- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 96)
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 95)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
(Articles 1 à 72)
- A. - Autorisation de perception des impôts et produits (Article 1)
- B. - Mesures fiscales (Articles 2 à 72)
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- II. - RESSOURCES AFFECTÉES (Articles 73 à 95)
- I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
(Articles 1 à 72)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 96)
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 95)
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 97 à 280)
- Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 97 à 100)
- Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 101 à 104)
- Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020 (Article 105)
- Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 106 à 280)
- I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
(Articles 106 à 217)
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 140
- Article 141
- Article 142
- Article 143
- Article 144
- Article 145
- Article 146
- Article 147
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Article 195
- Article 196
- Article 197
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 206
- Article 207
- Article 208
- Article 209
- Article 210
- Article 211
- Article 212
- Article 213
- Article 214
- Article 215
- Article 216
- Article 217
- II. - AUTRES MESURES
(Articles 218 à 280)
- Action extérieure de l'Etat (Article 218)
- Administration générale et territoriale de l'Etat (Articles 219 à 220)
- Aide publique au développement (Article 221)
- Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (Article 222)
- Cohésion des territoires (Articles 223 à 226)
- Conseil et contrôle de l'Etat (Article 227)
- Défense (Article 228)
- Écologie, développement et mobilité durables (Articles 229 à 233)
- Économie (Article 234)
- Enseignement scolaire (Articles 235 à 236)
- Gestion des finances publiques et des ressources humaines (Articles 237 à 238)
- Immigration, asile et intégration (Articles 239 à 240)
- Justice (Articles 241 à 243)
- Médias, livre et industries culturelles (Article 244)
- Outre-mer (Articles 245 à 246)
- Recherche et enseignement supérieur (Articles 247 à 248)
- Relations avec les collectivités territoriales (Articles 249 à 261)
- Remboursements et dégrèvements (Articles 262 à 263)
- Santé (Articles 264 à 268)
- Solidarité, insertion et égalité des chances (Articles 269 à 271)
- Sport, jeunesse et vie associative (Article 273)
- Travail et emploi (Articles 274 à 276)
- Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat (Articles 277 à 278)
- Pensions (Article 279)
- Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Article 280)
- I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
(Articles 106 à 217)
- ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (Articles Etat A à Etat E)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2018
Prévision d'exécution 2019 Prévision 2020 Solde structurel (1)
- 2,3 - 2,2 - 2,2 Solde conjoncturel (2)
0 0 0,1 Mesures ponctuelles et temporaires (3) - 0,2
- 0,9 - 0,1 Solde effectif (1 + 2 + 3) - 2,5
- 3,1 - 2,2 VersionsI. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;
3° A compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.Versions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 2
III. - A. - 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
- 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
- 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
- 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. - Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.
IV. - A. - Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B. - Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A, Art. 163 quinquies C, Art. 80 quindecies, Art. 242 ter C
II. - Le I s'applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 125-0 A, Art. 200 A
II. - Le I s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 163 bis G
II. - Le III bis de l'article 163 bis G du code général des impôts s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A ter, Art. 182 B, Art. 193, Art. 197 B, Art. 204 D, Art. 1671 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A
III.-Le I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l'impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour l'administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l'Etat imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d'éventuelles corrections et améliorations pour l'établissement du projet de loi de finances pour 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 38
II.-Le I s'applique aux transmissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur de l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1761 bis
II.-Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret.
La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l'Etat par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle ne constitue pas une aide à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants au sens de l'article L. 301-2 du même code et ne fait l'objet d'aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code.
L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du même code peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l'objet d'une habilitation.
L'agence peut prononcer des sanctions pécuniaires à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d'un bénéficiaire ou d'un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.
Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret.
III.-A.-Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.
B.-Toutefois, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.
C.-Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d'un montant de crédit d'impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l'objet d'une reprise au titre de ces années.
IV.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'opportunité d'élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.VersionsI. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 B, Art. L175, Art. L260, Art. L173
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L5211-28-3, Art. L5212-20, Art. L2333-29
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-5-3
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7
-Code de la défense.
Art. L3414-6
-Code des transports
Art. L5334-11
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 5
-Loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001
Art. 2
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 117
-LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Art. 48, Art. 49
-LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016
Art. 114
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
Art. 114, Art. 122, Art. 124
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 158
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 6
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586, Art. 1383 J, Art. 1384 A, Art. 1382 H, Art. 1382 I, 1383-0 B, Art. 1383 D,
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 41
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-LOI n° 2003-660 du 21 juillet 2003
Art. 44
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 6
-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 49
-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 17
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 135
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B decies, Art. 1636 B septies
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-1, Art. L3543-2, Art. L4331-2, Art. L4421-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1530 bis, Art. 1599 quater D, Art. 1656, Art. 1656 quater
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 A quinquies, Art. 1518 A sexies
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1414, Art. 1414 C, Art. 1414 D, Art. 1417, Art. 1408, Art. 1413 bis, Art. 1414 B, Art. 1605 bis, Art. 1641, Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1609 B, Art. 1609 G, Art. 1609 nonies C, Art. 1636 B octies, Art. 1396, Art. 1407, Art. 1407 ter, Art. 1522, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A quater, Art. 1640, Art. 1640 D, Art. 1649, Art. 1691 ter, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1407 bis, Art. 1409, Art. 1413, Art. 1415, Art. 1494, Art. 1502, Art. 1507, Art. 1518 E, Art. 1636 B nonies, Art. 1650, Art. 1656 bis, Art. 1657, Art. 1681 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1686, Art. 1691 bis, Art. 1730, Art. 1382 D, Art. 1382 E, Art. 1382 G, Art. 1383-0 B bis, Art. 1383 B, Art. 1383 E, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 G, Art. 1383 G bis, Art. 1383 G ter, Art. 1383 I, Art. 1384 F, Art. 1388 ter, Art. 1388 quinquies, Art. 1388 octies, Art. 1391 B ter, Art. 1391 C, Art. 1517, Art. 1518 A, Art. 1518 A ter, Art. 1518 A quater, Art. 1382 C bis, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 C ter, Art. 1383 H, Art. 1384 E, Art. 1388 quinquies B, Art. 1388 quinquies C, Art. 1388 sexies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 261
-Livre des procédures fiscales
Art. L102 AE
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-17
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1382, Art. 1383, Art. 1382 B, Art. 1382 C, Art. 1382 C bis
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1385, Art. 1386, Art. 1387, Art. 1391 A, Art. 1586 A, Art. 1586 B, Art. 1636 B sexies A
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1414 D
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1411, Art. 1413 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. A bis : Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1382-0
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 H
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1770 terdecies, Art. 1754
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 G
-Code général des impôts, CGI.
Sct. A bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, Art. 1518 quater
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants, Art. 1418
-Code général des impôts, CGI.
Sct. C bis : Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties, Art. 1388-0
H.-1. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409,1411,1518 bis et 1649 du code général des impôts :
1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,009 ;
2° Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411, sont majorés par l'application d'un coefficient de 1,009 ;
3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.
2. Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.
3. Les délibérations prises en application de l'article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d'habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020,2021 ou 2022 s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.
4. Pour les impositions établies au titre de l'année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis et 1609 G ainsi qu'aux I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d'équipement sur la taxe d'habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou des taxes spéciales d'équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d'habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables aux taxes considérées.
İ.-1. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article 1530 bis sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l'année 2020 en application de l'article 1414 C du même code.
2. Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d'habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale au titre de l'année 2020.
J.-1. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article 1379, des I et II de l'article 1379-0 bis et de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l'Etat perçoit le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, à l'exception des impositions perçues en application de l'article 1609 quater du code général des impôts.
2. Les produits de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale issus de rôles supplémentaires d'imposition émis pour les impositions établies au titre d'années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.
3. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409,1411 et 1649 du code général des impôts :
1° Pour l'établissement de la taxe d'habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l'article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article 1411, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I dudit article 1411 ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;
2° Le second alinéa du IV de l'article 1411 du même code ne s'applique pas ;
3° Les taux et les montants d'abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019.
4. Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638,1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :
1° Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;
2° Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d'imposition de la taxe d'habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de l'année 2021 ou de l'année 2022 ne sont pas mis en œuvre.
K.-En cas de fusion de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, ayant un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre en 2023 les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévues aux articles 1638,1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts applicables en 2023.
G.-1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet.
2. Par dérogation à l'article 1383 du code général des impôts :
1° Les locaux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue au même article 1383, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l'article 1382-0 du même code ;
2° Les locaux autres que ceux à usage d'habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l'exonération prévue à l'article 1383 du même code, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l'article 1382-0 du même code ;
3° Pour la Ville de Paris :
a) Le VI de l'article 1383 du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2° du présent 2, pour la durée restant à courir ;
b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l'exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir.
3. Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements.
