Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : ECOX0300167L

Version en vigueur au 30 décembre 2019

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • I. - Il est institué pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement exceptionnel de 157 000 000 euros dont la répartition est fixée comme suit :

      (Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/2003 page 22594).

      II. - Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales affectées aux organismes qui font l'objet du prélèvement visé ci-dessus peuvent être recouvrées en 2004 et restent dues à ces organismes. Les bonis de liquidation, déduction faite des prélèvements mentionnés au I, leur sont dévolus.

      Le montant de la variation de la valeur de l'actif net correspondant à cette dévolution n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat à l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 206 et suivants du code général des impôts, lorsque les bonis sont utilisés à des actions respectant la vocation spécifique des organismes concernés en faveur du monde agricole et rural.

      III. Paragraphe modificateur

    • Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

    • L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :

      (Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/2003 pages 22594 et 22595).

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 125 936 406 euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

          • Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 621 559 496 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 355 220 162 Euros et 240 727 590 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

          • Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 337 461 669 Euros et 731 783 558 Euros, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

          • Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 32 200 000 Euros.

          • Sont annulées, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 438 029 Euros.

          • Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 883 560 734 Euros et 499 000 000 Euros.

          • Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 519 728 322 Euros et 12 200 000 Euros.

          • Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 324 800 000 Euros.

          • Il est annulé, au titre des dépenses des budgets annexes, pour 2003, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 1 000 000 Euros et 30 000 000 Euros.

        • Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-17 "Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France", un crédit de 215 850 000 Euros.

        • Il est annulé, au titre des dépenses en capital pour 2003 du compte n° 903-07 "Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social", un crédit de paiement de 25 000 000 Euros.

        • Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte n° 903-54 "Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes", un crédit de 325 000 000 Euros.

        • Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets n° 2003-509 du 16 juin 2003, n° 2003-859 du 8 septembre 2003, n° 2003-973 du 13 octobre 2003, n° 2003-1080 du 17 novembre 2003 et n° 2003-1124 du 26 novembre 2003, portant ouverture de crédits à titre d'avance.

        • A. Paragraphe modificateur

          B. - Les dispositions des I et II du A sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

        • (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

        • A.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois.

          Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, ci-après dénommé le comité, au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

          Elle a pour objet de financer, d'une part, les missions dévolues au comité par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité, et, d'autre part, les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues aux centres techniques par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par chaque organisme.

          II.-La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits du secteur de l'ameublement ainsi que du secteur des industries du bois et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

          Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

          1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

          2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

          a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

          b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

          III.-1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

          a) Les ventes et exportations mentionnées au II ;

          2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

          3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en application du II, non vendus en l'état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants.

          b) Les prestations de services ou les opérations à façon.

          2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations. Pour les produits de secteur des industries du bois, figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en bois incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

          IV.-Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

          1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          2° Les reventes en l'état ;

          3° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats.

          V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

          2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

          3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

          VI.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

          VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,18 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et à 0,09 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois.

          Il peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,15 % et 0,20 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et entre 0,05 % et 0,10 % pour les produits du secteur de l'industrie du bois.

          Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement, assortie d'une activité de fabrication de produits entrant dans le champ de la taxe, peuvent retenir pour assiette de la taxe 40 % du chiffre d'affaires total hors taxes correspondant à ces opérations, fourniture et pose incluses, en y appliquant les taux indiqués ci-dessus, les entreprises de moins de cinquante salariés appliquant cependant un taux unique correspondant à celui fixé pour le secteur de l'industrie du bois. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

          Pour le secteur de l'industrie de l'ameublement, son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 % au Centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 % au Centre technique de la mécanique.

          Pour le secteur des industries du bois, son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité et à hauteur de 30 % au Centre technique du bois et de l'ameublement.

          VIII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

          3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

          4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          IX.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle Cerfa.

