Version en vigueur au 23 août 2019


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


        • [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

        • Article 67

          Version en vigueur du 23 août 2019 au 23 février 2022

          I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L5212-1, Art. L5212-2, Art. L5212-3, Art. L5212-5, Art. L5212-5-1, Sct. Sous-section 1 : Mise en oeuvre par l'emploi de travailleurs handicapés, Art. L5212-6, Art. L5212-7, Art. L5212-8, Art. L5212-9, Art. L5212-10, Art. L5212-11, Art. L5212-12, Art. L5212-14, Art. L5212-17, Art. L5213-2, Art. L5213-11

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L5212-7-2

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L5212-7-1, Art. L5523-4

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L5212-10-1

          III.-A.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

          B.-Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l'acquittement de l'obligation d'emploi par le versement d'une contribution annuelle fait l'objet de modalités transitoires déterminées par décret. Ce décret fixe, d'une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l'effectif de travailleurs handicapés de l'entreprise assujettie et, d'autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution.

          IV.-Les accords mentionnés à l'article L. 5212-8 du code du travail agréés et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l'exception des accords d'établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.

          V.-Pour l'application de l'article L. 5212-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les branches professionnelles engagent des négociations en vue d'élaborer des propositions pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Le décret prévu au même article L. 5212-9 ne peut être publié avant le 1er juillet 2019.

          VI.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 du même code.

          Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application du présent VI au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi susmentionnés.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code du travail
          Art. L1222-9

          II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail s'appliquent aux agents mentionnés à l'article L. 323-2 du même code.


        • [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Art. L323-2

          II. - Le I s'applique à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.


        • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Art. L323-4-1, Art. L323-8-6-1

          III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Lorsque la date d'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent III est le 1er janvier, il est fait exception à l'application de ladite phrase pour le calcul des bénéficiaires manquants au titre de l'année précédant cette entrée en vigueur.


        • I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2005-102 du 11 février 2005
          Art. 98

          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur la période courant à compter de cette date.

        • I. à IX.-A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Art. L5213-20

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Sct. Sous-section 3 : Entreprises adaptées, Art. L5213-13, Art. L5213-16, Art. L5213-19, Art. L3332-17-1, Art. L5213-14, Art. L5213-18
          - Code de l'action sociale et des familles
          Art. L344-2

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Art. L5213-19-1, Art. L5213-13-1

          X.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les contrats d'objectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme.


        • I.-A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article la possibilité d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail.
          Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
          Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article, quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du code travail.
          1. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
          2. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au delà de la durée maximale prévue au 1 du présent I afin d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action de formation concernée.
          3. A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l'organisme ou de l'institution du service public de l'emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l'emploi, la capacité contributive de l'employeur et les actions d'accompagnement et de formation qui ont été conduites.
          La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de la durée de l'expérimentation.
          La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d'accompagnement du projet professionnel adaptées à ses possibilités afin qu'il obtienne ou conserve un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
          4. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
          a) En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
          b) D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
          En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
          Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 dudit code.
          II.-Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l'expérimentation, notamment les objectifs, les moyens et les résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi.
          Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l'expérimentation.
          Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée, le contenu de l'avenant au contrat conclu avec l'Etat ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
          Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.


        • I.-Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d'expérimenter la création d'entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l'émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés et capables de promouvoir en situation de travail les compétences et acquis de l'expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.
          Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
          L'activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et à conclure avec ces personnes des contrats de missions.
          Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.
          L'activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 dudit code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
          II.-Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi. Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l'expérimentation.
          Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ainsi que les conditions de l'évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
          Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
          Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.


        • I.-L'Etat peut expérimenter, pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au V, l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d'exercer une activité professionnelle en bénéficiant d'un service de mise en relation avec des clients et d'un accompagnement réalisés par une entreprise d'insertion par le travail indépendant telle que définie au II.
          II.-Une entreprise d'insertion par le travail indépendant contracte avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner, selon des modalités spécifiques, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
          III.-Dans le cadre de l'expérimentation, l'Etat peut conclure des conventions avec des entreprises d'insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances.
          IV.-Seuls les contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit aux aides financières.
          V.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d'insertion par le travail indépendant et l'Etat ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier.
          VI.-Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Ce rapport dresse notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation, de ses effets sur l'ouverture de l'insertion par l'activité économique au travail indépendant et de son efficience.