C.-Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l'article 1636 B septies du code général des impôts :
1° Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente au niveau national dans l'ensemble des communes et du taux du département ;
2° Pour l'application du 1° du présent C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes du département s'entend du taux moyen constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s'entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
IV.-A.-Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
b) Des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;
c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la commune ;
2° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
b) Des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;
c) De la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.
B.-Pour chaque commune, est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :
1° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;
c) De la différence définie au A du présent IV ;
2° La somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune.
C.-A compter de l'année 2021 :
1° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 2° du A excède de plus de 10 000 € celle mentionnée au 1° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :
a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
-le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
-et le coefficient correcteur défini au B ;
b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par le rapport entre :
-la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
-et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année.
Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa du présent b est négatif, il s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au 1° du A excède celle mentionnée au 2° du même A, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d'un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
a) Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
b) Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
3° La différence, au titre d'une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d'une commune et le produit versé à cette commune en application du 1° du présent C est affectée au financement du complément prévu au 2° au titre de la même année.
D.-Pour l'application du 2° du A et des B et C aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon :
1° La référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;
2° Les références aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements sont remplacées par les références aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliés par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon.
E.-Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés aux B et C sont déterminés, à compter de l'année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au B.
F.-Les dispositions des A à E du présent IV ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.
G.-Un abondement de l'Etat visant à équilibrer le dispositif prévu aux A à F est institué. Il est constitué :
1° D'une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;
2° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts ;
3° D'une fraction des produits résiduels, après application de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du code général des impôts.
Pour constituer l'abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au 1° du présent G et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au 2° puis au 3°.
L'abondement est égal à la différence entre le montant total des compléments prévus au 2° du C et le montant total des différences calculées en application du 3° du même C.
H.-Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.
En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent IV, notamment :
1° Les conséquences sur les ressources financières des communes, en distinguant les communes surcompensées et sous-compensées, et sur leurs capacités d'investissement ;
2° Les conséquences sur les ressources financières consacrées par les communes à la construction de logements sociaux ;
3° L'impact sur l'évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ;
4° L'impact sur le budget de l'Etat.
V.-A.-A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V.
B.-1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.
2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés.
3. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 3.
b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :
-de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
-de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;
-des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune.
4. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au 1 de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au 3 du présent B et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
6. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1 du présent B, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au même 1° est corrigée de l'impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux 3 à 5.
C.-1. Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le Département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
c) Des compensations d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d'exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l'année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.
2. En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au 1 du présent C des départements fusionnés.
3. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
D.-1. Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre :
1° La somme :
a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;
c) Des compensations d'exonérations de taxe d'habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;
2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu.
2. Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du 1, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.
E.-1. A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est versée aux départements, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse afin de soutenir les territoires les plus fragiles.
3. En 2021, le montant de cette fraction s'élève à 250 millions d'euros. Il est réparti entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges.
4. A compter de 2022, cette fraction évolue chaque année comme le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1 du présent E. Elle est divisée en deux parts :
1° Une première part d'un montant fixe de 250 millions d'euros est répartie entre les bénéficiaires en fonction de critères de ressources et de charges ;
2° Une seconde part est affectée à un fonds de sauvegarde des départements. En 2022, son montant est égal à la différence entre la fraction prévue au 1 et le montant fixé à la première part. A compter de la deuxième année, son montant est augmenté annuellement de cette différence.
5. Les conditions d'application des 3 et 4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
H.-A compter de 2021, une dotation de l'Etat est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit des taxes spéciales d'équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences principales.
VI. K.-1. Au titre de 2020 :
a) Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du a du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même a, la différence mentionnée audit a fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune ;
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du b du 2 du présent K excède celui mentionné au 1° du même b, la différence mentionnée audit b fait l'objet d'un prélèvement au profit de l'Etat effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, de l'établissement.
2. a. Pour chaque commune, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;
2° D'autre part, le produit de la base d'imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.
b. Pour l'application du 1 du présent K, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° D'autre part, le produit de la base d'imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l'article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d'habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
3. Le a du 2 s'applique à la Ville de Paris.
4. Le b du 2 s'applique à la métropole de Lyon.
VII.-A.-Le A et les 14° et 15° du E du I ainsi que les 1°, 3°, 5° et 8° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
B.-Le B, le 1° du C et le D du I, le II, à l'exception des 7° à 10° du D et du 3° du F, le 6° du A et le B du III ainsi que le IV s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
C.-Le VI, à l'exception du K, s'applique à compter du 1er janvier 2021.
D.-Le 2° du C du I et les 7° à 10° du D du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2022.
E.-Le E du I, à l'exception des 14° et 15°, le F du même I, le G dudit I, à l'exception du a du 3° et du 4° du 2 et des 7 et 8, ainsi que les 2°, 4°, 7° et 9° du A du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 231 ter
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. - Les dispositions du e du 2 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts ne s'appliquent pas, pour l'année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZB bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 234, Art. 302 bis Y
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 848, Art. 867
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1010 bis, Art. 1010 ter, Art. 1011 ter, Art. 1599 septdecies, Art. 1599 octodecies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. F : Redevance communale géothermique, Art. 1519 J, Sct. VII : Redevance régionale géothermique, Art. 1599 quinquies C, Sct. I : Taxe sur les permis de conduire, Art. 1599 terdecies, Art. 1599 quaterdecies, Sct. Section X : Contribution perçue au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Art. 1609 octovicies, Sct. Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des transports, Art. 1609 septtricies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales, Art. 564 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4331-2
-Code de la santé publique
Art. L2133-1, Art. L5121-18
-Code de la sécurité sociale.
Art. L138-20
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, Art. L2333-88, Art. L2333-89, Art. L2333-90, Art. L2333-91
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L3513-12
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 637 bis, Art. 638 A, Art. 662, Art. 733, Art. 847
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L245-5-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1261-19, Art. L2221-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)
Art. L132-16
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1261-20
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code minier (nouveau)
Art. L132-16-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Sct. Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce., Art. 284
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 26
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis Y, Sct. Chapitre XV : Taxes dues par les concessionnaires d'autoroutes, Art. 635, Art. 636, Art. 1698 D
VIII-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
X.-Pour l'application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu'il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :
1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies dudit code ;
2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.
Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.
Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent X.
XI.-A.-Le IX entre en vigueur le 1er janvier 2019.
B.-Les 4°, 5°, 19° à 22°, le 26° et 27° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V et le VII s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
C.-Le 25° du I et les 1° et 2° du III s'appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.
D.-Le 2° et les 6° à 15° du I, à l'exception du a du 6° et du dernier alinéa du a du 15°, s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.
E.-Les 16° à 18°, les 23° et 24° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
F.-Le 3°, le a du 6° et le dernier alinéa du a du 15° du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 130 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L435-1 (V)
- Abroge Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-14-1 (Ab)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-2-1 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-2-2 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-15-2-3 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-3 (V)
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 31
II. - Le 2° du I s'applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation conclues à compter du 1er juillet 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater U
II. - A. - Le 1° du I s'applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1er juillet 2019.
B. - Le 2° du même I s'applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 A
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-3
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-13, Art. L311-16
- Code général des impôts, CGI.
Art. 953
III. - Le 1° du II du présent article entre en vigueur le 1er mars 2020.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZG, Art. 302 bis ZJ, Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZL, Art. 1609 novovicies, Art. 1609 tricies, Art. 1609 tertricies
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019
Art. 138
- Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 18, Art. 19
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7-1, Art. L137-20, Art. L137-21, Art. L137-23, Art. L137-26
V. - Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu'elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai.
VI. - A. - Le 3° du B, le 1° du D et le E du I, le A et le 1° du C du II ainsi que les III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B. - Les A à C, à l'exception du 3° du B, et le 2° du D du I ainsi que le B, le 2° du C et les D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. - Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Versions
I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis-0 AB
A créé les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L331-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 170, Art. 200-0 A, Art. 206, Art. 207, Art. 238 bis AB, Art. 244 quater B, Art. 244 quater M, Art. 295, Art. 732 bis, Art. 995, Art. 1020, Art. 1052
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. 5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer, Art. 76 bis, Art. 163 A, Art. 163 quinquies, Art. 1080, Art. 1087
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. L122-7
IV. - A. - Le 1° du III s'applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.
B. - Les 2° à 4° du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d'une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
C. - Le 7° du III s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.
D. - Le 8° du III s'applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n'a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.
E. - Le 12° du III s'applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l'article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.
F. - Le 13° du III s'applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.
V. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d'un bornage du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l'incidence économique de ce crédit d'impôt, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.
VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l'évaluation de l'efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l'impact de ces dispositifs en termes d'attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne.Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 A, Art. 1391 E
- Livre des procédures fiscales
Art. L176
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 257, Art. 270, Art. 278 sexies, Art. 278 sexies-0 A, Art. 278 sexies A, Art. 279-0 bis A, Art. 284
III. - Le présent article s'applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019, à l'exception des 8° et 9° du I qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure au présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1er janvier 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 261
II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 256, Art. 256 bis, Art. 262 ter, Art. 286 quater, Art. 289 B
II.-Le I s'applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à VIII. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 219, Art. 182 B, Art. 187, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 84
- LOI n° 2019-759 du 24 juillet 2019
Art. 4
IX. - Les I et VIII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
X. - A. - Les II et IV à VI s'appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021.
B. - Le III s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 75-0 C
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
Par dérogation au III de l'article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises :
1° Le I de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
2° Le premier alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, les deux premières phrases de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
3° Le second alinéa du b du II de l'article 44 quindecies, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2019 ;
4° Le dernier alinéa du I de l'article 1451, l'article 1609 quinvicies et l'article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ;
5° Le I septies de l'article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'applique aux créations ou extensions d'établissements entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ;
6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s'appliquent aux impositions établies au titre de 2019.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 30 décembre 2019
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 115 quinquies, Art. 119 quinquies, Art. 235 quater
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 38, Art. 39 duodecies, Art. 112, Art. 145
II. - Le I s'applique à compter du 21 juillet 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 210-0 A
II. - Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 212, Art. 212 bis, Art. 221, Art. 223 B bis
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 205 B, Art. 205 C, Art. 205 D
II. - A. - Les 1° à 3° et le 5° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 205 C du code général des impôts, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
B. - Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 4° et 6° du I, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.Versions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies-0 A, Art. 1383 D, Art. 1466 D
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 13
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l'emploi et les projets de recherche et développement et d'innovation. Il présente également les impacts estimés qu'auraient d'éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :
1° A étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l'article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d'existence de l'entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies A dudit code ;
2° A borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 sexies
- LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 6
III. - A. - Le II s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2021.
B. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 155
II. - Le 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 158, Art. 223 C, Art. 219
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 206, Art. 261
II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III.-A.-La deuxième phrase du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ne s'applique pas au titre de la première année d'application du seuil de 72 000 € prévu au 1° du même I.
B.-Le dernier alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du même code ne s'applique pas en 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 223 I
II. - Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 64 bis, Art. 72 E bis, Art. 93 A, Art. 102 ter
II. - Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 238
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L2111-24
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600, Art. 1602 A, Art. 1639 A, Art. 1641, Art. 1647
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
III. - Les délibérations des chambres de commerce et d'industrie prises en application de l'article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l'article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.
IV. - A. - Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2023.
B. - Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
C. - Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;
D. - Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.
V. - CCI France établit un rapport annuel sur la situation financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie adressé au ministre chargé de sa tutelle et au Parlement, avant le 1er septembre. Ce rapport apprécie notamment la soutenabilité des prévisions de ressources affectées au réseau pour l'année en cours et l'année suivante au regard de ses missions et des stipulations du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 712-2 du code de commerce. Il contient, le cas échéant, des recommandations relatives à un ajustement du niveau de ces ressources pour assurer ces missions.VersionsI., II., III., IV., VIII. et IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 265, Art. 265 B, Art. 265 B bis, Art. 265 bis, Art. 265 ter, Art. 265 octies A, Art. 265 octies B, Art. 265 octies C, Art. 266 quater, Art. 266 quinquies C, Art. 410, Art. 411 bis, Art. 416 bis C, Art. 266 quindecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies F, Art. 39 decies G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4425-22
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L3222-1, Art. L3222-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 32
I.-C.-A compter du 1er juillet 2020, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau.
D.-Le présent I s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
II.-B.-Le présent II s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
III.-C.-A compter du 1er janvier 2022, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l'indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s'entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l'article 265 B du même code.
D.-Le présent III s'applique aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
V.-Pour l'application des VI à IX :
1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole identifié à l'indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l'exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° du présent V ;
2° Le gazole agricole s'entend :
a) Jusqu'au 31 décembre 2021, du gazole faisant l'objet du remboursement prévu au II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
b) A compter du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II du même article 32 ;
3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu'au 31 décembre 2021, celui prévu à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er janvier 2022, celui prévu à l'indice 22 du même tableau.
VI.-A.-Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2022.
B.-Pour l'application en 2022 de l'article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du même code, l'évolution du tarif est égale à la différence entre :
1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;
2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.
Le présent B n'est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.
VII.-A.-Fait l'objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;
2° L'exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;
3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;
4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l'évolution du prix du gazole supportant la hausse.
B.-Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020,2021 et 2022, par l'application d'un coefficient fixé en fonction de l'augmentation des coûts de production résultant de l'application, au gazole supportant la hausse de l'évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour ce gazole.
La majoration s'applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l'évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent B.
C.-La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget.
D.-Le présent VII n'est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l'article 265 octies C du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II du même article 265 octies C.
IX.-A.-Pour l'application du présent IX :
1° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
2° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l'article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l'article 265 A ter dudit code.
B.-A compter du 1er janvier 2020 :
1° Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l'année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l'année 2019 ;
2° Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :
a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l'année 2019 ;
b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;
3° Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l'article 2 et à l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :
a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 € par hectolitre ;
b) Le produit entre :
-la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l'année en cours ;
-la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l'année 2019.
D.-Pour l'application des versements aux affectataires pendant l'année 2019, les quantités mentionnées aux a et b des 2° et 3° du B du présent IX, tant qu'elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu'elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.
E.-Par dérogation au deuxième alinéa des articles 265 A bis et 265 A ter
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code des douanes
Art. 266 quinquies C
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Versions
I. et V. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 32
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 bis, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux produits pour lesquels l'exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l'exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1er janvier 2021.
III. - Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;
2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.
IV. - La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l'énergie est réduite du montant de taxe n'étant plus supporté du fait de l'application de l'exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l'article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l'installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.
VI. - Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VII. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.VersionsI., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. I : Dispositions communes, Art. 1007, Art. 1007 bis, Art. 1008, Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1010 ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 54 bis, Art. 93, Art. 170 bis, Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales.
Art. L. 4331-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
Art. 62
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 93-859
Art. 35
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A, Art. 1628-0 bis, Art. 1635 bis M, Art. 1723 ter-0 B, Art. 1647
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 novodecies, Art. 1011 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. III : Taxes à l'immatriculation, Art. 1011, Art. 1012, Art. 1012 bis, Art. 1012 ter, Art. 1012 quater, Art. 1011 bis
V.-Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l'article 1012 bis du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s'appliquent également pour l'application du 5° du B du II et du 8° du III du même article 1012 bis.
VI.-A.-Le II de l'article 1007 bis et l'article 1008 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 27 juillet 2017.
B.-Les A à L du I, à l'exception des b et c du 1° et du b du 2° du J, du K ainsi que des 2° et des a et c du 4° du L, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020.
Le 2° du L du I entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Les A à G du même I s'appliquent aux exercices clos à compter de cette date.
C.-Le K et les M à V du I, à l'exception du N, du O et du c du 1° du Q, ainsi que les II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes.
Art. 284 bis B
II.-Le I entre en vigueur sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne prévue à l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes.
Art. 265 septies
II.-Le I s'applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.III.-A compter de 2020, l'affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.
VersionsI., III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K, Art. 1647
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du c du 1°, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.
Versions
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 15
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77, Art. 78
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
IV.-Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2018. Si, pour l'une de ces collectivités territoriales ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du même III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s'entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.Versions
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 140
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 123
II.-Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives prévu à l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant :
Régions
Nouvel accompagnement
pour la création et la reprise
d'entreprises
(NACRE)
Fonds européens
Centres de ressources, d'expertise
et de performance sportives
(CREPS)
Auvergne-Rhône-Alpes
85 773 €
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
75 184 €
Corse
Grand Est
13 377 €
Hauts-de-France
5 438 €
Île-de-France
188 €
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
67 205 €
27 391 €
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
-11 459 €
Guadeloupe
750 €
Guyane
Martinique
La Réunion
91 510 €
-145 630 €
Mayotte
58 070 €
Total
58 070 €
158 715 €
51 012 €
Ces ajustements provisoires font l'objet, selon les cas, d'un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités.IV. - Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s'élève à 50 424 €.