          X.-Le comité recouvre la taxe, pour son propre compte et pour celui des centres techniques industriels mentionnés au I, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de la part de son produit revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

          Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité, qui assure le reversement de la part de la taxe leur revenant aux centres techniques industriels mentionnés au I.

          XI.-Abrogé.

          XII.-Abrogé.

          B.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

          Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, ci-après dénommé le comité.

          Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.

          II.-La taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

          Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

          1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes ;

          2° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II ;

          3° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

          a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

          b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

          III.-1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

          a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

          b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

          IV.-Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

          1° Les reventes en l'état des produits ayant déjà été soumis une fois à la taxe soit sur le marché intérieur, soit à l'importation ;

          2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

          3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

          4° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats.

          V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

          2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

          3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

          VI.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

          VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

          A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,14 % et 0,18 %.

          VIII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

          3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

          4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          IX.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle Cerfa.

          X.-Le comité recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

          Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

          XI.-Abrogé.

          XII.-Abrogé.

          C.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table.

          Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, ci-après dénommé le comité.

          Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 précitée, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.

          II.-La taxe est due par les fabricants et détaillants établis en France des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie ainsi que du secteur des arts de la table et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur. Les produits d'occasion ne sont pas soumis à la taxe.

          Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

          1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

          2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

          a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

          b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

          III.-1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

          a) Les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

          b) Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II, à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

          2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

          IV.-Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

          1. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          2. Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats.

          V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1. La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

          2. L'importation sur le territoire national pour les importations.

          VI.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

          VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

          A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,16 % et 0,20 %.

          VIII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

          3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

          4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          IX.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle Cerfa.

          X.-Le comité recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

          Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

          XI.-Abrogé.

          XII.-Abrogé.

          D.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

          Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Comité de développement et de promotion de l'habillement, ci-après dénommé le comité.

          Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d'Etat portant création du comité.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité.

          II.-La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'habillement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

          Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

          1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

          2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

          a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

          b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

          III.-1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

          a) Les ventes y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

          b) Les prestations de services ou opérations à façon ;

          c) Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

          2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

          IV.-Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

          1° Les reventes en l'état ;

          2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          3° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats ;

          4° Les ventes de produits, prestations de services et opérations à façon entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise, ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes, prestations de services ou opérations à façon réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures, ou directement au détail, soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

          V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

          2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

          3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

          VI.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

          VII.-Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

          A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,05 % et 0,07 %.

          VIII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1 000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

          3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

          4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          IX.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle Cerfa.

          X.-Le comité recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes du comité.

          Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions prévues par le code des douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité.

          XI.-(Abrogé).

          XII.-(Abrogé).

          E.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries suivantes :

          1° Mécanique et décolletage ;

          2° Matériels et consommables de soudage ;

          3° (Abrogé) ;

          4° Construction métallique ;

          5° Matériels aérauliques et thermiques.

          Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, l'Institut de la soudure, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

          Pour le secteur d'activité de la mécanique et du décolletage, le produit de la taxe, dont le taux est mentionné au 1° du VII du présent E, est affecté à hauteur de 97 % au Centre technique des industries mécaniques et à hauteur de 3 % au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage.

          Elle a pour objet de financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

          II.-La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

          Constituent des fabricants les entreprises qui :

          1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II après :

          a) Les avoir fabriqués ou assemblés ;

          b) Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

          c) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du présent II.

          III.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

          Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique et du décolletage et des matériels et consommables de soudage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

          IV.-Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique et du décolletage réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de onze personnes sont exonérées de la taxe.

          Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

          V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

          VI.-La taxe est exigible :

          1° A la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

          2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

          La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

          VII.-Le taux de la taxe est fixé comme suit :

          1° Pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage : 0,09 % ;

          2° Pour les matériels et consommables de soudage : 0,1 % ;

          3° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,28 % ;

          4° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

          A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

          A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les matériels et consommables de soudage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

          A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la construction métallique peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,24 % et 0,3 %.

