Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 portant application à la profession de géomètre expert de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 01 janvier 2020
  • La loi du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, est applicable à la profession de géomètre expert, dans les conditions prévues au présent décret.

  • Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la profession de géomètre expert, qui emporte la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés.

    Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de géomètres experts.

    Chaque associé a la qualité et le titre de géomètre expert associé.

    • Deux ou plusieurs géomètres experts inscrits au tableau d'une même circonscription régionale de l'ordre peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, dont le siège est obligatoirement établi dans cette circonscription.

      Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites au tableau de l'ordre, mais remplissant les conditions requises pour exercer la profession de géomètre expert, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.

      En aucun cas, le nombre de géomètres experts associés dans une même société civile professionnelle ne peut être supérieur à sept.

    • La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de la circonscription régionale de l'ordre dans laquelle elle a son siège et, le cas échéant, de l'inscription de chaque associé audit tableau.

    • La demande d'inscription de la société au tableau est présentée collectivement par les associés au conseil régional de l'ordre et adressée au président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Il y est joint un dossier qui doit comprendre :

      1° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

      2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, en ce qui concerne chaque associé déjà inscrit, ou la demande d'inscription audit tableau, en ce qui concerne chaque associé non encore inscrit ;

      3° Une requête de chaque associé sollicitant du conseil régional l'inscription de la société au tableau.

    • L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil régional de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la société, notamment à celles du présent décret.

      Le rejet de la demande d'inscription doit être motivé. Il ne peut être prononcé qu'après que les intéressés aient été appelés à présenter au conseil régional toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

      La décision de rejet est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés.

      • Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 12 ci-dessous.

      • Outre les mentions prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts sociales, et les mentions prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :

        1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

        2° L'adresse du siège social ;

        3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

        4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

        5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

        6° Le nombre des parts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

        7° L'indication du montant libéré, lors de la constitution de la société, des apports en numéraire.

      • Peuvent être apportés à la société, en propriété ou en jouissance :

        1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur de sa clientèle ;

        2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

        3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

        4° Toute sommes en numéraire ;

        Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts.

      • Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

        Leur montant nominal ne peut être inférieur à cents francs.

        Les parts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute.

      • Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

        La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur une décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.

        Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société, sur la seule justification de l'inscription de celle-ci au tableau de l'ordre.

      • Dans le délai de quinze jours qui suit l'inscription de la société au tableau de l'ordre, un exemplaire des statuts est déposé, à la diligence d'un gérant, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versé à un dossier ouvert, au nom de la société, par le secrétaire-greffier en chef.

        Jusqu'à ce dépôt, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

        Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le secrétaire-greffier en chef du tribunal ou par le conseil régional de l'ordre, d'un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège social, la raison sociale, la durée pour laquelle la société est constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Au tableau de l'ordre, le nom de chaque géomètre expert associé est suivi de la mention de la raison sociale de la société civile professionnelle dont il est membre.

        Le tableau comporte en deuxième partie la liste des sociétés civiles professionnelles de géomètres experts qui y sont inscrites, avec l'indication pour chacune, du numéro qui lui est attribué, de la raison sociale, de l'adresse du siège social, et des noms de tous les associés.

      • Par application de l'article 11 de la loi précitée du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.

      • Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

        L'assemblée des associés est réunie au moins une fois par an.Elle est aussi réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre ou le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

        Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

      • Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment, la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

        Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire-greffier du tribunal judiciaire, et conservé au siège social.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les statuts fixent le nombre de voix dont dispose chaque associé.

        Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.

        L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 ou du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

        Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

      • La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

        Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité de tous les associés.

        Tout acte modifiant les statuts ou prorogeant la société est déposé, en expédition ou en copie selon le cas, dans le délai de quinze jours à compter de sa date, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social et au siège du conseil régional de l'ordre, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 12.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

        Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

      • Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.

