Arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2022

NOR : ESRS1119920A

JORF n°0184 du 10 août 2011

Version en vigueur au 06 novembre 2019


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, et notamment le livre VI ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2011.
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2011,
Arrêtent :

  • Le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques sanctionne la première partie des études en vue du diplôme d'Etat de sage-femme, délivré par les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence.
    Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.


    Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.


  • Les candidats au diplôme de formation générale en sciences maïeutiques prennent une inscription au début de chaque année universitaire.


  • La formation est organisée dans les écoles de sages-femmes ou les universités dispensant cette formation.
    La formation mise en place en vue de ce diplôme est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements.


  • Les enseignements mis en place doivent permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, à ceux qui le souhaitent, de se réorienter par la mise en œuvre de passerelles.
    Un enseignement de langues vivantes étrangères, une formation aux gestes et soins d'urgence, un apprentissage à la maîtrise des outils informatiques et une initiation à la recherche sont également organisés.


  • La formation a pour objectifs :
    1° L'acquisition d'un socle de connaissances scientifiques indispensables à la maîtrise ultérieure des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession de sage-femme. Cette base scientifique englobe la biologie, certains aspects des sciences exactes, plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales, indispensables à l'appropriation progressive des compétences nécessaires à l'exercice des métiers médicaux ;
    2° L'approche fondamentale de l'être humain dans l'optique du maintien de la santé et de la prise en charge du malade, par l'acquisition de connaissances en santé publique, en séméiologies clinique et paraclinique ;
    3° L'acquisition de connaissances fondamentales de physiopathologie et de pharmacologie permettant à l'étudiant d'obtenir une vision intégrée du fonctionnement normal et pathologique des appareils et systèmes du corps humain.
    L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et d'apprentissage pratique en milieu clinique, permettant à l'étudiant de construire la relation de soin et sa réflexivité.
    Quatre principes régissent l'acquisition de ces connaissances :
    ― la non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, au cours de ses études ultérieures et de sa vie professionnelle, de disposer des outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire. Cette progression rapide des connaissances est la conséquence directe des progrès de la recherche qui remettent ainsi en cause régulièrement les pratiques professionnelles. L'initiation à la recherche dans le champ de la santé est de ce fait nécessaire ;
    ― la participation active de l'étudiant : il convient d'envisager, chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances à travers la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approche par problème, de stages pour lesquels un tutorat et un contrôle des connaissances adapté est mis en place ;
    ― l'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre futurs professionnels de la santé. Elle s'établit autour de la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à l'intégration de différentes disciplines autour de l'étude de situations cliniques clés et/ou de problèmes de santé ;
    ― l'ouverture : les métiers de la santé sont nombreux et variés de même que les pratiques professionnelles. Il convient de préparer, dès le niveau licence, les différentes orientations professionnelles. Dans ce but, la formation comprend, outre un tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies ou libres, définies à l'article 7 et figurant en annexe du présent arrêté. Elles peuvent également correspondre à une initiation à la recherche à travers des parcours de masters. Elles peuvent enfin concerner des disciplines non strictement médicales. Elles permettent ainsi aux étudiants d'acquérir des spécificités et de s'engager éventuellement dans des doubles cursus qu'ils pourront développer au cours de leur formation de niveau master.
    Les objectifs et les items correspondant au tronc commun figurent dans l'annexe jointe au présent arrêté. Ils constituent la trame destinée à faciliter la réflexion des enseignants et l'harmonisation des programmes entre les structures de formation. Il ne s'agit pas de la définition stricte d'un programme.


  • Les enseignements conduisant au diplôme de formation générale en sciences maïeutiques comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques et l'accomplissement de stages. Leur organisation est définie par les instances compétentes des structures assurant la formation.
    La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06 novembre 2019

    Les enseignements sont organisés par disciplines et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun, des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant sur une liste fixée par la structure de formation ou des unités d'enseignement libres.
    Les unités d'enseignement du tronc commun représentent au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements.


    Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

  • Les modalités de contrôle des connaissances sont définies par les instances compétentes des structures organisant la formation, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement.
    Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
    Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, lorsque la formation est organisée au sein d'une université, celle-ci publie l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.


    Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.


  • La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement permet l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.


  • Après accord du ou des responsables pédagogiques, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger. La période d'études validée par l'établissement étranger lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.


  • Le contrôle des aptitudes et des connaissances est organisé à la fin de chaque semestre d'enseignement. La session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
    Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.


  • Le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques est délivré, à compter de la fin de l'année universitaire 2012-2013, aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement, dispensés conformément au présent arrêté, permettant d'acquérir les 180 crédits européens correspondant à la formation.


  • Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2011-2012.
    Les conditions d'application de ces dispositions aux écoles de sages-femmes sont fixées par le ministère chargé de la santé.

  • Les dispositions du présent arrêté se substituent à celles des arrêtés du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sages-femmes et à l'organisation des examens et fixant le programme des études de sages-femmes, lors de l'année universitaire 2011-2012 en ce qui concerne la première année de première phase et lors de l'année universitaire 2012-2013 en ce qui concerne la deuxième année de première phase des études de sages-femmes.


    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 11 décembre 2001
    Sct. Section I : Dispositions générales , Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Section II : Le jury , Art. 8, Sct. Section III : Les stages , Art. 9, Art. 10, Sct. Section IV : Première phase , Art. 11, Sct. Section V : Deuxième phase , Art. 12, Sct. Section VI : Le mémoire , Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Section VII Dispenses de scolarité , Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23


  • Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Le présent arrêté et son annexe sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 août 2011, mis en ligne sur le site : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr


Fait le 19 juillet 2011.


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service
adjoint à la directrice générale
de l'offre de soins,
F. Faucon
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel


Nota. ― Le présent arrêté et son annexe sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 août 2011, mis en ligne sur le site : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

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