          A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,11 % et 0,14 %.

          VIII.-Les redevables adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

          L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

          Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé. Dans le cas du secteur de la mécanique et du décolletage, la clef de répartition du produit de la taxe au Centre technique des industries mécaniques et au Centre technique des industries mécaniques et du décolletage est précisée au même I.

          IX.-(Abrogé).

          X.-(Abrogé).

          F.-I.-Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction.

          Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique de matériaux naturels de construction.

          Elle a pour objet de financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

          II.-Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur.

          Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises, quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d'implantation des installations qu'elles utilisent, qui :

          1° Vendent ou affectent à leur propre activité, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;

          2° Vendent ou affectent à leur propre activité, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;

          3° Vendent ou affectent à leur propre activité les produits mentionnés au 2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :

          a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

          b) Soit en lui fournissant ou en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies, quel qu'en soit le support.

          Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant, selon le cas :

          -un liant et des granulats, naturels ou artificiels ;

          -un liant et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels ;

          -un liant, des granulats et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels.

          III.-La taxe est assise :

          1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes et exportations mentionnées au II ;

          2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;

          3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en application du II, non vendus en l'état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants.

          Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ;

          4° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

          Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

          1° Les reventes en l'état ;

          2° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats ;

          3° La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté.

          IV.-Le fait générateur de la taxe est constitué :

          1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par l'utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre ;

          2° Par l'importation sur le territoire national pour les importations.

          V.-La taxe est exigible à la date du fait générateur.

          VI.-Le taux de la taxe est fixé à :

          1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

          2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite ;

          3° 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction.

          A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l'industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %.

          A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %.

          A partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,18 % et 0,20 %.

          VII.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur ou égal à 450 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 euros, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

          3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

          VIII.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

          IX.-L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique de matériaux naturels de construction fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association précitée.

          Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

          Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

          X.-(Abrogé)

          XI.-(Abrogé).

          G.-Il est institué une taxe pour le développement de l'industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.

          I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé " Institut des corps gras " pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

          Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

          II.-Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :

          1° Huiles végétales vierges et brutes, conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;

          2° Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;

          3° Margarines et matières grasses tartinables ;

          4° (Abrogé)

          Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

          III.-La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des livraisons intracommunautaires ou des exportations et au titre des importations.

          IV.-Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

          1° Les reventes en l'Etat ;

          2° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          3° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          V.-Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations.

          VI.-Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans la limite de 0,50 € par tonne.

          VII.-La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations.

          Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l'année écoulée. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à compter du 1er janvier 2015.

          Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

          Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

          H.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.

          I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

          Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

          II.-Cette taxe est due :

          1° Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après refroidissement, une pièce donnée ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l'utilisation de ces produits et le secteur ou l'industrie d'appartenance du fabricant ;

          2° A l'importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

          Les produits des industries de la fonderie soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

          III.-Constituent des fabricants les entreprises qui :

          1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

          a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

          b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

          c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

          IV.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

          Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

          1° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

          2° Pour les produits de fonderie que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;

          3° Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d'une nature différente, le chiffre d'affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d'affaires correspondant à ces produits d'un coefficient de proportionnalité, déterminé à partir de la comptabilité de l'entreprise.

          Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

          V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.

          A partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %.

          VI.-Les importations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe.

          VII.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1° La facturation des opérations mentionnées au IV ;

          2° L'importation sur le territoire national, pour les importations.

          VIII.-La taxe est exigible :

          1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

          2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

          La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

          Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016.

          Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

          Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

          İ.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).

          I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

          Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

          II.-Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l'industrie d'appartenance du fabricant et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l'Union.

          Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :

          1° Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;

          2° Emballages en matières plastiques ou composites ;

          3° Eléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;

          4° Parties et accessoires pour l'automobile en matières plastiques ou composites ;

          5° Toutes autres pièces en matières plastiques ou composites, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante.