        • Un associé ne peut céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est agréé par la société dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 novembre 1966 et, dans le cas où il n'est pas déjà inscrit au tableau de l'ordre, s'il remplit les conditions requises pour exercer la profession de géomètre expert. En ce cas, la cession est conclue sous la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire audit tableau.

          Le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa de l'article précédent, le cessionnaire adresse au conseil régional une demande en vue d'être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert associé.

          La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une expédition ou d'une copie, selon le cas, de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession.

        • Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle est tenue, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, faite dans l'une des formes prévues à l'article 22, de notifier dans la même forme à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou de rachat de ces parts, conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

          Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé, à la demande de la partie la plus diligente, par le président du conseil régional de l'ordre, sauf recours à la cour d'appel, statuant en chambre du conseil.

          Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts qui lui est proposé, il est passé outre à son refus, deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues à l'article 22 et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales dont l'associé est titulaire, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du même délai. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

        • La cession de tout ou partie de ses parts sociales par un associé à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du conseil régional par le ou les cessionnaires au moyen d'une lettre recommandée.

        • Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 22.

          La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts sociales à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

          Les dispositions de l'article 24, alinéas 2 et 3, sont, le cas échéant, applicables.

        • L'associé démissionnaire ou radié du tableau de l'ordre dispose d'un délai de six mois à compter du jour, soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles 22 et 23, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

          Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 26.

        • Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

          Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas prévu à l'article 45. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 22, alinéa 2.

        • Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à six mois à compter du décès de l'associé.

          Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droits de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi précitée.

        • Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22, 23 et 24.

        • Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé, tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur, est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article 22, alinéa 2.

          Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles 22, alinéa 1er, et 23 et, le cas échéant, par celles de l'article 24.

        • Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 29, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 24, alinéas 2 et 3.

        • A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social pour être versé au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre.

          Jusqu'au dépôt au secrétariat-greffe du tribunal, la cession de parts sociales est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

          Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition, selon le cas, de l'acte modifiant les statuts est déposé à la diligence d'un gérant de la société, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire pour être versé au dossier de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre.

          Tout intéressé peut obtenir du secrétaire-greffier en chef ou du conseil régional de l'ordre la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 12, alinéa 3.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cette occasion sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

        Les statuts fixent les conditions et les modalités d'application de l'alinéa précédent.

        Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves, avant la libération des parts sociales souscrites en numéraire.

      • En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés, par suite de la cession de parts sociales ou de la création de nouvelles parts sociales consécutives à une augmentation du capital, la société est tenue de demander au conseil régional de l'ordre la modification correspondante de son inscription au tableau.

        Si le conseil régional constate que la société, à la suite de l'opération intervenue, demeure constituée en conformité des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, il modifie l'inscription de la société au tableau de l'ordre, en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.

        Dans le cas contraire, et notamment s'il est constaté qu'un associé n'est pas inscrit au tableau à titre personnel, il impartit un délai de régularisation ou prononce la radiation de la société si cette régularisation ne lui paraît pas possible.

      • Sous réserve de l'application du présent décret toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de géomètre expert par les personnes physiques, notamment en ce qui concerne la déontologie, les incompatibilités d'exercice, l'assurance et la garantie financière, sont applicables aux sociétés civiles professionnelles de géomètres experts et aux associés.

      • La raison sociale est constituée par les noms de tous les associés, ou de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis de la mention "et autres".

        Elle doit figurer dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la qualification "société civile professionnelle de géomètres experts", à l'exclusion de tout autre.

      • Dans les actes professionnels, chaque associé indique la raison sociale de la société dont il est membre.

      • Un géomètre expert associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de géomètres experts et ne peut exercer la profession à titre individuel.

      • Chaque associé exerce, au nom et pour le compte de la société, les activités de géomètre expert, notamment celles pour lesquelles il a reçu personnellement un agrément administratif ou a été investi d'une mission par décision de justice.

        Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle de géomètre expert et s'informer mutuellement de cette activité, sans que puisse leur être opposée une violation du secret professionnel.