Cet ajustement provisoire fait l'objet d'un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
VIII. - A compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l'objet d'un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat d'un montant de 8 252 478 € ainsi réparti :
Régions
Droit à compensation au titre des charges
d'investissement et de fonctionnement
Droit à compensation au titre
des dépenses de personnels
Auvergne-Rhône-Alpes
125 198 €
812 848 €
Bourgogne-Franche-Comté
43 547 €
282 730 €
Bretagne
54 434 €
353 412 €
Centre-Val de Loire
38 104 €
247 389 €
Corse
5 443 €
35 341 €
Grand Est
87 094 €
565 460 €
Hauts-de-France
103 425 €
671 483 €
Île-de-France
206 849 €
1 342 967 €
Normandie
54 434 €
353 412 €
Nouvelle-Aquitaine
87 094 €
565 460 €
Occitanie
87 094 €
565 460 €
Pays de la Loire
59 877 €
388 754 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
81 651 €
530 118 €
Guadeloupe
10 887 €
87 483 €
Guyane
5 443 €
43 742 €
Martinique
5 443 €
43 742 €
La Réunion
21 774 €
186 513 €
Mayotte
10 887 €
87 483 €
Total
1 088 681 €
7 163 797 €
Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d'apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d'apprentissage :
1° Un prélèvement sur les recettes de l'Etat, d'un montant de 72 582 185 € réparti ainsi :
Régions
Montant
Auvergne-Rhône-Alpes
10 056 271 €
Bourgogne-Franche-Comté
3 885 695 €
Bretagne
3 841 203 €
Corse
418 266 €
Grand Est
10 544 821 €
Hauts-de-France
1 304 855 €
Île-de-France
2 869 367 €
Normandie
2 797 954 €
Nouvelle-Aquitaine
314 486 €
Occitanie
9 868 751 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
15 841 517 €
Guadeloupe
2 439 112 €
Martinique
5 528 822 €
La Réunion
2 871 065 €
Total
72 582 185 €
;
2° Un versement d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité de Corse, d'un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi :
Régions
Montant
Auvergne-Rhône-Alpes
21 736 610 €
Bourgogne-Franche-Comté
8 398 923 €
Bretagne
8 302 754 €
Corse
904 080 €
Grand Est
22 792 610 €
Hauts-de-France
2 820 443 €
Île-de-France
6 202 131 €
Normandie
6 047 773 €
Nouvelle-Aquitaine
679 761 €
Occitanie
21 331 288 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
34 241 410 €
Guadeloupe
5 272 136 €
Martinique
11 950 538 €
La Réunion
6 205 803 €
Total
156 886 260 €
II.-Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d'apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A.
Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi :
Régions
Montant
Centre-Val de Loire
-2 899 747 €
Pays de la Loire
-8 355 299 €
Guyane
-34 280 €
III.-A compter de 2020, le prélèvement sur les recettes de l'Etat mentionné au 1° du I est majoré de 49 976 900 € afin de participer à la couverture des charges afférentes à la politique de l'apprentissage ainsi qu'aux reliquats de dépenses incombant aux régions à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'en 2021 au titre de la prime mentionnée au I de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Cette majoration est répartie ainsi :
Régions
Montant
Auvergne-Rhône-Alpes
4 313 430 €
Bourgogne-Franche-Comté
1 817 922 €
Bretagne
1 613 629 €
Centre-Val de Loire
4 799 097 €
Corse
285 720 €
Grand Est
2 492 963 €
Hauts-de-France
2 759 781 €
Île-de-France
6 368 726 €
Normandie
2 290 487 €
Nouvelle-Aquitaine
5 167 319 €
Occitanie
3 407 922 €
Pays de la Loire
11 116 171 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2 779 774 €
Guadeloupe
132 350 €
Martinique
64 651 €
Guyane
428 282 €
La Réunion
138 676 €
Total
49 976 900 €IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6211-3, Art. L6522-3
VersionsLiens relatifs
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L522-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2, Art. L3334-16-3
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 59
- LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
Art. 7
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 81, Art. 261
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L522-19, Art. L522-14, Art. L542-6, Art. L581-9
- Code des douanes
Art. 268
- Code général des impôts, CGI.
Art. 575 E
- LOI n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
Art. 4, Art. 52
III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des 12° à 15° et du 21° de l'article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'Etat, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;
2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion, qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion.
VI.-Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution et d'orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020 à La Réunion. Le transfert à l'Etat de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et en matière d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'Etat de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.
VII.-Le montant du droit à compensation au profit de l'Etat est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations.
Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.
Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016,2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018.
VIII.-A compter du 1er janvier 2020, l'Etat cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.
IX.-Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l'affectation au budget général de l'Etat d'une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l'article 268 du code des douanes et à l'article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d'un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.
Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d'une part, le montant du droit à compensation au profit de l'Etat défini au premier alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2019 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.
A titre provisionnel, pour l'année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d'une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l'Etat défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d'autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'Etat en 2018 auquel s'ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l'Etat prévue au quatrième alinéa du 4 de l'article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l'article 575 E du code général des impôts.
Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l'Etat, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'Etat en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'Etat alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.Versions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Sct. Section 1 : Règles générales, Sct. Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes , Art. 41 bis, Art. 41 ter, Art. 41 quater, Art. 41 quinquies, Art. 41 sexies, Art. 41 septies, Art. 41 octies, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.
III.-La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle qu'elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2024.
IV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne.Versions
I. - Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 246 740 001, qui se répartissent comme suit :
(En euros)
Intitulé du prélèvement
Montant
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement
26 846 874 416
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
8 250 000
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)
6 000 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 669 094 000
Dotation élu local
93 006 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse
62 897 000
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
466 980 145
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
2 917 963 735
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
451 253 970
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane
27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage
122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française
90 552 000
Total
41 246 740 001
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du I de l'article 200 A du code général des impôts.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à XVII., XXII., XXIII. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1001, Art. 1609 quatervicies A, Art. 302 bis ZB
- Code de l'environnement
Art. L423-19, Art. L423-27
- Code du travail
Art. L6131-1
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 21-1
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 28
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 42
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 135, Art. 137
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 136
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 128
XVIII. - Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.
XIX. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d'euros.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XX. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
XXI. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l'ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d'agriculture.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2020.VersionsI. - Le compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011
Art. 23
Versions
I., III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1605
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
II. - Par dérogation au second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l'audiovisuel public n'est pas indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Versions
I., II., IV. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 5
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 65
III. - Le compte d'affectation spéciale "Transition énergétique" est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
VersionsI. - Le compte d'affectation spéciale "Aides à l'acquisition de véhicules propres" est clos le 1er janvier 2020. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat.
II. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 56
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l'Etat 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n'a pas été transmise à l'agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020.
Le solde de 10 % est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2025, l'agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu'elle doit reverser à l'Etat. Si le montant de ce reversement s'avère insuffisant, l'Etat verse à l'agence les sommes nécessaires à l'exécution de la décision de restitution.
II.-Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence mentionnée au I du présent article dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales.VersionsLiens relatifs
I.-Le fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l'Etat avant le 10 janvier 2020.
II.-A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008
Art. 12
VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L131-8
II.-Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 356 millions d'euros, est affectée en 2020 à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l'Etat à cet organisme à raison du dispositif d'exonération de cotisations sociales mentionné à l'article L. 741-16 du même code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l'échéancier de versement de la fraction de 356 millions d'euros prévue au premier alinéa du présent II.
III.-La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2020 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d'un montant de 91 millions d'euros.
IV.-Le I du présent article, à l'exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.Versions
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2020 à 21 480 000 000 €.Versions
I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*])
Ressources
Charges
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
433 832
478 535
A déduire : Remboursements et dégrèvements
140 830
140 830
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
293 001
337 704
Recettes non fiscales
14 364
Recettes totales nettes / dépenses nettes
307 366
337 704
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
62 727
Montants nets pour le budget général
244 639
337 704
- 93 066
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
6 028
6 028
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
250 667
343 732
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 118
2 141
- 23
Publications officielles et information administrative
177
157
21
Totaux pour les budgets annexes
2 295
2 298
- 3
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
29
29
Publications officielles et information administrative
0
0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 324
2 327
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
82 381
81 195
1 186
Comptes de concours financiers
127 440
128 836
- 1 396
Comptes de commerce (solde)
54
Comptes d'opérations monétaires (solde)
91
Solde pour les comptes spéciaux
- 65
Solde général
- 93 134
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. - Pour 2020 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
136,4
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
130,5
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
5,9
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
1,8
Amortissement des autres dettes reprises
0,5
Déficit à financer
93,1
Autres besoins de trésorerie
- 1,3
Total
230,5
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
205,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
2,0
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme
10,0
Variation des dépôts des correspondants
6,4
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État
3,6
Autres ressources de trésorerie
3,5
Total
230,5
;
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d'euros.
III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 108.
