Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : MENH1400612D

JORF n°0149 du 29 juin 2014

Version en vigueur au 20 décembre 2019

Publics concernés : accompagnants des élèves en situation de handicap et assistants d'éducation.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-9 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 351-3, L. 916-1, L. 916-2 et L. 917-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5134-19-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 13 mai 2014,
Décrète :


    • Les dispositions du titre Ier sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation pour accomplir, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.

    • Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi :
      1° les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ;
      2° les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins neuf mois dans les domaines de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des étudiants en situation de handicap accomplis, notamment dans le cadre d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé ;
      3° les candidats justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplôme.


    • Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.


    • Le contrat à durée indéterminée prévu au sixième alinéa de l'article L. 917-1 est conclu par le recteur d'académie.


    • Le travail des accompagnants des élèves en situation de handicap se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée de trente-neuf à quarante-cinq semaines.

    • Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne suivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée d'au moins soixante heures incluse dans leur temps de service effectif.
      Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à l'obtention du diplôme.


    • Les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par contrat à durée indéterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel. Les accompagnants des élèves en situation de handicap engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier d'un entretien professionnel.
      Les dispositions de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'entretien professionnel, au compte rendu et à la demande de révision du compte rendu leur sont applicables.
      Un arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu.


    • Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale et de la fonction publique définit le traitement minimum et le traitement maximum des accompagnants des élèves en situation de handicap.


    • Lors de son premier engagement en contrat à durée déterminée, l'accompagnant est rémunéré conformément à l'indice minimum de l'espace indiciaire délimité par l'arrêté prévu à l'article 10.


    • La rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 9 et de la manière de servir, selon les modalités définies par le recteur de l'académie d'exercice. Ces modalités sont présentées au comité technique académique. La rémunération ainsi fixée correspond à un indice défini conformément aux dispositions de l'article 10. L'évolution de la rémunération ne peut excéder six points d'indices majorés tous les trois ans.


Fait le 27 juin 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Benoît Hamon


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville

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