Arrêté du 2 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2022

NOR : FCPB1424603A

JORF n°0005 du 7 janvier 2015

Version en vigueur au 03 août 2019


Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la défense,
Vu les articles L. 3411-1 et R. 3411-29 à R. 3411-87 du code de la défense ;
Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :


  • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant les conseils d'administration, en cours de gestion, sauf dérogation accordée par celui-ci.
    Ils comprennent :


    - l'actualisation de la répartition des crédits ouverts ;
    - la situation de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
    - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
    - le plan de trésorerie et le suivi de son exécution ;
    - l'état des ressources propres ;
    - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


    Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.


  • En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


    - le contrat d'objectifs et de performance ;
    - les documents relatifs au dispositif de contrôle interne budgétaire : cadre de référence, cartographie des risques et plan d'action ;
    - le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes.


  • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
    Sont soumis au visa :


    - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'école : les grilles de rémunérations de contractuels, le relèvement des taux de primes, les parts variables et les dispositifs d'intéressement ;
    - les acquisitions et aliénations immobilières ;
    - les baux autres que les baux domaniaux ;
    - les contrats de recrutement d'une durée supérieure à un an ainsi que les avenants s'y rapportant ;
    - les entrées par détachement sur contrat ainsi que les avenants s'y rapportant ;
    - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ainsi que les avenants s'y rapportant ;
    - les marchés autres que les marchés à bons de commande ;
    - les conventions de délégation de service public.


    Sont soumis à avis préalable :


    - les accords-cadres ;
    - les marchés à bons de commande ;
    - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
    - les indemnités de départ ;
    - les prêts et subventions.


  • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
    Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
    Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'école le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
    L'école est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
    Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
    L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
    Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.


  • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur ainsi que le ministre chargé du budget et le ministre de la défense par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.


  • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
    Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.


Fait le 2 janvier 2015.


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
V. Moreau


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
L'administrateur général, directeur des affaires financières,
H. Bied-Charreton

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