IV. - Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.VersionsLiens relatifs
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 501 835 226 137 € et de 478 534 751 828 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.Versions
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 302 598 067 € et de 2 297 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.VersionsI. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 128 694 968 433 € et de 128 836 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.Versions
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.Versions
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
I. Budget général
1 931 959
Action et comptes publics
121 582
Agriculture et alimentation
29 799
Armées
270 746
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
291
Culture
9 593
Économie et finances
12 100
Éducation nationale et jeunesse
1 019 085
Enseignement supérieur, recherche et innovation
6 992
Europe et affaires étrangères
13 524
Intérieur
290 406
Justice
87 617
Outre-mer
5 583
Services du Premier ministre
9 708
Solidarités et santé
7 450
Sports
1 529
Transition écologique et solidaire
37 355
Travail
8 599
II. Budgets annexes
11 149
Contrôle et exploitation aériens
10 544
Publications officielles et information administrative
605
Total général
1 943 108Versions
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 113 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l'État
6 324
Diplomatie culturelle et d'influence
6 324
Administration générale et territoriale de l'État
355
Administration territoriale de l'État
134
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
221
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
13 882
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture
12 539
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
1 337
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
1 278
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
1 278
Cohésion des territoires
639
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
312
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
327
Culture
15 483
Patrimoines
9 879
Création
3 360
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 244
Défense
6 937
Environnement et prospective de la politique de défense
5 185
Préparation et emploi des forces
627
Soutien de la politique de la défense
1 125
Direction de l'action du Gouvernement
592
Coordination du travail gouvernemental
592
Écologie, développement et mobilité durables
19 312
Infrastructures et services de transports
4 908
Affaires maritimes
232
Paysages, eau et biodiversité
5 145
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie
6 763
Prévention des risques
1 356
Énergie, climat et après-mines
438
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables
470
Économie
2 496
Développement des entreprises et régulations
2 496
Enseignement scolaire
3 183
Soutien de la politique de l'éducation nationale
3 183
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
1 106
Fonction publique
1 106
Immigration, asile et intégration
2 173
Immigration et asile
1 005
Intégration et accès à la nationalité française
1 168
Justice
625
Justice judiciaire
224
Administration pénitentiaire
264
Conduite et pilotage de la politique de la justice
137
Médias, livre et industries culturelles
3 102
Livre et industries culturelles
3 102
Outre-mer
127
Emploi outre-mer
127
Recherche et enseignement supérieur
259 762
Formations supérieures et recherche universitaire
165 939
Vie étudiante
12 724
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
70 663
Recherche spatiale
2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
3 371
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
2 411
Recherche culturelle et culture scientifique
1 035
Enseignement supérieur et recherche agricoles
1 202
Régimes sociaux et de retraite
294
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
294
Santé
134
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
134
Sécurités
293
Police nationale
281
Sécurité civile
12
Solidarité, insertion et égalité des chances
8 027
Inclusion sociale et protection des personnes
30
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
7 997
Sport, jeunesse et vie associative
692
Sport
548
Jeunesse et vie associative
54
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
90
Travail et emploi
54 445
Accès et retour à l'emploi
48 085
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
6 202
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
70
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
88
Contrôle et exploitation aériens
805
Soutien aux prestations de l'aviation civile
805
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
47
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
47
Total
402 113Versions
I. - Pour 2020, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme
Plafond exprimé
en équivalents temps plein
Diplomatie culturelle et d'influence
3 411
Total
3 411
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.Versions
Pour 2020, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
74
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
1 050
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)
94
Autorité des marchés financiers (AMF)
485
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)
290
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)
65
Haute Autorité de santé (HAS)
425
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)
65
Médiateur national de l'énergie (MNE)
41
Total
2 589Versions
Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Intitulé du programme 2019
Intitulé de la mission
de rattachement 2019
Intitulé du programme 2020
Intitulé de la mission
de rattachement 2020
Fonds pour la transformation de l'action publique
Action et transformation publiques
Fonds pour la transformation de l'action publique
Action et transformation publiques
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants
Action et transformation publiques
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants
Action et transformation publiques
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État
Action et transformation publiques
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État
Action et transformation publiques
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'État
Vie politique, cultuelle et associative
Administration générale et territoriale de l'État
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Aide économique et financière au développement
Aide publique au développement
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Interventions territoriales de l'État
Cohésion des territoires
Interventions territoriales de l'État
Cohésion des territoires
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'État
Conseil d'État et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l'État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l'État
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l'action du Gouvernement
Coordination du travail gouvernemental
Direction de l'action du Gouvernement
Plan “France Très haut débit”
Économie
Plan “France Très haut débit”
Économie
Statistiques et études économiques
Économie
Statistiques et études économiques
Économie
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Facilitation et sécurisation des échanges
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Conseil supérieur de la magistrature
Justice
Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Santé
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Santé
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
Travail et emploi
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Travail et emploi
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Travail et emploi
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Prêts pour le développement économique et social
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts pour le développement économique et social
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésVersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter
II.-Le A du I s'applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.
III.-Le B du I s'applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 746
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021
Versions
I. - Pour les contrats de partage mentionnés à l'article L. 23-11-2 du code de commerce conclus jusqu'au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article L. 23-11-2 est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l'article L. 23-11-1 du même code détient l'ensemble des titres concernés par l'engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.VersionsLiens relatifsI.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 I
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640, Art. 1464 G, Art. 1463 A, Art. 1463 B, Art. 1466 A, Art. 1466 D, Art. 1466 F, Art. 1586 nonies, Art. 1639 A ter
II.-Le I s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV.-Pour l'application du III de l'article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l'application du IV de l'article 1464 G du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
V.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2019.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1464 G du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586 ter et 1586 nonies du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II de l'article 1586 ter dudit code.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2019, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.Versions
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 H
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 F
II. - Le I du présent article s'applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 afin d'instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV. - Par dérogation au 1° du A du II de l'article 1464 F du code général des impôts, la convention d'opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l'application de l'exonération aux impositions établies au titre de 2020.
V. - Pour l'application du III de l'article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l'application du III de l'article 1464 F du même code et par dérogation à l'article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
A défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-26, Art. L2333-41
II. - A. - Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d'une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent pour la période de perception suivante.
B. - Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.Versions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-30, Art. L2333-41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Sct. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS, Sct. Chapitre 2 : Auberges collectives, Art. L312-1, Sct. Chapitre 5 : Villages de vacances
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Sct. Section 2 : Auberges de jeunesse, Art. L325-2, Sct. Section 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général , Art. L412-3
III. - A compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d'hôtes.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
II. - Le 2° du I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383-0 B
II. - Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l'exonération prévue à l'article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir.
Les délibérations votées en application dudit article 1383-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1458
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l'article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu'à l'année au cours de laquelle prend effet l'agrément mentionné au I du même article 13.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1468
II. - La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n'est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.
III. - Les dispositions du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1499-00 A
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 F
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 C
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 F
II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 HA
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 n'est pas redevable des impositions mentionnées aux a, b et d du 1° du I de l'article 1655 septies du code général des impôts au titre des rémunérations perçues du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l'article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d'une part, la contribution des différents taux d'imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l'impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d'autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l'adapter aux enjeux d'aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.VersionsLiens relatifs
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B, Art. 1729 B
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :
1° L'application du seuil de 100 millions d'euros prévu au premier alinéa du I du même article 244 quater B au niveau d'un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt entre sociétés membres du même groupe et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d'éventuels abus ;
2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l'assiette du crédit d'impôt ;
3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d'opérations mentionnées au II de l'article 244 quater B dudit code prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :
a) Le nombre d'entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d'entreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
b) Le nombre d'organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3°, les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d'un même projet, d'une part, par l'entreprise et, d'autre part, par l'organisme sous-traitant, et le nombre d'opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.
IV.-Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 146
III.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
IV.-Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B
I.-Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du d, après le mot : montant, sont insérés les mots : pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, ;
2° Le d ter est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. ;
b) Au second alinéa, le mot : premier est remplacé par le mot : deuxième.
II.-Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :
1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d'évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
2° Les évolutions susceptibles d'être apportées au champ des dépenses retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s'agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu'aux 4° et 5° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d'entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.
Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l'impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d'activité concernés et l'impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.VersionsLiens relatifsI. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis, Art. 238 bis AB
-Code de commerce
Art. L225-115
III.-Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l'articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d'associations habilitées en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, entre la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts et l'obligation prévue au I de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA
II.-Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
III.-Par dérogation au II, les b et e du 1° du I du présent article s'appliquent aux versements mentionnés à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies, Art. 220 quaterdecies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans les régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
II. - Le I du présent article s'applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
III. - Par dérogation au II du présent article, le I s'applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et à l'avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.
IV. - Le I s'applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.
V. - Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X
II. - Le I s'applique à compter de l'année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X
II. - Le présent article s'applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1379 (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1379 (MMN)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 1519 HB (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1599 bis (M)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1635-0 quinquies (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1641 (VD)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1641 (VT)
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X
II. - Le I s'applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d'usage qu'il conclut en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.
Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code.
II. - La taxe mentionnée au I ne s'applique pas :
1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ;
2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;
3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ;
4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d'une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail.
III. - 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l'article L. 5422-13 du code du travail.
3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I.
4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d'usage, en indiquant l'évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l'impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d'assurance chômage. Il présente en outre l'impact de la taxe, pour les secteurs d'activité qu'elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.VersionsLiens relatifsI. - Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.
II. - A. - Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
3° Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
B. - 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l'article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.
Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.
2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés.
Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
1° Par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;
2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d'un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.
3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s'entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s'entend de la superficie au sol.
C. - 1. La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.
2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l'année de leur création.
III. - A. - 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration pour établir des projets de :
a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au B du II du présent article ;
b) Tarifs déterminés en application du même B ;
c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B.