          III.-Constituent des fabricants les entreprises qui :

          1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :

          a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

          b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

          c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

          IV.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa du présent İ.

          Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

          V.-Les importations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

          VI.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

          2° L'exécution des services, pour les prestations de services et les opérations à façon ;

          3° L'importation sur le territoire national, pour les importations.

          VII.-Le taux de la taxe est fixé à :

          1° 0,033 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

          2° 0,013 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;

          3° 0,007 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure ou égale à 200 millions d'euros.

          A partir du 1er janvier 2019, les taux peuvent être révisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie dans les limites suivantes :

          a) Entre 0,025 % et 0,05 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, inférieure ou égale à 100 millions d'euros ;

          b) Entre 0,01 % et 0,02 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, supérieure à 100 millions d'euros et inférieure à 200 millions d'euros ;

          c) Entre 0,005 % et 0,01 % pour la part du chiffre d'affaires, hors taxes, supérieure ou égale à 200 millions d'euros.

          VIII.-La taxe est exigible :

          1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

          2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

          La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

          Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

          Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

          İ bis.-Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.

          I.-Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses, dénommé Centre technique du papier, pour financer les missions de recherche, de développement, d'innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 521-13 du même code.

          Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

          II.-Cette taxe est due :

          1° Par les fabricants du papier, du carton et de la pâte de cellulose établis en France ;

          2° A l'occasion de l'importation du papier, du carton et des pâtes chimiques de bois à dissoudre, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

          Les produits des industries de la fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

          III.-Constituent des fabricants les entreprises qui :

          1° Vendent les produits mentionnés au II :

          a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

          b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d'assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s'agissant des produits dont l'assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l'objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu'en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

          c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

          2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

          IV.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

          Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

          1° Pour les produits que l'entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d'affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

          2° Pour les papiers et cartons que l'entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces papiers et cartons. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;

          3° Pour la pâte de cellulose, n'entrent pas dans l'assiette les pâtes de cellulose transformées au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d'entreprises françaises contrôlées à 100 % par l'entreprise assujettie ou contrôlant à 100 % l'entreprise assujettie. Sont également exclues de l'assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.

          Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national.

          V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.

          A partir du 1er janvier 2019, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,2 ‰ et 0,6 ‰.

          VI.-Les importations en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

          VII.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

          2° L'importation sur le territoire national, pour les importations ;

          3° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.

          VIII.-La taxe est exigible :

          1° A la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l'expédition pour les exportations ;

          2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

          La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

          Les redevables adressent au Centre technique du papier, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

          Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

          Lorsqu'elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

          J.-Les taxes mentionnées aux A à İ bis sont régies par les dispositions complémentaires suivantes.

          I.-Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.

          Le Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois recouvre, pour son compte et pour celui de l'Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement et du Centre technique des industries mécaniques, la taxe qui leur est affectée. Le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, le Comité de développement et de promotion de l'habillement, l'Institut des corps gras, le Centre technique des industries de la fonderie, le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ainsi que l'association " Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction " recouvrent la taxe affectée aux centres techniques mentionnés au I des E et F. Le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe de leur fournir tous renseignements, justifications ou éclaircissements afin de procéder à la vérification de ces déclarations, sous les garanties du secret professionnel défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. A défaut de réponse dans un délai de trente jours, ils peuvent saisir l'administration des impôts d'une demande de contrôle en application du II du présent J. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes ou leurs représentants dûment habilités adressent au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un rappel motivé l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.

          A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, du Comité de développement et de promotion de l'habillement, de l'Institut des corps gras, du Centre technique des industries de la fonderie, du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S'agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d'un des centres mentionnés au I des mêmes E et F, ou s'agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l'un ou l'autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 %.

          Les taxes prévues aux A à D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

          Les taxes prévues aux E, İ et İ bis ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

          La taxe prévue au F n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.

          La taxe prévue au H n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 €.

          II.-L'administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du des İ et İ bis.