      • Chaque géomètre expert associé participe individuellement avec droit de vote à l'assemblée générale régionale notamment lors de l'élection des membres du conseil régional. Pour la détermination du nombre des membres du conseil régional, chaque géomètre expert associé compte pour une unité.

        Les géomètres experts associés sont éligibles au conseil régional. Toutefois, celui-ci ne peut comprendre en même temps deux ou plusieurs associés d'une même société.

        Les sociétés civiles professionnelles de géomètres experts ne sont, en tant que telles, admises à siéger et à voter, ni à l'assemblée générale régionale, ni dans les conseils de l'ordre.

      • Les registres, répertoires et documents prévus par la loi ou les règlements sont ouverts et établis au nom de la société.

      • L'assurance de la responsabilité professionnelle exigée par l'article 16, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966, est contractée par la société, sans préjudice du droit des associés de contracter personnellement l'assurance.

      • Sous réserve des articles suivants, les dispositions législatives ou réglementaires concernant la discipline des géomètres experts sont applicables à la société civile professionnelle et aux associés.

        La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

      • Tout associé qui a été condamné à la peine disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article 28, alinéa 2.

      • L'associé suspendu disciplinairement ne peut exercer aucune activité professionnelle de géomètre expert pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices sociaux.

      • L'associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle de géomètre expert à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 27.

    • La qualité de géomètre expert associé est assimilée à celle de géomètre expert pour la collation du titre de géomètre expert honoraire.

    • Une expédition de toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société est déposée, à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

    • La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

      La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du président du conseil régional, une expédition de cette décision est déposée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.

      Les associés radiés du tableau ne peuvent être liquidateurs.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, sans qu'à la date de ce décès les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

    • S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit au tableau de l'ordre.

      A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues au même article.

    • En cas de dissolution de la société par décision de justice passée en force de chose jugée, une expédition de celle-ci est déposée, à la diligence du procureur de la République ou du président du conseil régional de l'ordre selon le cas, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • La nullité ou la dissolution judiciaire de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 49 et 54.

    • La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est passée en force de chose jugée.

      La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

      La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation".

    • Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix, à moins qu'il ne soit désigné dans les statuts. A défaut, il est nommé par le président du conseil régional, à la demande de l'associé le plus diligent.

      Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare la nullité, cette décision désigne le liquidateur.

      Dans le cas de dissolution prévu aux articles 51 et 52, le liquidateur est désigné par le président du conseil régional de l'ordre, parmi les géomètres experts inscrits au tableau.

      En cas d'empêchement ou pour tout autre motif grave, le liquidateur est remplacé :

      1° S'il a été nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus, par décision du président du conseil régional de l'ordre à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit d'un ou de plusieurs associés ou de leurs ayants droit, ou même d'office ;

      2° S'il a été nommé dans les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit d'un ou de plusieurs associés ou de leurs ayants droit, soit du président du conseil régional de l'ordre.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

    • Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.

      Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

      Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.

      La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. Elle peut consister en une quote-part des produits nets de la société au cours de la période de liquidation.

    • Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit réunis en assemblée, dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, pour leur rendre compte de la gestion des affaires sociales.

      Il les convoque également en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

      L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Dans le cas prévu à l'article 37, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966, concernant la société qui a adopté le statut de société coopérative l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts représentatives d'apports en industrie.

  • A compter de la publication du présent décret, les géomètres experts ne peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de la profession, que des sociétés régies par les articles 1er à 35 de la loi du 29 novembre 1966.

    Les sociétés constituées entre géomètres experts antérieurement à la publication du présent décret sont tenues, dans le délai de cinq ans à compter de cette publication, d'adopter le statut de société civile professionnelle, en modifiant leurs statuts à cet effet.

    Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à la création ou à la continuation, entre géomètres experts, de sociétés civiles de moyens, définies et autorisées par l'article 36 de la loi précitée du 29 novembre 1966.

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