2. Au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l'administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 du code général des impôts.
La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.
3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s'est pas prononcée dans ce délai.
S'il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.
4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales consultées, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.
B. - Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.
A défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation.
C. - Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III.
Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.
D. - Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
E. - Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2025.
IV. - A. - Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV.
Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III.
B. - Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l'article 1650 du même code.
Par exception, elle peut également se réunir l'année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d'imposition.
Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.
C. - Au cours de l'année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;
2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II.
Le présent C entre en vigueur le 1er janvier 2029.
D. - La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.
La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d'appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d'habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
E. - Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.
V. - A. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l'année 2026, dans les conditions prévues au B du présent V.
B. - En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l'article 1407 du code général des impôts et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation.
Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.
Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.
Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
VI. - Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.
Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l'exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.
Les modalités d'application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.
VII. - Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.
Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions.
Il examine également l'opportunité et les conséquences de la mise en place d'un dispositif qui adapte l'évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.
Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d'atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d'habitation.
VIII. - Pour l'application des dispositions des I à VII :
1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;
2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département.
IX. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1496 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1406, Art. 1504, Art. 1518 ter, Sct. I ter : Commissions départementales des valeurs locatives, Art. 1650, Art. 1650 A, Art. 1650 B, Art. 1729 C
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1650 C
X. - A. - Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2024.
B. - Par dérogation au III de l'article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au même III qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.
VersionsI. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 258, Art. 258 A, Art. 259 D, Art. 262 ter, Art. 269, Art. 271, Art. 275, Art. 286 ter, Art. 287
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. X : Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, Art. 298 sexdecies I
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 258 B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 293 A, Art. 298 sexdecies F, Art. 298 sexdecies G, Sct. B : Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat membre de consommation
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 286 quinquies, Art. 289-0, Art. 289, Art. 291, Art. 293 A
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 296 quater, Sct. IX : Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. A : Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. B : Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat membre de consommation
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis S
-Livre des procédures fiscales
Art. L102 B
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1695
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers, Art. 298 sexdecies H
IV.-A.-Les I et III s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.
B.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l'administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d'activité des entreprises concernées, et après obtention de l'autorisation prévue au 1 de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l'obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.Versions
I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés au [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.] c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729 découlant d'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B, à l'article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l'administration fiscale et l'administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l'administration fiscale et de l'administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d'un sous-traitant, à l'exception de la conception des outils de traitement des données.
Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l'administration fiscale ou de l'administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d'une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l'article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire.
II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
III. - L'expérimentation prévue au I du présent article fait l'objet d'une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.
Un bilan définitif de l'expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu'à la Commission nationale de l'informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 AB
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 83, Art. 150-0 D, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3332-17-1
- Code monétaire et financier
Art. L221-32-5
IV. - Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %.
V. - A. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
B. - Par dérogation au A du présent V, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s'applique qu'aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 195
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W
II. - Le I s'applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies
II. - Le I s'applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - Le 1 ter de l'article 200 du code général des impôts s'applique également aux versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d'organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.
II. - Avant la fin de l'année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de prolonger ce dispositif.Versions
I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts s'applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l'application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné au premier alinéa de l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l'expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.
Par dérogation au III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l'Etat dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.
II. - Le I du présent article s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l'arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2020.
Toutefois, le IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier :
1° S'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ;
2° Dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa.
III. - Les contribuables bénéficiant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d'identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l'année.
IV. - Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L422-1, Art. L422-6
-Code général des impôts, CGI.
Art. 991, Art. 1647, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies
-Livre des procédures fiscales
Art. L182
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 9
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, Art. 1630
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1723 quindecies
V.-Les 1°, 4°, 5° et 6° du II, le III et le IV s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
VI.-Le I et les 2° et 3° du II s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 2022.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-10-2
II.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 283
II.-Le I s'applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.
VersionsI.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K bis, Art. 302 bis K
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies, Art. 1609 quatervicies A
II.-A.-Les dispositions du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020.
B.-Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - A créé les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L10-0 AC
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 109
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Le Gouvernement présente sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année prévues au 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances :
1° Un rapport présentant l'exécution du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ;
2° Un rapport dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. Il fait apparaître notamment :
a) Les contributions de l'Etat employeur ;
b) Les flux financiers liés à la mise en œuvre des politiques menées par l'Etat ;
c) Les subventions versées par l'Etat à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l'équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;
d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;
e) Les garanties d'emprunt accordées par l'Etat à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l'Etat du fait de ces garanties ;
f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l'Etat et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ;
3° Un rapport rendant compte de l'effort financier de l'Etat dans le domaine de la culture et de la communication ;
4° Un rapport relatif aux transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu :
a) Des prélèvements sur les recettes du budget général ;
b) Des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;
c) Des produits des impôts et taxes perçus par l'Etat transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.
Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d'exonération.
Pour les cinq derniers exercices clos, l'exercice budgétaire en cours et l'exercice à venir, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition entre l'Etat et les différentes catégories de collectivités territoriales des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;
5° Un rapport rendant compte de l'ensemble de l'effort financier de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ;
6° Un rapport sur l'impact environnemental du budget. Ce rapport présente :
a) L'ensemble des dépenses du budget général de l'Etat et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l'année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l'environnement ;
b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;
c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d'une part, sur le pouvoir d'achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d'autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d'activité ;
d) Un état évaluatif des moyens de l'Etat et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l'article L. 100 1 A du code de l'énergie.
Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, de l'évolution des charges de service public de l'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Il présente l'ensemble des instruments fiscaux incitant les acteurs économiques à prévenir les atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et leur efficacité globale. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ;
7° Un état récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ;
8° Un rapport relatif à la politique de formation professionnelle. Ce rapport :
a) Présente l'emploi des crédits accordés pour l'année précédente et pour l'année en cours, ainsi que les crédits demandés pour l'année à venir ;
b) Retrace l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année précédente et pour l'année en cours ;
9° La liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d'un ministre. Cette liste :
a) Evalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d'euros lors des trois années précédentes ;
b) Indique le nombre de leurs membres et le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes ;
c) Mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l'année ;
d) Est complétée par une justification de l'évolution des coûts de fonctionnement ;
10° Un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements ;
11° Un rapport relatif à l'Etat actionnaire. Ce rapport :
a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat ;
b) Présente les comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les évènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II et celles fondées sur le titre III de la même loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
d) Dresse un bilan de l'action de l'Etat dans son rôle d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan rend compte de l'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques ;
12° Un rapport sur les politiques publiques de recherche et de formations supérieures. Ce rapport :
a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques publiques de recherche et de formations supérieures en analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant leurs résultats ;
b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et présente, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ;
c) Fait apparaître la contribution apportée à l'effort national de recherche par l'Etat, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l'offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement ;
d) Présente la contribution de l'Etat, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ;
13° Un rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations dans la fonction publique. Ce rapport comporte :
a) Un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat ;
b) Une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l'origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d'indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ;
14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l'année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l'origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ;
15° Un rapport sur les relations financières entre la France et l'Union européenne ;
16° Un rapport sur l'effort financier de l'Etat en faveur des associations. Ce rapport :
a) Récapitule les crédits attribués par ministère, au cours de l'année précédente, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Présente les orientations stratégiques de la politique publique en faveur du secteur associatif ;
c) Comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ;
d) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l'objet de la subvention et l'évaluation de l'action financée lorsque la subvention fait l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs ;
e) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations mentionnée au a) telles qu'elles sont mentionnées dans l'annexe prévue au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée jointe au projet de loi de finances de l'année ;
17° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d'avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu'à l'expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, porte sur les investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8.
