaris et Eledone cirrhosa
750 g
VANNEAUX/ PETONCLES
Chlamys spp.
4 cm
VENUS
Spisula spp.
2,8 cm(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.
.
II.-Méditerranée POISSONS
Nom commun
Nom scientifique
Tailles et poids minimaux
ANCHOIS
Engraulis encrasicolus
9 cm
BAR COMMUN/ LOUP
Dicentrarchus labrax
30 cm
CERNIER ATLANTIQUE
Polyprion americanus
45 cm
CHAPON
Scorpanea scofra
30 cm
CHINCHARDS
Trachurus spp.
15 cm
CONGRE
Conger conger
60 cm
CORB
Sciaena umbra
35 cm
DORADE GRISE
Spondyliosoma cantharus
23 cm
DORADE COMMUNE/ PAGEOT ROSE
Pagellus bogaraveo
33 cm
DORADE ROYALE
Sparus aurata
23 cm
MAIGRE
Argyrosomus regius
45 cm
MAQUEREAUX
Scomber spp.
18 cm
MARBRE
Lithognathus mormyrus
20 cm
MERLU
Merluccius merluccius
20 cm
MEROUS
Epinephelus spp.
45 cm
MOSTELLES
Phycis spp.
30 cm
PAGEOT ACARNE
Pagellus acarne
17 cm
PAGEOT ROUGE
Pagellus erythrinus
15 cm
PAGRE COMMUN
Pagrus pagrus
18 cm
ROUGETS
Mullus spp.
15 cm
SAR COMMUN
Diplodus sargus
23 cm
SAR à museau pointu
Diplodus puntazzo
18 cm
SAR à tête noire
Diplodus vulgaris
18 cm
SARDINE
Sardina pilchardus
11 cm
SOLES
Solea spp.
24 cm
SPARAILLON
Diplodus annularis
12 cm
THON ROUGE
Thunnus thynnus
30 kg ou 115 cm (longueur à la fourche)(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.
.
CRUSTACÉS
Nom commun
Nom scientifique
Tailles minimales
CREVETTE ROSE DU LARGE
Parapenaeus longirostris
2 cm (LC) (*)
HOMARD
Homarus gammarus
30 cm (LT) (*)
LANGOUSTES
Palinuridae
9 cm (LC) (*)
LANGOUSTINE
Nephrops norvegicus
7 cm (LT) (*)(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.
.
MOLLUSQUES ET AUTRES
Nom commun
Nom scientifique
Tailles et poids minimaux
COQUE/ HENON
Cerastoderma edule
2,7 cm
COQUILLE SAINT-JACQUES
Pecten jacobeus
10 cm
HUÎTRE CREUSE
Crassostrea gigas
6 cm
HUÎTRE PLATE
Ostrea edulis
6 cm
OURSIN
Paracentrotus lividus
pêché en mer, 5 cm (piquants exclus)
OURSIN
Paracentrotus lividus
pêché en étang, 3,5 cm (piquants exclus)
PALOURDE EUROPEENNE
Ruditapes decussatus
3,5 cm
PALOURDES (AUTRES)
Venerupis spp., Polititapes aureus
3 cm
PRAIRES
Venus spp.
2,5 cm
TELLINES
Donax trunculus et Tellina spp.
2,5 cm(*) LJFL = longueur maxillaire inférieur-fourche.
(*) LT = longueur totale.
(*) LC = longueur céphalothoracique.
.
.
III. - Mayotte Crustacés
LANGOUSTES
Palinurus spp.
18 cmIV.-Saint-Pierre-et-Miquelon Les tailles minimales de capture et de débarquement applicables dans les eaux territoriales ainsi que dans la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon figurent dans le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 et l'arrêté du 20 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon pris en application du décret n° 87-182 du 19 mars 1987.
VersionsLiens relatifsMESURE DE LA TAILLE D'UN ORGANISME MARIN
A. - Mer du Nord, Manche, Atlantique ( règlement (CE) n° 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998)
1. La taille d'un poisson est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
2. La taille des langoustines est mesurée :
- soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax (longueur de la carapace) ;
- et/ ou de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale - LT) ;
- et/ ou dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae . Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.
3. La taille des homards correspond à la longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax.
4. La taille des langoustes correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale du céphalothorax.
5. La taille des tourteaux correspond à la largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.
6. La taille des araignées de mer correspond à la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu'au bord postérieur de la carapace.
7. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
B. - Méditerranée ( règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006)
1. La taille des poissons est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
2. La taille des langoustines est mesurée :
- soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;
- soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale) .
3. La taille des homards est mesurée :
- soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique) ;
- soit de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae (longueur totale) .
4. La taille des langoustes est mesurée, parallèlement à la ligne médiane, de la pointe du rostre jusqu'au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (longueur céphalothoracique).
5. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.
C. - Grands migrateurs (règlement ([CE]) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007)
1. Toutes les espèces de grands migrateurs, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c'est-à-dire la distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court.
2. Les istiophoridés sont mesurés de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.VersionsLiens relatifs
Fait le 26 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
C. Bigot