      • A titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre chargé du travail, un contrat d'accès à l'entreprise ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois.
        Pendant l'exécution du contrat d'accès à l'entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d'un employeur, mentionné à l'article L. 5134-66 du même code à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d'améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l'article L. 3231-2 dudit code. Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du même code sont applicables.
        Par dérogation à l'article L. 8241-1 du même code, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n'a pas de but lucratif pour les entreprises d'accueil.
        Une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l'entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l'entreprise et le salarié.
        La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d'accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.
        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


      • I.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
        Art. 51

        II.-Le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.


      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
        Art. 72

        II. - Le deuxième alinéa de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.


      • I.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
        Art. 62

        II.-Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.


      • [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].


      • [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].


      • [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].


      • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
        1° D'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs :
        a) En prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi ;
        b) En corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d'autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la présente loi ;
        2° D'adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
        3° D'adapter aux collectivités mentionnées au 2° les dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des titulaires de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
        Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.


      • I.-A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI.
        II.-Le contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité est un contrat à durée indéterminée.
        Lorsqu'il est recouru au travail à temps partagé aux fins d'employabilité dans les conditions prévues au I, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d'intermissions.
        III.-Le salarié bénéficie durant son temps de travail d'actions de formation prises en charge par l'entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1.
        Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-14 du même code, l'employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 € supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L'abondement est calculé, lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, à due proportion du temps de travail effectué. L'employeur s'assure de l'effectivité de la formation.
        IV.-L'entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d'employabilité communique à l'autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l'emploi et tout document permettant d'évaluer l'impact du dispositif en matière d'insertion professionnelle des personnes mentionnées au I.
        V.-Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2021.
        VI.-Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.


      • I.-A créé les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Sct. Section 4 bis : Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, Art. L1251-58-1, Art. L1251-58-2, Art. L1251-58-3, Art. L1251-58-4, Art. L1251-58-5, Art. L1251-58-6, Art. L1251-58-7, Art. L1251-58-8

        II.-Les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, sans préjudice des contrats ayant fait l'objet de décisions de justice passées en force de chose jugée.


Fait à Paris, le 5 septembre 2018.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre de la culture,
Françoise Nyssen


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


La ministre des sports,
Roxana Maracineanu


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes,
Marlène Schiappa


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel


Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du numérique,
Mounir Mahjoubi


(1) Loi n° 2018-771.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 904 ;
Rapport de Mme Nathalie Elimas, Mme Catherine Fabre et M. Aurélien Taché, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1019 ;
Avis de Mme Sylvie Charrière, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 975 ;
Avis de Mme Graziella Melchior, au nom de la commission des affaires économiques, n° 981 ;
Rapport d'information de M. Pierre Cabaré, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 979 ;
Rapport d'information de M. Thierry Michels, au nom de la commission des affaires européennes, n° 983 ;
Discussion les 11, 12, 13, 14 et 15 juin 2018 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 19 juin 2018 (TA n° 128).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 583 (2017-2018) ;
Rapport de M. Michel Forissier, Mme Catherine Fournier, M. Philippe Mouiller et Mme Frédérique Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, n° 609 (2017-2018) ;
Avis de M. Laurent Lafon, au nom de la commission de la culture, n° 591 (2017-2018) ;
Texte de la commission n° 610 rectifié (2017-2018) ;
Discussion les 10, 11, 12, 13 et 16 juillet 2018 et adoption le 16 juillet 2018 (TA n° 141, 2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1168 ;
Rapport de M. Aurélien Taché, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1169.
Sénat :
Rapport de Mme Catherine Fournier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 665 (2017-2018) ;
Résultat des travaux de la commission n° 666 (2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1168 ;
Rapport de Mmes Nathalie Elimas, Catherine Fabre et M. Aurélien Taché, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1177 ;
Discussion les 23, 24 et 25 juillet 2018 et adoption le 25 juillet 2018 (TA n° 161).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 692 (2017-2018) ;
Rapport de M. Michel Forissier, Mme Catherine Fournier, M. Philippe Mouiller et Mme Frédérique Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, n° 693 (2017-2018) ;
Résultat des travaux de la commission n° 694 (2017-2018) ;
Discussion et rejet le 30 juillet 2018 n° 155 (2017-2018).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1221 ;
Discussion et adoption le 1er août 2018 (TA n° 167).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 publiée au Journal officiel de ce jour.

Retourner en haut de la page