Pour chacune des missions concernées, il présente notamment :
a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l'état d'avancement des investissements ;
b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d'engagement et de décaissement pour l'année en cours et l'année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;
c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;
d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d'évaluation utilisées ;
f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l'Etat de la qualité de la gestion de ces organismes ;
g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ;
h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements pour les années précédentes, l'année en cours et les années à venir et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
i) Les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée et les éventuels écarts, lorsque l'abondement des fonds par l'Etat intervient sur plusieurs exercices budgétaires ;
18° Un rapport intitulé "Évaluation des grands projets d'investissement public". Il comporte une présentation des crédits du plan par mission et indique les contre-expertises réalisées ;
19° Un rapport précisant pour le dernier exercice budgétaire clos, l'exercice en cours et l'exercice à venir, l'utilisation par l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers" ;
20° Un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
21° Un rapport récapitulant pour l'exercice budgétaire en cours et l'exercice à venir de la participation des employeurs à l'effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat. Il indique la répartition détaillée de ces crédits ;
22° Un rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échange de renseignements ;
23° Un rapport portant sur les personnels affectés dans les cabinets ministériels ;
24° Un rapport retraçant l'effort financier public dans le domaine du sport. Ce rapport :
a) Retrace l'ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive ;
b) Présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ;
c) Détaille particulièrement les dépenses publiques de l'Etat en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier ;
d) Présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l'accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ;
25° Un rapport sur les opérateurs de l'Etat. Ce rapport :
a) Récapitule, par mission et programme, l'ensemble des opérateurs de l'Etat ou catégories d'opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l'Etat, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ;
c) Présente les données d'exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :
- aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;
- à leurs ressources propres ;
- aux emplois rémunérés par eux ainsi qu'aux emplois sous plafond ;
- à leur masse salariale ;
- à leur trésorerie ;
- à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu'au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ;
d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l'année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année ;
e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ;
f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d'administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d'administration centrale ;
26° Un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce rapport :
a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ;
b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle bénéficie ;
c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ;
d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l'exercice en cours et l'exercice à venir, le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l'autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice en cours et l'exercice à venir, les rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité ;
f) Présente, de façon consolidée pour l'ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l'ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ;
g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro ;
h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
27° Un rapport relatif au "Grand plan d'investissement", jusqu'à la consommation de l'ensemble des crédits inscrits pour ces investissements. Ce rapport comprend :
a) La récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d'exécution pour l'exercice en cours et de la prévision d'exécution pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu'il s'agit de crédits budgétaires ou d'instruments financiers ;
b) Un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l'ensemble des administrations publiques ;
c) Une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;
d) Une présentation, pour les trois exercices précédents, l'exercice en cours et l'exercice à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;
e) Les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
f) Une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d'évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus ;
28° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi de la réforme des réseaux de l'Etat à l'étranger. Ce rapport présente :
a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l'étranger de l'Etat et de ses opérateurs ;
b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à l'horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l'Etat et de ses opérateurs en poste à l'étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ;
c) L'état du parc immobilier de l'Etat et de ses opérateurs à l'étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent ;
29° Un rapport sur la prévention et la promotion de la santé. Ce rapport présente l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.II. à XVIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-9-1
- Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000
Art. 40
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Art. 142
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 108
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 186
- LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010
Art. 8
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 206, Art. 218
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L561-5
- Loi
Art. 106, Art. 112
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 129
- Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 113
- Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006
Art. 14
- LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 136
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 192
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 160
- LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017
Art. 23
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 174
- LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018
Art. 31
Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l'évaluation du dispositif prévu à l'article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l'impact économique de ce dispositif, l'évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d'évolution permettant d'en renforcer l'efficience.VersionsLiens relatifsI. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 113, Art. 114, Art. 120
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 258, Art. 271, Art. 277 A, Art. 286 ter, Art. 287, Art. 289 A, Art. 292, Art. 298,298 sexdecies I, Art. 1609 sexvicies, Art. 1695, Art. 293 A
-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 193
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 293 A quater
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 286 ter A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 291 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales.
Art. L234
4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
IV.-Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
I. - Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :
1° A compter du 1er janvier 2021, les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
2° A compter du 1er janvier 2022 :
a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;
b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;
c) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;
d) La taxe mentionnée à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3° A compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d'infractions constatées par ces derniers ;
4° A compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l'article 302 B du code général des impôts.
Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.
II. - Le I s'applique :
1° Pour les impositions mentionnées au 1° et au a du 2° du même I, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ;
2° Pour les impositions mentionnées au b du 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022 ;
3° Pour les impositions mentionnées au 4°, à celles pour lesquelles l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024.
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions et amendes mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, pour :
1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l'exigibilité de l'impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées ou l'auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées.
L'ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.VersionsLiens relatifs
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 D bis, Art. 1798 bis
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 Ab bis (V)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 K (Ab)
- Crée Code général des impôts, CGI. - art. 302 M quater (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 M ter (Ab)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 Q (VT)
- Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 302 U bis (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. et II. - A créé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 285 duodecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Sct. I quater : Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Code des douanes
Art. 266 octies
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L16 E
III.-Le II s'applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1er janvier 2020.
IV.-Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l'imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l'excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée.
Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée.
V.-Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations.Versions
I. à IV. A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Art. 37, Art. 39, Art. 41, Art. 42
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter C, Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-1
- Code du travail
Art. L6331-1, Art. L6331-3
V.-A.-Le II de l'article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s'applique jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.
B.-Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 octies
II.-Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 sexdecies B
III.-Pour l'application de la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de l'année 2020 :
1° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 115-9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019.
2° Les acomptes prévus à l'article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l'article L. 115-9 du même code et au 3° du même article L. 115-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.VersionsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601, Art. 1601-0 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1602 A
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsI. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 575 B
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac, Art. L137-27, Art. L137-28, Art. L137-29
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 R bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 572, Art. 575, Art. 575 M
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 B, Art. 302 D bis, Art. 568, Art. 575 A, Art. 575 E, Art. 575 E bis, Art. 1698 D
V.-A.-Le IV s'applique à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devenue exigible à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 4° du I entre en vigueur le 1er mars 2020.VersionsI. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du second alinéa de l'article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3335-3
III. - Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu'ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.
Versions
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 273
II. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2 milliards d'euros.Versions
I. - Par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.
II. - Par dérogation à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l'indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
IV. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.VersionsLiens relatifs
I. à III., V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L432-1
- Loi n°49-874 du 5 juillet 1949
Art. 15
- Code des assurances
Art. L432-4-2
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 47
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
VI. - Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :
1° La définition d'une méthode d'élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l'octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;
2° Des scénarios de cessation d'octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d'exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ;
3° Le soutien à l'export des énergies renouvelables par l'octroi de garanties de l'Etat. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l'Etat, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l'export.Versions
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 310 millions d'euros en principal.VersionsLe ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA ("Affirmative Finance Action for Women in Africa") dans la limite d'un plafond total de 45 millions d'euros.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L6353-3
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l'ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du E du V de l'article 16 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même E.
2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :
a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ;
d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.
3. L'indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.
L'indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.
4. L'attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département.
II. - Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.VersionsLiens relatifs
Une aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers mentionnées à l'article L. 823-3 du code de la construction et de l'habitation pour les personnes mentionnées à l'article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020 ou qui l'améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII dudit code.
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8
II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-4, Art. L2333-5, Art. L3333-3, Art. L3333-3-1, Art. L5212-24, Art. L5212-24-1
II. - Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l'exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, avant l'examen du projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ou des contrats d'objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1er et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l'exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d'associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral.
Ce rapport examine l'importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l'exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.VersionsLiens relatifs
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]
5° L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.Versions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L251-1, Art. L251-2, Art. L251-5, Art. L523-1
- Code de la famille et de l'aide sociale.
Art. 162
III. - Les bénéficiaires d'une rente, d'une pension, d'une retraite, d'une allocation telle que l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux, l'allocation de réversion ou d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.
Le bénéfice de ce tarif s'étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu'ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu'ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.Versions
I. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, 2021 et 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article L. 452-4 est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d'euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-4
III. - Par dérogation au 1° du II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2020, 2021 et 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d'euros.
IV. - La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d'euros en 2020, 2021 et 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
La société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d'euros au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.VersionsLiens relatifs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
II. - L'Etat est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre de diverses mises en jeu de garantie de l'Etat, accordées entre 1977 et 1981, et imputées sur le compte 2761000000, dans la limite de 72 090 344,75 €, auxquels peuvent s'ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre des prêts participatifs accordés entre 1960 et 1979 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, dans la limite de 49 903 648,20 €, auxquels peuvent s'ajouter les intérêts contractuels courus et échus.
III. - Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel.Versions
Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la gestion et l'évolution des garanties publiques à l'export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :
1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l'activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaires européens et les évolutions envisageables ;
2° Une analyse sur l'évolution du nombre d'entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l'objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ;
3° Une analyse de l'équilibre technique à long terme de l'assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ;
4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l'assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d'environnement et de développement ;
5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l'euro.Versions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et sur leurs évolutions de carrière.Versions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les motifs de l'utilisation incomplète par les établissements publics locaux d'enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - Chapitre unique (Ab)
- Abroge Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - TITRE III : L'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE (Ab)
- Abroge Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L331-1 (Ab)
- Abroge Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L331-2 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 13, Art. 21, Art. 36, Art. 37, Art. 50, Art. 51
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 69-5, Art. 69-11, Art. 69-12, Art. 70
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 3, Art. 4, Art. 11, Art. 22
III.-Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d'améliorer la pertinence de l'indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" de la mission Recherche et enseignement supérieur.
Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d'appréhender le coût de l'occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l'importance des dépenses d'entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s'assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.
Versions
I. - A compter de l'entrée en vigueur des II et V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe annuelle et des taxes additionnelles dites de recherche et d'accompagnement prévues aux mêmes II et V.
II. - A compter de l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base.
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.VersionsLiens relatifs
I.-Au premier alinéa du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : 2020 est remplacée par l'année : 2021 .