          Lorsqu'une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe est constatée dans les conditions mentionnées au I du présent J et au présent II, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable par l'administration des impôts, le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités. Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du des İ et İ bis, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le directeur de l'organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, ils procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires et, pour la taxe affectée à l'Institut des corps gras, au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur de l'organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités émettent un titre de perception selon les modalités prévues au même I, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

          Le recouvrement s'effectue dans les conditions prévues au I.

          Les organismes affectataires mentionnés au I exercent leur droit de reprise jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          III.-Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des organismes affectataires mentionnés au I ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          K. 1. Paragraphe modificateur

          2. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et sont dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

          L.-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


          Conformément au III C de l’article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

        • A.-I.-Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.

          Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique de la conservation des produits agricoles.

          Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

          Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

          II.-Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.

          La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.

          Sont considérées comme fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.

          III.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.

          IV.-Le fait générateur de la taxe est constitué par :

          1° La livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;

          2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations.

          L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

          V.-Le taux de la taxe est fixé à :

          1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;

          2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.

          VI.-1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 500 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 1 500 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

          3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

          Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

          VII.-Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique de la conservation des produits agricoles.

          VIII.-Le Centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.

          Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

          La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.

          IX.-Le Centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.

          Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          X.-Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          B.-Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          C.-Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

        • Article 73 (abrogé)

          A. - I. - Il est créé une taxe dont le produit est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Le produit ainsi affecté permet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, et notamment les actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.

          Le plafond mentionné au premier alinéa du présent I porte sur les encaissements réalisés sur la base du chiffre d'affaires des redevables au titre de l'année du fait générateur.

          Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

          II. - La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques.

          III. - La taxe est due sur les opérations suivantes :

          1° La dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe ;

          2° La vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant total des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30 000 Euros hors taxes au cours de l'année d'imposition.

          La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l'acheteur.

          Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par l'acheteur.

          IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe.

          V. - Le fait générateur est la livraison.

          La taxe est exigible à la livraison.

          VI. - Le taux de la taxe est fixé à 1,8 pour mille.

          VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 100 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

          2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 100 Euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

          3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

          Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes acquitté au titre de l'année 2003.

          VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

          IX. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes recouvre la taxe.

          Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VII.

          Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

          La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 Euros.

          X. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes contrôle les déclarations prévues au VII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IX.

          Le droit de reprise du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

        • A. Paragraphe modificateur

          B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

        • Article 75 (abrogé)

          A. - I. - Il est créé une taxe intitulée "taxe au profit de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)".

          La taxe est affectée , dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre fau bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime.

          II. - La taxe est due :

          1° Par l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués en France par un navire de pêche immatriculé en France ;

          2° Par l'importateur, pour les produits de la pêche maritime importés en France qui ne lui sont pas livrés par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui n'ont pas été mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

          III. - La taxe est assise :

          1° Sur le montant hors taxes de la vente lorsqu'elle est réalisée en France ;

          2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les produits de la pêche maritime importés.

          Cette valeur est diminuée d'un abattement :

          a) De 50 % pour les préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, et pour les crustacés et mollusques préparés ou conservés ;

          b) De 25 % pour les filets congelés panés et pour les poissons fumés.

          Pour l'assiette de la taxe, les produits de la pêche maritime sont les poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les échinodermes.

          IV. - Le fait générateur de la taxe est :

          1° La vente mentionnée au 1° du III ;

          2° L'importation des produits sur le territoire national pour les redevables définis au 2° du II.

          L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

          V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors taxes ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve, et à 0,27 % pour les autres produits.

          Pour les redevables définis au 1° du II, la taxe est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,08 % à la charge du premier acheteur pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve. Pour les autres produits, elle est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,15 % à la charge du premier acheteur.

          VI. - La taxe due en application du 1° du II est recouvrée par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elle est exigible au moment de la vente prévue au 1° du IV.