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l'impact des restrictions d'assiette d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'induit la réforme prévue à l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
VersionsLiens relatifs
I. à IX. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2113-23, Art. L2334-13, Art. L2334-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer , Art. L2334-23-1, Art. L2334-23-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2512-28, Art. L2563-1, Art. L2573-52, Art. L2573-55, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-7-1, Art. L5211-28, Art. L5211-28-2
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 250
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées., Art. L2335-6, Art. L2335-7, Art. L2335-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2113-22-1
X. - En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code.
XI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l'Etat ainsi que sur les fonds de péréquation.
Ce rapport présente notamment :
1° Les effets attendus en l'absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;
2° L'opportunité d'une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l'Etat et les fonds de péréquation ;
3° Une perspective d'évolution globale des indicateurs financiers.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 256
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité , Art. L2335-17
III. - En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l'article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 nonies C
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-19, Art. L5211-29
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 11, Art. 29
-LOI n° 2014-173 du 21 février 2014
Art. 30
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-28-4
VI.-Par dérogation à l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2019.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
II.-Le İ du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à l'exercice 2020.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code général des collectivités territoriales - Section 2 : Dotation de soutien à l'investissem... (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1614-6 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3332-3 (V)
- Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3543-1 (V)
Versions
I. - A compter de l'exercice budgétaire 2020, il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser le montant payé par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de la souscription, dans un contrat d'assurance, d'une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.VersionsLiens relatifs
Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d'outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l'application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d'être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situés sur leur territoire.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1142-24-11, Art. L1142-24-12, Art. L1142-24-13, Art. L1142-24-16, Art. L1142-24-17
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1142-24-14, Art. L1142-24-15
II. - Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité.
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux avant comme après l'entrée en vigueur de la présente loi.Versions
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.
Cette annexe rassemble l'ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l'Etat, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.Versions
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l'évolution du financement des centres de référence maladies rares.Versions
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L117-3
II.-Les références à : " l'aide à la réinsertion familiale et sociale " dans le code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à : " l'aide à la vie familiale et sociale ".
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. R117-1, Art. R117-3, Art. R117-10, Art. R117-19, Art. R117-20, Art. D117-24, Art. R117-27, Art. R117-29, Art. D117-16
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Versions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-24, Art. L815-24-1, Art. L816-3
- Livre des procédures fiscales
Art. L153
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-28
III. - A. - Les 1°, 2° et 4° du I s'appliquent aux allocations versées à compter d'avril 2020.
B. - Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 89
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-256 du 28 février 2017
Art. 43
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L263-2-1
II. - Les conventions d'appui aux politiques d'insertion conclues entre les départements et les représentants de l'Etat dans les départements depuis le 1er janvier 2017 en application de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, expirent au 1er janvier 2020.
III. - Des reversements au budget général de l'Etat peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre 2020 quand il est constaté le non-respect des obligations qui découlent de la conclusion d'une convention d'appui aux politiques d'insertion.Versions
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l'impact de l'extension du champ du fonds précité sur ce financement.Versions
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6-4, Art. L613-7
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.
Versions
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6331-48, Art. L6331-50, Art. L6331-51
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d'apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales.Versions
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019.]Versions
I. - Les parcelles cadastrées section AN nos 44, 46, 99, 100, 101, 102 et 103, situées sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, sont transférées en pleine propriété, à titre gratuit, à la région Bretagne en vue d'y développer des activités en lien avec le service public aéroportuaire assuré par l'aéroport de Rennes Saint-Jacques.
II. - Le transfert de propriété de chaque parcelle intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La région Bretagne est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés aux biens transférés.
III. - Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
IV. - En cas de revente, y compris fractionnée, pendant un délai de quinze ans à compter du transfert initial, la région Bretagne verse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens transférés et supportés par la région, y compris les coûts de dépollution.
V. - Si dans un délai de dix ans à compter de la date de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété, la région Bretagne n'a pas initié, elle-même ou par délégation, la réalisation des aménagements qui ont justifié le transfert prévu au I, le bien est rétrocédé de plein droit à l'Etat, à titre gratuit, à la date d'expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire inscrite dans l'acte authentique.
VI. - En cas de désaffectation des biens transférés en application du I avant l'expiration d'un délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la région Bretagne du retour dans son patrimoine de tout ou partie de ces biens. Sur sa demande, la région peut conserver la propriété des biens désaffectés en versant à l'Etat une somme correspondant à leur valeur vénale, diminuée, le cas échéant, du coût des travaux effectués par la région.VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
(Article 96 de la présente loi)
Voies et moyens
I.-BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne
Intitulé de la recette
Evaluation pour 2020
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
94 550 000 000
1101
Impôt sur le revenu
94 550 000 000
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 381 000 000
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
3 381 000 000
13. Impôt sur les sociétés
74 430 768 349
1301
Impôt sur les sociétés
74 430 768 349
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 445 000 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
1 445 000 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
20 361 246 000
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
1 010 000 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes
4 920 000 000
1403
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)
0
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
0
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
1 000 000
1406
Impôt sur la fortune immobilière
2 105 000 000
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
0
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
154 000 000
1409
Taxe sur les salaires
0
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
13 000 000
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
30 000 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
29 000 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
105 000 000
1415
Contribution des institutions financières
0
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
208 000 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
4 000 000
1427
Prélèvements de solidarité
10 493 000 000
1430
Taxe sur les services numériques
459 000 000
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
4 000 000
1499
Recettes diverses
826 246 000
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
14 530 255 237
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
14 530 255 237
16. Taxe sur la valeur ajoutée
187 102 834 677
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
187 102 834 677
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
38 030 606 954
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
565 000 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
170 000 000
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
1 000 000
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
10 000 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
2 958 000 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
12 348 760 000
1707
Contribution de sécurité immobilière
758 000 000
1711
Autres conventions et actes civils
455 000 000
1712
Actes judiciaires et extrajudiciaires
0
1713
Taxe de publicité foncière
512 000 000
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
298 000 000
1715
Taxe additionnelle au droit de bail
0
1716
Recettes diverses et pénalités
217 000 000
1721
Timbre unique
375 000 000
1722
Taxe sur les véhicules de société
0
1723
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension
0
1725
Permis de chasser
0
1726
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules
761 000 000
1751
Droits d'importation
0
1753
Autres taxes intérieures
10 499 000 000
1754
Autres droits et recettes accessoires
14 000 000
1755
Amendes et confiscations
47 000 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
780 000 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
0
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac
0
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
50 346 954
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
0
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
189 000 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
76 000 000
1773
Taxe sur les achats de viande
0
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
12 000 000
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
55 000 000
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
25 000 000
1780
Taxe de l'aviation civile
0
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
575 000 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
28 000 000
1785
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)
2 488 000 000
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
787 000 000
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
420 000 000
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
586 000 000
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
66 000 000
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
0
1797
Taxe sur les transactions financières
1 130 000 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
0
1799
Autres taxes
774 500 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
6 104 770 223
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
4 133 500 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
449 000 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
1 490 000 000
2199
Autres dividendes et recettes assimilées
32 270 223
22. Produits du domaine de l'Etat
1 389 000 000
2201
Revenus du domaine public non militaire
170 000 000
2202
Autres revenus du domaine public
8 000 000
2203
Revenus du domaine privé
120 000 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
685 000 000
2209
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
0
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
0
2212
Autres produits de cessions d'actifs
400 000 000
2299
Autres revenus du Domaine
6 000 000
23. Produits de la vente de biens et services
1 806 874 180
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
455 900 000
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
807 259 424
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne
40 316 344
2305
Produits de la vente de divers biens
25 567
2306
Produits de la vente de divers services
3 372 845
2399
Autres recettes diverses
500 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
1 200 555 379
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
198 000 000
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
6 000 000
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
12 000 000
2409
Intérêts des autres prêts et avances
45 000 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
175 000 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
1 000 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
13 555 379
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
750 000 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
1 552 904 390
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
631 439 892
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
300 000 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
40 995 498
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat
13 465 077
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
542 899 000
2510
Frais de poursuite
10 813 221
2511
Frais de justice et d'instance
10 902 706
2512
Intérêts moratoires
3 593
2513
Pénalités
2 385 403
26. Divers
2 310 169 082
2601
Reversements de Natixis
40 000 000
2602
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur
396 000 000
2603
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
380 000 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
210 400 000
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
275 726 237
2612
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
7 020 713
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
266
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
1 301 865
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
208 061
2616
Frais d'inscription
11 874 535
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
8 713 349
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
6 143 031
2620
Récupération d'indus
51 000 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
136 858 279
2622
Divers versements de l'Union européenne
6 445 171
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
43 165 284
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
27 709 778
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
2 523 706
2626
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)
3 136 575
2627
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées
0
2697
Recettes accidentelles
313 065 986
2698
Produits divers
184 000 000
2699
Autres produits divers
204 876 246
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
41 246 740 001
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
26 846 874 416
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
8 250 000
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
50 000 000
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 000 000 000
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 669 094 000
3108
Dotation élu local