          Les organismes chargés par l'Etat, par les établissements publics ou par les collectivités territoriales, de la gestion des halles à marée déclarent et versent à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les montants de la taxe perçue auprès de l'armateur et du premier acheteur au plus tard le 25 du mois suivant l'exigibilité de la taxe.

          La déclaration prévue à l'alinéa précédent est conforme à un modèle établi par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

          Lorsque cette déclaration est déposée sans le paiement correspondant, ll'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) adresse aux organismes gestionnaires des halles à marée, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée les informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par les organismes gestionnaires des halles à marée, un titre exécutoire est émis par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), à l'encontre de ces organismes dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été émis.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites, instruites et jugées selon les mêmes règles. L'autorité compétente pour statuer sur ces réclamations est l'agent comptable de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

          VII. - Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées et sanctionnées, les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.

          VIII. - l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur général ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux organismes gestionnaires des halles à marée tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux organismes gestionnaires des halles à marée qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée à ces organismes. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque les organismes gestionnaires des halles à marée n'ont pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception leur est adressée par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires correspondant aux quantités des produits de la pêche maritime passibles de la taxe sur la période concernée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au quatrième alinéa du VI comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI.

          Le droit de reprise de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

          B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

        • A.-I.-Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Au titre des années 2015,2016,2017 et 2018, le produit de cette taxe est également affecté au financement d'interventions pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles dans le spectacle vivant.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

          II.-Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles et les critères d'affectation de la taxe sont précisés par décret. Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle.

          III.-Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

          IV.-La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

          Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

          Elle est exigible à la date de la représentation.

          V.-Le taux de la taxe est de 3,5 %.

          VI.-Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

          Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

          Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.

          La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

          La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 Euros.

          VII.-En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          VIII.-Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

          Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          IX.-Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          B. Paragraphe modificateur

          C.-(Abrogé).

          D.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

        • A.-I.-Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Son produit est affecté au Centre national de la musique au titre de ses missions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.

          Par dérogation au premier alinéa du présent I, jusqu'au 31 décembre 2022, son produit est affecté à l'établissement pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz tels que définis au II.

          Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

          II.-Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles et les critères d'affectation de la taxe sont précisés par décret. Elles ne comprennent pas les tours de chant, concerts et spectacles de musique traditionnelle.

          III.-Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

          IV.-La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

          Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

          Elle est exigible à la date de la représentation.

          V.-Le taux de la taxe est de 3,5 %.

          VI.-Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la musique les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

          Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la musique, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

          Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la musique procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.

          La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

          La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 Euros.

          VII.-En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la musique adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          VIII.-Le Centre national de la musique contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

          Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          IX.-Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la musique. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          B. Paragraphe modificateur

          C.-(Abrogé).

          D.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.


          Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

        • A.-I.-Il est institué une taxe sur les spectacles perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

          L'association dispense des aides destinées à :

          a) Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

          b) Promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;

          c) Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

          d) Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

          e) Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

          Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

          Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.

          L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

          II.-Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles et les critères d'affectation de la taxe sont précisés par décret.

          III.-Sont exonérées de la taxe :

          1° Les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

          2° Les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

          IV.-La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

          Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

          Elle est exigible à la date de la représentation.

          V.-Le taux de la taxe est de 3,5 %.

          VI.-Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur responsable de la billetterie déclare à l'Association pour le soutien du théâtre privé les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

          Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

          L'Association pour le soutien du théâtre privé procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.

          La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

          La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €.

          VII.-En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

          Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe. Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général de l'Etat sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

          L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

          Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

          VIII.-L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

          Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

          Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

          Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

          Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

          Le droit de reprise de l'Association pour le soutien du théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          IX.-Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          B.-(Abrogé).

          C.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.


          Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

        • I.-Sont autorisés au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'Etat :

          1° (Abrogé) ;

          2° (Abrogé) ;

          3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ;

          4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;

          5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;

          6° La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;

          7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

          8° (Abrogé) ;

          9° La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

          10° La garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mars 1987 relative à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;

          11° La garantie accordée à la Caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;

          12° La garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;

          13° La garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la Caisse nationale des autoroutes ;

          14° La garantie accordée à la Caisse nationale de crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;

          15° Les garanties accordées à des établissements de crédit ou des sociétés de financement en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

          16° Les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;

          17° La garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;

          18° La garantie accordée au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (Equipement des services civils.-Investissements économiques et sociaux.-Réparations des dommages de guerre) ;

          19° Les garanties d'emprunts accordées à la Société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée ;

          20° La garantie des conventions de réservation de logements familiaux au profit des personnels civils et militaires que le ministère de la défense peut conclure auprès de sociétés d'économie mixte, de sociétés anonymes ou d'offices publics d'habitations à loyer modéré, sur la base des articles R. 314-5 et R. 314-18 du code de la construction et de l'habitation. Ces conventions peuvent être assorties de garanties d'occupation d'une durée maximale de six mois ;

          21° La garantie des conventions de réservation de logements familiaux au profit des personnels civils et militaires relevant de son autorité que le ministère de la défense a conclues en 2003 avec la Société nationale immobilière. Des garanties d'occupation peuvent être prévues par ces conventions, dans la limite d'une durée de trois mois reconductible une fois ;

          22° La garantie de l'occupation permanente des logements réservés destinés à être loués aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et aux agents de l'Etat dans le cadre des conventions conclues avant le 31 décembre 2003, avec des organismes gestionnaires de logements sociaux ou des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

          23° La garantie de l'Etat accordée au financement des régimes spécifiques de retraites versées aux personnels de chemins de fer secondaires d'intérêt général ou de voies ferrées d'intérêt local :

          le chemin de fer de La Mure et la ligne Lyon-Croix-Rousse, les pensions des anciens agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et du Niger-Méditerranée, des transports urbains tunisiens et marocains et du chemin de fer franco-éthopien ;

          24° La garantie de l'Etat accordée au financement d'un complément de pensions aux conducteurs routiers, partis à la retraite à soixante ans, soit à l'issue de leur activité pour ce qui est notamment de certains salariés des transports routiers, soit à l'issue de leur congé de fin d'activité s'ils ont un nombre insuffisant de trimestres pour bénéficier d'une pension à taux plein du régime général ;

          25° La garantie de l'Etat accordée au financement du congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises géré par le Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité et au financement du congé de fin d'activité des conducteurs routiers de voyageurs géré par l'Association nationale de gestion paritaire du congé de fin d'activité ;

          26° Les engagements de garantie de l'Etat liés à l'exécution du contrat de concession pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du Grand Stade à Saint-Denis passé entre l'Etat et la société consortium Grand Stade SA (articles 3 et 39 du contrat de concession et annexes 7 et 9), figurant dans la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 relative au contrat de concession du Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;

          27° Les engagements de l'Etat pris dans le cadre du jugement rendu le 13 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Paris, homologuant le plan de continuation de l'activité de la Fédération française des sports de glace ;

          28° La garantie de l'Etat accordée par le ministre chargé de l'économie dans le cadre des concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes, conformément aux dispositions des cahiers des charges des concessions aéroportuaires établis en conformité avec le cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ;

          29° La garantie accordée par l'Etat, en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (équipement des services civils-investissements économiques et sociaux-réparation des dommages de guerre), aux emprunts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc souscrits entre 1980 et 1994 ;

          30° La garantie accordée par l'Etat aux emprunts contractés par le Crédit foncier de France, en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée et des arrêtés des 1er avril 1982 et 27 juin 1985, et transférés à la Compagnie de financement foncier en application de l'article 110 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;

          31° La garantie accordée par l'Etat aux prêts participatifs technologiques octroyés par le Fonds industriel de modernisation en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée, et repris par la Caisse des dépôts et consignations en application de la convention du 23 août 1990 ;

          32° La garantie de l'Etat dont bénéficie la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au secteur public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, pour le service des prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire. Cette garantie s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée ;

          33° La garantie de l'Etat accordée pour couvrir les pertes de change subies par la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-2 du code monétaire et financier telles que précisées par la convention du 31 mars 1999 entre l'Etat et la Banque de France.

          II.-Sont garanties par l'Etat, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :

          a) La Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;

          b) La Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'Etat s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.

          III.-A.-Pour les exercices 2004 et 2005, est jointe au compte général de l'administration des finances déposé à l'appui du projet de loi de règlement une annexe récapitulant, pour chaque dispositif de garantie de l'Etat :

          1° Le régime de la garantie autorisée, y compris son éventuelle rémunération ;

          2° Une analyse de risque faisant apparaître l'exposition brute de l'Etat et son exposition nette, tenant compte des possibilités d'atténuation ou de récupération des charges susceptibles d'être exposées au titre de la garantie ;

          3° Chaque opération ayant, dans le cadre de ce dispositif, bénéficié de la garantie de l'Etat au cours des deux années écoulées ;

          4° Les charges résultant, pour l'Etat, des appels en garantie effectués au cours des cinq années écoulées.

          Pour l'exercice 2004, l'annexe précise les conditions dans lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat.

          B.-(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

          C. Paragraphe modificateur

        • I. Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat. Les mêmes dispositions demeurent inapplicables aux locaux qui auront fait l'objet d'une telle cession.

          II. - Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés à compter du 1er janvier 2004.

        • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat à l'emprunt que souscrira l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture pour la rénovation de son siège à Paris, dans la limite d'un encours en principal de 80 millions d'euros.

        • Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.

        • I. Paragraphe modificateur

          II. - Les dispositions du I sont applicables aux primes ou cotisations et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes ou cotisations, échues à compter du 1er janvier 2005.

        • I. - Le montant de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est porté à 1 830 Euros à compter du 1er janvier 2004.

          II. Paragraphe modificateur

        • Article 86 (abrogé)

          Le ministre de la défense est autorisé jusqu'au 31 décembre 2007 à effectuer toutes opérations sur instruments financiers en vue de couvrir les risques relatifs aux variations de prix des approvisionnements en produits pétroliers nécessaires aux besoins des armées.

          Le compte de commerce n° 904-20 "Approvisionnement des armées en produits pétroliers" enregistre les dépenses et les recettes correspondantes.

          (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003.)

        • Les créances nées des concours financiers accordés par l'Agence française de développement ne peuvent faire l'objet de saisies entre ses mains.

        • I. Paragraphe modificateur

          II. - Le barème prévu au 3° du I est applicable aux taxes recouvrées au titre de l'année 2003.

        • Les dispositions du b du B de l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue du II de l'article 2 du décret n° 2002-238 du 21 février 2002 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, prennent effet rétroactivement, à la date du 4 août 2000.

        • I. - Un prélèvement de 106 millions d'euros est opéré en 2004 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

          Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions d'euros, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, au budget général de l'Etat.

          II. - Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat.

        • I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.


          Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour auquel le fonctionnaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.


          Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.


          La condition de vingt-sept ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de soixante ans.


          Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.


          II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :


          1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;


          2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;


          3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;


          4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.


          Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.


          Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

        • Article 96 (abrogé)

          Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

          La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

        • I. Paragraphe modificateur

          II. - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France, sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

          L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

(1) Loi n° 2003-1312.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1234 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1266 ;

Avis de M. Marc Joulaud, au nom de la commission de la défense, n° 1267 ;

Discussion les 3 et 4 décembre 2003 et adoption le 4 décembre 2003.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 104 (2003-2004) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 112 (2003-2004) ;

Discussion les 15 et 16 décembre 2003 et adoption le 16 décembre 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1298 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1318 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2003.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 123 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2003.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.

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